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Document 397D0241

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0241
97/241/CE: Décision de la Commission du 5 juin 1996 concernant des aides que la République d'Autriche entend octroyer dans le cadre de l'ERP-Osteuropaprogramm (programme PRE destiné à l'Europe orientale) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 096 du 11/04/1997 p. 0023 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juin 1996 concernant des aides que la république d'Autriche entend octroyer dans le cadre de l'ERP-Osteuropaprogramm (programme PRE destiné à l'Europe orientale) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/241/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, en application des articles précités,
considérant ce qui suit:

I
(1) Par lettre du 23 mars 1995, les autorités autrichiennes ont notifié l'ERP-Osteuropaprogramm (programme PRE destiné à l'Europe orientale) visant à encourager les investissements en Europe orientale. Des informations et des explications complémentaires ont été fournies lors d'une réunion qui s'est tenue à Vienne le 28 mars 1995 et par lettre du 20 avril 1995. Lors d'une deuxième réunion, qui s'est tenue les 12 et 13 juin 1995 à Eisenstadt et à Vienne, et par lettre du 27 juin 1995, des modifications ont été communiquées par rapport à la version qui avait fait l'objet de la notification initiale. Les autorités autrichiennes convenaient notamment:
- de supprimer la partie initialement prévue relative à la mise en place de réseaux de distribution,
- de lier l'octroi de l'aide à des mesures concrètes en matière d'investissement.
Les autorités autrichiennes ont communiqué des informations complémentaires par lettre du 10 août 1995. Une nouvelle réunion s'est tenue le 9 octobre 1995 avec des représentants desdites autorités.
(2) Le 31 octobre 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 du traité. La Commission en a informé le gouvernement autrichien par lettre du 27 décembre 1995 et l'a invité à lui faire parvenir ses observations dans un délai d'un mois. Cette lettre a été publiée (1) afin de permettre aux autres États membres et à d'autres intéressés de formuler leurs observations sur les mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de publication.
(3) Le gouvernement autrichien a fait parvenir des observations détaillées à la Commission par lettre du 14 février 1996. En outre, le 9 avril 1996, l'entreprise Du Pont de Nemours International SA a communiqué à la Commission ses observations, qui ont été transmises par télécopieur, le 22 avril 1996, au gouvernement autrichien, afin que celui-ci prenne position à leur égard. Les autres États membres n'ont pas formulé d'observations.

II
(4) Le programme, qui s'échelonnera sur cinq ans (juillet 1995-juin 2000), prévoit pour la première année (1995/1996) l'octroi de prêts pour un montant total de 350 millions de schillings autrichiens (soit 26 millions d'écus). Les prêts sont octroyés à des taux d'intérêts réduits, ce qui correspond à un équivalent-aide annuel de 44 millions (soit 3,3 millions d'écus) par an. Le niveau du prêt peut se situer, pour chaque projet, entre un million (soit 74 500 écus - montant minimal) et 100 millions (soit 7,45 millions d'écus - montant maximal). On estime que le fonds PRE sera utilisé pour un nombre de cas qui sera de l'ordre de dix à cinquante par an.
Le programme prévoit des aides destinées à des investissements directs effectués par des entreprises autrichiennes dans les États d'Europe centrale et orientale (PECO) (Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Croatie et Albanie). Les projets d'investissement qui bénéficient d'une aide doivent contribuer à la restructuration et au redémarrage de l'économie des pays d'Europe orientale ainsi qu'à l'amélioration de la position stratégique des entreprises qui sollicitent une aide et avoir une incidence positive sur l'économie autrichienne.
(5) Les projets susceptibles de bénéficier d'une aide sont les suivants:
- mise en place d'établissements et de filiales de production,
- création d'entreprises communes de production,
- rachat de participations qualifiées (25 % au minimum) dans des entreprises existantes,
- achat d'entreprises,
- participation à des projets en faveur de l'environnement.
Les coûts suivants peuvent bénéficier d'une aide sous la forme de prêts à taux réduits:
- capitaux à risque, pour autant que deux tiers au moins soient utilisés à des fins d'investissement,
- prêts d'actionnaires, pour autant que deux tiers au moins soient utilisés à des fins d'investissement,
- prise de participation dans une entreprise étrangère, pour autant que deux tiers au moins du montant payé soient utilisés à des fins d'investissement,
- autres coûts directement liés à des mesures d'investissement.
(6) L'intensité des aides octroyées sous forme de prêts à taux réduits ne peut s'élever - même en cas de cumul avec d'autres aides - qu'à 11,25 % brut tout au plus.
(7) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait estimé que les prêts à taux réduits pouvaient constituer des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), du fait qu'ils favorisent économiquement les entreprises qui sollicitent une aide et qu'ils sont de nature à affecter les échanges entre les États membres. La Commission se préoccupait de savoir si, et dans quelles conditions, des aides à l'investissement accordées à des entreprises établies dans l'Union européenne en vue de promouvoir leurs activités économiques en dehors de l'EEE étaient compatibles avec le marché commun. Le régime ne se limitait pas aux petites et moyennes entreprises; de surcroît, on pouvait s'attendre à ce que les plafonds prévus pour le cumul des différentes aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises par l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises soient dépassés. La Commission étant d'avis, pour ces motifs, qu'il était impossible d'appliquer l'une ou l'autre des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité, elle a décidé d'ouvrir une procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre du régime en question.

