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Document 397D0551

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0551
97/551/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 sur la compatibilité avec le marché commun de l'extension à Berlin-Ouest du régime des amortissements spéciaux et du régime de la prime fiscale à l'investissement, dans la mesure où ces régimes ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 228 du 19/08/1997 p. 0009 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 février 1997 sur la compatibilité avec le marché commun de l'extension à Berlin-Ouest du régime des amortissements spéciaux et du régime de la prime fiscale à l'investissement, dans la mesure où ces régimes ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/551/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 61 paragraphe 1,
après avoir pris connaissance des observations soumises par les tiers intéressés,
considérant ce qui suit:

I. INTRODUCTION

I.1. PRIME FISCALE À L'INVESTISSEMENT
1. Par une décision de décembre 1995 (1), modifiée en mars 1996, la Commission a approuvé la prolongation du régime de la prime fiscale à l'investissement d'une intensité de 10 % (brute, couvrant exclusivement les coûts d'acquisition ou de production de biens économiques constituant des immobilisations), pour une période de deux ans, jusque fin 1998. En vertu de cette décision, la prime à l'investissement de 10 % peut être octroyée en faveur des acquisitions ou de la production de biens économiques engagées après le 30 juin 1994 et terminées avant le 1er janvier 1999, qui sont destinées à des projets d'investissement (y compris des investissements de remplacement) réalisés par des entreprises juridiquement indépendantes du secteur manufacturier et artisanal, dont les effectifs ne dépassent pas 250 personnes et qui sont implantées dans l'ancienne République démocratique allemande. Les montants des investissements pour lesquels cette prime fiscale à l'investissement de 10 % peut être accordée ont été plafonnés à 5 millions de marks allemands par entreprise et par an.
2. Par lettre du 26 juillet 1995, les autorités allemandes ont notifié l'extension à Berlin-Ouest, à partir du 1er janvier 1996, de la prime fiscale à l'investissement de 10 %, extension adoptée ultérieurement en Allemagne dans le cadre de la loi fiscale de 1996. Par lettre du 8 décembre 1995, les autorités allemandes ont modifié la notification initiale, en limitant le bénéfice de la prime fiscale, dans les parties de Berlin-Ouest qui ne font pas partie des régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», aux entreprises employant au maximum 50 salariés. Cette modification a été décidée dans le cadre de la loi fiscale rectificative et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
3. L'extension à Berlin-Ouest de la prime fiscale à l'investissement de 10 % porte sur les investissements (= acquisition/production de biens économiques) engagés à partir de 1996 et terminés avant 1999.
3.1. S'agissant d'une aide fiscale qui sera octroyée, dans les années 1997 à 1999, sur les coûts d'acquisition et de production supportés par les entreprises, dans le cadre de leur activité, dans les années 1996 à 1998, les répercussions budgétaires (pertes de recettes fiscales, c'est-à-dire budget moyen du régime d'aide) dépendront largement de l'évolution des activités économiques et du volume des investissements réalisés. Les autorités allemandes s'attendent aux pertes de recettes fiscales supplémentaires suivantes.
>EMPLACEMENT TABLE>
Au total, l'extension du régime dégagera, pour les entreprises de Berlin-Ouest, un budget additionnel estimé à 285 millions de marks allemands (environ 150 millions d'écus).
3.2. Peuvent bénéficier du régime de la prime fiscale à l'investissement de 10 % à Berlin-Ouest les entreprises juridiquement indépendantes du secteur manufacturier et artisanal, dont les effectifs ne dépassent pas:
- 250 personnes dans les régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun,
- 50 personnes dans les autres parties de Berlin-Ouest.
3.3. Les entreprises qui remplissent les critères objectifs requis bénéficient d'un droit automatique d'attribution de la prime fiscale à l'investissement.
3.4. La prime fiscale à l'investissement de 10 % peut être cumulée avec d'autres aides (régimes d'aides et aides ad hoc), notamment avec les amortissements spéciaux et, dans les parties de Berlin-Ouest faisant partie des régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun, avec la subvention à l'investissement prévue dans le cadre de ce régime.
Les autorités fiscales responsables de la gestion du régime de la prime fiscale à l'investissement ne disposent pas d'un mécanisme de contrôle leur permettant de contrôler elles-mêmes le cumul de la prime fiscale à l'investissement avec d'autres aides. En effet, pour des raisons de technique fiscale, les autorités fiscales n'enregistrent que les acquisitions de biens économiques réalisées par l'entreprise pendant l'année en cause pour divers projets d'investissements dont la réalisation s'étend souvent sur plusieurs années. Par conséquent, ces autorités n'ont aucune vue d'ensemble du projet d'investissement pour lequel un cumul est possible.
Par contre, dans tous les cas où la prime fiscale à l'investissement est cumulée avec la subvention à l'investissement de la tâche d'intérêt commun, le mécanisme de contrôle de cette dernière garantit le respect des plafonds régionaux pour les projets d'investissement individuels.
Dans le cas des aides ad hoc, qui nécessitent une approbation individuelle par la Commission, les questions relatives au cumul font partie de la notification.
En ce qui concerne le cumul avec d'autres régimes, il convient de noter que les autres régimes prévoient également des règles applicables au cumul que les autorités allemandes se sont engagées à respecter.
En cas de cumul de la prime à l'investissement avec les amortissements spéciaux, il n'existe aucun mécanisme de contrôle qui permettrait d'assurer le respect des règles relatives au cumul.
3.5. La prime à l'investissement peut être octroyée en faveur d'investissements de remplacement et comporte ainsi un élément d'aide au fonctionnement. D'après certaines estimations sommaires, environ un tiers des investissements subventionnables sont des investissements de remplacement.
3.6. Dans la mesure où la prime à l'investissement est octroyée exclusivement en faveur d'investissements initiaux et compte tenu du fait qu'elle ne peut être attribuée que pour des investissements dans des équipements et que la part des équipements dans l'assiette-type d'un investissement a été fixée à 65 % du montant moyen de l'investissement (première résolution, du 20 octobre 1971, des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les régimes généraux d'aide à finalité régionale) (2), l'intensité nette de l'aide contenue dans une prime à l'investissement de 10 % est de 6,5 %. Dans les cas où l'investissement est limité exclusivement à des équipements, l'intensité nette de l'aide (= brute, dans certains cas) par rapport à l'investissement proprement dit peut atteindre 10 %.

