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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0559

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0559
96/559/CE: Décision de la Commission du 13 mars 1996 relative à des aides octroyées par la région de Ligurie en faveur de la coopération agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 244 du 25/09/1996 p. 0010 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1996 relative à des aides octroyées par la région de Ligurie en faveur de la coopération agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (96/559/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 11, ainsi que les dispositions relatives à l'organisation commune des marchés des produits agricoles,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:

I
1. Par lettre du 19 août 1993, enregistrée le 30 août 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, le projet de loi n° 292/93 de la région de Ligurie relative à des aides en faveur de la coopération agricole, ci-après dénommé «le projet de loi n° 292/93». Les autorités italiennes ont communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres du 22 octobre 1993 et du 13 janvier 1994, en réponse aux demandes de la Commission du 16 septembre 1993 et du 29 novembre 1993.
Par lettre du 22 mars 1994, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures prévues à l'article 1er du projet de loi n° 292/93 qui semblaient constituer des aides au fonctionnement ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité et devant dès lors être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations. La Commission a mis également les autres États membres et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (3).
Des observations ont été présentées par le gouvernement italien par télex du 6 mai 1994, enregistré le 10 mai 1994, et du 12 décembre 1994, enregistré le 13 décembre 1994.
2. Le projet de loi n° 292/93 prévoit, à son article 1er, l'octroi d'aides aux coopératives en vue de l'épongement des dettes de celles-ci.
Ces aides sont destinées à diminuer les passifs financiers résultant:
a) d'emprunts bancaires non subventionnés contractés dans le passé pour:
- financer des investissements tels que la construction d'immeubles et l'achat d'équipements et de machines,
- couvrir les frais de démarrage des coopératives,
- couvrir les frais de gestion et de fonctionnement des coopératives
[article 1er paragraphe 2 point a)]
b) de prêts d'amélioration foncière à taux réduit, contractés entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 (période caractérisée par des taux d'intérêt particulièrement élevés en Italie), concernant des investissements
[article 1er paragraphe 2 point b)]
c) de dettes vis-à-vis des membres de la coopérative pour les produits livrés et non encore payés
[article 1er paragraphe 2 point c)].
Les bénéficiaires sont les coopératives de récolte, de transformation et de commercialisation des produits agricoles (pour la plupart de produits de la floriculture) qui présentent un plan d'assainissement. Ce plan (qui doit décrire la situation économique et financière de la coopérative, indiquer les solutions envisagées par celle-ci et contenir l'engagement des membres de la coopérative d'intervenir financièrement en vue de l'assainissement) est soumis pour approbation aux autorités publiques.
Le montant global des subventions s'élève à 2,6 milliards de lires italiennes. Elles consistent, dans les cas décrits aux points a) et c), en des contributions financières pouvant atteindre 50 % de l'encours des engagements. Dans le cas décrit au point b), il s'agit de subventions extraordinaires correspondant à l'actualisation du concours pour le paiement des intérêts sur les prêts bonifiés d'amélioration foncière, qui peut être, au maximum, égal à la différence entre le taux d'intérêt fixé au moment du contrat de prêt et le taux d'intérêt bonifié actuel.
Dans leur lettre du 13 janvier 1994, les autorités italiennes ont confirmé, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 1er paragraphe 2 point a) du projet de loi n° 292/93, que «l'intensité des aides [ . . . ] respecte les limites fixées par le règlement (CEE) n° 866/90» et que les coopératives qui bénéficieront des subventions «ont réalisé des investissements qui entrent dans les objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90».
3. Selon l'article 8 du projet de loi n° 292/93, la loi n'entrera en vigueur qu'après que l'examen de compatibilité effective par la Commission, en vertu des articles 92 et 93 du traité, aura connu une issue positive.