III
(8) Le gouvernement autrichien a fait parvenir ses observations par lettre du 14 février 1996. Des observations analogues avaient été communiquées le 22 décembre 1995 dans le cadre de la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 du traité ouverte à l'encontre de l'ERP-Internationalisierungsprogramm (programme d'internationalisation PRE) (2). Il ressort de ces prises de position que ces programmes se fondent sur les deux motifs suivants.
- Pendant des décennies, l'économie autrichienne s'est caractérisée par sa situation à l'extrême périphérie de l'Europe et par sa proximité avec l'Europe orientale. Pour cette raison, l'intégration de l'économie autrichienne dans le marché mondial est restée, et reste encore, inférieure à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): en 1985, le total des investissements étrangers directs (IED) des entreprises autrichiennes ne s'élevait qu'à 1,5 % du produit intérieur brut de l'Autriche, contre une moyenne de 8 % pour les autres pays de l'OCDE. Bien que ce chiffre soit passé à 2,8 % en 1990 et à 4,3 % en 1993, les entreprises autrichiennes devraient procéder à des investissements étrangers directs pour un montant de 100 milliards de schillings autrichiens (soit 7,45 milliards d'écus) au minimum, afin que l'économie autrichienne se situe dans la moyenne de l'OCDE, qui est actuellement de l'ordre de 10 à 12 %.
- Parallèlement, les régimes d'aide devraient contribuer au développement des nouveaux États d'Europe centrale et orientale et des pays en développement et les aider à mettre en place les structures d'une économie de marché.
(9) Les autorités autrichiennes soulignent que l'objectif des programmes, à savoir l'élimination du «déficit en matière d'internationalisation» des entreprises autrichiennes, ne pourra pas être atteint si les programmes se limitent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (3). Elles ajoutent que ce déficit est considérablement plus important pour les entreprises qui emploient 1 000 personnes ou plus, tout en reconnaissant qu'il n'atteint pas les grandes multinationales. De toute manière, les projets de celles-ci ne correspondraient pas aux critères définis par les deux régimes.
(10) Par ailleurs, les autorités autrichiennes font observer que les entreprises qui envisagent des délocalisations en raison des disparités des coûts salariaux dans le monde ne manquent pas de lieux vers lesquels s'orienter. Bien que les régimes d'aide prévus ne contiennent pas de critères explicites excluant les délocalisations, ces mesures n'ont pas pour objectif d'encourager des projets de ce type.
(11) De l'avis des autorités autrichiennes, les projets ne sont nullement liés à l'exportation de biens ou de services et ne contiennent donc pas d'aides à l'exportation, qui contreviendraient aux dispositions de la Communauté européenne ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). De même, les mesures envisagées ne sauraient être comparées à des crédits liés dans le cadre du financement des exportations.
(12) En outre, les autorités autrichiennes estiment que les programmes ne sont pas de nature à produire des distorsions de la concurrence. À leur sens, l'incidence d'une aide sur le prix d'un produit constitue un critère déterminant. Dans ce contexte, un seuil de minimis de 5 % leur paraît approprié.
(13) Enfin, les autorités autrichiennes rappellent que les projets qui bénéficieront de l'aide seraient mis en oeuvre dans des pays tiers et qu'ils ne pourraient affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité que dans des circonstances exceptionnelles et très peu probables. Elles ajoutent que les dispositions communautaires relatives aux aides autorisent de traiter certains cas importants d'une manière qui leur soit spécifique, sans qu'un État membre ait à subir des entraves à la mise en oeuvre d'un régime d'aide en tant que tel.
(14) Selon les autorités autrichiennes, même si les programmes contenaient des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, elles n'en pourraient pas moins être considérées comme compatibles avec le marché commun, en ce qu'elles contribuent à promouvoir la réalisation de projets d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité. Cette thèse s'appuie sur les points suivants:
- l'intention générale des accords européens et des accords de coopération avec les PECO et les États issus de l'ancienne Union soviétique,
- les programmes de l'Union européenne dont les objectifs sont analogues, par exemple Phare et Tacis, dotés de l'instrument JOP pour les pays d'Europe centrale et orientale et de l'instrument ECIP pour les pays en développement et les pays méditerranéens, y compris les instruments de cofinancement des États membres tels qu'ils sont expressément prévus à l'article 4 du règlement Phare (4),
- la position commune (CE) n° 6/95 du Conseil (5), dans laquelle le Conseil a souligné l'importance du secteur privé dans le processus de développement et la nécessité d'encourager des investissements bénéficiant aux deux parties.
(15) Les autorités autrichiennes ajoutent que les aides favorisent le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas, au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Ce qui est, selon elles, le cas des activités concernant les PECO, parce que ces pays ont été reconnus, conformément à l'article 63 paragraphe 4 point a) des différents accords européens, comme comparables aux régions de la Communauté définies à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. En ce qui concerne le traitement de faveur prévu aux articles 27 et 29 du code des subventions de l'OMC, les autorités autrichiennes estiment que la même interprétation s'applique aux pays en développement et aux pays récemment industrialisés.
(16) De l'avis des autorités autrichiennes, les régimes d'aide facilitent également le développement de certains secteurs de l'économie au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, en ce sens qu'ils soutiennent les investissements d'entreprises autrichiennes à l'étranger et qu'ils contribuent ainsi à ce que le niveau d'internationalisation de l'économie autrichienne se rapproche de la moyenne de l'OCDE.
(17) Enfin, les autorités autrichiennes soutiennent qu'il est possible de subventionner les rachats et les prises de participations également en dehors de l'EEE. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, elles précisent que la notion d'investissements subventionnables ne recouvre pas nécessairement la définition des «investissements initiaux» donnée dans les dispositions relatives aux aides à finalité régionale. D'après les dispositions communautaires, dans le cadre des aides à finalité régionale, «un investissement en capital fixe réalisé sous la forme du rachat d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans ce rachat peut également être considéré comme investissement initial» (6). Cet aspect revêtira souvent une importance toute particulière dans le contexte de rachats ou de prises de participations à l'étranger, et notamment en Europe orientale.