I.2. AMORTISSEMENTS SPÉCIAUX
4. Par décision de mars 1996 (3), la Commission a approuvé la prolongation/modification du régime des amortissements spéciaux en faveur des investissements dans les nouveaux Länder allemands.
4.1. Selon les dispositions du régime initial, approuvées par la Commission par lettre du 30 juillet 1993, les investissements (y compris les investissements de remplacement) subventionnables (acquisition et production de biens d'équipement et de construction) qui seront réalisés avant le 1er janvier 1997 (les coûts partiels de production supportés par l'entreprise bénéficiaire, ainsi que les paiements d'acomptes effectués avant cette date sont également subventionnables) dans les nouveaux Länder peuvent faire l'objet d'amortissements spéciaux. Les amortissements spéciaux (à concurrence de 50 % des coûts d'investissement) peuvent être comptabilisés dans l'année de l'investissement, ainsi que pendant les quatre années qui suivent. De ce fait, les amortissements spéciaux pourraient être comptabilisés, selon les dispositions approuvées en 1993, pour la dernière fois en l'an 2000.
4.2. La notification de prolongation/modification approuvée par la décision de mars 1996 susmentionnée porte sur les modifications suivantes:
- prolongation du régime de deux ans, jusqu'à la fin 1998: selon les nouvelles dispositions, les investissements subventionnables réalisés dans les nouveaux Länder avant le 1er janvier 1999 peuvent faire l'objet d'amortissements spéciaux. Les amortissements spéciaux peuvent être comptabilisés dans l'année de l'investissement, ainsi que pendant les quatre années qui suivent, c'est-à-dire au plus tard en 2002,
- réduction de l'intensité des aides: à partir du 1er janvier 1997, les amortissements spéciaux ne peuvent être comptabilisés qu'à concurrence de 40 % des coûts d'investissement subventionnables,
- modulation de l'intensité des aides: à partir du 1er janvier 1997, les entreprises bénéficiaires qui n'appartiennent pas au secteur manufacturier ne peuvent comptabiliser des amortissements spéciaux qu'à concurrence de 20 % des coûts d'investissement subventionnables; cela vaut également pour les bâtiments utilisés par les entreprises du secteur manufacturier pour des besoins autres que ceux de l'entreprise (par exemple: location).
5. Par lettre du 26 juillet 1995, les autorités allemandes ont notifié l'extension du régime des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest, en limitant toutefois le bénéfice de cette extension aux entreprises dont les effectifs ne dépassent pas 250 personnes. Cette extension a été adoptée ultérieurement en Allemagne dans le cadre de la loi fiscale de 1996. Par lettre du 8 décembre 1995, les autorités allemandes ont modifié la notification initiale, en limitant le bénéfice des amortissements spéciaux, dans les parties de Berlin-Ouest qui ne font pas partie des régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», aux entreprises dont les effectifs ne dépassent pas 50 personnes. Cette modification a été adoptée dans le cadre de la loi fiscale rectificative et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
Il convient de noter que l'extension du régime des amortissements spéciaux porte, en ce qui concerne les dispositions du régime figurant au point 4.1, uniquement sur les investissements réalisés avant le 1er janvier 1997 et, pour ce qui est des dispositions citées au point 4.2, sur la période postérieure à cette date.
6. En ce qui concerne le régime des amortissements spéciaux, il convient de rappeler que celui-ci existait déjà à Berlin-Ouest, en vertu de l'article 3 du Fördergebietsgesetz, entre juillet 1991 et fin 1994. Son introduction, pour cette période, avait été approuvée par la Commission en 1991, dans le cadre d'un accord entre le gouvernement allemand et la Commission sur la suppression des aides spécifiques en faveur de Berlin-Ouest. Il avait pour but de remplacer, à titre transitoire, le système d'amortissement adopté conformément à l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité, dans le cadre de la loi pour le développement de Berlin (qui prévoyait des aides d'une intensité plus élevée), et ce jusqu'à la fin juin 1991; l'application du régime des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest a été supprimée fin 1994 (derniers investissements subventionnables: investissements de l'année 1994), conformément au calendrier convenu en 1991 entre les autorités allemandes et la Commission.
Dans le cadre du régime d'amortissements spéciaux pour Berlin-Ouest, réintroduit par l'Allemagne en 1995, les amortissements spéciaux peuvent être comptabilisés dans l'année de l'investissement, ainsi que dans les quatre ans qui suivent, c'est-à-dire pour la première fois en 1996 et pour la dernière fois en 2002. Des amortissements spéciaux peuvent ainsi être comptabilisés pour des investissements terminés avant 1996, et surtout pour des investissements réalisés en 1995 qui n'étaient pas subventionnables au titre du régime applicable entre juillet 1991 et fin 1994.
6.1. S'agissant d'une aide fiscale octroyée sur des coûts d'investissement supportés au cours des années 1995 à 1998 (les investissements réalisés entre juillet 1991 et fin 1994 sont subventionnables au titre du régime approuvé antérieurement), le montant des pertes de recettes fiscales dépendra largement de l'évolution de l'économie et des investissements. Les autorités allemandes escomptent, pendant la période durant laquelle des amortissements spéciaux peuvent être comptabilisés, les pertes des recettes fiscales supplémentaires suivantes.
>EMPLACEMENT TABLE>
Au total, l'extension du régime implique, pendant la période au cours de laquelle des amortissements spéciaux peuvent être comptabilisés, des pertes fiscales supplémentaires d'environ 120 millions d'écus. Ces pertes fiscales seront compensées, au cours des années suivantes, par des recettes fiscales supplémentaires, du fait que les amortissements seront alors plus faibles. Le montant des aides relevant de ce régime est égal à la valeur actualisée de l'ensemble des pertes et recettes fiscales supplémentaires, et s'élève à environ 10 millions d'écus.
6.2. Peuvent bénéficier du régime des amortissements spéciaux pour Berlin-Ouest les entreprises qui répondent aux critères mentionnés aux points 4.1 et 4.2 et dont les effectifs ne dépassent pas:
- 250 personnes dans les régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun,
- 50 personnes dans les autres parties de Berlin-Ouest.
6.3. Les entreprises qui remplissent les critères objectifs requis peuvent bénéficier automatiquement des amortissements spéciaux.
6.4. Les amortissements spéciaux peuvent être cumulés avec d'autres aides (régimes d'aides et aides ad hoc), notamment avec la prime fiscale à l'investissement et, dans les parties de Berlin-Ouest faisant partie des régions assistées au titre de la tâche d'intérêt commun, avec la subvention à l'investissement prévue dans le cadre de ce régime.
Les autorités fiscales responsables de la gestion du régime des amortissements spéciaux ne disposent pas d'un mécanisme de contrôle leur permettant de contrôler le cumul des amortissements spéciaux avec d'autres aides. En effet, pour des raisons de technique fiscale, les autorités fiscales n'enregistrent que les acquisitions de biens économiques réalisées par l'entreprise pendant l'année en cause pour divers projets d'investissement dont la réalisation s'étend souvent sur plusieurs années. Par conséquent, ces autorités n'ont aucune vue d'ensemble du projet d'investissement pour lequel un cumul est possible.
Par contre, dans tous les cas où les amortissements spéciaux sont cumulés avec la subvention à l'investissement de la tâche d'intérêt commun, le mécanisme de contrôle de cette dernière garantit le respect des plafonds régionaux pour les projets d'investissement individuels.
Dans le cas des aides ad hoc, qui nécessitent une approbation individuelle par la Commission, les questions relatives au cumul font partie de la notification.
En ce qui concerne le cumul avec d'autres régimes, il convient de noter que les autres régimes prévoient également des règles applicables au cumul que les autorités allemandes se sont engagées à respecter.
En cas de cumul de la prime à l'investissement avec les amortissements spéciaux, il n'existe aucun mécanisme de contrôle qui permettrait d'assurer le respect des règles relatives au cumul.
6.5. Les amortissements spéciaux peuvent être octroyés en faveur d'investissements de remplacement et comportent ainsi un élément d'aide au fonctionnement. D'après certaines estimations sommaires, environ un tiers des investissements subventionnables sont des investissements de remplacement.
6.6. Dans la mesure où les amortissements spéciaux sont octroyés exclusivement en faveur d'investissements initiaux, l'intensité des aides pour ce régime correspond à 2 % (brut = net) pour l'année 1996 et à 1,6 % pour les autres années (0,8 % pour les entreprises et les constructions bénéficiant du taux de 20 %). À cet égard, il convient de noter que le calcul des intensités d'aide pour les amortissements spéciaux, dont le résultat dépend fortement du taux de référence appliqué, pose plusieurs problèmes de méthode. La Commission a examiné ces problèmes à plusieurs reprises avec les autorités allemandes et les deux parties ont convenu qu'il fallait envisager une modification de cette méthode de calcul.

I.3. STATUT DE BERLIN-OUEST DU POINT DE VUE DES AIDES RÉGIONALES
7. Par décision d'avril 1994 (4), la Commission a approuvé la carte des régions assistées allemandes pour le territoire de l'ancienne république fédérale d'Allemagne et de Berlin-Ouest pendant la période 1994 à 1996. Conformément à cette décision, une partie de Berlin-Ouest était habilitée, en 1996, à percevoir des aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c).
Par décision de décembre 1996 (5), la Commission a approuvé la carte des régions assistées allemandes pour la période 1997-1999, en reconnaissant que l'ensemble du territoire de Berlin-Ouest était autorisé à percevoir des aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c).

