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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]


397D0603
97/603/CE: Décision de la Commission du 10 juin 1997 concernant l'octroi à l'Espagne de délais supplémentaires pour la transposition de la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 243 du 05/09/1997 p. 0048 - 0055



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1997 concernant l'octroi à l'Espagne de délais supplémentaires pour la transposition de la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/603/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
après avoir invité (3) les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE,
considérant ce qui suit:

A. FAITS ET CADRE JURIDIQUE

I. Les demandes de l'Espagne
(1) Lors d'une réunion bilatérale qui s'est tenue le 9 octobre 1996, puis dans une lettre de confirmation datée du 26 novembre 1996, l'Espagne a demandé les délais supplémentaires suivants pour mettre en oeuvre les articles 3 et 3 ter de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/19/CE:
a) jusqu'au 1er janvier 1998, pour la notification à la Commission, avant leur mise en oeuvre, de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, ainsi que des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'obligation de service universel (ci-après, «OSU»). Cette disposition devait être appliquée au plus tard le 1er janvier 1997 conformément à l'article 3 de la directive 90/388/CEE;
b) jusqu'au 1er août 1998, en ce qui concerne la publication de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'OSU. Cette disposition doit être appliquée au plus tard le 1er juillet 1997 conformément à l'article 3 de la directive 90/388/CEE
et
c) jusqu'au 30 novembre 1998, pour l'attribution d'une numérotation adéquate à tous les services de télécommunications, afin de donner son plein effet à la libéralisation du marché des télécommunications. Cette disposition doit être appliquée avant le 1er juillet 1997 conformément à l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE.
Au moyen des délais de transposition supplémentaires mentionnés aux points a), b) et c), et même s'il y a d'ici à janvier 1998 trois licences nationales pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications en Espagne, en plus des licences accordées aux opérateurs du câble pour la fourniture de la téléphonie vocale, le gouvernement espagnol entend retarder la pleine libéralisation du marché national des télécommunications jusqu'au 1er décembre 1998. À compter de cette date, des licences supplémentaires seront octroyées pour la fourniture de la téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications à toutes les entreprises qui en font la demande conformément aux conditions définies dans la loi espagnole et ses règlements d'application.
(2) L'Espagne considère que ces délais supplémentaires sont nécessaires pour les raisons suivantes:
a) l'introduction de la concurrence le 1er janvier 1998 obligerait Telefónica de España SA (ci-après, «Telefónica»), l'actuel organisme de télécommunications en Espagne, à accélérer le rééquilibrage de ses tarifs, ce qui affecterait considérablement sa marge bénéficiaire jusqu'à la fin de 1998;
b) l'introduction de la concurrence suppose aussi des investissements supplémentaires dans le réseau de Telefónica, notamment pour mettre en oeuvre le nouveau plan de numérotation qui doit permettre d'attribuer des numéros adéquats à tous les nouveaux entrants. Afin que Telefónica puisse exécuter toutes les tâches requises à temps, il est nécessaire de prévoir un délai de transposition supplémentaire d'au moins onze mois entre l'interconnexion de l'opérateur qui obtiendra une licence au début du mois de janvier 1998 et celle de tous les autres nouveaux opérateurs sur le marché de la téléphonie vocale. Les conditions d'interconnexion entre les deux premiers opérateurs seront fixées courant 1997.
(3) En réponse à la lettre envoyée par la Commission le 8 novembre 1996, les autorités espagnoles ont confirmé dans un courrier reçu le 15 novembre 1996:
a) qu'elles ne sollicitaient aucune dérogation pour la levée des restrictions à la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés:
i) sur les réseaux mis en place par le prestataire de services de télécommunications;
ii) sur les infrastructures fournies par des tiers
et
iii) au moyen d'un usage partagé de réseaux, d'autres installations et de sites
depuis le 1er juillet 1996, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE. En conséquence, ces réseaux peuvent être fournis sans restrictions;
b) qu'elles autoriseraient au cours de 1997 les opérateurs du câble, qui en font la demande conformément aux conditions fixées dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à fournir des services de téléphonie vocale et à interconnecter leurs réseaux à cette fin;
c) qu'elles adopteraient avant la fin de 1997 la nouvelle loi générale sur les télécommunications (Ley General de Telecomunicaciones), laquelle transposera toutes les dispositions communautaires qui ne le sont pas encore;
d) qu'elles accorderaient au début du mois de janvier 1998 une troisième licence nationale pour exploiter la téléphonie vocale et les réseaux publics de télécommunications, qui s'ajoutera à celle dont bénéficie un deuxième opérateur depuis 1996;
e) qu'elles adopteraient toutes les dispositions légales et réglementaires nécessaires à l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence avant la fin du mois de juillet 1998;
f) qu'au 1er décembre 1998, des licences seraient effectivement octroyées, sans autres conditions, pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications à toutes les entreprises qui en auront fait la demande en août 1998, conformément aux conditions fixées dans la loi espagnole et dans ses règlements d'application et conformément à la directive 90/388/CEE
et
g) qu'elles supprimeraient les exigences de nationalité dans les conditions d'octroi de licences aux opérateurs de télécommunications, conformément aux obligations contractées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
(4) Des informations supplémentaires ont été communiquées par les autorités espagnoles par lettre du 6 février 1997.