IV
(18) L'entreprise Du Pont de Nemours International SA a communiqué ses observations, dans lesquelles elle exprime l'avis que les régimes d'aide constituent un élément novateur et pragmatique, qui répond à la nécessité d'orienter des investissements étrangers vers les pays d'Europe centrale et orientale. Elle ajoute que des mesures de restructuration économique sont essentielles pour permettre l'intégration de ces pays dans l'Union européenne.

V

Caractérisation des régimes comme «régimes d'aides»
(19) Les mesures prévues favorisent certaines entreprises ou certaines branches de l'industrie par rapport aux entreprises qui n'en bénéficient pas, en ce sens qu'elles facilitent la mise en place d'établissements ou de filiales de production, la création d'entreprises communes de production, le rachat de participations dans des entreprises existantes et l'achat d'entreprises dans des pays tiers.
(20) De l'avis de la Commission, les aides destinées à des investissements étrangers directs réalisés par des entreprises de l'Union européenne peuvent être comparées à des aides octroyées à des entreprises qui exportent une part considérable de leur production. En ce qui concerne ces dernières, la Cour de justice a estimé que «compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire, même si l'entreprise bénéficiaire exporte la quasi-totalité de sa production en dehors de la Communauté» (7).
(21) Il ressort des deux fondements du régime en question avancés par les autorités autrichiennes que les mesures exerceront leurs effets tant sur l'économie autrichienne que sur le marché des pays cibles. Par conséquent, les aides octroyées à une entreprise autrichienne renforcent sa position sur le marché national, du moins en partie, par rapport à des entreprises qui ne bénéficient pas d'aides pour des activités identiques. De surcroît, des entreprises établies dans l'Espace économique européen peuvent également entrer en concurrence pour des investissements à l'étranger. Il convient par conséquent de partir de l'hypothèse que toute aide qui excède le plafond de minimis [communication de la Commission relative aux aides de minimis (8)] fausse la concurrence entre les entreprises de l'EEE ou, à tout le moins, menace de la fausser. Les effets, limités selon les autorités autrichiennes, d'une aide sur le prix de biens subventionnés n'excluent nullement des conséquences pour la concurrence entre les entreprises à l'intérieur de l'EEE.
(22) La même remarque vaut pour les effets sur les échanges entre les États membres (article 92 du traité) ou entre les parties contractantes (article 61 de l'accord EEE). Même si ces effets sur les échanges sont probablement moins sensibles dans le cas d'aides octroyées à des projets dans des pays tiers, ils ne sauraient être exclus d'emblée. Il y a là à nouveau matière à comparaison avec une situation dans laquelle il est raisonnable d'envisager qu'une entreprise communautaire qui exporte une part considérable de sa production vers des pays tiers puisse déplacer ses activités vers le marché intérieur de la Communauté, en raison de la situation du marché mondial, et que l'aide affecte par conséquent les échanges entre les États membres (9).
Il est permis d'en conclure que les échanges entre les États membres (article 92 du traité) ou entre les parties contractantes (article 61 de l'accord EEE) se trouveraient affectés, si les marchandises produites dans un pays tiers étaient réimportées dans l'EEE. En outre, des aides de cet ordre sont aussi de nature à renforcer la position du bénéficiaire de l'aide établi en Autriche et donc dans le marché commun. En pareil cas, les aides accordées dans le cadre du régime peuvent avoir une incidence directe sur les échanges entre les États membres.
(23) Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le régime d'aides envisagé relève de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, et ce d'autant plus qu'un nombre illimité de projets peut bénéficier d'aides dans le cadre de ce régime et qu'il est impossible de prévoir les effets de chacun de ceux-ci sur les échanges. Toutefois, la Commission peut décider que certains projets qui s'inscrivent dans le cadre des régimes examinés ne relèvent pas de l'article 92 paragraphe 1 du traité, notamment lorsqu'ils concernent les pays en développement ou les nouveaux États d'Europe centrale et orientale.

