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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0450

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0450
97/450/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 1996 relative à une aide d'État en faveur de Bestwood E. F. Kynder GmbH i. GV (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 194 du 23/07/1997 p. 0032 - 0037



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 décembre 1996 relative à une aide d'État en faveur de Bestwood E. F. Kynder GmbH i. GV (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/450/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93 du traité,
considérant ce qui suit:

I
Le 2 décembre 1995, la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des aides d'État accordées à l'entreprise Bestwood E. F. Kynder GmbH («Bestwood»), désormais dénommée Bestwood GmbH i. GV, sise en Mecklembourg-Poméranie occidentale et qui, forte d'environ 500 salariés, comptait parmi les plus gros fabricants allemands de panneaux de particules et de fibres de bois avant de se retirer du marché et de déposer son bilan en tant que Bestwood GmbH i. GV.
Bestwood était une entreprise d'État et a obtenu, lors de sa privatisation par la Treuhandanstalt en 1991, des aides se montant à un total de 77 millions de marks allemands sous forme de garanties et de 52 millions sous forme de versements en espèces, principalement dans le cadre des régimes d'aide autorisés par la Commission au titre de la réglementation régissant à l'époque les activités de la Treuhand. Par ailleurs, Bestwood a reçu un prêt à long terme de 5 millions assorti d'un taux d'intérêt annuel de 4 % dans le cadre du programme d'assainissement du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale autorisé par la Commission en 1994. Celle-ci avait subordonné son autorisation dudit régime à la notification individuelle qui devait lui être faite des aides accordées aux entreprises dépassant le plafond applicable aux petites et moyennes entreprises. Or, ce prêt n'a pas été notifié à la Commission, bien que Bestwood soit loin d'être une entreprise répondant à la définition des petites et moyennes entreprises donnée dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (1).
La privatisation de l'entreprise en 1991 n'a cependant pas été couronnée de succès. Elle a été entachée d'une multitude d'irrégularités et l'acquéreur a été soupçonné d'avoir détourné les aides reçues, ce qui a conduit le ministère public à ouvrir une enquête. L'ancien propriétaire était parti en Suisse. Le tribunal compétent a permis aux autorités du Land de saisir l'ensemble de ses biens en Allemagne pour garantir leur droit à réparation du dommage.
Les irrégularités dont la privatisation a été entachée avaient valu à l'entreprise, qui produisait de manière non rationnelle à l'aide d'installations vétustes, des difficultés économiques persistantes. En décembre 1994, les actions de Bestwood ont été cédées, contre paiement de 2 marks allemands, à une société anonyme de la NordLB, une banque détenue à 100 % par l'État. Cette cession devait permettre de trouver immédiatement un nouvel acquéreur pour Bestwood et de mettre en oeuvre un plan de restructuration susceptible d'assurer la survie et la rentabilité future de l'entreprise.
Dans le contexte de cette reprise, Bestwood avait reçu du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale une garantie pour couvrir les risques d'un prêt d'un montant de 25 millions accordé par NordLB. Cette garantie non plus n'a pas été notifiée à la Commission.
Dans ce contexte, l'Allemagne avait fait savoir que l'on tentait pour la seconde fois de privatiser Bestwood, opération qui pouvait nécessiter des aides supplémentaires d'un montant de 100 millions.
La Commission est arrivée à la conclusion que tant le prêt à long terme de 5 millions que la garantie de 25 millions constituaient des aides qui auraient dû lui être notifiées conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Elle a par ailleurs mis sérieusement en doute l'applicabilité des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, notamment eu égard aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (2). C'est pourquoi elle a décidé, dans cette affaire, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Afin d'accélérer la procédure et d'être en mesure d'examiner la totalité des aides octroyées à Bestwood en une seule fois, elle y a également inclus les nouvelles aides prévues dans le cadre de la seconde privatisation.
La lettre envoyée à l'Allemagne a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3).

II
Par lettre du 29 janvier 1996, l'Allemagne a fait savoir que le taux d'intérêt pour le prêt de 5 millions avait été relevé à 6,62 % rétroactivement depuis la date de l'octroi du crédit.