I.4. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ET LIMITATION DE LA PRÉSENTE DÉCISION
8. Par décision du 17 juillet 1996, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de l'extension du régime des amortissements spéciaux et de la prime fiscale à l'investissement à Berlin-Ouest.
Cette décision a été motivée pour les raisons suivantes:
a) les deux régimes comportent des aides au fonctionnement, qui ne sont normalement autorisées par la Commission que dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a);
b) en dehors des régions assistées de Berlin-Ouest, les deux régimes ne sont pas compatibles avec l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (encadrement PME) (6), dans la mesure où:
- l'octroi d'aides en faveur d'entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises telle qu'elle figure dans l'encadrement n'est pas exclu,
- lors du cumul des deux aides, une intensité d'aide dépassant le plafond de 7,5 % pour les entreprises moyennes ne peut pas être exclue;
c) le régime des amortissements spéciaux permet de comptabiliser des amortissements spéciaux en faveur d'investissements terminés avant le 1er janvier 1996; par conséquent, dans de tel cas, l'aide n'est pas «nécessaire»;
d) des doutes existent quant à la compatibilité des dispositions des deux régimes avec les règles en vigueur pour les aides à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles.
8.1. En ce qui concerne l'application des deux régimes à Berlin-Ouest dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, conformément à la définition de l'encadrement communautaire concernant des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles (7), il convient de rappeler que la Commission a ouvert, le 12 juin 1996, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre d'aides d'État à l'investissement en faveur du secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles accordées par l'Allemagne (8), procédure qui porte aussi explicitement sur les amortissements spéciaux octroyés dans le cadre de la loi sur les zones d'aides (Fördergebietsgesetz), et sur les allégements fiscaux (prime à l'investissement) accordées dans le cadre de la loi sur les primes à l'investissement (Investitionszulagengesetz). Il n'est pas fait de distinction, dans cette procédure, entre les différentes parties des régions dans lesquelles les deux régimes en cause sont applicables et elle porte donc sur l'application des deux régimes tant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à Berlin-Ouest.
La Commission estime opportun de scinder la décision relative au projet de l'Allemagne et de reporter à une date ultérieure la décision sur la compatibilité de l'extension des deux régimes à Berlin-Ouest quant à leur application au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Par conséquent, la présente décision ne porte pas sur l'application des deux régimes concernés audit secteur.
9. L'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité a été notifiée au gouvernement allemand par lettre du 1er août 1996. Les autres États membres et les autres intéressés en ont été informés par publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes (9). Par cette lettre et par la publication au Journal officiel des Communautés européennes, le gouvernement allemand, les autres États membres et les autres intéressés ont été invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

II. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE

II.1. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ALLEMANDES
10. Les autorités allemandes ont transmis leurs observations tardivement, par lettre du 5 novembre 1996. Le dossier a fait l'objet de deux réunions avec les autorités allemandes, les 26 septembre et 18 octobre 1996.
Par lettre du 13 janvier 1997, les autorités allemandes ont transmis certaines informations relatives à la suspension de la mise en oeuvre des deux régimes d'extension de la prime à l'investissement et des amortissements spéciaux.
Dans leur lettre du 5 novembre 1996, les autorités allemandes rappellent la situation économique difficile de la ville, situation qui renforce le gouvernement fédéral dans sa conviction que les deux régimes en question restent nécessaires pour permettre aux entreprises berlinoises de s'adapter aux modifications de la situation économique.
Sur le plan juridique, le gouvernement fédéral est d'avis que les aides prévues sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 2 point c du traité. Cependant, les autorités allemandes n'insistent pas pour que cette question de droit soit clarifiée définitivement dans le cadre de la présente procédure d'autorisation, afin qu'une décision rapide puisse être prise en faveur de l'économie berlinoise.
Dans l'hypothèse où la Commission continuerait d'examiner la compatibilité des mesures envisagées avec le marché commun au regard de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les autorités allemandes estiment qu'à tout le moins l'extension du régime de la prime fiscale à l'investissement en faveur d'entreprises situées dans les quartiers occidentaux de la ville peut être autorisée en vertu de l'article 92 paragraphe 3 du traité, et ceci pour les raisons suivantes.
10.1. Dans le cas de la prime fiscale à l'investissement, il serait possible, selon les autorités allemandes, - malgré les difficultés administratives et les effets éventuels sur la base juridique - de s'assurer, dans le cadre de la procédure de demande d'aide, que seules les entreprises qui répondent en tous points à la définition que donne l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises bénéficient desdites aides d'État (les petites entreprises à l'extérieur et les entreprises moyennes à l'intérieur de la zone d'aides nationale). En pareil cas, les entreprises qui sollicitent une aide devraient déclarer qu'elles répondent à la définition des petites et moyennes entreprises également pour les critères «total du bilan» ou «chiffre d'affaires», ainsi que pour le critère de participation.
Une procédure de ce type ne saurait être appliquée au régime des amortissements spéciaux.
10.2. Les autorités allemandes confirment que la prise en considération des investissements de remplacement constitue l'un des éléments essentiels des deux régimes; elles font toutefois observer que, dans le cas des primes fiscales à l'investissement, un plafond de 5 millions de marks allemands par entreprise et par an est prévu.
Les autorités allemandes estiment que, dans chaque cas individuel, il est permis de partir de l'hypothèse que, dans cette somme maximale, la plus grande partie de l'aide portera sur des investissements initiaux. Eu égard à l'intensité relativement faible de l'aide, la valeur absolue par entreprise du soutien à des investissements de remplacement se situera à un niveau très bas.
D'une manière générale, les autorités allemandes soulignent qu'il convient de remarquer que la notion d'investissements de remplacement perd de son importance à mesure que les cycles des innovations se raccourcissent. Avec l'accélération des progrès techniques, notamment dans le secteur des infrastructures techniques, l'utilisation de machines nouvelles entraîne le plus souvent la mise au point de nouvelles méthodes de production, qu'il faut considérer comme des investissements initiaux.
Aussi, selon les autorités allemandes, la notion d'«investissements de remplacement» se limite-t-elle actuellement pour l'essentiel aux bâtiments, alors que ceux-ci sont, pour une très grande part, exclus de l'aide accordée dans le cadre de la prime fiscale à l'investissement (les éléments étroitement liés aux installations techniques, comme le toit des pompes à essence par exemple, constituent l'exception).
Dans ce contexte, les autorités allemandes rappellent que, dans le cas de l'économie berlinoise, durant la période qui a précédé l'unification, l'aide économique aux entreprises des quartiers occidentaux avait visé avant tout à ce que la ville puisse, autant que possible, se suffire à elle-même. Il en résulte une structure spécifique de l'économie berlinoise, dont les produits se sont révélés moins concurrentiels qu'on ne pouvait le penser il y a quelques années encore.
Dans le cadre de l'adaptation de l'économie berlinoise aux modifications des données économiques, il est impératif que les entreprises renouvellent très largement leurs gammes de produits. Comme l'importance des investissements de remplacement va généralement en diminuant, on ne voit pas pourquoi, à Berlin, on procéderait à de gros investissements de remplacement.
10.3. En ce qui concerne la question, soulevée par la Commission, des entreprises susceptibles de bénéficier d'une aide à l'extérieur des zones d'aides régionales, le gouvernement fédéral renvoie à sa lettre du 20 décembre 1995 dans laquelle il précisait que seules cinq entreprises employant moins de cinquante personnes, et dont les activités ne sont pas situées dans la zone d'aides définie actuellement par la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de marks allemands.
En outre, le gouvernement fédéral fait observer que la nouvelle carte des régions assistées allemandes pour la période 1997-1999 comprendra l'ensemble de la zone urbaine de Berlin.
10.4. Les autorités allemandes confirment que les entreprises berlinoises, qui exercent leurs activités dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, peuvent demander une aide relevant des tâches d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» ou «Structures agricoles et protection côtière». Elles soulignent que, dans le cadre de l'octroi desdites aides, le respect des taux maximaux de l'aide indiqués est assuré.
Les autorités allemandes rappellent également que ce secteur est moins important à Berlin que dans les zones rurales; le nombre d'aides accordées par le passé est très réduit (moins de dix).
Il convient de noter que ces observations sont sans objet pour la présente décision.
10.5. Les autorités allemandes attirent l'attention sur le fait que la prime fiscale à l'investissement ne permet pas, à elle seule, d'atteindre les plafonds fixés dans l'encadrement pour l'aide aux petites et moyennes entreprises situées à l'extérieur des zones bénéficiant d'aides régionales. Par conséquent, la question, soulevée par la Commission, de l'éventuel dépassement, consécutif au cumul de la prime fiscale à l'investissement et des amortissements spéciaux, des plafonds fixés dans l'encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises situées à l'extérieur des zones bénéficiant d'aides régionales, se résoudrait d'elle-même si la Commission autorisait uniquement la prime fiscale à l'investissement.
10.6. Par lettre du 13 janvier 1997, les autorités allemandes ont informé la Commission que, dans l'attente de leur approbation par la Commission, elles ont suspendu l'application des deux régimes d'extension en cause par une circulaire administrative du 2 janvier 1996 (10). Cette instruction a été rappelée par une circulaire du 14 août 1996, lors de l'ouverture de la procédure. La première circulaire a été publiée au Bundessteuerblatt 1996, partie I, n° 1, p. 2, avec une référence explicite aux régimes d'extension de la prime à l'investissement et des amortissements spéciaux. En voici la teneur:
«Des régimes d'aide, qui doivent être qualifiés d'aides d'État conformément à l'article 92 du traité, ne peuvent être mis en oeuvre qu'après leur approbation par la Commission européenne (article 93 paragraphe 3 phrase 3 du traité). Ceci vaut indépendamment de la question de savoir si les dispositions en cause sont entrées en vigueur conformément au droit allemand.»

