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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0021

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


Actes modifiés:
394L0054 (Modification)

396L0021
Directive 96/21/CE du Conseil, du 29 mars 1996, modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues par la directive 79/112/CEE
Journal officiel n° L 088 du 05/04/1996 p. 0005 - 0006
CONSLEG - 94L0054 - 05/04/1996 - 5 p.




Texte:

DIRECTIVE 96/21/CE DU CONSEIL du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues par la directive 79/112/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (2), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'annexe de la directive 94/54/CE de la Commission, du 18 novembre 1994, relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil (3) contient la liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires;
considérant que la présente directive vise à compléter ladite annexe en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des édulcorants;
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires, mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 94/35/CE;
considérant que, dans un souci d'information adéquate du consommateur, il s'avère nécessaire de rendre obligatoire l'indication sur l'étiquetage de denrées alimentaires contenant des édulcorants d'une mention faisant ressortir cette caractéristique;
considérant, en outre, qu'il convient également de prévoir des mentions d'avertissement sur l'étiquetage de denrées alimentaires contenant certaines catégories d'édulcorants;
considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 79/112/CEE et à l'article 7 de la directive 94/35/CE, le projet de la présente directive a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires; que celui-ci n'a pas été en mesure d'émettre un avis; que, suivant cette même procédure, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe de la directive 94/54/CE est complétée comme suit.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives avant le 1er juillet 1996 de manière à:
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 1997. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
T. TREU

(1) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE (JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14).
(2) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 3.
(3) JO n° L 300 du 23. 11. 1994, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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