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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0428

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0428
97/428/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 approuvant un programme d'aide finlandais portant application en particulier de l'article 141 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et d'autres mesures connexes (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 184 du 12/07/1997 p. 0050 - 0052



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 approuvant un programme d'aide finlandais portant application en particulier de l'article 141 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et d'autres mesures connexes (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (97/428/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 141,
vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 (2),
considérant que, conformément notamment aux dispositions de l'article 143 de l'acte d'adhésion, la Finlande a notifié à la Commission, le 3 juin 1996, un programme d'aide portant application en particulier de l'article 141 et comprenant d'autres mesures connexes; que, par lettre en date du 26 juillet 1996, la Finlande s'est engagée à faire en sorte que 70 % au moins des engagements totaux contractés au titre de l'article 141 dans le programme actuel soient réalisés avant la fin de 1999;
considérant que cette notification a été modifiée par une lettre datée du 18 juillet 1996;
considérant que l'aide destinée à la diversification d'un montant n'excédant pas 100 000 écus sur une période de trois ans pour des activités non agricoles exercées dans les exploitations (hors annexe II du traité) sont conformes à la communication de la Commission relative aux aides de minimis (3);
considérant que l'aide octroyée sous forme d'un paiement unique pour les exploitations, les terres arables et les droits de production lors de la cessation de la production agricole est conforme à l'article 92 du traité dans la mesure où elle facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que l'aide pour l'établissement de jeunes agriculteurs dont le montant n'excède pas 35 % des coûts d'établissement, qui s'ajoute à l'aide octroyée en vertu de la décision C(95) 2522 de la Commission, du 8 décembre 1995, est conforme à l'article 92 du traité, dans la mesure où elle facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que l'aide pour le développement de programmes de formation de qualité, d'études, de services d'assistance technique et de contrôles de qualité, d'un montant n'excédant pas 100 % des coûts (70 % pour les contrôles de qualité) est conforme à l'article 92 du traité, dans la mesure où elle facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que l'aide en faveur des zones agricoles utilisées qui s'ajoute aux aides approuvées par les décisions C(95) 2056 de la Commission, du 10 octobre 1995, et C(96) 5 de la Commission, du 5 février 1996 et l'aide en faveur des agriculteurs ne participant pas à ces programmes mais prenant les mêmes engagements, sont conformes à l'objectif du règlement (CEE) n° 2078/92 en ce qui concerne la nature des mesures ainsi qu'à la politique de la Commission sur les aides d'État;
considérant que, là où il subsiste de sérieuses difficultés résultant de l'adhésion après pleine utilisation des dispositions des articles 138, 139, 140 et 142, l'article 141 de l'acte d'adhésion donne à la Commission la possibilité d'autoriser la Finlande à accorder des aides nationales aux producteurs, de façon à faciliter leur pleine intégration dans la politique agricole commune;
considérant que lesdites mesures et les mesures déjà adoptées, conformément aux articles 138, 139, 140 et 142 se sont avérées insuffisantes pour éviter de sérieuses difficultés;
considérant que, en raison des conditions climatiques ainsi que de la petite taille des exploitations et des niveaux élevés des coûts fixes, la rentabilité de la production agricole est très réduite dans le Sud de la Finlande; que cette situation, liée à une réduction de l'aide, entraînerait une baisse importante du revenu des agriculteurs et mettrait en danger la poursuite de la production agricole; que, par conséquent, l'aide destinée à l'amélioration des structures devrait être accordée dans la mesure où elle contribue au maintien et à l'amélioration des types de productions existants;
considérant que l'aide aux investissements dans la production primaire n'excédant pas 50 % pour les secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille et des oeufs, et 75 % pour les autres secteurs du coût total de l'investissement est conforme à l'article 141 dans la mesure où elle remédie à de sérieuses difficultés résultant de l'adhésion de la Finlande;
considérant que l'aide aux investissements respectant les limites maximales individuelles fixées par la décision C(96) 733 de la Commission, du 19 avril 1996, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles en Finlande au sens du règlement (CEE) n° 2328/91 est insuffisante et que la Finlande devrait être autorisée à déroger au montant maximal total d'investissement fixé à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 du Conseil (5); que cette aide ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité de production totale; que cette aide peut être autorisée en vertu de l'article 141;
considérant que l'aide destinée à soutenir les revenus d'un montant maximal de 25 000 marks finlandais, par bénéficiaire, par an, durant cinq ans en cas de changement de production est conforme à l'article 141 dans la mesure où elle remédie à de sérieuses difficultés résultant de l'adhésion de la Finlande;
considérant que la durée des mesures adoptées en application de l'article 141 devrait être du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001; que, néanmoins, la Commission déterminera, avant le 31 décembre 1999, si ces mesures permettent de résoudre les graves difficultés et contribuent à la pleine intégration des agriculteurs finlandais dans la politique agricole commune,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission autorise la Finlande à accorder du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001:
a) une aide de 50 % au maximum pour les secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille et des oeufs et de 75 % pour les autres secteurs du coût total de l'investissement aux agriculteurs présentant un plan de développement concernant des investissements dans la production primaire (activités agricoles et horticoles dans l'exploitation) qui n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production totale des secteurs existants à la date de la présente décision. Toutefois, les limites maximales individuelles fixées par la décision C(96) 733 doivent être respectées;
b) une aide aux agriculteurs d'un montant maximal de 25 000 marks finlandais, par bénéficiaire et par an, pendant une période n'excédant pas cinq ans (pour les agriculteurs) comme aide aux revenus en cas de changement de production.