II.2. OBSERVATIONS DES AUTRES ÉTATS MEMBRES ET DES AUTRES INTÉRESSÉS
11. Les autres États membres et les autres intéressés n'ont pas présenté d'observations.

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE

III.1. ARTICLE 92 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ ET ARTICLE 61 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD EEE
12. Les deux régimes d'aide en cause comportent des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. En effet:
- ils sont financés au moyen de ressources d'État (octroi d'un allégement fiscal, financé par les recettes fiscales provenant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, ou pertes fiscales dans le cas des amortissements spéciaux),
- ils favorisent certaines entreprises (celles réalisant des projets d'investissement à Berlin-Ouest et remplissant certains critères de taille), dans la mesure où ils augmentent le rendement du projet d'investissement bénéficiaire et donnent de ce fait à l'entreprise bénéficiaire des moyens d'action supérieurs à ceux de ses concurrents, faussant ou menaçant de fausser ainsi la concurrence,
- ils affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les aides peuvent être octroyées en faveur d'entreprises qui exportent vers d'autres États membres ou dont les produits se trouvent en concurrence, sur le marché allemand, avec des produits provenant d'autres États membres. Dans les deux cas, l'aide est susceptible de permettre à l'entreprise d'élargir sa part de marché sur le marché en cause, contribuant ainsi à une augmentation des exportations à destination d'autres États membres et à une réduction des importations en provenance d'autres États membres.
13. Les effets de ces deux aides, qui peuvent être cumulées avec d'autres aides, sont sensibles:
- comme il est indiqué au point 3.6, dans la mesure où la prime à l'investissement est octroyée exclusivement en faveur d'investissements initiaux, dans les cas où l'investissement concerne exclusivement des équipements, l'intensité de l'aide (brut = net) peut atteindre 10 % de l'investissement proprement dit,
- comme il est indiqué au point 6.6, dans la mesure où les amortissements spéciaux sont octroyés exclusivement en faveur d'investissements initiaux, l'intensité de l'aide correspond à 2 % (brut = net) pour l'année 1996 et à 1,6 % pour les autres années (0,8 % pour les entreprises et constructions bénéficiant du taux de 20 %).
Les budgets des deux régimes pour Berlin-Ouest sont importants (points 3.1 et 6.1).

