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Document 397D0257

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0257
97/257/CE: Décision de la Commission du 5 juin 1996 relative à des projets d'aide de la République fédérale d'Allemagne concernant des garanties du Land de Brandebourg en faveur de projets d'investissement en Pologne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 102 du 19/04/1997 p. 0036 - 0041



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juin 1996 relative à des projets d'aide de la république fédérale d'Allemagne concernant des garanties du Land de Brandebourg en faveur de projets d'investissement en Pologne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/257/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord instituant l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir mis les parties intéressées en demeure de lui présenter leurs observations conformément aux articles précités,
considérant ce qui suit:

I
(1) Les autorités allemandes ont, dans une communication du 25 janvier 1995, notifié à la Commission un régime de garanties du Land de Brandebourg en faveur de projets d'investissement en Pologne (Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften zur Teilfinanzierung von Vorhaben in der Republik Polen durch die Bürgschaftsbank Brandenburg). Elles ont fourni des informations complémentaires le 28 mars, le 16 juin et le 10 août ainsi qu'à l'occasion d'une réunion à Bonn le 23 mai 1995.
(2) La Commission a décidé, le 31 octobre 1995, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE. Elle en a informé le gouvernement allemand par lettre du 27 décembre 1995 et l'a invité à lui faire connaître sa position dans un délai d'un mois. Cette lettre a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 71 du 9 mars 1996 sous la forme d'une communication aux autres États membres et aux autres intéressés les invitant à lui présenter, dans un délai d'un mois, leurs observations sur les mesures en cause.
(3) Par lettre du 29 janvier 1996, le gouvernement allemand a présenté des observations détaillées. La Commission a reçu le 9 avril 1996 les observations de l'entreprise Du Pont de Nemours International SA, qui ont été communiquées pour commentaire au gouvernement allemand par télécopie du 22 avril 1996. Les autres États membres n'ont pas répondu.

II
(4) La durée du régime de garanties est de trois ans (1995-1998); il prévoit l'octroi de garanties jusqu'à concurrence de 20 millions de marks allemands (10,5 millions d'écus) par an. Les autorités allemandes prévoient d'accorder une vingtaine de garanties par an.
(5) Le régime s'adresse:
- aux entreprises qui ont leur siège ou un établissement stable dans le Land de Brandebourg,
- aux personnes qui ont leur résidence dans le Land de Brandebourg
et souhaitent mener des projets d'investissement en Pologne (entreprises communes, création d'entreprises),
et il concerne les projets:
- de création d'entreprises communes entre des actionnaires du Land de Brandebourg et des sociétés polonaises,
- de constitution en Pologne de sociétés ad hoc (Projektgesellschaften) par des entreprises possédant un établissement stable dans le Land de Brandebourg, en vue de participer à une entreprise commune.
(6) L'octroi des garanties est réservé aux secteurs suivants: industrie, horticulture et professions libérales.
(7) Ces garanties peuvent être accordées pour des prêts destinés à financer des investissements, des équipements, la création ou la reprise d'entreprises et pour l'octroi de certaines sûretés.
(8) La durée maximale des garanties est de quinze ans (elle peut aller jusqu'à vingt-trois ans pour des projets de construction industrielle). Le bénéficiaire de la garantie doit acquitter un droit unique pour frais de dossier de 0,75 % ainsi qu'une commission de garantie annuelle de 0,8 % du montant prévu. Les autorités allemandes évaluent à 10 % le risque de défaillance.
(9) Les garanties sont plafonnées à chaque fois à 90 % du prêt admissible d'un montant maximal de 0,52 millions d'écus. Le montant du prêt pouvant bénéficier de l'aide ne doit pas quant à lui dépasser 75 % des coûts du projet.
(10) L'intensité d'aide des garanties (en proportion du montant des prêts garantis) a été provisoirement estimée à 10 %. Les garanties peuvent de surcroît être cumulées avec d'autres aides.
(11) Lorsqu'elle a ouvert la procédure, la Commission a estimé que les garanties en cause pouvaient représenter une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, étant donné qu'elles améliorent la situation économique des entreprises sollicitant une aide et sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. Elle a émis des doutes sur la compatibilité avec le marché commun des aides à l'investissement accordées à des entreprises établies dans l'Union européenne pour leur permettre de développer leurs activités en dehors de l'EEE. Le régime d'aide, a-t-elle souligné, ne se limite pas aux petites et moyennes entreprises (PME). Il est probable en outre que le plafond fixé pour le cumul de plusieurs types d'aide dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises soit dépassé. Dans ces conditions, la Commission a considéré qu'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 n'était applicable et a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard du régime en cause.