Coûts subventionnables et intensité des aides octroyées dans le cadre de ces régimes
(24) En ce qui concerne la notion d'investissement subventionnable, la Commission est d'avis depuis toujours, pour des raisons de cohérence, qu'il convient d'appliquer aux investissements des petites et moyennes entreprises la définition donnée dans les principes de coordination applicables aux régimes d'aides à finalité régionale (10). Il est indiqué au point 18 i) de ces principes de coordination (qui correspond au point 25 alinéa 11 des lignes directrices énoncées par l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) auquel se réfère le gouvernement autrichien) que les investissements subventionnables sont des «investissements initiaux», à savoir des investissements en capital fixe:
- «se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation)»
ou
- «réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise».
(25) En ce qui concerne les régimes examinés, la Commission constate que les prêts à taux réduit sont en relation directe avec des projets d'investissements initiaux conformément aux principes de coordination. Selon la méthode d'évaluation commune prévue pour les aides (point 5 de l'annexe à la décision du Conseil du 20 octobre 1971), l'intensité maximale de l'aide autorisée est de 7,5 %. Toutefois, si elle est calculée sur la base des coûts subventionnables au titre du point 18 i) des principes de coordination applicables aux régimes d'aides à finalité régionale, l'intensité de l'aide peut s'élever à 11,25 % (brut), à condition que les prêts à taux réduit ne soient utilisés qu'aux deux tiers pour des mesures d'investissement et que les conditions énoncées au point précédent (rachat d'un établissement) ne soient pas remplies.

Appréciation de la compatibilité des régimes avec le marché commun
(26) Les aides destinées à des projets dans des pays en développement contribuent à compenser les risques considérables liés à ces investissements et à favoriser le développement des pays concernés et l'établissement de liens économiques solides avec eux. La Commission a conscience de l'importance que revêtent des investissements directs réalisés dans des pays tiers tant pour l'établissement de relations avec ces pays que pour la diversification et l'internationalisation de l'industrie européenne.
(27) Par ailleurs, il est extrêmement probable que ces aides améliorent la position des bénéficiaires à l'intérieur du marché commun ainsi que leur compétitivité sur le marché mondial. Même si ces aides facilitent «le développement de certaines activités [...] économiques» au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, elles ne peuvent être autorisées que si «elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» [article 92 paragraphe 3 point c) du traité, seconde partie de la première phrase].
(28) Dans le cas d'aides destinées à des investissements étrangers directs (IED), il convient de tenir compte, lors de l'appréciation, de deux facteurs supplémentaires, qui ne jouent pas normalement de rôle très important lors de l'appréciation de la compatibilité d'une aide: la compétitivité au niveau international de l'industrie européenne et l'intérêt que peut avoir l'Europe à un renforcement de la coopération économique avec certains pays tiers. En ce qui concerne ces deux aspects, il convient de créer un équilibre par rapport à d'éventuels effets négatifs à l'intérieur de l'Union européenne, comme, par exemple, le danger de délocalisations et d'éventuelles conséquences pour l'emploi.