III.2. ARTICLE 92 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU TRAITÉ
14. Les aides en question sont financées par le budget de l'État, mais elles ne peuvent être attribuées que sur une partie du territoire national, à savoir l'ancienne République démocratique allemande et Berlin-Ouest. Il s'agit donc d'aides à finalité régionale. C'est leur compatibilité avec le marché commun qui devra être examinée en premier lieu:
- tout d'abord sous l'angle de l'applicabilité des dérogations régionales prévues aux articles 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité et de la compatibilité des aides en cause avec la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (11) (méthode 1988), modifiée par une communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 93 paragraphe 3 point a) du traité aux aides régionales (12) (section III.2.A),
- ensuite - en ce qui concerne les aides portant sur les investissements réalisés en 1996 en dehors des régions assistées - sous l'angle de l'applicabilité de la dérogation en faveur de certaines activités économiques prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et de la compatibilité des aides en cause avec l'encadrement PME (section III.2.B),
- enfin, sous l'angle de l'applicabilité des autres dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité (section III.2.C).
Une autre section portera sur la question de la nécessité de l'aide dans le cas des amortissements spéciaux (section III.2.D).
Une dernière section présentera les conclusions relatives à la compatibilité de ces régimes sous leur forme actuelle, avec le marché commun (section III.2.E).
III.2.A. Article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité
15. Une aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si la région bénéficiaire peut bénéficier d'aides régionales au titre de l'une des deux dérogations mentionnées ci-dessus. En outre, une aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si elle remplit certaines conditions très précises (par exemple: type d'aide, intensité d'aide maximale).
16. Possibilité d'attribuer des aides régionales à Berlin-Ouest au titre des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité
16.1. Article 92 paragraphe 3 point a) du traité
Selon la méthode 1988, une région ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité que si la région NUTS II dans laquelle est située la région NUTS III a enregistré, sur une période minimale de trois ans, un produit intérieur brut par habitant, mesuré en standard de pouvoir d'achat, égal ou inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.
Berlin-Ouest fait partie de la région NUTS III de Berlin, qui est identique à la région NUTS II. Comme la Commission l'a constaté à l'occasion de sa récente décision de décembre 1996 sur la carte des régions assistées allemandes, Berlin a enregistré un produit intérieur brut par habitant (en standard de pouvoir d'achat) largement supérieur à ce plafond.
Par conséquent, Berlin est loin de remplir le critère prévu à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, et les deux régimes d'aide en cause ne peuvent pas bénéficier de ladite dérogation.
16.2. Article 92 paragraphe 3 point c) du traité
16.2.1. Investissements réalisés en 1996
Comme indiqué au point 7, la Commission a approuvé, sur la base de la méthode précitée, par décision d'avril 1994, la carte des régions allemandes assistées pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et de Berlin-Ouest pendant la période 1994-1996. Conformément à cette décision, une partie de Berlin-Ouest pouvait, en 1996, bénéficier d'aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 points c) du traité. La partie non bénéficiaire de ce statut n'avait pas été proposée par les autorités allemandes dans le cadre de la notification de la carte des régions assistées allemandes pour la période 1994-1996 et elle ne bénéficie pas de ladite dérogation pour les investissements réalisés en 1996.
Il convient de noter que la Commission a approuvé, dans sa décision de juin 1996 (13) sur les intensités d'aide dans les régions assistées de Berlin-Ouest, pour une partie de l'année 1995 et pour 1996, un plafond régional et de cumul de 35 % (brut) pour les grandes entreprises et de 45 % (brut) [au maximum 30 % (net)] pour les petites et moyennes entreprises.
16.2.2. Investissements réalisés en 1997
Sur la base de la méthode 1988, la Commission a approuvé, par décision de décembre 1996, la carte des régions assistées allemandes pour la période 1997-1999. Par cette décision, elle a accepté l'ensemble de Berlin-Ouest comme région pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c).
Dans ce contexte, la Commission a autorisé un plafond régional et de cumul de 28 % (brut) pour les grandes entreprises et de 43 % (brut) pour les petites et moyennes entreprises, qui peut être augmenté, dans des cas exceptionnels, à concurrence du plafond régional et de cumul de 35 % (brut) pour les grandes entreprises et de 45 % (brut) [au maximum 30 % (net)] pour les petites et moyennes entreprises, en vigueur au cours de la période précédente.
16.2.3. Il ne paraît pas nécessaire, dans le cadre de la présente décision, de réexaminer si Berlin-Ouest peut bénéficier d'aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
17. Compatibilité des deux régimes avec la pratique de la Commission en matière d'aides régionales
17.1. Les points 17.2 à 17.4 ne concernent que l'application des deux régimes dans les régions assistées de Berlin. La compatibilité en dehors des régions assistées sera examinée aux sections III.2.B et III.2.C.
17.2. L'extension des deux régimes à Berlin-Ouest porte sur l'acquisition de biens économiques destinés à des investissements, qu'il s'agisse d'investissements initiaux au sens de la Communication de la Commission sur les régimes d'aides à finalité régionale (14) ou d'investissements de remplacement.
À cet égard, il convient de rappeler que la notion d'investissement initial est définie comme suit dans ladite communication [annexe, point 18 a)]:
«Par investissement initial, on entend un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise peut également être considéré comme investissement initial.»
Les investissements qui ne tombent pas sous le coup de cette définition constituent des investissements de remplacement. Les aides en faveur des investissements de remplacements comportent, comme la Commission l'a constaté dans ses décisions de 1995 et 1996 sur la prolongation des régimes de la prime à l'investissement et des amortissements spéciaux en faveur des investissements dans les nouveaux Länder, ainsi que lors de l'ouverture de la présente procédure au titre de l'article 93 paragraphe 8 du traité, des aides au fonctionnement.
17.3. Investissements initiaux dans les régions assistées au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité
La Commission a pour usage, dans les régions bénéficiant de la dérogation régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, de considérer les régimes d'aide en faveur d'investissements initiaux comme compatibles avec le marché commun, à condition que:
- leur intensité d'aide ne dépasse pas le plafond régional approuvé pour les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises respectivement,
- en cas de cumul, le respect des plafonds de cumul soit garanti.
17.3.1. En ce qui concerne les intensités d'aide des deux régimes (points 3.6 et 6.6), la première condition est remplie.
17.3.2. En cas de cumul de l'un des deux régimes avec d'autres régimes ou avec des aides ad hoc (points 3.4 et 6.4), il convient de considérer ce qui suit.
Les autorités fiscales responsables de la gestion des deux régimes considérés ne disposent pas d'un mécanisme de contrôle leur permettant de contrôler elles-mêmes le cumul de la prime fiscale à l'investissement ou des amortissements spéciaux avec d'autres aides. En effet, en raison de la technique fiscale utilisée, les autorités fiscales n'enregistrent que les acquisitions de biens économiques réalisées par l'entreprise pendant l'année en cause pour divers projets d'investissements, dont la réalisation s'étend sur plusieurs années. Par conséquent, ces autorités n'ont aucune vue d'ensemble du projet d'investissement pour lequel un cumul est possible.
Par contre, dans tous les cas où la prime fiscale à l'investissement est cumulée avec la subvention à l'investissement de la tâche d'intérêt commun, le mécanisme de contrôle de cette dernière garantit le respect des plafonds régionaux pour les projets d'investissement individuels.
Dans le cas des aides ad hoc, qui nécessitent une approbation individuelle par la Commission, les questions relatives au cumul font partie de la notification.
En ce qui concerne le cumul avec d'autres régimes, il convient de noter que les autres régimes prévoient également des règles applicables au cumul que les autorités allemandes se sont engagées à respecter.
En cas de cumul de la prime à l'investissement avec les amortissements spéciaux, il n'existe aucun mécanisme de contrôle qui permettrait d'assurer le respect des règles relatives au cumul. Cependant, compte tenu de la faible intensité des deux régimes, tout dépassement des plafonds autorisés est exclu en cas de cumul.
17.3.3. Par conséquent, la deuxième condition est, elle aussi, remplie.
17.3.4. Compte tenu de ce qui précède, l'extension des deux régimes aux régions assistées de Berlin-Ouest peut être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, à condition que les aides soient accordées exclusivement à des investissements initiaux.
17.4. Investissements de remplacement dans les régions assistées
17.4.1. Dans ses décisions autorisant les deux régimes concernés en faveur d'investissements dans l'ancienne République démocratique allemande, la Commission a estimé que les aides accordées pour des investissements de remplacement constituaient des aides au fonctionnement. Or, la Commission a toujours eu pour usage de n'autoriser les aides au fonctionnement que dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. En effet, ainsi qu'il ressort de la méthode 1988 et abstraction faite d'éventuelles aides au fonctionnement octroyées dans les régions qui relevaient autrefois de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, et qui ont perdu de façon transitoire à la suite d'une amélioration de leur situation socio-économique, les aides au fonctionnement, dans la mesure où elles ont une finalité régionale, sont réservées aux régions qui connaissent des difficultés particulières et peuvent ainsi bénéficier de cette dérogation.
17.4.2. Par conséquent, selon la pratique constante de la Commission, Berlin-Ouest ne peut pas bénéficier des aides au fonctionnement à finalité régionale, dans la mesure où elle ne figure pas parmi les régions allemandes habilitées à bénéficier de cette dérogation (point 16.1).
De ce fait, la Commission considère que l'extension des deux régimes à Berlin-Ouest, si elle implique des aides en faveur d'investissements de remplacement, n'est pas compatible avec le marché commun au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
Dans cette appréciation, la Commission a tenu compte des observations des autorités allemandes reprises au point 10.2. Son avis à ce propos est le suivant.
17.4.2.1. En ce qui concerne le régime des amortissements spéciaux: comme les autorités allemandes l'ont elles-mêmes admis dans leurs observations, le régime des amortissements spéciaux permet des aides en faveur d'investissements de remplacement dans des équipements et des constructions, et il comporte des aides au fonctionnement. Le montant des coûts subventionnables (en l'occurrence les équipements et les constructions) n'est pas plafonné; en outre, les investissements de remplacement jouent un rôle de plus en plus grand dans l'introduction de nouvelles méthodes de production et il n'est donc pas exclu que des montants beaucoup plus importants que les montants de minimis prévus soient octroyés sous formes d'aides au fonctionnement.
17.4.2.2. En ce qui concerne le régime de la prime à l'investissement: il convient tout d'abord de noter que les coûts subventionnables sont plafonnés à 5 millions de marks allemands par entreprise et par an, c'est-à-dire à un montant d'aide (10 %) de 500 000 marks allemands par entreprise et par an. Le régime n'opérant pas de distinction entre investissements initiaux et investissements de remplacement, il permet tout au plus d'accorder des aides au fonctionnement d'un montant maximal de 500 000 marks allemands par entreprise et par an.
Les autorités allemandes font valoir que la plus grande partie de l'aide portera sur des investissements initiaux (point 10.2). En effet, selon elles, la notion d'investissement de remplacement se limite actuellement pour l'essentiel aux bâtiments, alors qu'elle perd de son importance, en ce qui concerne les investissements dans des équipements, à mesure que les cycles d'innovations se raccourcissent.
En dépit de ce qu'affirment les autorités allemandes, la Commission n'exclut pas que la prime à l'investissement puisse servir à financer les investissements de remplacement et elle constate que les autorités allemandes n'ont pas corroboré leur hypothèse par des données statistiques. La Commission note, à cet égard, que la prime fiscale à l'investissement vise l'acquisition/la production des biens économiques nécessaires aux projets d'investissement, et non pas les projets d'investissement eux-mêmes. Par conséquent, même si les entreprises de Berlin-Ouest réalisent actuellement essentiellement des investissements initiaux impliquant un changement radical de produits ou de procédés, il paraît tout à fait impossible d'exclure qu'il soit procédé au remplacement courant de certains équipements utilisés pour des productions existantes, parce qu'il est devenu nécessaire, et qu'il soit fait appel, pour cela, au régime en cause.
III.2.B. Dérogation applicable à certaines activités économiques, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, pour des investissements réalisés en 1996 en dehors des régions assistées
18. Ce point porte sur la compatibilité des aides en cause dans le cas des investissements réalisés en 1996 en dehors des régions assistées. Ici aussi, il convient d'opérer une distinction entre investissements initiaux et investissements de remplacement.
18.1. Investissements initiaux
18.1.1. Il convient de rappeler que, selon l'encadrement PME précité et la pratique constante de la Commission, en dehors des régions assistées, seules les petites et moyennes entreprises (au sens de la définition de l'encadrement PME, point 3.2) peuvent bénéficier d'aides à l'investissement productif, et ce à concurrence d'une intensité d'aide de 7,5 % (brut) pour les entreprises moyennes et de 15 % (brut) pour les petites entreprises (point 4.2.1). Ces plafonds s'appliquent aussi en cas de cumul.
18.1.2. Compatibilité de la définition des bénéficiaires des deux régimes avec la définition des petites et moyennes entreprises figurant dans l'encadrement PME
Actuellement, en dehors des régions assistées, ce sont les entreprises juridiquement indépendantes du secteur manufacturier et artisanal, dont les effectifs ne dépassent pas 50 personnes, qui peuvent bénéficier des deux régimes; ces entreprises ont d'ailleurs un droit automatique à l'octroi de la prime fiscale à l'investissement et aux amortissements spéciaux. Or, cette délimitation n'est pas compatible avec la définition des petites et moyennes entreprises figurant dans l'encadrement PME (et ce en dépit du fait que le critère «effectifs» - pas plus de 250 salariés - soit tout à fait respecté), parce que les critères du chiffre d'affaires (au maximum 40 millions d'écus), du total du bilan (27 millions d'écus) et, plus particulièrement, le critère de l'indépendance (sont en principe considérées comme indépendantes les entreprises dont pas plus de 25 % du capital ou des droits de vote sont détenus par une ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition d'une petite et moyenne entreprise) ne sont pas respectés.
Étant donné que les trois critères de définition de l'encadrement PME, à savoir les effectifs, le chiffre d'affaires et le total du bilan, d'une part, et le critère d'indépendance, d'autre part, sont cumulatifs, la définition des bénéficiaires des deux régimes n'est pas compatible avec les dispositions de l'encadrement PME. Dès lors, les deux régimes ne peuvent pas bénéficier de la dérogation non régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité. La déclaration des autorités allemandes, selon laquelle seulement cinq des entreprises subventionnables réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de marks allemands, ne modifie en rien cette appréciation, d'autant plus qu'aucune information statistique n'a été fournie en ce qui concerne le critère d'indépendance.
Dans la perspective de l'adoption d'une décision conditionnelle, il convient toutefois de prendre acte de la déclaration des autorités allemandes selon laquelle elles seraient en mesure de garantir le respect de la définition communautaire en ce qui concerne la prime à l'investissement. Néanmoins, il faut préciser que, d'après les autorités allemandes, cela n'est pas possible pour le régime des amortissements spéciaux.
18.1.3. Compatibilité des intensités d'aide des deux régimes avec les plafonds d'intensité d'aide de l'encadrement PME
18.1.3.1. En ce qui concerne la prime à l'investissement, il convient de rappeler ce qui suit.
Dans la mesure où la prime à l'investissement est octroyée exclusivement en faveur d'investissements initiaux, où elle ne favorise que les investissements en équipements et où la part des équipements dans l'assiette-type d'un investissement a été fixée à 65 % du volume de l'investissement typique, l'intensité d'aide nette du régime de la prime à l'investissement de 10 % est de 6,5 %. Évidemment, dans les cas où l'investissement est limité exclusivement aux équipements, l'intensité d'aide nette (= brute, le cas échéant) par rapport à l'investissement concret peut atteindre 10 %.
Dans la mesure où l'intensité d'aide dépasse, dans des cas individuels, une intensité d'aide par rapport au projet d'investissement concret (assiette complète) de 7,5 % (brut), il faut rappeler qu'un tel dépassement d'intensité (d'un montant maximal de 375 000 marks allemands = 200 000 écus pendant une période de trois ans) ne peut être autorisé que dans les trois cas suivants:
- respect des critères de minimis,
- l'entreprise bénéficiaire n'entre pas dans le cadre des échanges entre États membres, ce qu'il faudrait prouver lors de la notification du cas concerné,
- le bénéfice de l'aide est limité aux petites entreprises.
Toutefois, le montant du dépassement (au maximum 200 000 écus pendant une période de trois ans) peut être supérieur de 100 000 écus au montant de minimis. En outre, le régime ne prévoit pas qu'un éventuel dépassement du plafond de 7,5 % ne puisse être autorisé que si les règles de minimis, définies en dernier lieu dans la Communication de la Commission relative aux aides de minimis (15), sont pleinement respectées.
De plus, le régime ne prévoit pas de notification individuelle des cas particuliers dans lesquels une entreprise n'entre pas dans le cadre des échanges entre États membres.
Enfin, le régime n'est pas limité aux petites entreprises, puisqu'il est applicable à des entreprises employant plus de 49 personnes, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'écus ou dont le total du bilan annuel excède 5 millions d'écus, et qui ne remplissent pas le critère d'indépendance. Par conséquent, étant donné que les trois critères de définition de l'encadrement PME, à savoir les effectifs, le chiffre d'affaires ou le total du bilan, d'une part, et le critère d'indépendance, d'autre part, sont cumulatifs, la définition des bénéficiaires du régime n'est pas compatible avec la définition figurant dans l'encadrement PME.
Dès lors, en raison du dépassement du plafond d'intensité dans le cas des entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise, le régime, dans sa version actuelle, ne peut pas bénéficier de la dérogation applicable à certaines activités économiques au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
Dans la perspective d'une décision conditionnelle, il convient toutefois de prendre acte de la déclaration des autorités allemandes selon laquelle elles seraient en mesure de garantir, en ce qui concerne la prime à l'investissement, le respect de la définition communautaire de la petite entreprise.
18.1.3.2. En ce qui concerne les amortissements spéciaux, il convient de rappeler ce qui suit.
Comme il est indiqué au point 6.6, dans la mesure où les amortissements spéciaux sont octroyés exclusivement en faveur d'investissements initiaux, leur intensité d'aide correspond à 2 % (brut = net) pour l'année 1996 et à 1,6 % pour les autres années (0,8 % pour les entreprises et constructions bénéficiant du taux de 20 %).
18.1.3.3. Par conséquent, l'intensité d'aide du régime ne dépasse pas les plafonds prévus par l'encadrement PME.
18.1.4. Compatibilité des règles de cumul des deux régimes avec les plafonds de cumul de l'encadrement PME
Les plafonds d'intensité de l'encadrement PME représentent des plafonds de cumul. Par conséquent, un cumul des aides à l'investissement productif peut être autorisé, en dehors des régions assistées de Berlin, à concurrence d'une intensité de 15 % (brut) pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les entreprises moyennes.
À cet égard, il convient de préciser que les deux régimes peuvent être cumulés avec d'autres aides (régimes d'aides et aides ad hoc), et aussi entre eux.
Comme il a déjà été dit, les autorités fiscales responsables de la gestion du régime de la prime fiscale à l'investissement ne disposent pas d'un mécanisme de contrôle leur permettant de contrôler elles-mêmes le cumul de la prime fiscale à l'investissement ou des amortissements spéciaux avec d'autres aides.
En revanche, dans le cas des aides ad hoc, qui nécessitent une approbation individuelle par la Commission, les questions relatives au cumul font partie de la notification.
En ce qui concerne le cumul avec d'autres régimes, il convient de noter que les autres régimes prévoient également des règles applicables au cumul, que les autorités allemandes se sont engagées à respecter.
En cas de cumul de la prime à l'investissement avec les amortissements spéciaux, il n'existe aucun mécanisme de contrôle qui permettrait d'assurer le respect des règles relatives au cumul.
Par conséquent, l'analyse effectuée au point 18.1.3.1 en ce qui concerne l'intensité d'aide de la prime à l'investissement s'applique également au cas du cumul.
C'est pourquoi les deux régimes, dans leur version actuelle (qui n'exclut ni les grandes entreprises, ni les entreprises moyennes) ne peuvent pas bénéficier de la dérogation non régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, en raison du dépassement du plafond de cumul dans le cas des entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.
Dans la perspective d'une décision conditionnelle, il convient toutefois de prendre acte de la déclaration des autorités allemandes, mentionnée ci-dessus, selon laquelle elles seraient en mesure de garantir, en ce qui concerne la prime fiscale à l'investissement, le respect de la définition communautaire de la petite entreprise.
Par conséquent, si la Commission adoptait une décision conditionnelle interdisant l'application du régime des amortissements spéciaux en dehors des régions assistées et limitant la prime à l'investissement, dans les régions assistées, aux petites entreprises, la prime à l'investissement serait tout à fait compatible avec les dispositions de l'encadrement PME, dans la mesure où elle respecterait le plafond d'intensité et de cumul de 15 % brut pour les petites entreprises, prévu par l'encadrement PME.
18.2. Investissements de remplacement
L'analyse de la compatibilité des aides en faveur des investissements de remplacement dans les régions assistées au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, effectuée au point 17.4, s'applique également aux régions ne bénéficiant d'aucune des deux dérogations régionales prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité.
Par ailleurs, la Commission a précisé, au point 4.1 de l'encadrement PME, tout en soulignant le caractère exceptionnel des aides au fonctionnement dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, qui ne peuvent pas bénéficier de la dérogation applicable à certaines activités économiques au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité les aides qui ont «pour seul effet de réduire de façon continue ou périodique les coûts que doit normalement supporter l'entreprise, tout en maintenant le statu quo, comme c'est le cas des aides au fonctionnement».
Par conséquent, la Commission considère que l'extension des deux régimes aux parties non assistées de Berlin-Ouest, dans la mesure où elle comporte des aides en faveur d'investissements de remplacement, n'est pas compatible avec le marché commun au titre de la dérogation applicable à certaines activités économiques prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
III.2.C. Les autres dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité
19. Article 92 paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 points b) et d) du traité
L'extension des deux régimes ne peut bénéficier d'aucune des dérogations en cause, étant donné que ces régimes:
- ne comportent pas d'aide à caractère social au sens de l'article 92 paragraphe 2 point a) du traité,
- ne sont pas destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité,
- n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité; la situation de Berlin-Ouest, qui a fait l'objet d'un examen très approfondi dans le contexte de l'approbation de l'augmentation des intensités d'aide à Berlin-Ouest, ne peut être qualifiée de perturbation grave de l'économie de la république fédérale d'Allemagne,
- ne sont pas destinés à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 92 paragraphe 3 point d) du traité.
Par conséquent, une éventuelle approbation ne peut se baser sur aucune des quatre dérogations examinées.
20. Article 92 paragraphe 2 point c) du traité
Selon l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité sont compatibles avec le marché commun «les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division».
La Commission prend acte de la déclaration des autorités allemandes qui considèrent que les aides en cause sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité. Elle prend également acte du fait que les autorités allemandes n'insistent pas pour que cette question de droit soit clarifiée définitivement dans la présente procédure d'autorisation.
La Commission considère que les autorités allemandes ont seulement mentionné l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité, mais sans l'invoquer expressément. En outre, elles n'ont pas fourni à la Commission des informations qui permettraient à celle-ci de vérifier si les conditions d'application de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité sont remplies, à savoir si Berlin-Ouest est (toujours) affectée par la division de l'Allemagne, si les désavantages économiques qu'elle connaît actuellement sont dus à cette division et si les aides en cause sont nécessaires pour compenser ces désavantages éventuels. La Commission rappelle à cet égard que la Cour de justice des Communautés européennes a considéré dans son arrêt du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364/90: Italie contre Commission (16), «que l'État membre qui demande à pouvoir octroyer des aides en dérogation aux règles du traité est tenu à un devoir de collaboration envers la Commission. En vertu de ce devoir, il lui incombe, notamment, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies».
La Commission considère que les problèmes auxquels Berlin-Ouest doit faire face actuellement n'ont pas pour origine la division de l'Allemagne après 1945.
21. Par conséquent, la Commission estime qu'aucune des dérogations examinées dans la présente section n'est applicable.
III.2.D. Nécessité de l'aide dans le cas des amortissements spéciaux en 1995
22.1. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 6, dans le cadre du régime des amortissements spéciaux pour Berlin-Ouest, réintroduit par l'Allemagne en 1995, les amortissements spéciaux peuvent être comptabilisés dans l'année de l'investissement, ainsi que dans les quatre années qui suivent, pour la première fois en 1996 et pour la dernière fois en 2002. Des amortissements spéciaux peuvent ainsi être comptabilisés pour des investissements terminés avant 1996, notamment les investissements de 1995, qui n'étaient pas subventionnables dans le cadre du régime applicable entre juillet 1991 et fin 1994.
22.2. Les amortissements spéciaux autorisés sur la base de l'extension en cause ne peuvent donc pas être considérés comme une incitation à l'investissement pour l'année 1995. Par conséquent, les amortissements spéciaux sur les investissements pour l'année 1995 ne sont pas nécessaires pour atteindre l'objectif d'augmentation du niveau des investissements et ils ne sont pas obligatoirement liés à un investissement initial. Ils ont pour seul effet d'améliorer la situation financière de l'entreprise et doivent donc être assimilés à une aide au fonctionnement.
Comme il a déjà été dit au point 17.4, la Commission n'autorise les aides au fonctionnement qu'à titre exceptionnel et sous certaines conditions, dans les régions bénéficiant de la dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Berlin-Ouest ne bénéficiant pas de ce statut, les amortissements spéciaux sur les investissements de l'année 1995, même s'ils se rapportent à un investissement initial, ne peuvent pas être considérés comme compatibles avec le marché commun.
22.3. Il convient de noter, pour conclure, qu'une modification du régime, excluant les amortissements spéciaux sur les investissements de l'année 1995, paraît techniquement faisable.
III.2.E. Compatibilité des régimes, sous leur forme actuelle, avec le marché commun
23. Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que l'extension des deux régimes à Berlin-Ouest, sous la forme prévue par le législateur allemand, ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun. En effet, aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité n'est applicable.
Les deux régimes prévoient notamment des aides au fonctionnement pour des investissements réalisés en 1995, que la Commission considère comme non compatibles en dehors des régions assistées au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. De plus, ces régimes permettent d'octroyer, en dehors des régions assistées, des aides en faveur des investissements des grandes entreprises, que la Commission considère comme incompatibles avec le marché commun en dehors des régions assistées au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) ou point c) du traité. Même si le bénéfice de l'aide est limité, en dehors des régions assistées, aux petites et moyennes entreprises, le plafond d'intensité prévu par l'encadrement PME pour les entreprises moyennes peut être dépassé en ce qui concerne la prime à l'investissement; de plus, en cas de cumul des deux aides, le plafond de cumul prévu par l'encadrement PME pour les entreprises moyennes peut être dépassé.