Article 2
La Finlande peut accorder, pendant une période indéterminée, les aides suivantes qui sont considérées comme compatibles avec l'article 92 du traité:
a) une aide aux agriculteurs de 100 000 écus au maximum par bénéficiaire sur une période de trois ans pour des activités non agricoles dans les exploitations (produits hors annexe II du traité) et de 1 000 écus au maximum pour la formation, sans toutefois excéder 100 % des coûts;
b) un paiement unique aux agriculteurs lorsqu'ils cessent la production agricole de façon permanente en vendant leur exploitation, leurs terres et leur quota laitier, ce dernier n'étant lié qu'à la vente des terres. Le montant de l'aide est calculé sur la base des taux de compensation maximaux suivants:
- vente de quota laitier: un mark finlandais par litre,
- vente de terres arables: 5 000 marks finlandais par hectare,
- vente de bétail: 3 000 marks finlandais par unité de gros bétail;
c) une aide qui s'ajoute aux aides approuvées par la décision C(95) 2522 d'un montant maximal de 30 000 marks finlandais, sans toutefois excéder 35 % des coûts d'établissement, en faveur des bénéficiaires des mesures prévues par le règlement (CEE) n° 2328/91 pour l'établissement de jeunes agriculteurs;
d) une aide pour le développement de programmes de qualité d'un montant de:
- 100 % des dépenses pour la formation et les services d'assistance technique,
- 70 % des dépenses pour les contrôles de qualité;
e) une aide qui s'ajoute à celles approuvées par les décisions C(95) 2056 et C(96) 5 aux bénéficiaires de mesures prévues par le règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi qu'aux autres agriculteurs ne participant pas à ces programmes, mais prenant les mêmes engagements, le montant de cette aide s'élevant à un maximum (en marks finlandais par hectare) de:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Avant le 31 décembre 1999, la Commission examinera, sur la base des informations à fournir par la Finlande avant le 1er juillet 1999, les résultats des mesures prévues à l'article 1er et décidera de leur maintien éventuel, conformément aux dispositions de l'article 141.

Article 4
La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(2) JO n° L 288 du 1. 12. 1996, p. 35.
(3) JO n° C 68 du 6. 3. 1996, p. 9.
(4) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(5) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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