Aides destinées à des petites et moyennes entreprises
(29) En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises autorise des aides qui permettent à ces entreprises de surmonter les difficultés qui leur sont propres. Il est admis que, par comparaison avec les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises connaissent des problèmes particuliers d'accès au marché des capitaux et au marché financier, ce qui est de nature à freiner leur développement. L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises démontre l'attitude positive de la Commission vis-à-vis des actions de soutien des petites et moyennes entreprises au moyen de diverses mesures, afin de leur permettre de surmonter les difficultés qui leur sont propres, notamment en ce qui concerne les aides à l'investissement. L'analyse à laquelle la Commission a procédé n'a pas débouché sur une distinction entre les investissements réalisés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Il est permis d'en conclure que les dispositions sont les mêmes, quel que soit le lieu où les investissements des petites et moyennes entreprises sont réalisés.
En outre, les difficultés auxquelles les petites et moyennes entreprises doivent faire face lorsqu'elles procèdent à des investissements à l'extérieur de l'EEE sont tout aussi grandes, voire plus grandes, que lorsqu'elles procèdent à des investissements à l'intérieur de l'EEE. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, les effets négatifs éventuels d'IED sur l'économie européenne, en ce qui concerne, par exemple, la situation de l'emploi ou les risques de délocalisation, peuvent être considérés comme négligeables. Au reste, la définition des coûts subventionnables («investissements initiaux») garantit que la délocalisation d'une entreprise établie dans la Communauté ne puisse pas être subventionnée.
(30) L'application de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises aux IED de petites et moyennes entreprises prévoit que les programmes d'aides nationaux définissent les coûts subventionnables en conformité avec l'encadrement communautaire. Par conséquent, les coûts susceptibles de bénéficier d'aides à l'investissement dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens du point 4.1 de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, doivent être définis en conformité avec le point 18 i) des principes de coordination des aides à finalité régionale. Il est également possible, lors du calcul de l'intensité de l'aide, de ne prendre en considération que les parts des coûts subventionnables qui correspondent à la définition des «investissements initiaux». L'Autriche doit par conséquent s'assurer que le taux maximal autorisé de 7,5 % pour les entreprises moyennes, calculé selon la méthode décrite ci-dessus, ne soit pas dépassé. Toute aide fondée sur des coûts admissibles autres que ceux qui sont habituellement acceptés par la Commission et qui atteint, lors du calcul utilisant la méthode communautaire, une intensité supérieure à 7,5 %, sera notifiée séparément et étudiée cas par cas par la Commission. Pour les petites entreprises, il peut être établi que le taux maximal de 15 % prévu par la communication relative aux petites et moyennes entreprises ne sera pas dépassé.
(31) L'applicabilité de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises s'appuie sur la politique mise en oeuvre par la Commission pour les petites et moyennes entreprises dans d'autres domaines.
- La Commission est d'avis que la situation actuelle des règles applicables aux IED est particulièrement peu satisfaisante pour les petites et moyennes entreprises, en ce sens qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour s'adapter aux changements incessants des dispositions relatives aux investissements directs dans les pays cibles (11).
