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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0575

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0575
96/575/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 statuant sur les interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1996 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 253 du 05/10/1996 p. 0015 - 0019



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 statuant sur les interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1996 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/575/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 6 février 1996, l'Espagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1996.
Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes pour l'année 1996:
- une aide, à concurrence de 118 678 millions de pesetas, pour la couverture des pertes d'exploitation,
- une aide, à concurrence de 17 159 millions de pesetas, destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole,
- une aide, à concurrence de 6 587 millions de pesetas, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole,
- une aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, destinée à soutenir des projets de recherche et de développement,
- une aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, en faveur de la protection de l'environnement.
Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent, conformément à l'article 9, être approuvées par la Commission qui statue notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 6 de ladite décision, évalue la conformité des mesures avec les plans de modernisation, de rationalisation et de restructuration, et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, qui firent l'objet de sa décision n° 94/1072/CECA (2).

II
L'aide, à concurrence de 118 678 millions de pesetas, que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation des entreprises productrices de houille.
Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 49 882 millions de pesetas et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de ladite décision, à concurrence de 68 796 millions de pesetas.
De l'aide au fonctionnement de 49 882 millions de pesetas, 43 836 millions de pesetas seront pris en charge par l'intervention financière de l'Office de compensation de l'énergie électrique (OFICO), tandis que les 6 046 millions restants seront à charge des budgets publics.
L'Espagne a arrêté, le 28 décembre 1995, l'arrêté royal n° 2203/1995 (3) sur les coûts spécifiques qui dérivent des modalités d'octroi d'aides à l'industrie houillère. Cet arrêté royal définit les aides à la couverture des pertes d'exploitation, les aides à la couverture des charges exceptionnelles et autres aides liées à l'industrie houillère que pourraient recevoir les entreprises productrices de houille de l'Espagne fournissant du combustible aux entreprises productrices d'électricité.
Ces aides seront financées par le biais d'un prélèvement effectué sur les prix de l'électricité facturés aux consommateurs, qui sera géré par l'OFICO. Les aides ne seront pas inscrites, en 1996, dans les budgets publics ni insérées dans des mécanismes strictement équivalents. La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne d'aménager le mécanisme d'octroi d'aide qui est en vigueur en 1996 avant l'expiration, le 31 décembre 1996, de la période transitoire maximale de trois ans prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA, pour le rendre compatible avec le régime prévu dans ladite décision.
Les entreprises espagnoles productrices de houille qui reçoivent des aides au fonctionnement ne pourront augmenter annuellement leurs coûts de production que de deux points au maximum en dessous de l'index des prix de gros. Cette réduction, en terme réels, concourt, comme énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à l'amélioration de la viabilité économique des entreprises charbonnières, et vise à réaliser la dégressivité des aides.
L'insertion de ces mesures dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité notifié par l'Espagne ainsi que la dégressivité des coûts de production et des quantités prévus pour l'année 1996 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir concourir d'une part à la réalisation, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique des soixante-cinq entreprises bénéficiant des aides au fonctionnement, afin de réaliser la dégressivité des aides et d'autre part à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère.
De l'aide à la réduction d'activité de 68 796 millions de pesetas, 21 687 millions de pesetas seront pris en charge par l'intervention financière de l'OFICO, tandis que 47 109 millions de pesetas seront à charge des budgets publics.
L'aide de 47 109 millions de pesetas, couverte par le budget général de l'État, est destinée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, situées dans le bassin central des Asturies, à hauteur respectivement de 39 433 millions de pesetas, 4 800 millions de pesetas et 2 876 millions de pesetas.
L'aide restante, à concurrence de 21 687 millions de pesetas, est destinée à ces mêmes entreprises et à d'autres situées dans les bassins nord-ouest, nord-est et sud de l'Espagne, qui devront procéder à leur fermeture avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA.
Ces aides contribuent à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. Elles s'inscrivent dans un plan de fermeture et sont donc en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
La Commission constate qu'un montant de 1 197 millions de pesetas, couvrant une partie de la perte d'exploitation de l'entreprise HUNOSA, correspond à des activités autres que la production du charbon et au sujet desquelles la Commission doit statuer selon une procédure séparée au titre de l'article 92 du traité CE.
Dans sa notification, l'Espagne a vérifié que les aides qui seront octroyées n'excèdent pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
Les montants des aides notifiées par l'Espagne au titre de l'année 1996 sont de 1,5 % inférieurs à ceux approuvés par la Commission au titre de l'année 1995, pour un prix de vente des producteurs de charbon aux producteurs d'électricité qui est resté sensiblement stable.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne de veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le prix de vente du charbon espagnol résulte du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