IV. COMMENT RENDRE CES RÉGIMES COMPATIBLES AVEC LE MARCHÉ COMMUN
24. Il est nécessaire d'examiner sous quelles conditions l'extension des deux régimes peut être rendue compatible par le biais d'une décision conditionnelle. À cet égard, il convient de considérer ce qui suit.
24.1. En ce qui concerne l'application du régime des amortissements spéciaux dans et en dehors des régions assistées, pour les investissements de l'année 1995, il n'existe aucune possibilité de la rendre compatible. Par conséquent, il convient d'exclure les investissements de l'année 1995 du bénéfice dudit régime, ce qui paraît techniquement possible.
24.2. L'application des deux régimes, s'ils permettent de favoriser des investissements de remplacement, est incompatible avec le marché commun, tant dans, qu'en dehors des régions assistées. Par conséquent, il convient de limiter le bénéfice des aides aux investissements initiaux et d'exclure les aides en faveur des investissements de remplacement. Cela paraît techniquement possible, malgré certaines lourdeurs administratives qu'une telle exclusion comporte dans le cas d'aides fiscales gérées par les autorités fiscales. À cet égard, la Commission estime que les difficultés administratives résultant d'un choix délibéré des autorités d'un État membre en faveur de certaines modalités d'octroi d'une aide ne doivent pas mener à ce que les aides en cause bénéficient d'un traitement préférentiel par rapport au traitement normal réservé aux aides dans d'autres circonstances administratives.
24.3. L'application des deux régimes aux investissements réalisés en 1996 par de grandes entreprises en dehors des régions assistées est incompatible avec le marché commun. Par conséquent, il convient de limiter l'application des deux régimes aux investissements réalisés en 1996 par des petites et moyennes entreprises en dehors des régions assistées. Cela implique notamment que les grandes entreprises ne pourront pas, après 1996, comptabiliser des amortissements spéciaux, au titre du régime en cause, pour des investissements qu'elles auront réalisés en 1996.
La Commission note que les autorités allemandes considèrent qu'une limitation du bénéfice des aides aux petites et moyennes entreprises est possible pour la prime fiscale à l'investissement, mais pas pour le régime des amortissements spéciaux.
Par conséquent, l'extension des amortissements spéciaux aux parties de Berlin-Ouest, qui ne sont pas considérées comme des régions assistées, doit être déclarée incompatible avec le marché commun.
24.4. L'application de la prime fiscale à des investissements réalisés en 1996 par des entreprises moyennes en dehors des régions assistées est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où ces entreprises peuvent bénéficier d'une intensité d'aide (y compris en cas de cumul) supérieure à 7,5 % (brut). La Commission note que les autorités fiscales ne sont pas en mesure de garantir le respect de ce plafond de 7,5 %, étant donné que la prime à l'investissement de 10 % (sur les équipements) peut atteindre, dans certains cas, une intensité d'aide de 10 %. Par conséquent, il convient de limiter l'application de la prime fiscale à l'investissement aux investissements réalisés en 1996, en dehors des régions assistées, par les petites entreprises, au sens de la définition de l'encadrement PME, entreprises qui peuvent bénéficier d'une intensité d'aide (y compris en cas de cumul) de 15 %.
La Commission note que les autorités allemandes considèrent qu'une limitation du bénéfice des aides aux petites entreprises est possible pour la prime fiscale à l'investissement.
24.5. Par conséquent, si le régime des amortissements spéciaux est interdit, il est possible de rendre la prime à l'investissement compatible avec le marché commun, en dehors des régions assistées.
25. Il convient donc de déclarer compatibles avec le marché commun:
a) en ce qui concerne les investissements commencés après le 31 décembre 1995 dans une région faisant partie, au moment de l'investissement, des régions assistées:
- la prime fiscale sur l'acquisition/la production de biens d'équipement pour des investissements initiaux,
- les amortissements spéciaux sur l'acquisition/la production de biens d'équipement et de construction pour des investissements initiaux déjà engagés;
b) en ce qui concerne les investissements commencés après le 31 décembre 1995 dans une région qui ne faisait pas partie des régions assistées au moment de l'investissement:
- la prime à l'investissement sur l'acquisition/la production de biens d'équipement pour des investissements initiaux réalisés par des petites entreprises.
26. Les deux régimes peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun, dans la mesure où ils respectent les règles de cumul et les règles sectorielles habituelles.
À cet égard, la Commission rappelle que les dispositions relatives au cumul d'aides d'État sont applicables à ces deux régimes, que ce cumul concerne des aides d'État ayant des finalités différentes (17) ou des aides ayant la même finalité en vertu de régimes adoptés à un même échelon ou à des échelons différents (central, régional et/ou communal).
La Commission s'est assurée qu'en cas de cumul, les aides ne dépasseraient pas, pour les investissements réalisés en dehors des régions assistées, une intensité de 15 % brut, ni, dans les régions assistées, les plafonds autorisés pour les aides régionales à Berlin-Ouest, à savoir 35 % brut pour les grandes entreprises et 45 % brut (mais toutefois pas plus de 30 % net) pour les petites et moyennes entreprises.
La Commission rappelle aussi que l'application de ces régimes devra se faire dans le respect des règles communautaires applicables à certains secteurs économiques, par exemple les secteurs relevant du traité CECA, les transports, la pêche et l'agriculture.