II. Les observations reçues
(5) À la suite de la communication publiée par la Commission le 8 janvier 1997, quatre entreprises et associations lui ont envoyé leurs observations, dont il ressort notamment ce qui suit:
a) l'Espagne a un réseau téléphonique développé et fortement numérisé. Les autorités espagnoles ont surestimé le coût du rééquilibrage des tarifs. Telefónica jouit d'une position forte; d'ailleurs, lorsque le gouvernement espagnol a mis en vente des actions de la société au début de 1997, la demande a dépassé l'offre. En outre, Telefónica a effectué des investissements en Amérique;
b) afin de donner aux entreprises le temps de présenter leur demande, les projets d'octroi de licences et de financement de l'OSU devraient être publiés aussi rapidement que possible après leur notification à la Commission;
c) le coût de la nouvelle numérotation a été surestimé par les autorités espagnoles. Même si certaines dépenses seront assumées par Telefónica, la plus grande partie sera supportée par les abonnés;
d) les opérateurs agréés de la téléphonie vocale devraient continuer à jouir de l'égalité d'accès aux numéros disponibles à partir du 1er janvier 1998;
e) plusieurs dispositions communautaires ont été transposées en retard par l'Espagne. Le calendrier retenu pour les autres dispositions par les autorités espagnoles devrait être respecté de façon rigoureuse par ces dernières;
f) la procédure d'autorisation relative au troisième opérateur de la téléphonie vocale devrait être publiée au cours du mois de septembre 1997 afin de permettre aux entreprises de présenter leur demande et d'attribuer la licence au début de janvier 1998.
Par lettre du 28 février 1997, la Commission a transmis à l'Espagne ces observations reçues des tiers après la publication de sa communication le 8 janvier 1997 et l'a invitée à les commenter. Les autorités espagnoles ont répondu à ces observations par lettre du 19 mars 1997 en confirmant leur demande initiale.

