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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0332

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0332
97/332/CECA: Décision de la Commission du 26 février 1997 relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder à la société Mini Acciaieria Odolese dans le cadre de la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 139 du 30/05/1997 p. 0027 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1997 relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder à la société Mini Acciaieria Odolese dans le cadre de la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/332/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 4,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (2), et compte tenu de celles-ci,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 15 décembre 1995, la Commission a fait part aux autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, en vigueur à l'époque, à l'encontre des aides prévues dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien, en faveur notamment de la société Mini Acciaieria Odolese (ci-après dénommée «MAO»).
Dans sa décision de décembre 1994, par laquelle elle autorisait les aides prévues par la loi italienne n° 481 du 3 août 1994 (ci-après dénommée «loi n° 481/94»), relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien, la Commission avait, après s'être assurée de la conformité de cette loi avec la décision n° 3855/91/CECA, et en particulier avec les dispositions de son article 4, imposé aux autorités italiennes l'obligation de lui notifier au préalable chaque cas d'application de la loi en question. Cette même décision prévoyait que, pour pouvoir bénéficier d'aides à la fermeture, une entreprise devait avoir maintenu une activité à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à huit heures de travail quotidiennes, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'en février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 396/94, ultérieurement converti en loi n° 481/94.
Or, il ressortait des éléments dont la Commission avait connaissance que l'entreprise MAO, bien que satisfaisant aux autres conditions définies à l'article 4 de la décision n° 3855/91/CECA, qui réglemente les aides à la fermeture, n'avait pas une activité de production régulière au moment de sa fermeture.
Compte tenu de cette situation, la Commission, qui éprouvait de sérieuses difficultés à déterminer si les aides en cause étaient compatibles avec le marché commun, a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA à l'encontre desdites aides.

II
Dans le cadre de la procédure, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter ses observations, les autres États membres et les tiers intéressés ayant été informés par publication de la décision d'ouverture de la procédure.
Par deux lettres en date du 22 août 1996, le gouvernement allemand et la «Wirtschaftsvereinigung Stahl» ont communiqué leurs observations à la Commission qui les a transmises aux autorités italiennes par lettre du 16 septembre 1996. Lesdites observations exprimaient le soutien de ces tiers à la décision d'ouverture de la procédure de la Commission.
Le gouvernement italien a réagi à l'ouverture de la procédure et aux observations présentées par les tiers en avançant notamment les arguments suivants:
- tout en reprenant les dispositions de la décision de décembre 1994 offrant aux autorités italiennes la possibilité de proposer des critères objectifs afin que les installations dont la production avait été inférieure au seuil de 25 % de leur capacité puissent aussi bénéficier d'aides à la fermeture, la Commission s'était limitée, dans sa décision d'ouverture de la procédure, à juger inadéquats les critères proposés par l'Italie comme alternative au principe de la «production régulière»,
- en proposant ces critères à l'appréciation de la Commission, les autorités italiennes s'étaient essentiellement fondées sur le fait que le faible niveau de la production, voire l'absence totale de production, qui avait caractérisé certaines entreprises en 1993 et dans les premiers mois de 1994, n'était pas imputable à la volonté de quitter le marché de la sidérurgie, ni à l'obsolescence ou à la non-compétitivité des installations de production, mais plutôt à l'existence conjointe d'une conjoncture défavorable, de difficultés financières et d'une crise du marché,
- le cas soumis à l'appréciation de la Commission concernait des installations qui ne présentaient aucun problème de productivité lié à des causes techniques. Certaines de ces installations venaient de faire l'objet d'importantes mesures de modernisation, destinées à accroître leur efficacité, et toutes étaient soumises à un entretien régulier qui permettrait, aujourd'hui encore, d'y faire redémarrer une production tout à fait régulière, dans des délais rapides et à un coût relativement faible.