Par lettre du 1er février 1996, l'Allemagne a informé la Commission que Bestwood recevrait 18 millions afin que l'entreprise puisse continuer à fonctionner jusqu'à ce que la Commission rende sa décision finale et que la notification de cette aide suivrait.
Par ailleurs, l'Allemagne signalait que Bestwood avait déposé son bilan le 4 décembre 1995. Entre-temps, un repreneur éventuel auquel Bestwood pourrait être vendue à l'occasion d'une seconde privatisation s'était manifesté. En outre, les autorités allemandes présentaient un programme de privatisation élaboré par le repreneur. Pour pouvoir être en mesure de céder Bestwood à ce dernier libérée de toute dette, il serait toutefois nécessaire que le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale verse 26 millions aux banques et aux petits créanciers qui avaient prêté de l'argent à Bestwood en contrepartie de cautionnements sous forme de terrains, de bâtiments et d'équipements lui appartenant. Finalement, le nouvel acquéreur a bénéficié d'aides sous forme de subventions directes et de garanties d'un montant bien supérieur au plafond des aides de 35 % autorisé pour les nouveaux Länder. En l'occurrence, l'aide prévue consistait en une aide de trésorerie d'un montant de 30 millions accordée au nouvel acquéreur, correspondant au plafond autorisé de 35 % pour les aides à l'investissement dans le cadre de la tâche d'intérêt commun, et en une garantie couvrant 80 % du nouveau montant de l'investissement prévu pour Bestwood.
Par lettre du 16 février 1996, le gouvernement allemand a été informé que des aides au sauvetage ne peuvent être accordées pendant la durée de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 que lorsque toutes les conditions énoncées par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté sont remplies. En outre, il a été prié de dire si les aides au sauvetage annoncées faisaient partie intégrante de la garantie de 25 millions également visée par la procédure ouverte ou s'il s'agissait d'une nouvelle aide. De plus, la Commission a demandé des éclaircissements sur la procédure de faillite appliquée dans les nouveaux Länder, étant donné que, d'après ce qu'elle croyait savoir, les créances des créanciers seraient acquittées par la vente des biens de l'entreprise faillie et non par l'État. Enfin, le gouvernement allemand était informé que même si la Commission devait conclure à la possibilité d'autoriser les aides précédemment accordées à Bestwood, les nouvelles aides prévues dans le cadre de la seconde privatisation ne pourraient être approuvées dans la même mesure.
Par lettre du 20 mars 1996, l'Allemagne a fait savoir à la Commission qu'il s'agissait, dans le cas de l'aide au sauvetage de 18 millions prévue, d'une aide distincte de la garantie d'un montant de 25 millions à l'égard de laquelle la procédure avait été ouverte.
En ce qui concerne les versements de 26 millions effectués en faveur des créanciers de Bestwood, nécessaires pour libérer le patrimoine de l'entreprise faillie de toute charge, les autorités allemandes ont fait valoir que ces aides étaient indispensables à la mise en oeuvre de la seconde privatisation, au cours de laquelle un repreneur devait être trouvé par la voie d'un appel d'offres, auquel trois entreprises avaient répondu. Toutefois, le repreneur envisagé n'acceptait de verser qu'un mark allemand symbolique, et uniquement si le patrimoine de l'entreprise était exempt de dettes.
Dans la même lettre, l'Allemagne faisait savoir que le tribunal d'instance de Stralsund avait rendu, le 1er mars 1996, un jugement d'ouverture de procédure de faillite, et que jusque-là, aucune aide supplémentaire n'avait été versée à Bestwood. Cependant, l'aide au sauvetage d'un montant de 18 millions était nécessaire pour que l'administrateur judiciaire puisse continuer de gérer les affaires de l'entreprise jusqu'à la cession effective. Aucun paiement au titre de la garantie du prêt de 25 millions accordé par NordLB n'avait non plus eu lieu. Cette dernière avait néanmoins accordé des garanties et un prêt d'un montant d'environ 25 millions à Bestwood, raison pour laquelle il fallait s'attendre à la possibilité que des demandes de remboursement soient présentées au Land au cas où NordLB ne pourrait pas réaliser cette somme par la vente des actifs de Bestwood.