III
L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 17 159 millions de pesetas, est destinée à couvrir les indemnités à verser à ceux des 7 300 travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi pendant ces années à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole.
Une partie de cette aide, à concurrence de 6 075 millions de pesetas, sera octroyée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, et mise à charge du budget général de l'État.
Le montant restant, à concurrence de 11 084 millions de pesetas, est destiné aux autres entreprises qui feront l'objet de mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration ou de mesures de réduction d'activité et sera couvert par l'intervention financière de l'OFICO.
Cette intervention constitue une aide au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la décision n° 3632/93/CECA qui vise l'affectation, au bénéfice direct ou indirect de l'industrie houillère, des prélèvements rendus obligatoires par l'intervention des pouvoirs publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'aide est accordée par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il désigne en vue de la gérer. La Commission doit, dès lors, statuer sur cette mesure au titre de l'article 9 de ladite décision.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne, et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne à veiller à la mise en conformité, au plus tard le 31 décembre 1996, de ce mécanisme d'octroi d'aides avec les dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des information fournies par l'Espagne, les aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV
L'aide, à concurrence de 6 587 millions de pesetas, que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir partiellement la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles. De plus, ces entreprises devront faire face à des coûts extraordinaires, occasionnés par les fermetures progressives qui s'étendront, dans une première phase, jusqu'au 31 décembre 1997.
Une partie de cette aide, à concurrence de 2 244 millions de pesetas, qui sera versée à l'entreprise HUNOSA, sera couverte par le budget général de l'État. Le montant restant, à concurrence de 4 343 millions de pesetas concernant les autres entreprises qui procéderont à des réductions d'activité, sera couvert par l'intervention financière de l'OFICO.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation, et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne, et ne sauraient dont être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne à veiller à la mise en conformité, au plus tard le 31 décembre 1996, de ce mécanisme d'octroi d'aides avec les dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

V
L'aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, que l'Espagne envisage d'octroyer à certaines entreprises houillères et organisations de recherche minière, est destinée à soutenir leurs efforts de recherche et de développement. Cette aide, inférieure à 20 % de l'ensemble des dépenses consacrées par ces entreprises à la recherche et au développement technologique, est destinée à la résolution de problèmes spécifiques dérivés de la spécificité des gisements houillers de l'Espagne, ainsi qu'à l'amélioration de techniques d'utilisation du charbon ayant un effet favorable sur l'environnement.
Cette aide, dont mention explicite est faite à l'article 6 de la décision n° 3632/93/CECA, contribue à l'amélioration de la technologie relative à l'extraction du charbon et est destinée à réduire les coûts de production, ce qui contribue à la dégressivité des aides. Dans son examen de l'aide, la Commission s'est assurée que l'aide respectait les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, l'aide est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

VI
L'aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, que l'Espagne envisage d'octroyer à certaines entreprises houillère, est destinée à soutenir les efforts en faveur de l'environnement.
Cette aide, dont mention explicite est faite à l'article 7 de la décision n° 3632/93/CECA, est destinée à faciliter l'adaptation des entreprises charbonnières aux nouvelles normes de protection de l'environnement en vigueur et ne correspond en aucun cas à des réaménagements qui devraient être mis en oeuvre par les entreprises comme conséquence de leur activité minière. Dans son examen de l'aide, la Commission s'est assurée que l'aide respectait les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à l'environnement.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, l'aide et les mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

VII
Le gouvernement espagnol s'assurera que l'octroi des aides visées à la présente décision ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs et utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
La Commission tient à rappeler que lors de l'émission de son avis conforme sur le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, elle a demandé à l'Espagne la notification, au plus tard les 30 mars et 30 septembre 1997, d'un rapport détaillant l'état d'avancement du plan de restructuration de l'entreprise Minero Siderúrgica de Ponferrada.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
Conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de ladite décision. À cet effet, elle doit être informée des montants et des modes de répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'année 1996, les aides suivantes:
- une aide, à concurrence de 117 481 millions de pesetas, pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères,
- une aide, à concurrence de 17 159 millions de pesetas, destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole,
- une aide, à concurrence de 6 587 millions de pesetas, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole,
- une aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, en faveur de projets de recherche et de développement,
- une aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, en faveur de la protection de l'environnement.

Article 2
L'Espagne veille à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée ou surestimée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 1997, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'année 1996.

Article 4
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO n° L 385 du 31. 12. 1994, p. 31.
(3) BOE n° 311 du 29. 12. 1995, p. 37447.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 17/04/1999


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