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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0577

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0577
97/577/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1997 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 237 du 28/08/1997 p. 0013 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1997 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/577/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 9 paragraphe 4,
considérant ce qui suit:

I
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 29 janvier 1997, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide résiduelle totale qu'il se propose d'octroyer à l'industrie houillère par dispositions budgétaires au titre de l'exercice 1998/1999, cette aide devant être versée au cours de la période qui prendra fin à l'expiration du traité CECA en juillet 2002.
Conformément à la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit statuer sur les mesures financières suivantes:
- une provision de 92 millions de livres sterling pour les contributions aux régimes de pensions des anciens mineurs de British Coal Corporation et de leurs ayants droit,
- une provision de 24 millions de livres sterling pour les prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi à la suite du processus de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une provision de 365 millions de livres sterling pour les livraisons, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour un paiement en espèces en faveur des anciens travailleurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,
- une provision de 177 millions de livres sterling pour les indemnisations des accidents et dommages corporels des anciens mineurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,
- une provision de 15 millions de livres sterling pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles antérieures à la dissolution de British Coal Corporation consécutive à la privatisation,
- une provision de 218 millions de livres sterling pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant de l'activité minière antérieure à la privatisation.
Les mesures financières envisagées par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer au titre de l'article 9 paragraphe 4 de ladite décision sur la conformité de ces mesures avec les objectifs et critères de la décision ainsi que sur leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.

II
Le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère, notifié à la Commission par le gouvernement du Royaume-Uni par lettre du 30 mars 1994, a été approuvé par la décision 94/574/CECA de la Commission (2), en tant que conforme aux objectifs généraux et spécifiques établis par la décision n° 3632/93/CECA.
L'objectif prioritaire de ce plan est de rendre l'industrie houillère du Royaume-Uni totalement compétitive par rapport aux prix du charbon sur les marchés internationaux et de privatiser British Coal Corporation. Pour atteindre cet objectif, l'industrie a dû renforcer le processus de restructuration à la suite duquel un nombre important d'unités de production a fait l'objet de mesures de fermeture.
Le 5 juillet 1994, la loi relative à l'industrie houillère, «Coal Industry Act 1994», a reçu l'assentiment royal. La loi définit un nouveau cadre juridique pour l'industrie houillère du Royaume-Uni, permettant la privatisation complète des activités extractives de l'entreprise publique British Coal Corporation et prévoyant l'établissement d'un organisme de droit public, la Coal Authority, responsable en matière d'octroi de droits et de licences d'exploitation pour des gisements charbonniers et des mines de charbon au Royaume-Uni appartenant jusqu'alors à la British Coal Corporation.
Du fait du processus de privatisation, l'industrie houillère au Royaume-Uni fonctionne donc désormais exclusivement avec des entreprises privées qui n'ont reçu aucune aide au titre des articles 3, 4, 6 et 7 de la décision n° 3632/93/CECA pour la période postérieure au 31 mars 1995.
En ce qui concerne les aides à la couverture de charges héritées du passé (article 5 de la décision n° 3632/93/CECA), couvertes par la présente notification, elles doivent être versées aux anciens mineurs de British Coal Corporation directement ou aux fonds de pension de l'industrie houillère ou aux entités publiques, notamment Coal Authority et British Coal Corporation, et exclusivement pour des charges héritées du passé remontant à la période antérieure à la privatisation.

III
L'aide pour les contributions aux régimes de pension ainsi qu'à d'autres mesures de pension des travailleurs de British Coal Corporation résulte des obligations de cette entreprise en ce qui concerne les pensions d'environ 600 000 titulaires pour la part de leur activité au sein de l'entreprise. Pour couvrir le solde de ces contributions, le gouvernement du Royaume-Uni a inscrit au budget des dépenses d'un montant total de 92 millions de livres sterling. Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). La responsabilité pour les droits de pension des travailleurs de British Coal Corporation qui continuent à travailler dans les entreprises issues de la privatisation incombe aux nouveaux régimes de pension propres à l'ensemble du secteur, entièrement financés par les nouvelles entreprises.
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée aux points I a) et I c) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir le paiement de prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

IV
L'aide pour la couverture des dépenses sociales exceptionnelles découlant de la restructuration et de la fermeture de sièges d'extraction de British Coal Corporation résulte de l'obligation pour cette entreprise et pour le gouvernement du Royaume-Uni d'indemniser les travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de la restructuration, de la rationalisation et de la modernisation de l'industrie houillère britannique. Pour couvrir le solde de ces coûts, le gouvernement du Royaume-Uni a inscrit au budget des dépenses d'un montant total de 24 millions de livres sterling. Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée aux points I a), I b) et I c) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir le paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse par les coûts.