Par lettre du 4 juillet 1996, l'Allemagne faisait savoir à la Commission que selon la communication de l'administrateur judiciaire du 11 juin 1996, selon laquelle l'entreprise ne disposait plus d'aucune réserve de trésorerie, l'assemblée des créanciers avait donné son accord à la cessation des activités de Bestwood à compter du 12 juin 1996. En vertu de cette décision, Bestwood se retirerait du marché. Après cela, l'administrateur judiciaire avait commencé à procéder au licenciement du personnel de l'entreprise, ce qui aurait dû être terminé pour le 30 juillet 1996, date après laquelle Bestwood ne devait plus exister. Les autorités allemandes confirmaient que l'aide supplémentaire annoncée dans leur lettre du 1er février 1996 et expliquée dans celle du 20 mars 1996 était motivée par un plan de restructuration qui avait été refusé entre-temps par les autorités du Land, raison pour laquelle la Commission devait tenir la notification de cette aide pour caduque. Des aides de cette nature n'avaient jamais été accordées. Par ailleurs, elles confirmaient que la procédure de faillite s'était déroulée conformément aux dispositions pertinentes, sans intervention de l'État et, surtout, sans l'octroi de nouvelles aides. Une cession éventuelle se ferait par la vente des biens de Bestwood. Un acquéreur intéressé par ce rachat aurait carte blanche sur le plan commercial. En tout état de cause, il n'y aurait plus de lien d'aucune sorte entre Bestwood et la nouvelle entreprise qui serait constituée. C'est sous ce nouvel éclairage que la Commission devait examiner les aides qui seraient octroyées dans le cadre de l'acquisition des actifs.

III
Par lettre du 30 juillet 1996, la Commission a communiqué aux autorités allemandes les observations présentées par des tiers après la publication de la communication relative à l'ouverture d'une procédure dans cette affaire, en l'occurrence par une association italienne et une association suédoise de fabricants de contreplaqué ainsi que par un concurrent danois.
Dans ces observations, lesdits tiers émettaient des objections concernant les répercussions sur les capacités d'une restructuration subventionnée par l'État et faisaient valoir que Bestwood ne pourrait certainement pas redevenir rentable sans un accroissement important de ses capacités et de sa production, ce qui porterait gravement préjudice à la concurrence dans un marché caractérisé par des surcapacités et léserait les concurrents qui ne recevaient pas de subvention de l'État. Le concurrent danois a également exprimé des doutes quant à la capacité de survie sur le marché de Bestwood même après une restructuration. Il a indiqué que les réserves de bois du Mecklembourg-Poméranie occidentale ne suffiraient pas à approvisionner suffisamment l'entreprise, ce qui l'obligerait à acheter du bois dans d'autres régions d'Allemagne, en Pologne et dans les États baltes. Bestwood devrait par conséquent supporter des frais de transport plus élevés que ceux de ses concurrents implantés dans des régions plus riches en bois. De plus, Bestwood n'avait pas de débouchés dans son entourage immédiat, puisqu'aucune production de meubles ne se faisait en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Elle serait donc obligée d'écouler ses produits dans d'autres parties de l'Allemagne, au Danemark et en Suède, ce qui gonflerait à nouveau ses frais de transport.

IV
Par lettre du 20 août 1996, les autorités allemandes ont fait parvenir leur réponse aux observations présentées par les tiers.
Dans cette lettre, elles confirmaient que Bestwood avait cessé ses activités le 12 juin 1996 et s'était retirée du marché, sans avoir reçu aucune autre aide en sus de celles à l'égard desquelles la Commission avait ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2. Il ne lui avait pas non plus été octroyé d'aides supplémentaires dans le cadre d'une seconde privatisation, contrairement à ce qui avait été prévu au moment de l'ouverture de la procédure.

V
Les résultats de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 ont confirmé l'opinion de la Commission, d'après laquelle les mesures adoptées par le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale jusqu'à l'ouverture de la procédure doivent être considérées comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité, pas plus qu'elles ne se conforment aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, seul cadre réglementaire en vertu duquel elles auraient pu être approuvées.