III
(12) Les autorités allemandes ont transmis leurs observations par lettre du 29 janvier 1996. Selon elles, l'octroi de garanties aux entreprises du Land de Brandebourg représente un moyen approprié de compenser les désavantages dont souffre ce Land situé à la périphérie de l'Union européenne. Ce mécanisme de garanties doit profiter en particulier aux PME, qui ne disposent généralement pas de fonds propres suffisants pour contracter des prêts en faveur de projets d'investissement en Pologne. À la différence des entreprises de l'Europe occidentale, les petites et moyennes entreprises du Land de Brandebourg ne sont pas en mesure d'offrir elles-mêmes des sûretés suffisantes pour lever des fonds sur le marché des capitaux.
(13) Les autorités allemandes font valoir que ce système de garanties encourage en outre la coopération transfrontalière entre entreprises de l'Union européenne et de la Pologne. Les investissements étrangers en Pologne soutiennent de surcroît le développement économique du pays, renforcent l'assise financière de ses entreprises et augmentent le savoir-faire technique et commercial. Ce type de coopération transfrontalière est le but poursuivi non seulement par les accords européens conclus entre les Communautés européennes et la Pologne, mais également par le programme communautaire Phare et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
(14) Les autorités allemandes confirment que l'aide n'est pas discriminatoire, puisque toutes les entreprises possédant un établissement stable dans le Land de Brandebourg peuvent y prétendre, quel que soit le lieu de leur siège principal.
(15) Les autorités allemandes ont en outre fait savoir à la Commission qu'elles modifieraient la communication initiale de façon à limiter le champ d'application du régime aux petites et moyennes entreprises telles que définies dans l'encadrement communautaire des aides aux PME (1). Les demandes d'aide présentées par les grandes entreprises feront l'objet d'une notification individuelle. Aussi les autorités allemandes présument-elles que ce régime peut être autorisé puisqu'il respecte, dans sa version modifiée, les lignes directrices concernant les garanties d'investissement dans les pays en cours de réforme vers une économie de marché (Basse-Saxe) (n° 362/95), approuvées par la Commission le 20 décembre 1995.
(16) Les autorités allemandes remettent en question l'appréciation provisoire de la Commission selon laquelle l'intensité de l'aide en cause pourrait atteindre 10 % et considèrent qu'une intensité atteignant 1 à 2 % du montant garanti constituerait une estimation plus réaliste. Du reste, dans la plupart des cas d'application du régime, l'aide n'excéderait pas le montant de minimis de 50 000 écus par entreprise sur une période de trois ans. Ce régime a néanmoins été notifié parce que les autorités du Land de Brandebourg ne voulaient pas exclure les entreprises qui avaient déjà sollicité une aide de minimis à d'autres fins.
(17) Pour les raisons susmentionnées, les autorités allemandes sont d'avis que ce régime d'aide est compatible avec le marché commun puisqu'il compense les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne [article 92 paragraphe 2 point c) du traité CE].
Ce régime d'aide contribue en outre à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cela vaut pour les entreprises établies dans le Land de Brandebourg [région pouvant prétendre à une aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CE] comme pour les entreprises établies en Pologne [laquelle, en vertu de l'article 63 paragraphe 4 point a) de l'accord européen, est assimilée à une région communautaire relevant de l'article 92 paragraphe 3 point a)].
Indépendamment de ces considérations, on peut également estimer que ce régime d'aide facilite le développement de certaines régions économiques, en l'occurrence le Land de Brandebourg, région frontalière avec la Pologne, car il n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun [article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE]. Enfin, du fait qu'il s'adresse aux petites et moyennes entreprises, ce régime d'aide peut être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE (développement de certaines activités économiques).

IV
(18) La Commission a reçu des observations de l'entreprise Du Pont de Nemours International SA. Selon cette dernière, ce régime constitue une formule novatrice et pragmatique devant permettre d'attirer les investissements étrangers vers les pays d'Europe centrale et orientale. Des mesures de restructuration économique représentent une condition préalable essentielle de l'intégration éventuelle de ces pays à l'Union européenne.