III. L'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE
(6) La directive 90/388/CEE, qui prévoit la réalisation de la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications au plus tard le 1er janvier 1998, dispose que l'article 90 paragraphe 2 du traité est applicable au secteur des télécommunications. Toutefois, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/19/CE, la Commission accordera à leur demande à certains États membres des délais de transposition supplémentaires leur donnant le droit de a) déroger au calendrier fixé dans la directive 90/388/CEE et de b) maintenir pendant des périodes supplémentaires les droits spéciaux ou exclusifs accordés à des entreprises auxquelles ils ont confié la fourniture d'un réseau public et de services de télécommunications.
(7) Contrairement aux demandes de l'Irlande [décision 97/114/CE de la Commission (4)] et du Portugal [décision 97/310/CE de la Commission (5)], relatives au maintien des droits exclusifs octroyés à leur organisme de télécommunications respectif, la demande de l'Espagne porte principalement sur le calendrier fixé pour la réalisation de la pleine concurrence sur le territoire national, dans le cadre d'une ouverture progressive du marché espagnol des télécommunications à la concurrence. Le 7 juin 1996, le décret royal n° 6/1996 de libéralisation des télécommunications a formellement aboli le monopole sur la téléphonie vocale et l'oligopole sur les réseaux publics de télécommunications, et a octroyé à l'organisme public Retevisión une licence pour la fourniture de la téléphonie vocale et des infrastructures correspondantes. En outre, l'Espagne autorisera en 1997 les chaînes de télévision par câble à fournir des services de téléphonie vocale, accordera au début du mois de janvier 1998 une troisième licence nationale pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications et est tout à fait résolue à introduire la pleine concurrence d'ici à la fin du mois de novembre 1998. Telefónica reste cependant tenue de fournir l'OSU en Espagne en vertu de la loi n° 31/1987 sur les télécommunications du 18 décembre 1987 (6) (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) et de son contrat de concession du 26 décembre 1991 (7).
(8) Pour examiner la demande espagnole, il convient à titre liminaire de se demander si Telefónica, à laquelle a été confiée une tâche d'intérêt économique général au sens de l'article 90 paragraphe 2 du traité, pourrait continuer à exécuter cette dernière dans des conditions d'équilibre économique pendant la période de transition vers la pleine concurrence, si le calendrier défini dans la directive 90/388/CEE était strictement respecté.

B. APPRÉCIATION JURIDIQUE

Les arguments de l'Espagne
(9) Les autorités espagnoles déclarent:
- qu'afin de faire face à la concurrence de Retevisión, Telefónica doit sensiblement rééquilibrer ses tarifs,
- que Telefónica doit introduire des mécanismes de comptabilité analytique,
- que Telefónica doit continuer de développer et de moderniser son réseau.
Par une résolution datée du 16 octobre 1996 (8), l'Espagne a par ailleurs décidé d'introduire un nouveau système de numérotation national pour mettre fin à l'actuelle pénurie de numéros dans le pays et préparer le marché à la pleine concurrence conformément à l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE. Ce nouveau système de numérotation permettra également de mettre en oeuvre le numéro d'urgence européen commun. Le manque de numéros est dû à la progression de la demande, le taux de pénétration du téléphone ayant augmenté et le marché s'étant développé. La croissance devrait continuer à rester forte sur ce marché. Telefónica se propose de reconstruire ou de moderniser ses centraux téléphoniques analogiques, de reconstruire ses centraux téléphoniques numériques de faible capacité et de développer d'autres centraux afin de satisfaire à une demande en augmentation. De surcroît, une vaste campagne de sensibilisation du public doit être organisée. Ces initiatives exigeront des investissements massifs.