V. AUTRES ASPECTS
27. Remboursement des aides indûment versées
Comme il est indiqué au point 10.6, les autorités allemandes ont suspendu, par une circulaire du ministère fédéral des finances du 2 janvier 1996, l'application des deux régimes en cause.
Par conséquent, il paraît exclu, sauf erreur administrative, que des aides aient déjà été versées dans le cadre de ces deux régimes.
Toutefois, au cas où des aides, considérées comme non compatibles par la présente décision, auraient été versées, la Commission estime opportun d'en exiger la restitution.
La Commission demande habituellement, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, la restitution des aides incompatibles perçues illégalement. Dans le cas présent, la Commission n'a connaissance d'aucune raison justifiant une approche différente.
28. Entrée en vigueur de la présente décision
Les deux régimes en cause sont entrés en vigueur au 1er janvier 1996. Leur application a été suspendue par circulaire administrative du 2 janvier 1996. Selon sa pratique constante, la Commission doit garantir que les aides incompatibles ne pourront pas produire leurs effets ou que les avantages qui pourraient en résulter seront supprimés dans tous leurs effets.
Cela implique que les aides en cause ne pourront être déclarées compatibles avec le marché commun que si les conditions dont est assortie la présente décision prennent effet au jour de l'entrée en vigueur des deux régimes d'extension, c'est-à-dire au 1er janvier 1996.
En cas de décision conditionnelle, la Commission doit donner à l'État membre concerné un délai approprié pour rendre l'aide en cause compatible avec le marché commun. Ce délai doit être plus long dans le cas d'un régime d'aide que dans le cas d'une aide individuelle, car des modifications de la législation nationale sont souvent nécessaires. Dans le cas présent, la Commission considère qu'un délai de six mois est suffisant.
La Commission considère également que dans la mesure où les régimes en cause ne pourront pas être rendus compatibles avec la présente décision, ils devront être supprimés dans les mêmes délais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux constituent des aides d'État illégales, du fait que ces deux régimes ont été mis en oeuvre en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
2. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux, dans la mesure où ces régimes ne s'appliquent pas au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, est compatible avec le marché commun, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:
a) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux biens d'équipement destinés à des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;
b) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux petites entreprises, au sens de la définition de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, pour des investissements réalisés dans une région ne faisant pas partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;
c) les amortissements spéciaux sont limités aux biens d'équipement et de construction pour des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;
d) les amortissements spéciaux sont limités aux investissements réalisés dans une région faisant partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;
e) les dispositions relatives au cumul d'aides d'État sont applicables à ces deux régimes, que ce cumul concerne des aides État ayant des finalités différentes ou des aides ayant la même finalité en vertu de régimes adoptés à un même échelon ou à des échelons différents (central, régional et/ou communal). En cas de cumul, l'aide ne peut dépasser ni l'intensité de 15 % brut pour les investissements en dehors des régions assistées, ni, dans les régions assistées, les intensités maximales autorisées pour les aides régionales à Berlin-Ouest, à savoir 35 % brut pour les grandes entreprises et 45 % brut (pas plus de 30 % net) pour les petites et moyennes entreprises;
f) l'application de ces régimes devra se faire dans le respect des règles communautaires applicables à certains secteurs économiques, par exemple les secteurs relevant du traité CECA, les transports, la pêche et l'agriculture;
g) l'Allemagne établit à l'intention de la Commission un rapport annuel sur l'application de ces règles.