V

Caractère et intensité de l'aide en cause
(19) Comme elles sont accordées à des actionnaires brandebourgeois d'entreprises communes constituées avec des entreprises polonaises ou à des sociétés ad hoc créées en Pologne par des entreprises ayant un établissement stable dans le Land de Brandebourg en vue de leur participation à une entreprise commune, ces aides favorisent certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres entreprises qui n'en bénéficient pas. Ces mesures renforcent la position des premières par rapport aux autres et menacent par conséquent de fausser la concurrence. Des entreprises établies dans l'EEE peuvent se trouver en concurrence également pour des investissements à l'étranger. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que les aides faussent directement la concurrence entre entreprises de l'EEE.
(20) Bien que l'incidence de l'aide sur les échanges entre États membres (article 92 du traité CE) ou entre parties contractantes (article 61 de l'accord EEE) soit sans doute moins perceptible dans les cas où cette aide est accordée en faveur de projets menés en Pologne et, partant, en dehors de l'EEE, elle ne saurait a priori être exclue. Dans certains cas, les échanges peuvent n'être affectés que de manière indirecte (par exemple lorsque des biens fabriqués en Pologne sont réimportés dans l'Union). Ces aides peuvent toutefois renforcer la position du bénéficiaire qui est établi dans le Land de Brandebourg, c'est-à-dire dans le marché commun; aussi les aides en faveur de projets soutenus par le régime en cause peuvent-elles avoir une incidence directe sur le commerce entre États membres.
(21) Pour ces raisons, le régime d'aide envisagé tombe dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. Les autorités allemandes sont d'accord sur cette analyse; elles soulignent à juste titre le double effet que ce type d'aide pourrait avoir, à la fois au départ (Brandebourg) et à l'arrivée (Pologne).
(22) Toutefois, les conditions que la Commission attache en général aux régimes de garanties sont remplies, puisque les bénéficiaires doivent acquitter un droit unique pour frais de dossier et une commission de garantie annuelle. Ils supportent en outre une part importante du risque, étant donné que le montant garanti est limité à 90 % des prêts et que le financement au moyen de prêts garantis par la Bürgschaftsbank est plafonné à 75 % des coûts du projet. Ce régime s'adresse à des entreprises viables. Des aides au sauvetage ne sauraient être envisagées.
(23) Si l'on calcule l'équivalent-subvention des garanties en se référant à l'ensemble des coûts du projet pouvant bénéficier d'une aide et que l'on tienne compte de ce que les garanties ne peuvent couvrir au maximum que 67,5 % (0,9 × 0,75 × 100) des coûts du projet, on obtient une intensité d'aide brute de 3,35 % (6,75 - 3,4, soit la probabilité de non-remboursement moins la prime annuelle actualisée) (2). Pour ce calcul approximatif, on part du principe que le droit unique de 0,75 % pour frais de dossier couvre les coûts de la gestion administrative de ce régime.
(24) Étant donné que le montant maximal garanti par entreprise est de 1 million de DM (0,52 million d'écus), l'élément d'aide moyen contenu dans les différentes garanties ne dépassera pas 44 700 DM (23 400 écus), soit 3,35 % des coûts totaux du projet d'un montant maximal de 1,33 million de DM. Bien que ce montant soit nettement inférieur au plafond de 100 000 écus accordé par entreprise sur une période de trois ans au titre de l'aide de minimis, ce régime de garanties tombe néanmoins dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE du fait que les autorités allemandes entendent accorder la garantie, au moins dans certains cas, à des entreprises qui ont déjà fait jouer l'aide de minimis à d'autres fins. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les autorités allemandes ont notifié ce régime à un moment où le seuil de minimis était encore de 50 000 écus. Aussi, sur le nombre total annuel des entreprises bénéficiaires de l'aide - estimées à une vingtaine - celles qui font appel au régime de garanties en plus de l'aide de minimis devraient être bien moins nombreuses que ne l'avaient prévu au départ les autorités allemandes.