V
L'aide couvrant le droit à la livraison, à titre gratuit, soit de houille, soit de combustible défumé ou, dans certain cas, un paiement en espèces, en faveur des anciens travailleurs ou ayants droit, résulte des obligations de British Coal Corporation en vertu de conventions signées avec les syndicats de mineurs. Depuis la privatisation, l'obligation de livraison de combustible aux anciens travailleurs de British Coal Corporation transférés vers les entreprises issues de la privatisation est prise en charge par ces dernières. Afin de couvrir le solde des livraisons de combustible dues aux anciens travailleurs de British Coal Corporation ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi, et/ou à leurs ayants droit, le gouvernement du Royaume-Uni a budgétisé une dépense totale de 365 millions de livres sterling.
Ces mesures financières correspondent à des obligations de livraison aux mineurs ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi lors du processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et/ou à leurs ayants droit, et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée au point I d) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peut être considérée comme étant compatibles avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

VI
L'aide pour la couverture des indemnisations des accidents et dommages corporels des anciens travailleurs de British Coal Corporation résulte des obligations de cette entreprise en matière de dédommagement des travailleurs pour les accidents et autres dommages corporels survenus au cours de leur activité professionnelle dans l'entreprise avant sa privatisation. Afin de couvrir le solde des indemnités dues aux anciens travailleurs de British Coal Corporation pour des accidents et dommages corporels provenant de leur activité professionnelle antérieure à la privatisation, le gouvernement du Royaume-uni a budgétisé une dépense totale de 177 millions de livres sterling. Les indemnités seront versées directement aux anciens travailleurs.
Les bénéficiaires de ces mesures financières sont pour la plupart des travailleurs licenciés ou retraités, et l'indemnisation porte uniquement sur les dommages corporels résultant d'une activité professionnelle antérieure à la privatisation. Cette aide est donc destinée à couvrir les coûts qui résultent de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et n'est pas en rapport avec la production courante.
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée au point I j) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir les charges résiduelles de couverture du régime d'assurance-maladie d'anciens mineurs, peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

VII
L'aide à la couverture des dépenses découlant des activités résiduelles de British Coal Corporation entre la date de sa privatisation et la date de sa dissolution résulte de l'obligation, pour l'entreprise, de couvrir certaines activités résiduelles non liées à la production courante, telles que la gestion et la vente de la propriété immobilière résiduelle de l'entreprise, les engagements liés aux baux immobiliers détenus par British Coal, et divers droits non éteints (en dehors des demandes d'indemnisation pour maladie ou accident).
Pour couvrir le solde des versements à effectuer au titre de ces activités résiduelles, le gouvernement du Royaume-Uni a inscrit au budget des dépenses d'un montant total de 15 millions de livres sterling.
Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée au points I e) et I i) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives ainsi que celles liées au maintien de l'accessibilité aux réserves de houille après l'arrêt de l'exploitation, peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

VIII
L'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'entité publique Coal Authority est destinée à couvrir la prise en charge des dommages à l'environnement causés par les activités de production souterraine antérieures à la date de la privatisation de British Coal Corporation. Une partie de cette prise en charge correspond aux dégâts occasionnés en surface par les affaissements miniers. Les autres indemnisations et prises en charge comprennent notamment la réhabilitation des terrains occupés par d'anciens sièges d'extraction et terrils ainsi que l'élimination du méthane et l'exhaure dans des sièges d'exploitation fermés. Les obligations qui découlent de l'exploitation de ressources de charbon ou de mines de charbon qui sont transférées aux entreprises privées succédant à l'entreprise British Coal relèvent de la responsabilité desdites entreprises auxquelles ont été attribuées des «aires de responsabilité» définies dans leurs licences d'exploitation.
Pour couvrir le solde des coûts résultant des activités minières antérieures à la privatisation, le gouvernement du Royaume-Uni a inscrit au budget des dépenses d'un montant total de 218 millions de livres sterling.
Cette aide est donc destinée à couvrir des coûts qui résultent de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et n'est pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée aux points I f), I g) et I h) de l'annexe de ladite décision et est destinée à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond résultant de la restructuration, les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en activité, et les charges résiduelles résultant de contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

IX
Au regard du nouveau cadre juridique et réglementaire créé par l'industrie houillère du Royaume-Uni par le Coal Industry Act de 1994, le gouvernement du Royaume-Uni doit s'assurer que les aides octroyées conformément à la présente décision ne donnent pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs ou utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
Conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni doit notifier à la Commission, pour le 30 septembre de chaque année, les dépenses effectivement encourues l'année précédente pour chacune des catégories d'engagements indiquées ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, les mesures d'aide faisant l'objet de la présente décision satisfont aux dispositions des articles 2 à 9 de la décision n° 3632/93/CECA et sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le gouvernement du Royaume-Uni est autorisé à prendre des mesures financières d'un montant total de 891 millions de livres sterling dans le cadre des dispositions budgétaires suivantes:
- une provision de 92 millions de livres sterling pour les contributions aux régimes de pensions des anciens mineurs de British Coal Corporation et de leurs ayants droit,
- une provision de 24 millions de livres sterling pour couvrir les prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de la restructuration, de la rationalisation et de la modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une provision de 365 millions de livres sterling pour les livraisons, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour un paiement en espèces en faveur des anciens travailleurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,
- une provision de 177 millions de livres sterling pour les indemnisations des accidents et dommages corporels des anciens mineurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,
- une provision de 15 millions de livres sterling pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles de British Coal Corporation,
- une provision de 218 millions de livres sterling pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant de l'activité minière antérieure à la privatisation.

Article 2
Le Royaume-Uni notifie au plus tard le 30 septembre de chaque année, de 1999 à 2003, le montant des aides effectivement versées, au cours de l'exercice financier précédent, au titre des dispositions prévues à l'article 1er de la présente décision et fait état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés.

Article 3
Le Royaume-Uni s'assure que toute dépense non effectuée ou surestimée concernant l'un des éléments faisant l'objet de la présente décision lui soit remboursée.

Article 4
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1997.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO n° L 220 du 25. 8. 1994, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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