L'évaluation de la Commission
(10) Comme l'Espagne a renoncé à demander un délai de transposition supplémentaire pour l'abolition des droits exclusifs dont jouissait Telefónica, cette dernière doit maintenant procéder, en l'espace de quelques mois et en affrontant la concurrence des opérateurs récemment agréés, aux ajustements structurels que les opérateurs publics d'autres États membres au réseau moins développé ont mené à bien en bénéficiant de périodes de transition supplémentaires pouvant aller jusqu'à trois ans tout en conservant leurs droits de monopole. Dans le cas de l'Espagne, ces ajustements structurels consistent à a) rééquilibrer les tarifs pratiqués par Telefónica, b) à introduire une comptabilité analytique et c) à améliorer la pénétration du réseau, qui semble trop faible.
a) Le rééquilibrage des tarifs
(11) Selon les autorités espagnoles, la plupart des tarifs pratiqués par Telefónica sont trop élevés et ne sont pas alignés sur ceux des autres opérateurs communautaires. C'est notamment pour cette raison qu'il est nécessaire de rééquilibrer les tarifs en rapprochant les prix des coûts sous-jacents. Telefónica suit une approche progressive et souple en la matière, tout en maintenant des garanties pour les consommateurs en termes de prix et de qualité du service. La Commission reconnaît que tous les opérateurs de la Communauté rééquilibrent ou ont rééquilibré leurs tarifs.
(12) Le tableau suivant, basé sur les informations dont dispose la Commission (9) et qui compare certains tarifs téléphoniques de Telefónica avec des tarifs déjà rééquilibrés d'un autre opérateur (10), étaye les arguments des autorités espagnoles:
>EMPLACEMENT TABLE>
(13) En raison de l'évolution technique du réseau, les coûts dépendent de moins en moins de la distance; aussi l'adaptation des tarifs aux coûts signifie-t-elle en règle générale un ajustement des prix de nature à équilibrer recettes et coûts. Autrement dit:
- les recettes provenant des raccordements et des locations couvrent les frais fixes (plus une marge normale),
- les recettes provenant des communications couvrent les coûts des communications (plus une marge normale).
Les organismes de télécommunications doivent donc normalement augmenter les tarifs de raccordement, des locations bimensuelles et des communications locales (ou tout au moins ne pas les diminuer) et baisser les tarifs des appels longue distance. Il apparaît cependant que certains des tarifs pratiqués aux heures creuses par Telefónica pour les communications locales sont déjà élevés par rapport à ceux de British Telecom; par conséquent, l'organisme espagnol ne pourra pas compenser la baisse de ses tarifs interurbains et internationaux en augmentant le prix de ses communications locales aux heures creuses. Il lui serait donc difficile d'aligner ses tarifs (lesquels sont excessifs au regard des coûts) avant le 1er janvier 1998, ce qu'il serait contraint de faire si, outre les quelques opérateurs de la téléphonie vocale déjà agréés ou en voie de l'être, de nouveaux prestataires étaient autorisés dans l'intervalle à pénétrer sur le marché. Ces derniers se positionneraient en effet sur les segments de la téléphonie vocale où la différence entre les tarifs de Telefónica et les coûts est élevée, afin de prendre pied sur un marché lucratif. Aussi la demande de l'Espagne visant à retarder l'octroi de licences supplémentaires jusqu'à la fin du mois de novembre 1998 semble-t-elle justifiée. Par ailleurs, tant sur le marché de la téléphonie vocale n'est pas entièrement libéralisé, l'Espagne ne saurait introduire un régime relatif au partage du coût de l'OSU supporté par Telefónica. L'introduction d'un tel régime doit donc être reportée d'autant.
(14) Vu la nécessité de ne pas entamer les ressources nécessaires pour continuer à développer le réseau de télécommunications et pour satisfaire à l'OSU, la Commission attend de Telefónica qu'il mette en oeuvre un processus progressif de rééquilibrage de ses tarifs. Elle reconnaît que l'ouverture de la téléphonie vocale à la concurrence oblige Telefónica à accélérer ce processus, ce qui affectera sensiblement sa marge bénéficiaire jusqu'à la fin de 1998. Cet effet ne sera pas atténué par l'instauration du système national envisagé pour partager le coût net de l'OSU; en effet, il faudra du temps aux concurrents pour conquérir une part de marché significative et c'est donc Telefónica qui continuera à apporter la principale contribution au financement de l'OSU en 1998.
b) La comptabilité analytique
(15) D'après les autorités espagnoles, il ne sera possible de procéder au rééquilibrage complet des tarifs que lorsque le nouveau système de comptabilité analytique de Telefónica sera pleinement opérationnel. Cependant, la Commission ne peut accepter que cet argument justifie l'octroi d'un délai de transposition supplémentaire, car les États membres étaient tenus d'instaurer des systèmes de comptabilité analytique au plus tard le 31 décembre 1993 en vertu de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (11) et au plus tard le 31 décembre 1996 en vertu de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (12).
c) Le développement du réseau et la fourniture du service universel
(16) En 1994, environ 48 % des centraux téléphoniques locaux de Telefónica étaient numérisés, contre une moyenne pondérée de 67 % dans la Communauté. Par ailleurs, Telefónica n'a pas enregistré jusqu'à présent une croissance particulièrement rapide de son taux de pénétration téléphonique (le nombre de lignes principales pour 100 habitants est passé de 32 en 1990 à 37 en 1994, contre 48 en moyenne dans la Communauté). Telefónica se retrouve ainsi à l'antépénultième place (devant l'Irlande et le Portugal), bien qu'il ait redoublé d'efforts au cours des deux dernières années (1994-1996) en vue de moderniser son réseau et que les taux de pénétration et de numérisation en Espagne aient grimpé à 40 pour 100 habitants et à 60 % respectivement (13). En raison de la densité de population relativement faible du pays par rapport à la plupart des autres États membres et du taux de numérisation relativement peu élevé du réseau de Telefónica, il est probable que l'augmentation de la pénétration téléphonique et le développement du réseau soient plus coûteux dans ce pays qu'ailleurs dans la Communauté.
(17) Par conséquent, la Commission reconnaît qu'outre la nécessité de poursuivre le développement du réseau espagnol et d'accélérer le rééquilibrage des tarifs, le coût relatif à la mise en oeuvre du nouveau système de numérotation est susceptible d'affecter dans une large mesure les recettes de Telefónica. Selon elle, le fait que l'Espagne entend achever la mise en oeuvre de ce nouveau système d'ici au 1er décembre 1998, afin de permettre à Telefónica de répartir les coûts dans le temps et d'éviter que sa stabilité financière ne soit compromise pendant l'année cruciale de l'ouverture à la concurrence, n'est pas incompatible avec l'obligation incombant au gouvernement espagnol en vertu de l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/19/CEE, de veiller à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour les services de télécommunications libéralisés le 1er juillet 1997. Dans tous les cas, l'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente, notamment lorsqu'elle se fait sur la base de procédures individuelles.
(18) En ce qui concerne les commentaires des tiers relatifs aux investissements de Telefónica hors d'Espagne, la Commission note que ceux effectués en Amérique du Sud et en Amérique centrale sont rentables. Ces investissements ont diversifié les activités de Telefónica, lequel, de ce fait, est plus à même d'accomplir sa mission d'intérêt économique général et pourra mieux affronter au moment venu la concurrence sur le marché national des télécommunications. Grâce à ces investissements, l'Espagne n'a pas eu à demander un délai de transposition supplémentaire de cinq ans au maximum pour d'autres segments du marché, comme le prévoit la directive 90/388/CEE.