Compatibilité du régime avec le marché commun
(25) Ces aides permettent de neutraliser les risques considérables des investissements en Pologne. En encourageant la constitution d'entreprises communes entre des sociétés établies dans le Land de Brandebourg et des entreprises situées en Pologne ainsi que l'acquisition, par des entreprises brandebourgeoises, de participations dans des entreprises polonaises, le régime d'aide en cause favorise la coopération transfrontalière et les activités transfrontalières des entreprises pouvant prétendre à une aide. Ce faisant, il contribue également au développement du Land de Brandebourg et au renforcement des relations économiques avec la Pologne, ainsi qu'à son intégration dans l'économie européenne.
(26) En ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide, à savoir les petites et moyennes entreprises établies dans le Land de Brandebourg, le régime d'aide serait sans aucun doute compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CE si les activités bénéficiant d'une aide étaient menées dans le Land de Brandebourg même. La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CE pour certaines aides à finalité régionale ne peut toutefois s'appliquer que pour des investissements réalisés à l'intérieur de la région aidée.
(27) Par ailleurs, ce régime d'aide renforce assurément la position des bénéficiaires de l'aide dans le marché commun et leur compétitivité sur le marché mondial; on peut donc estimer qu'il facilite le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE.
Un régime d'aide de cette nature ne saurait toutefois être autorisé que pour autant qu'il «n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» [article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE, deuxième partie de la première phrase]. Pour apprécier les aides aux investissements étrangers directs (IED), il convient de tenir compte de deux facteurs supplémentaires qui, en temps normal, ne jouent pas de rôle essentiel pour l'appréciation de la compatibilité d'une aide avec le marché commun, à savoir la compétitivité internationale de l'industrie européenne et l'intérêt des pays européens à renforcer la coopération économique avec certains pays tiers. En ce qui concerne ces deux aspects, un compromis équilibré doit être recherché entre les effets bénéfiques de l'aide et ses effets potentiellement néfastes dans l'UE (par exemple le risque de délocalisations et d'éventuelles répercussions sur l'emploi).
(28) D'après l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, les aides qui permettent aux PME de surmonter leurs difficultés spécifiques peuvent être autorisées. La Commission reconnaît dans l'encadrement que les PME éprouvent plus de difficultés que les grandes entreprises à accéder aux marchés des capitaux en général et à trouver des sources de financement en particulier, ce qui peut freiner leur développement. L'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises reflète l'attitude favorable adoptée par la Commission, notamment à l'égard des aides à l'investissement: elle cherche en effet à soutenir les PME au moyen de diverses mesures pour leur permettre de surmonter ces difficultés spécifiques. L'analyse effectuée par la Commission n'a pas débouché sur l'établissement d'une distinction en fonction du lieu où l'investissement est effectué (à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté). Il est donc permis de penser que les dispositions de l'encadrement peuvent s'appliquer à tous les investissements effectués par les PME, indépendamment du lieu où ils sont réalisés.
De surcroît, les difficultés auxquelles se heurtent les PME pour réaliser des investissements en dehors de l'EEE sont aussi importantes, voire plus importantes, que lorsqu'il s'agit d'investissements à l'intérieur de l'EEE. Dans le cas des PME, on peut estimer que les éventuels effets néfastes des investissements directs étrangers sur l'économie européenne, par exemple sur l'emploi ou les délocalisations, ne sont pas sensibles. Au demeurant, il ressort clairement de la définition des coûts pouvant bénéficier d'une aide («investissement initial»), que le transfert dans un pays tiers d'une entreprise implantée dans la Communauté ne saurait faire l'objet d'une aide.
(29) En ce qui concerne la notion d'investissement pouvant bénéficier d'une aide, la Commission a toujours estimé, pour des raisons de cohérence, que la définition énoncée dans les principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale (3), devait s'appliquer aux investissements réalisés par des PME. Ainsi, une aide peut être accordée à «un investissement initial», par lequel on entend, selon la définition donnée au point 18.i) de ces principes, qui est identique au point 25.11 des directives de l'autorité de surveillance AELE auxquelles le gouvernement autrichien fait référence, un investissement en capital fixe
- «se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation)»
ou
- «réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise».
(30) Pour ce qui est du régime en cause, la Commission constate que la définition des coûts pouvant faire l'objet d'une aide est plus large que celle qu'elle applique, du fait notamment que ces coûts englobent également l'acquisition d'entreprises ou de participations dans des entreprises. Normalement, la définition des coûts pouvant faire l'objet d'une aide à l'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises au sens du point 4.1 de l'encadrement communautaire des aides aux PME doit être conforme à celle qui figure au point 18.i) des principes de coordination des régimes d'aide à finalité régionale. Autrement, pour le calcul de l'intensité de l'aide, peuvent seuls être pris en considération les éléments des coûts admissibles qui correspondent à la définition de «l'investissement initial». Bien qu'elle n'exclut pas en principe la possibilité d'autoriser des aides prévoyant d'autres coûts admissibles que ceux qu'elle reconnaît en général, la Commission devra néanmoins s'assurer de leur compatibilité avec le marché commun par un examen plus poussé. La république fédérale d'Allemagne devra donc s'assurer que le plafond d'aide admissible de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les entreprises de taille moyenne est respecté. Toute aide se fondant sur des coûts admissibles autres que ceux qui sont normalement acceptés par la Commission et dont l'intensité excède les plafonds admissibles précités devra faire l'objet d'une notification individuelle et sera appréciée par la Commission au cas par cas.
(31) La Commission est consciente de l'importance que revêtent les investissements directs dans les pays tiers dans l'optique du renforcement des relations avec ces pays, ainsi que de la diversification et de la mondialisation de l'économie européenne.
L'applicabilité de l'encadrement communautaire des aides aux PME est sous-tendue par la politique que la Communauté adopte vis-à-vis des PME dans d'autres domaines:
- la Commission est d'avis que «la situation actuelle», en ce qui concerne les règles applicables à l'IED, «est particulièrement regrettable pour les PME qui n'ont pas les moyens de suivre l'évolution constante des conditions d'IED dans les pays d'accueil» (4);
- dans les conclusions du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, la nécessité de favoriser l'internationalisation des PME a été reconnue (5);
- les accords de coopération conclus entre la Communauté et les pays tiers contiennent des dispositions visant à renforcer l'établissement de relations plus étroites entre PME, afin de développer les possibilités de coopération dans le domaine commercial et industriel (6).
(32) En ce qui concerne le point de vue des autorités allemandes sur l'applicabilité de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité CE, la Commission pense qu'elle n'a pas à se prononcer à ce sujet dans le cas d'espèce, étant donné que la dérogation concernée n'est applicable que dans des cas exceptionnels et que le régime d'aide envisagé peut en fin de compte être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE.