Le prêt à long terme de 5 millions est une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité comme de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. Même en tenant compte du fait que son taux d'intérêt a été relevé rétroactivement au taux de référence de 6,62 %, ce qui le rend conforme aux conditions normales d'octroi d'un crédit par le secteur privé, aucun établissement de crédit privé n'aurait toutefois accordé un tel prêt, vu les graves difficultés financières de Bestwood, sans des garanties supplémentaires comme celle donnée par le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale.
L'aide octroyée à Bestwood est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Les échanges de marchandises entre l'Allemagne et les autres États membres, dans le secteur des panneaux de particules et de fibres, sont considérables. En 1995, l'Allemagne a ainsi exporté vers les autres États membres 622 083 tonnes de panneaux de particules pour une valeur de 264,5 millions d'écus et 167 647 tonnes de panneaux de fibres pour une valeur de 92,3 millions d'écus, tandis qu'elle importait 757 214 tonnes de panneaux de particules pour une valeur de 280 millions d'écus et 158 343 tonnes de panneaux de fibres pour 88,2 millions d'écus. La part de l'Allemagne dans le total des échanges communautaires dans ces secteurs s'établit à environ 25 % pour le secteur des panneaux de particules et à quelque 3 % pour celui des panneaux de fibres. Forte de ses 500 salariés, Bestwood figurait parmi les gros fabricants de panneaux de particules et de fibres, l'effectif moyen des entreprises du secteur, au sein de la Communauté, étant de 40 salariés. Bestwood participait pour une grande part aux échanges communautaires, puisqu'elle exportait environ 35 % de sa production, notamment vers le Danemark et la Suède. Toute aide était donc susceptible d'améliorer la position de Bestwood dans le marché commun par rapport à ses concurrents qui ne bénéficient d'aucune subvention.
Étant donné que ces mesures constituaient des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, elles auraient dû être notifiées conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Comme Bestwood, comptant 500 salariés à l'époque de l'octroi des aides, dépassait de loin le plafond fixé pour les petites et moyennes entreprises, elle ne bénéficiait d'aucune dérogation à cette obligation au titre du programme d'assainissement du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, qui avait été approuvé. Du fait que l'Allemagne n'a pas respecté cette obligation, l'aide a été octroyée illégalement.
Au fond non plus, l'aide en question ne saurait être considérée comme légale, puisqu'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité n'est applicable.
Les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 dudit traité ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce, étant donné que l'objectif des aides ne recouvre aucun des objectifs énumérés dans ce paragraphe.
Il est indéniable que Bestwood était située dans une région où sévit un grave sous-emploi et où le niveau de vie est anormalement bas. Les aides destinées à favoriser le développement économique de ces régions peuvent, conformément à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, être considérées comme compatibles avec le marché commun. En l'occurrence, toutefois, l'aide ne contribuait aucunement à promouvoir le développement économique de la région en cause, puisqu'elle a été utilisée dans le seul but de maintenir en activité une entreprise déficitaire, et non à des fins d'investissement ou de création d'emplois.
L'aide ne remplit pas non plus les conditions fixées par les lignes directrices communautaires pour les aides aux entreprises à finalité horizontale applicables.
Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, notamment, ne sont pas applicables dans le cas présent. Il ne fait aucun doute que Bestwood était une entreprise en difficulté, incapable d'assurer son redressement par ses propres moyens. Conformément aux lignes directrices, l'aide au sauvetage doit consister en des aides de trésorerie accordées sous la forme de garanties de crédits ou de crédits remboursables assortis de taux équivalents à ceux du marché. Le prêt de 5 millions de marks allemands, dont le taux a été relevé rétroactivement au taux de référence de 6,62 % prévalant en Allemagne à l'époque de l'attribution de l'aide, répond donc à ce critère. Toutefois, les autorités allemandes n'ont fourni aucun élément prouvant que ce crédit est lié à de quelconques mesures de restructuration, qui sont, conformément aux lignes directrices, une condition de l'autorisation des aides au sauvetage. Le déroulement de la procédure a clairement mis en évidence que cette aide avait pour seul objet de maintenir le statu quo et de retarder la prise de mesures inévitables tout en reportant les problèmes industriels et sociaux sur d'autres entreprises plus performantes ou sur d'autres États membres au lieu de servir de base à une restructuration qui aurait dû être entamée avec l'octroi de l'aide.
