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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


396E0443
96/443/JAI: Action commune du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'action contre le racisme et la xénophobie
Journal officiel n° L 185 du 24/07/1996 p. 0005 - 0007



Texte:

ACTION COMMUNE du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'action contre le racisme et la xénophobie (96/443/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne,
vu l'initiative du royaume d'Espagne,
considérant que les États membres considèrent comme une question d'intérêt commun d'établir des règles dans l'action contre le racisme et la xénophobie, conformément notamment à l'article K.1 point 7 du traité;
considérant les conclusions concernant le racisme et la xénophobie adoptées par les Conseils européens tenus à Corfou les 24 et 25 juin 1994, à Essen les 9 et 10 décembre 1994, à Cannes les 26 et 27 juin 1995 et à Madrid les 15 et 16 décembre 1995;
considérant que la commission consultative «racisme et xénophobie», établie lors du Conseil européen de Corfou, a adopté des recommandations;
considérant que, malgré les efforts réalisés ces dernières années par les États membres, les infractions à caractère raciste et xénophobe continuent à augmenter;
préoccupés par les différences existant entre certaines législations pénales en ce qui concerne les sanctions à l'égard de certains types de comportement raciste et xénophobe qui constituent des obstacles à la coopération judiciaire internationale;
reconnaissant que la collaboration internationale de tous les États, y compris de ceux qui ne sont pas affectés au niveau interne par le phénomène raciste et xénophobe, est nécessaire pour empêcher que les auteurs de ces délits ne tirent avantage du fait que les activités racistes et xénophobes correspondent à des législations pénales divergentes selon les États et ne se déplacent de l'un à l'autre pour éluder des poursuites pénales ou l'exécution de peines et ainsi continuer à exercer impunément leurs activités;
rappelant que le droit à la liberté d'expression entraîne des devoirs et responsabilités, notamment celui de respecter les droits des autres, comme il est prévu à l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies du 19 décembre 1966;
décidés, par fidélité à leur tradition humanitaire commune, à garantir tout particulièrement le respect des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950;
souhaitant poursuivre les travaux commencés, dans le cadre du titre VI du traité, dans le courant de l'année 1994, concernant les aspects pénaux de la lutte contre le racisme et la xénophobie,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


TITRE PREMIER
A. Pour faciliter la lutte contre le racisme et la xénophobie, chaque État membre s'engage, selon la procédure prévue au titre II, à assurer une coopération judiciaire effective en matière d'infractions fondées sur les comportements suivants et, si nécessaire aux fins de cette coopération, soit à faire en sorte que ces comportements soient passibles de sanctions pénales soit, à défaut et en attendant l'adoption des dispositions nécessaires, à déroger au principe de la double incrimination pour ces comportements:
a) l'incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe, défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l'origine nationale ou ethnique;
b) l'apologie publique, dans un but raciste ou xénophobe, des crimes contre l'humanité et des violations des droits de l'homme;
c) la négation publique des crimes définis à l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 avril 1945 dans la mesure où cela inclut un comportement méprisant ou dégradant à l'égard d'un groupe de personnes défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l'origine nationale ou ethnique;
d) la diffusion ou la distribution publiques d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes;
e) la participation aux activités de groupes, organisations ou associations, si lesdites activités impliquent la discrimination, la violence ou la haine raciale, ethnique ou religieuse.
B. Dans le cas d'enquêtes et/ou de poursuites concernant des infractions fondées sur les types de comportement visés au point A, chaque État membre améliore, conformément au titre II, la coopération judiciaire dans les domaines ci-après et prend les mesures appropriées en vue de:
a) la saisie et la confiscation d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes, destinés à être publiquement diffusées, dès lors qu'ils ont été proposés au public sur le territoire d'un État membre;
b) la reconnaissance que les types de comportement visés au point A ne devraient pas être considérés comme des infractions politiques justifiant le refus d'accorder une demande d'entraide judiciaire;
c) la communication d'informations à un autre État membre afin de lui permettre d'entamer, conformément à sa législation, des poursuites ou des confiscations dans les cas où il apparaît que des écrits, images ou autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes sont stockés dans un État membre aux fins de leur distribution ou diffusion dans un autre;
d) l'établissement dans les États membres de points de contact chargés de recueillir et d'échanger toute information qui pourrait être utile aux enquêtes et poursuites concernant des infractions fondées sur les types de comportement visés au point A.
C. Rien dans la présente action commune ne peut être interprété comme affectant une obligation quelconque susceptible d'incomber aux États membres en vertu des instruments internationaux visés ci-après. Les États membres mettent en oeuvre la présente action commune en conformité avec ces obligations et, ce faisant, se référeront aux définitions et principes contenus dans de tels instruments.
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.
- La convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
- La convention des nations unies concernant le génocide, du 9 décembre 1948.
- La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 7 mars 1966.
- Les conventions de Genève du 12 août 1949, leurs protocoles I et II du 12 décembre 1977.
- Les résolutions 827(93) et 955(94) du Conseil de sécurité des Nations unies.
- La résolution du Conseil, du 23 novembre 1995, relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale (1), dans des cas de poursuites pénales relatives aux types de comportement visés au point A, si des témoins ont été cités dans un autre État membre.