Le développement des échanges
(19) L'octroi des délais de transposition supplémentaires à l'Espagne ne fermerait pas le marché de la téléphonie vocale dans ce pays. Un deuxième opérateur a déjà été agréé pour la fourniture de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications. Les opérateurs de la télévision par câble vont obtenir le droit de fournir la téléphonie vocale et un troisième opérateur de téléphonie vocale sera agréé au début du mois de janvier 1998. Les autres candidats ne seront empêchés d'entrer sur le marché espagnol que pendant un laps de temps limité (à savoir, jusqu'au 1er décembre 1998). Comme la mise en place d'un nouveau service de téléphonie publique exige de nombreux mois de préparation, le préjudice éventuel subi par les investisseurs potentiels du fait de l'octroi d'une période de transposition supplémentaire de onze mois sera restreint pour les raisons suivantes: a) ces investisseurs peuvent d'ores et déjà planifier leurs investissements et b) les conditions formelles d'autorisation seront publiées au plus tard le 1er août 1998. Les nouveaux entrants pourront donc être opérationnels avant même la pleine libéralisation. En outre, ils bénéficieront plus rapidement de la libéralisation effective du marché du fait que les conditions d'accès auront entre-temps été négociées entre Telefónica et ses concurrents initiaux. Enfin, aucun délai de transposition supplémentaire n'a été demandé par les autorités espagnoles pour les autres segments du marché.
En prenant pour base une publication des licences au plus tard le 1er août 1998, et dans le respect de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (14), les autorités espagnoles ont annoncé leur intention d'octroyer des licences pour la fourniture de la téléphonie vocale fixe publique aux entreprises qui en font la demande en temps utile dans un délai de quatre mois à compter de la publication. Cette date coïncidera avec la mise en oeuvre du nouveau plan de numérotation. Le marché de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications sera alors totalement libéralisé en Espagne.
(20) En outre, la Commission prend note que la décision relative au nouveau plan de numérotation a déjà été prise, que l'Espagne se limitera à échelonner dans le temps sa mise en oeuvre intégrale et qu'elle respectera les obligations qui lui incombent selon l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE. Un nombre suffisant de numéros sera attribué avant cette date à Retevisión, à l'opérateur qui sera agréé au début du mois de janvier, aux chaînes de télévision par câble et aux prestataires de services autres que la téléphonie vocale.