- Dans les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Cannes les 15 et 16 décembre 1995, il est reconnu comme nécessaire de promouvoir l'internationalisation des petites et moyennes entreprises (12).
- Les accords de coopération conclus entre la Communauté et des pays tiers contiennent également des clauses relatives au soutien de contacts étroits entre les petites et moyennes entreprises, de manière à promouvoir les échanges et la coopération industrielle (13).

Aides destinées aux grandes entreprises
(32) En règle générale, la Commission considère les aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises comme incompatibles avec le marché commun. Il ne peut exister d'exceptions que pour des aides à l'investissement destinées à des projets à réaliser dans des zones aidées. De l'avis de la Commission, les dérogations régionales prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité ne peuvent toutefois pas s'appliquer à des investissements dans des pays tiers. De surcroît, l'article 64 paragraphe 3 point a), qui figure dans certains accords européens conclus avec des PECO et qui correspond à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, se réfère sans équivoque à des aides accordées par le pays concerné et ne saurait être appliqué à des aides qu'accorderait un État membre de l'Union européenne à des projets d'investissement de ses entreprises dans le pays en question.
(33) La Commission réaffirme son attitude positive envers des projets visant à soutenir la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale. Les régimes d'aide faisant l'objet de la présente procédure ne correspondent toutefois pas aux critères normalement définis par la Commission dans le cas de «projet(s) important(s) d'intérêt commun» au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité. Ces régimes ne s'inscrivent pas dans un programme transfrontalier subventionné ou adapté conjointement par deux États membres ou plus, afin de réaliser un objectif commun. Rien n'indique non plus que ces régimes fassent partie d'une stratégie de développement ou de coopération en faveur du pays tiers dans lequel les projets bénéficiant d'une aide seraient mis en oeuvre. Par conséquent, nul ne saurait faire valoir d'«intérêt européen commun» au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité dans le cas des régimes soumis à l'approbation de la Commission.
(34) La Commission ne peut cependant pas exclure que des aides destinées à certains projets de grandes entreprises dans le cadre des régimes qui lui sont soumis ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ou puissent bénéficier d'une dérogation à l'interdiction générale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c). Afin d'établir si de telles aides n'affectent pas les conditions des échanges d'une manière contraire à l'intérêt commun, la Commission devrait, entre autres:
- s'assurer que l'aide ne dissimule pas des éléments d'aide à l'exportation,
- tenir compte de l'incidence sur l'emploi, tant dans le pays d'origine que dans le pays cible, des risques de délocalisation de filiales ou de sites de production d'États membres vers des pays tiers, des incidences sectorielles et de la part nationale au processus de production, de la nécessité de l'aide - y compris de l'intensité prévue de l'aide - par rapport à la compétitivité internationale de l'industrie européenne et/ou par rapport aux dangers qui y sont liés pour les projets d'investissements dans certains pays tiers.
Cette appréciation devant se faire au cas par cas, la Commission doit exiger une notification séparée pour chacune des aides prévues dans le cadre du régime pour des entreprises qui ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (14).