III
Du fait de sa production, l'entreprise en question est soumise aux dispositions du traité CECA. L'article 4 point c) dudit traité dispose que les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit, sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté. Les seules dérogations à cette interdiction générale qui peuvent être éventuellement autorisées sont énoncées explicitement dans la décision n° 2496/96/CECA, à l'article 2 (aides à la recherche et au développement), à l'article 3 (aides en faveur de la protection de l'environnement) et à l'article 4 (aides aux fermetures). Cette décision (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie») est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
Les dérogations à l'interdiction générale des aides à la sidérurgie énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA n'ont pas pour objet de rendre la réglementation communautaire sur les aides à la sidérurgie moins rigoureuse, car cette réglementation est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient provoquer des aides incompatibles avec le marché commun dans un secteur qui demeure très sensible. Il est donc nécessaire que cette réglementation communautaire soit strictement respectée, ce qui signifie que des aides à une entreprise sidérurgique ne peuvent être autorisées que si la Commission a pu vérifier que les conditions prévues par le code des aides à la sidérurgie sont effectivement remplies.
Or, il y a lieu de constater que, dans le cas d'espèce, toutes les conditions sont remplies, notamment celle concernant la régularité de la production, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure.
À ce propos, il convient de rappeler que le code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une production régulière jusqu'à la date de notification des aides à la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. C'est pourquoi, dans sa décision de décembre 1994, la Commission avait prévu que ce critère serait considéré comme étant respecté si l'entreprise bénéficiaire avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à huit heures quotidiennes, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 396/94, converti par le Parlement italien en la loi n° 481/94. La Commission avait en outre décidé que les autorités italiennes pouvaient apporter la preuve, en se basant sur les critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. Dans un tel cas, la Commission devait examiner l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques, afin de garantir le respect du critère de régularité de la production.
L'objectif de l'article 4 du code des aides à la sidérurgie et de la décision de la Commission de décembre 1994 est clair: il est possible d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité, c'est-à-dire ayant une production régulière sur le marché sidérurgique. En revanche, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA, puisque la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aura pas d'impact significatif sur le marché. De ce fait, les critères autres que ceux prévus par la Commission dans sa décision pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production.
Force est de constater que la majorité des critères proposés par le gouvernement italien ne sont pas de nature à démontrer que l'entreprise en question a maintenu une production de manière régulière, mais simplement qu'elle aurait pu le faire. L'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation trop large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière.
Toutefois, les informations complémentaires transmises par les autorités italiennes en l'espèce amènent la Commission à constater que:
- en partant d'un niveau de production maximal possible en 1993 de 139 000 tonnes, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 22,3 %,
- en juillet et août 1993, MAO a effectué des investissements considérables dans ses installations (construction d'un nouveau lit de refroidissement du laminoir à chaud), qui ont entraîné l'arrêt quasi total de la production au cours de ces deux mois,
- par rapport à la production mensuelle moyenne pour 1993 uniquement, la perte de production de MAO occasionnée par l'installation du nouveau lit de refroidissement peut être estimée à 5 166 tonnes (3),
- par conséquent, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 26 % par rapport à la production maximale possible.
Il en résulte que, compte tenu du taux d'utilisation que l'entreprise aurait pu atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, on peut estimer que cette entreprise était en mesure d'avoir une production régulière (c'est-à-dire, en moyenne, pendant au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.

IV
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la section III in fine, la Commission est amenée à conclure que l'aide à la fermeture d'un montant de 5 437 millions de lires italiennes, que l'Italie prévoit d'accorder à MAO, peut être déclarée compatible avec le marché commun, dans la mesure où elle satisfait aux conditions prévues à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie. Par conséquent, la procédure relative aux aides en question peut être déclarée close,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les mesures d'aides d'État que l'Italie prévoit d'accorder à Mini Acciaieria Odolese, dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé, sont compatibles avec le marché commun. L'octroi de telles aides, pour un montant de 5 437 millions de lires italiennes, est par conséquent autorisé.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 42.
(2) JO n° C 101 du 3. 4. 1996, p. 4.
(3) 31 000 tonnes (production annuelle)/12 mois × 2 (juillet et août). En fait, avant 1993, l'entreprise a toujours produit en août (août 1992: 7 034 tonnes; août 1991: 4 500 tonnes; août 1990: 5 993 tonnes).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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