Conclusion
(21) Eu égard à l'évaluation présentée ci-dessus, la Commission considère que l'octroi à l'Espagne des délais de transposition supplémentaires suivants en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE n'affecterait pas le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de la Communauté, pour autant que les conditions fixées ci-dessus soient remplies:
a) jusqu'au 1er janvier 1998, au lieu du 1er janvier 1997, en ce qui concerne la notification à la Commission de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du système national envisagé pour partager le coût net de l'OSU;
b) jusqu'au 1er août 1998, au lieu du 1er juillet 1997, en ce qui concerne la publication de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications, y compris les modalités détaillées du système national envisagé pour partager le coût net de l'OSU;
c) en raison de ces deux prolongations, et conformément aux calendriers fixés à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 97/13/CE, de nouvelles licences pour la fourniture de la téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications (s'ajoutant à celles qui sont mentionnées au considérant 7 de la présente décision) ne seront accordées qu'à compter du 1er décembre 1998,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Espagne est autorisée à reporter:
a) jusqu'au 1er janvier 1998 la notification à la Commission, avant leur mise en oeuvre, de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'obligation de service universel;
b) jusqu'au 1er août 1998 la publication de toutes les procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'obligation de service universel
et
c) jusqu'au 1er décembre 1998 l'octroi effectif de nouvelles licences pour la fourniture de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications, conformément aux conditions définies dans la loi espagnole et ses règlements d'application et conformément à la directive 90/388/CEE.

Article 2
L'Espagne informe la Commission de la transposition en droit interne des obligations suivantes selon le calendrier précisé ci-après:
a) au cours de 1997, les opérateurs de câble qui en font la demande conformément aux conditions définies dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont autorisés à fournir des services de téléphonie vocale et à interconnecter leurs réseaux à cette fin;
b) avant la fin de 1997, la nouvelle loi générale sur les télécommunications (Ley General de Telecommunicaciones) est adoptée. Elle transpose les dispositions de la législation communautaire relatives au secteur télécommunication qui ne le sont pas encore;
c) au début de janvier 1998, une troisième licence nationale est accordée pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications. Elle s'ajoute à celle qui a été octroyée en 1996 à un deuxième opérateur;
d) avant la fin du mois de juillet 1998, toutes les dispositions légales et réglementaires nécessaires à l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence sont en vigueur.

Article 3
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(2) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.
(3) JO C 4 du 8. 1. 1997, p. 5.
(4) JO L 41 du 12. 2. 1997, p. 8.
(5) JO L 133 du 24. 5. 1997, p. 19.
(6) BOE n° 303 du 19. 12. 1987, p. 37 409. Modifiée notamment par la loi n° 32/1992 du 3 décembre 1992 (BOE n° 291 du 4. 12. 1992, p. 41 268).
(7) BOE n° 20 du 23. 1. 1992, p. 2 132.
(8) BOE n° 262 du 30. 10. 1996, p. 32 538.
(9) Étude Tarifica réalisée pour la Commission - DG XIII.
(10) Une comparaison directe des tarifs téléphoniques de Telefónica avec la moyenne communautaire (qui n'est pas une moyenne pondérée) ne serait pas appropriée, étant donné que les quinze organismes de télécommunications de la Communauté ont des structures tarifaires sensiblement divergentes et qu'ils sont en outre en train de procéder au rééquilibrage de leurs tarifs. Une comparaison avec British Telecom a également été effectuée dans les décisions 97/114/CE (Irlande), 97/310/CE (Portugal) et la décision 97/568/CE (Luxembourg) (JO L 234 du 26. 8. 1997, p. 7 - décision non encore publiée au moment de la notification).
(11) JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
(12) JO L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
(13) Données internes de la Commission - DG XIII
(14) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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