VI
(33) Pour ces raisons, et compte tenu de la faible intensité de l'aide, du montant brut relativement peu élevé de l'aide par entreprise, ainsi que de l'objectif fondamental de ce régime, qui vise à favoriser la coopération transfrontalière avec des entreprises polonaises et à contribuer à la fois au développement du Land de Brandebourg et à la consolidation du processus de passage de l'économie polonaise à l'économie de marché, le régime d'aide en cause peut être considéré comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE, à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE et à l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides que la république fédérale d'Allemagne prévoit d'accorder, dans le cadre du régime de garanties du Land de Brandebourg en faveur de projets d'investissement en Pologne, à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4) sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et de l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE.

Article 2
Conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE, il y a lieu de notifier individuellement les aides que la république fédérale d'Allemagne envisagerait d'accorder, dans le cadre de ce régime, aux petites et moyennes entreprises, dont les coûts admissibles s'écarteraient de ceux qui sont habituellement acceptés par la Commission pour les aides à l'investissement en faveur des PME conformément au point 4.1 de l'encadrement des aides aux PME (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2) et aux principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale (JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9), et dont l'intensité, calculée sur la base des coûts admissibles acceptés par la Commission, excéderait 15 % pour les petites entreprises et 7,5 % pour les entreprises de taille moyenne.

Article 3
Le gouvernement allemand est invité à présenter à la Commission un rapport annuel sur l'application de ce régime.

Article 4
La Commission attire l'attention du gouvernement fédéral sur le fait que le régime doit être mis en oeuvre dans le respect des dispositions relatives au cumul des aides à finalités différentes (JO n° C 3 du 5. 1. 1985) ou des aides poursuivant la même finalité accordées en application de plusieurs régimes approuvés par une même autorité ou par des autorités différentes (centrales, régionales et/ou locales). Dans ce dernier cas, le montant maximal de l'aide autorisée au titre du régime cité à l'article 1er ne devra pas être dépassé.
La Commission rappelle en outre au gouvernement fédéral qu'il doit observer les dispositions communautaires concernant certains secteurs d'activité, à savoir ceux qui sont régis par le traité CECA ainsi que les secteurs des transports, de la pêche et de l'agriculture y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles (JO n° C 29 du 2. 2. 1996, p. 4).

Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1996.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission

(1) Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2).
(2) Pour le calcul de l'équivalent-subvention des garanties de prêt, se reporter à la communication de la Commission relative aux aides de minimis au deuxième tiret de la rubrique (JO n° C 68 du 6. 3. 1996, p. 9).
(3) JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.
(4) COM(95) 42 final, p. 5.
(5) SI 95/1000, p. 14.
(6) Voir par exemple l'article 6 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le royaume du Népal (JO n° C 338 du 16. 12. 1995, p. 10) et l'article 12 de l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres et le marché commun du Sud et ses États membres (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), JO n° C 14 du 19. 1. 1996, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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