Par ailleurs, l'aide était susceptible de fausser considérablement la concurrence. Non seulement le secteur des panneaux de particules et de fibres souffre de surcapacités, mais il y avait déjà par le passé un fossé considérable entre les capacités de production et la demande, fossé qui devrait encore se creuser puisque jusqu'en 1997, on escompte un taux de croissance annuel de la production de 2,2 %, tandis que la consommation ne devrait croître que de 1,8 %. La pression de la concurrence dans ce secteur ne peut toutefois pas être compensée par une hausse des exportations. Les exportations de la Communauté étaient stables par le passé et la situation ne devrait pas connaître de changement dans l'avenir. D'autre part, outre les surcapacités que connaît déjà la Communauté, il faut s'attendre à ce que les pays d'Europe orientale exercent une pression supplémentaire sur la concurrence lorsqu'ils se prévaudront des accords commerciaux conclus avec la Communauté pour accroître leurs exportations. Dans ces conditions, le crédit accordé à Bestwood pourrait gravement léser ses concurrents.
La couverture du risque pour le crédit accordé par NordLB d'un montant de 25 millions, qui constitue en réalité une garantie dont a bénéficié Bestwood en dernière analyse, constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.
L'élément d'aide contenu dans une telle garantie correspond d'ordinaire à la différence entre le taux d'intérêt du marché et le taux effectivement accordé grâce à la garantie, déduction faite de toutes les primes. En l'espèce, la Commission a toujours été d'avis que lorsqu'au vu des difficultés financières dans lesquelles se débat l'entreprise en cause, aucun établissement de crédit ne lui aurait accordé de prêt sans une garantie de l'État, il convient de considérer le montant total du prêt comme une aide [voir la décision 94/696/CE (4)].
Étant donné que la couverture du risque était une condition de l'engagement financier de NordLB en faveur de Bestwood (elle s'est effectivement engagée à hauteur de 25 millions), celle-ci contient un élément d'aide indéniable qui, du fait du haut degré de risque pris par le garant, correspond à la totalité de l'engagement financier de NordLB.
La couverture du risque est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres pour les mêmes motifs que le crédit de 5 millions.
Du fait que la couverture du risque n'était pas fondée sur un programme d'aide autorisé, elle était, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, soumise à notification individuelle. L'Allemagne n'a pas respecté cette obligation. L'aide accordée est illégale sur le plan formel.
La Commission aurait toutefois pu approuver cette garantie si elle avait servi à parer à l'insolvabilité de Bestwood au cours de la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité. Des précédents existent dans lesquels la Commission a donné son accord à de telles aides au sauvetage, comme par exemple dans l'affaire Nino Textil, où le risque existait que l'entreprise visée par ladite procédure ne puisse se maintenir en vie, économiquement parlant, et qu'elle ait donc dû, sans le soutien de l'État, déposer son bilan avant que la décision finale concernant l'aide ne soit rendue.
Il aurait toutefois fallu, pour que la Commission donne son accord, que la couverture du risque soit donnée conformément aux lignes directrices communautaires pour l'appréciation des aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Notamment, cette garantie aurait dû:
- prendre la forme d'une garantie de crédit ou d'un crédit remboursable portant un taux équivalent à celui du marché,
- se borner dans son montant au strict minimum nécessaire pour maintenir Bestwood en activité (par exemple, couverture des charges salariales et des approvisionnements courants),
- n'être versée que pendant la période nécessaire (pas plus de six mois en règle générale) pour définir un plan de redressement viable.
En outre, une telle aide au sauvetage aurait dû être versée non pas en une seule fois, mais en plusieurs tranches sur la période de six mois. La Commission aurait dû être informée de ces versements pour pouvoir s'assurer qu'ils n'étaient pas affectés à d'autres fins que les coûts de fonctionnement.
Au cours de la procédure, le gouvernement allemand a été incapable de prouver que la couverture du risque octroyée par lui remplissait les conditions énumérées. Par voie de conséquence, celle-ci ne peut être approuvée car elle ne satisfait pas aux critères précités.