II
Dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les autorités italiennes ont fourni les précisions suivantes.
Les autorités italiennes ont déclaré que la partie de l'aide destinée à couvrir les charges financières résultant d'emprunts bancaires pour financer des investissements [point 2 a) premier tiret] «correspond aux conditions qui garantissent le respect des limites sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision (CEE) n° 90/342 de la Commission et est conforme aux objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90».
Elles ont fait valoir qu'un «nouvel alourdissement de la situation financière des coopératives pourrait amener à la faillite, ce qui aurait des effets négatifs pour le niveau de l'emploi dans la région».
Pour ce qui concerne les autres aides envisagées, les autorités italiennes ont ajouté que «l'aide a un caractère extraordinaire et exceptionnel et sera versée una tantum» et que «la dimension financière (équivalant à 2 milliards et demi de lires italiennes) apparaît vraiment modeste et non de nature à risquer de fausser les règles de concurrence».
Enfin, les autorités italiennes invoquent que le marché des produits de la floriculture ne serait pas perturbé par les activités des coopératives et que ces activités seraient importantes pour des raisons d'ordre environnemental et de sauvegarde du paysage.

III
Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
Les aides en question sont destinées à assurer la survie et la production des coopératives bénéficiaires qui, sans cet apport, seraient éliminées du marché ou bien seraient contraintes de rendre leur comportement économique plus efficace.
De ce fait, elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance et par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Prenant en considération la valeur des échanges dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture [pour 1993: exportations de l'Italie vers la Communauté européenne: 179,59 millions d'écus; importations de la Communauté vers l'Italie: 303,07 millions d'écus (4)]; ces aides sont par leur nature susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres en favorisant la production, la transformation et la commercialisation nationale au détriment des opérateurs des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que les arguments avancés par le gouvernement italien, tels que la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire ou l'importance relativement faible d'une aide, n'excluent pas non plus à priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.