Article 2
1. La république fédérale l'Allemagne modifie, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, les régimes d'extension de la prime fiscale à l'investissement et des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest, dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, de façon à les rendre conformes à la présente décision, avec effet au 1er janvier 1996.
2. Si l'Allemagne se trouve dans l'impossibilité de modifier les régimes d'extension de la prime fiscale à l'investissement et des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest de façon à les rendre conformes à la présente décision, avec effet au 1er janvier 1996, elle sera tenue de les supprimer, avec effet au 1er janvier 1996.

Article 3
Au cas où certains contribuables auraient déjà bénéficié d'un avantage fiscal provisoire ou définitif sur la base des dispositions des deux régimes d'extension en cause, dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, à des conditions qui ne sont pas compatibles avec le marché commun du fait qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 de la présente décision, l'Allemagne prend les mesures nécessaires, pour que, dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision, les avis d'imposition délivrés soient annulés et les avantages qui en ont éventuellement été retirés soient supprimés dans tous leurs effets, y compris en tenant compte des intérêts de retard.

Article 4
L'Allemagne informe la Commission des mesures qu'elle envisage de prendre pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L'Allemagne informe la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de huit mois à compter de sa notification.

Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 194 du 5. 7. 1996, p. 10.
(2) JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.
(3) JO n° C 150 du 24. 5. 1996, p. 11.
(4) JO n° C 373 du 29. 12. 1994, p. 3.
(5) Aide (N 613/96) non encore publiée.
(6) JO n° C 213 du 23. 7. 1996, p. 4.
(7) JO n° C 29 du 2. 2. 1996, p. 4.
(8) Aide C 25/96 non encore publiée.
(9) JO n° C 293 du 5. 10. 1996, p. 4.
(10) Bundessteuerblatt (BStBl) 1996, partie I, n° 1, p. 2.
(11) JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2.
(12) JO n° C 163 du 4. 7. 1990, p. 6.
(13) JO n° C 291 du 4. 10. 1996, p. 4.
(14) JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.
(15) JO n° C 68 du 6. 3. 1996, p. 9.
(16) Recueil 1993, p. I-2097.
(17) JO n° C 3 du 5. 1. 1985, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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