La compensation de dettes envisagée par le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale en vue d'une seconde privatisation, d'un montant d'environ 100 millions, qui aurait relevé un acquéreur potentiel de ses obligations financières, aurait dû être classée comme aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Au cours de la procédure, il est toutefois apparu clairement que les autorités allemandes ont dévié de leur projet initial consistant à maintenir Bestwood en activité tant qu'un repreneur n'aurait pas été trouvé et qu'une seconde privatisation n'aurait pas été menée à bien. À l'issue de la procédure de faillite, Bestwood s'est retirée du marché. Conformément aux dispositions de la législation allemande en matière de faillite, l'actif de la société a été liquidé et le personnel licencié. Un repreneur éventuel des actifs de Bestwood aura toute latitude pour engager du personnel et poursuivre la production. Pendant la procédure de faillite, aucune autre aide n'a été octroyée en sus des 5 millions de crédit et de la couverture du risque de 25 millions à l'égard desquels la Commission a ouvert la procédure.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission est parvenue à la conclusion qu'aussi bien le crédit accordé par le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale d'un montant de 5 millions que la couverture du risque d'un montant de 25 millions constituent des aides auxquelles aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité ne s'applique.

VI
Dans les cas où une aide est considérée comme incompatible avec le marché commun, la Commission demande à l'État membre qu'il récupère l'aide auprès du bénéficiaire (5). Étant donné que les aides accordées à Bestwood ne sont pas compatibles avec le marché commun, elles doivent être restituées. Le fait que Bestwood ait déposé son bilan et qu'elle se soit retirée du marché n'y saurait rien changer. La récupération de l'aide pourrait s'effectuer par la vente des biens de Bestwood et par le désintéressement des créanciers sur le produit de cette vente.
Le remboursement de l'aide doit se faire conformément à la réglementation allemande, et notamment aux dispositions régissant les intérêts moratoires sur les montants dus à l'État et échus à compter de la date de l'attribution de l'aide (6).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les dispositions pertinentes pour la récupération d'une aide doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Des difficultés, procédurales ou autres, quant à l'exécution de ces mesures ne sauraient influer sur la légalité de celles-ci (7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les mesures d'aide accordées par l'État sous forme d'un prêt à long terme de 5 millions de marks allemands et d'une «couverture du risque» (garantie) de 25 millions en faveur de Bestwood E. F. Kynder GmbH sont illégales, étant donné qu'elles ont été octroyées par le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale sans que l'Allemagne ait respecté l'obligation qui lui était faite de les notifier à la Commission avant leur attribution, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Ces mesures d'aide sont, aux termes de l'article 92 du traité, incompatibles avec le marché commun.

Article 2
L'Allemagne est tenue de faire en sorte que les aides accordées à Bestwood E. F. Kynder GmbH visées à l'article 1er soient restituées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et dispositions de la réglementation allemande, et notamment conformément à celles concernant le recouvrement des créances publiques, et inclut les intérêts commençant à courir à la date d'attribution des aides sur la base du taux de référence en vigueur utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en république fédérale d'Allemagne.
Ces dispositions doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Des difficultés, procédurales ou autres, quant à l'exécution de ces mesures ne sauraient influer sur la légalité de celles-ci.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4.
(2) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(3) JO n° C 144 du 16. 5. 1996, p. 6.
(4) JO n° L 273 du 25. 10. 1994, p. 22.
(5) Communication de la Commission du 24 novembre 1983 publiée au JO n° C 318 du 24. 11. 1983, p. 3. Voir également les arrêts de la Cour de justice européenne du 12 juillet 1973, affaire 70-72: Commission contre Allemagne, Recueil 1973, p. 813 et du 24 février 1987, affaire 310-85: Deufil contre Commission, Recueil 1987, p. 901.
(6) Lettre SG(91) D/4577 du 4 mars 1991 de la Commission aux États membres; voir également note 7 de bas de page.
(7) Arrêt de la Cour de justice européenne du 21 mars 1989, affaire C-142-87: Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-959 (points 58 à 63 des motifs).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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