IV
1. Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92 paragraphe 1 du traité connaît toutefois des exceptions.
2. Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 92 du traité ne sont manifestement pas applicables au cas d'espèce. Elles n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les autorités italiennes.
3. Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres, des distorsions de la concurrence non justifiées par l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
4. En l'occurrence, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement italien n'a fourni, ni la Commission décelé, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
5. Il ne s'agit pas d'aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
6. Les observations présentées par le gouvernement italien inspirent à la Commission les remarques et conclusions suivantes.
En ce qui concerne l'argument avancé, selon lequel, en l'absence de ces aides, les coopératives seraient contraintes de déclarer la faillite, il est normal que les forces qui jouent dans une économie de marché puissent entraîner la disparition des entreprises non compétitives.
Toutefois, ainsi que la Commission l'a indiqué quand elle a ouvert la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, ces aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que sous certaines conditions bien précises, à savoir:
a) les aides en cause doivent servir à faire face aux charges financières résultant d'emprunts contractés pour financer des investissements déjà réalisés;
b) l'équivalent-subvention cumulé des aides éventuellement octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut dépasser les taux généralement admis par la Commission, à savoir, pour les investissements effectués dans le secteur de la transformation ou de la commercialisation, 55 % pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou à l'un des objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (6) et 35 % pour les autres projets, sans exclure les critères de choix spécifiés au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission (7), appliquée par analogie pour l'appréciation des aides au regard de l'article 92 du traité;
c) les aides en cause doivent être liées à la nécessité de recalculer les taux d'intérêt pour les nouveaux prêts pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent ou doivent concerner des exploitations agricoles qui offrent des garanties d'efficacité notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts contractés sont telles que les exploitations agricoles sont mises en danger, éventuellement de faillite.
L'application de ces critères vise à assurer que peuvent bénéficier de telles aides à l'assainissement seulement les exploitations coopératives qui, bien qu'en principe rentables, se trouvent, à la suite de la réalisation d'un investissement destiné à l'amélioration permanente des structures agricoles, dans une situation d'impécuniosité à cause de circonstances particulières et imprévisibles, non imputables à l'exploitant de la coopérative.
En ce qui concerne les différentes mesures prévues par l'article 1er du projet de loi n° 292/93, le texte législatif notifié par les autorités italiennes ainsi que les informations complémentaires et les observations transmises par la suite ne contiennent pas d'éléments permettant de déduire que, dans les différents cas, tous les critères énumérés ci-dessus sont remplis.
Quant à l'origine de la situation de déséquilibre financier des coopératives bénéficiaires, d'après le critère indiqué au point a), seules les charges d'emprunts pour financer des investissements peuvent être prises en considération. C'est précisément sur la base de ce critère que les mesures d'aides décrites au point I.2 a) deuxième et troisième tirets et point c) ne peuvent être considérées comme compatibles avec la pratique constamment suivie par la Commission en matière d'aides en faveur des exploitations coopératives en difficulté.
Les mesures d'aides décrites au point I.2 a) premier tiret et au point b), pour autant que liées à la réalisation d'investissements, sont par contre conformes à la condition susmentionnée. Toutefois, sur la base du critère indiqué au point b), elles ne peuvent être considérées comme conformes aux règles communautaires.
Quoique les autorités italiennes aient déclaré que les objectifs énoncés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90 ainsi que les limites sectorielles soient respectés (affirmation qui n'est d'ailleurs pas reprise dans le projet de loi n° 292/93 en tant que condition pour l'octroi des aides), la Commission constate que les éléments qui lui permettraient de calculer l'équivalent-subvention net ne lui ont pas été communiqués malgré les demandes d'information supplémentaires et bien que ceci ait fait l'objet de la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
De plus, en ce qui concerne la condition de garantie de viabilité visée au point c), les autorités italiennes n'ont fourni, et la Commission n'a pu déceler, aucun paramètre ou autre critère économique sur lequel se fonder pour déterminer la viabilité des coopératives bénéficiaires.
Au surplus, la viabilité économique n'est pas une «condition sine qua non» pour l'octroi des aides, mais en vertu de l'article 4 du projet de loi uniquement, elle n'est que «l'un des critères de priorité pour l'octroi desdites aides».
Par ailleurs, la Commission avait indiqué dans sa décision d'ouverture de la procédure que les difficultés des coopératives devaient être dues à un événement externe. Par contre, les informations reçues des autorités italiennes ne permettent pas d'exclure l'hypothèse qu'il s'agit d'aides destinées au moins en partie, à couvrir les dépenses résultant d'une gestion non rentable de la coopérative.
Les aides prévues à l'article 1er du projet de loi n° 292/93, pour autant qu'elles ne satisfont pas à toutes les conditions décrites aux points a), b) et c), sont des aides qui, du fait qu'elles ne peuvent avoir aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, ne sont pas compatibles avec la pratique constamment suivie par la Commission.
7. Par ailleurs, les mesures envisagées ne respectent pas non plus les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (8).
Lesdites lignes directrices ont été adoptées par la Commission après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité en 1994 et définissent la conduite générale à l'égard des aides au sauvetage et à la restructuration dans tous les secteurs.
Dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut, s'il le souhaite, à titre d'alternative aux règles spéciales qui ont été appliquées à l'époque de l'ouverture de la procédure, puisque à cette époque il n'existait pas d'alternative, appliquer lesdites lignes directrices générales aux bénéficiaires individuels.
Les aides au sauvetage doivent, selon ces lignes directrices, consister, entre autres, en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalent à celui du marché.
Toujours selon les lignes directrices en question, pour tous les plans de restructuration «la condition sine qua non est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la vitalité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En conséquence, l'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires».
Puisque aucune des conditions énoncées ci-dessus n'est respectée, les aides en question ne sont pas justifiées au titre d'aides destinées au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Par conséquent, la Commission constate que lesdites mesures ne peuvent pas bénéficier des dérogations que l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) prévoit à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions, ainsi que celui de certaines activités.
8. Quant à l'activité des coopératives ainsi qu'à leur fonction importante de sauvegarde de l'environnement et au rôle essentiel dans le scénario «panoramique» de la région de Ligurie, les autorités italiennes n'ont, en évoquant ces éléments, pas précisé si, et le cas échéant, dans quelle mesure l'objectif de l'aide était en premier lieu de protéger l'environnement.
Les justifications avancées par le gouvernement italien ne peuvent donc pas être retenues par la Commission.
9. Compte tenu de ce qui précède, les aides concernées ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité et sont à considérer comme incompatibles avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues à l'article 1er du projet de loi n° 292/93 de la région de Ligurie sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité et ne peuvent pas être octroyées.

Article 2
L'Italie est tenue de supprimer la disposition mentionnée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° C 159 du 10. 6. 1994, p. 3.
(4) Eurostat-Comext.
(5) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(6) JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1.
(7) JO n° L 163 du 29. 6. 1990, p. 71.
(8) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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