VI
(35) De l'avis de la Commission, ce régime d'aides peut donc être considéré comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE et à l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises. En revanche, la Commission ne saurait autoriser d'aides en faveur de projets de grandes entreprises. Elle invite donc le gouvernement autrichien à notifier séparément les projets d'aides aux grandes entreprises, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides en faveur de petites et moyennes entreprises prévues par l'ERP-Osteuropaprogramm (programme PRE pour l'Europe orientale) de la république d'Autriche au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun, conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE.

Article 2
Les aides éventuelles que la république d'Autriche souhaiterait accorder dans le cadre du régime décrit à l'article 1er à des entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme des petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises devront être notifiées séparément, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Les aides éventuelles que la république d'Autriche souhaiterait octroyer aux petites et moyennes entreprises dont les coûts subventionnables diffèrent des coûts que la Commission considère habituellement comme pouvant bénéficier d'une aide à l'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises conformément au point 4.1 de la communication relative à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises et aux principes de coordination énoncés dans la communication de la Commission sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO n° C 31 du 3 février 1979, page 9) et qui, calculées sur la base des coûts que la Commission considère comme susceptibles d'être subventionnés, se traduisent par une intensité de l'aide supérieure à 15 % pour les petites entreprises et à 7,5 % pour les entreprises moyennes, devront être notifiées séparément, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.

Article 3
La Commission invite le gouvernement autrichien à lui soumettre des rapports annuels relatifs à l'application du régime.

Article 4
Il est fait observer à la république d'Autriche que la mise en oeuvre du régime est subordonnée aux dispositions de la communication de la Commission sur le cumul des aides à finalités différentes (15) ou d'aides dont la finalité est la même en application de plusieurs régimes adoptés par la même autorité ou par des autorités différentes (centrales, régionales et/ou locales). Dans ce dernier cas, le plafond approuvé figurant à l'article 1er ne peut pas être dépassé.
De surcroît, il est rappelé au gouvernement autrichien qu'il est tenu de respecter les dispositions communautaires relatives à certains secteurs d'activités, à savoir les domaines couverts par le traité CECA, les transports, la pêche et l'agriculture, y compris la transformation et la commercialisation de produits agricoles (16).

Article 5
La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1996.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission

(1) JO n° C 71 du 9. 3. 1996, p. 9.
(2) Aide d'État n° 50/95 (N 317/95), (JO n° C 71 du 9. 3. 1996, p. 6).
(3) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.
(4) Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la république populaire de Pologne, JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 11.
(5) Position commune (CE) n° 6/95, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier «EC Investment Partners» destiné à des pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud (JO n° C 160 du 26. 6. 1995, p. 8).
(6) Point 25 paragraphe 11 de la décision de l'autorité de surveillance AELE relative à l'adoption et à la publication des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État, (JO n° L 231, du 3. 9. 1994, p. 57).
(7) Affaire C-142/87: royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes (Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959, point 35 des motifs.
(8) JO n° C 68 du 9. 3. 1996, p. 9.
(9) Affaire C-142/87: royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes (Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959, points 38 à 40 des motifs.
(10) JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.
(11) COM(95) 42 final, p. 5.
(12) SI 95/1000, p. 14.
(13) Voir, par exemple, l'article 6 de la proposition de décision du Conseil concernant l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le royaume du Népal (JO n° C 338 du 16. 12. 1995, p. 10) et l'article 12 de l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres et le marché commun du Sud et ses États membres (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) (JO n° C 14 du 19. 1. 1996, p. 4).
(14) JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4.
(15) JO n° C 3 du 5. 1. 1985, p. 2.
(16) JO n° C 29 du 2. 2. 1996, p. 4.


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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