TITRE II
Chaque État membre présente des propositions appropriées, visant à mettre en oeuvre la présente action commune, pour qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption.
Le Conseil évalue d'ici à la fin juin 1998, le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu de la présente action commune, compte tenu des déclarations y annexées.
La présente action commune et les déclarations y annexées, qui sont approuvées par le Conseil et ne préjugent pas la mise en oeuvre de la présente action commune par des États membres autres que ceux qui sont concernés par ces déclarations, sera publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING

(1) JO n° C 327 du 7. 12. 1995, p. 5.



ANNEXE

DÉCLARATIONS VISÉES AU TITRE II

1. Déclaration de la délégation grecque concernant le titre Ier section B point b)
«La Grèce interprète le titre Ier section B point b) à la lumière des dispositions de sa constitution qui interdisent toute action à l'encontre de personnes poursuivies pour des motifs politiques.»

2. Déclaration de la délégation française concernant le titre Ier section C cinquième tiret
«La France rappelle que le protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève de 1949 ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne l'a ni ratifié, ni signé et où cet instrument ne peut être considéré comme la traduction du droit international coutumier applicable dans les conflits armés.»

3. Déclaration de la délégation du Royaume-Uni concernant le titre Ier
«La délégation du Royaume-Uni déclare qu'aux fins de la mise en oeuvre de l'action commune par le Royaume-Uni, et compte tenu des dispositions et principes généraux de la législation pénale du Royaume-Uni, le Royaume-Uni appliquera le titre Ier section A points a) à e) et les références à ces dispositions lorsque le comportement en question sera menaçant, injurieux ou insultant et s'accompagnera de l'intention d'inciter à la haine raciale ou sera susceptible d'avoir ce résultat.»
Conformément au titre Ier section B et au titre II, cela impliquerait notamment que les autorités concernées du Royaume-Uni seraient autorisées, dans ce contexte, à rechercher et saisir au Royaume-Uni des écrits, des images ou d'autres supports destinés à être diffusés dans un autre État membre et susceptibles d'y inciter à la haine raciale.
Si l'application de la présente déclaration crée des problèmes, le Royaume-Uni consultera les États membres concernés afin de les résoudre.

4. Déclaration de la délégation danoise concernant le titre Ier
«La délégation danoise déclare que, aux fins de la mise en oeuvre de l'action commune au Danemark, et compte tenu des dispositions et des principes généraux de la législation pénale danoise, le Danemark appliquera le titre Ier section A points a) à e) et les références à ces dispositions uniquement lorsque le comportement en question est menaçant, insultant ou dégradant.»



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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