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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0433

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0433
97/433/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1997 demandant au gouvernement portugais de suspendre l'aide sous forme de garantie d'État octroyée à l'entreprise EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 186 du 16/07/1997 p. 0025 - 0026



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1997 demandant au gouvernement portugais de suspendre l'aide sous forme de garantie d'État octroyée à l'entreprise EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (97/433/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:

I
Le 15 octobre 1996, la Commission a reçu une plainte sur une éventuelle aide d'État à l'entreprise publique EPAC (Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA ci-après dénommée «EPAC») concernant une garantie d'État de 30 milliards d'escudos, ainsi qu'un prêt complémentaire à des conditions spéciales de 20 milliards d'escudos.
N'ayant pas reçu de notification au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité de la part des autorités portugaises, la Commission leur a adressé, le 31 octobre 1996, une lettre sollicitant la confirmation de l'existence d'une telle aide. En cas de réponse affirmative, la Commission a en outre demandé aux autorités portugaises la notification de l'aide en question au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité, afin de pouvoir procéder à son examen de conformité au titre des articles 92 et 93 du traité.
Par lettre du 26 novembre 1996, enregistrée le 29 novembre 1996, la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne a confirmé l'existence d'une garantie d'État en faveur de EPAC. Néanmoins, aucune notification de l'aide d'État au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité n'a été adressée à la Commission. Par conséquent, cette aide a été inscrite au registre des aides non notifiées.

II
Avant l'adhésion du Portugal à la Communauté européenne, la commercialisation des céréales au Portugal était un secteur d'activité couvert par un monopole public. EPAC (à cette époque: «Empresa Pública de Abastecimento de Cereais») était l'entreprise publique responsable de la gestion du marché. Le monopole public a été progressivement démantelé après l'adhésion et EPAC, transformé en société anonyme à capital public, est devenu un des opérateurs sur le marché des céréales, libéralisé à partir de 1991.
Par décision conjointe du secrétaire d'État du Trésor et des finances et du secrétaire d'État de la production agro-alimentaire du 26 juillet 1996, le conseil d'administration de EPAC a été autorisé à négocier les conditions d'un prêt, aux conditions du marché, jusqu'à un montant maximal de 50 milliards d'escudos, dont 30 milliards bénéficieront d'une garantie de l'État pour une période maximale de sept ans.
Par décision du ministre des finances n° 430/96-XIII du 30 septembre 1996, la garantie susvisée a été octroyée dans le cadre d'un prêt obtenu par EPAC auprès d'un groupe de banques. Le montant de ce prêt correspond à la totalité de la dette de EPAC, qui s'élevait, en date du 30 juin 1996, à 48,7 milliards d'escudos.
Ce prêt a pour objectif la restructuration du passif bancaire à court terme de EPAC en passif à moyen terme. La durée établie est de sept ans à un taux d'intérêt Lisbor 6 mois pour la partie garantie et de Lisbor 6 mois + 1,2 % pour la partie non garantie (le taux d'intérêt Lisbor à 6 mois étant fixé à la fin janvier 1997 à 5,65 % par an, selon les informations disponibles). Le paiement sera semestriel et anticipé. Le remboursement sera fait de la façon suivante: le montant non garanti sera liquidé en dix paiements de 1,87 milliards d'escudos à partir du cinquième semestre; le montant garanti sera liquidé après le remboursement de la partie non garantie et au plus tard dans un délai de sept ans.

III
La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides octroyées à EPAC; les motifs ayant amené la Commission à considérer que ces aides ne semblent pas remplir les conditions pour l'application d'une des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité sont exposés dans la lettre de la Commission au gouvernement portugais du 27 février 1997; dans la même lettre, la Commission a demandé au gouvernement portugais de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suspendre, avec effet immédiat, l'effet de la garantie octroyée à EPAC pour toute nouvelle activité commerciale de celle-ci sur le marché des céréales.
Un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite lettre a été accordé au gouvernement portugais pour informer la Commission des mesures prises pour se conformer à cette disposition.
Par lettre du 21 mars 1997, le gouvernement portugais fait valoir qu'aucune intervention de l'administration publique n'aurait eu lieu dans la négociation des prêts accordés par les banques à EPAC et fournit des précisions quant aux détails de certains de ces prêts. Le gouvernement portugais ne fait état d'aucune mesure prise pour se conformer à l'obligation de suspendre l'effet de la garantie d'État.

IV
Les aides octroyées à EPAC en application de la décision du ministre des finances n° 430/96 XIII du 30 septembre 1996 ont été décidées en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité puisqu'elles n'ont pas été notifiées préalablement à la Commission au stade de projet; elles sont par conséquent illégales, puisqu'elles ont été accordées sans que la Commission ait eu la possibilité de se prononcer quant à leur compatibilité avec le marché commun.
Conformément aux conclusions de la Cour de justice dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac), lorsqu'une infraction à l'article 93 paragraphe 3 a été commise, la Commission est habilitée à prendre une décision provisoire ordonnant à l'État portugais de suspendre immédiatement l'octroi de l'aide.
En outre, si l'État portugais ne se conforme pas à la décision en suspendant la mise en oeuvre de l'aide, la Commission peut, tout en poursuivant l'examen au fond de l'affaire, saisir directement la Cour de justice afin de faire constater cette infraction, conformément à l'article 93 paragraphe 2 deuxième alinéa.
En raison de l'effet direct de l'article 93 paragraphe 3 et de l'ordre clair et inconditionnel de suspendre immédiatement l'octroi de l'aide, la présente décision doit produire tous ses effets dans l'ordre juridique portugais.
La Commission a déjà engagé la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre des aides octroyées par le Portugal à EPAC, puisqu'elle estime que sur base des informations disponibles, ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun.
Tout en poursuivant l'examen au fond des aides, la Commission a demandé au Portugal, par lettre du 27 février 1997 de suspendre les effets de la garantie d'État octroyée à EPAC et d'informer la Commission dans un délai de quinze jours des mesures prises pour se conformer à cette obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 2. Le Portugal ne s'est pas conformé à cette obligation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Portugal est tenu de suspendre immédiatement l'octroi de la garantie d'État en faveur de l'entreprise EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA - prévue par la décision du ministre des finances n° 430/96-XIII du 30 septembre 1996, octroyée en violation de l'article 93 paragraphe 3 et de communiquer à la Commission, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'il a prises pour se conformer à la présente décision.

Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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