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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0543

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0543
96/543/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1996 enjoignant au gouvernement italien de fournir tous les documents, informations et données sur l'aide à la restructuration du secteur des transports par route et de suspendre immédiatement le versement de toute nouvelle aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 233 du 14/09/1996 p. 0020 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 enjoignant au gouvernement italien de fournir tous les documents, informations et données sur l'aide à la restructuration du secteur des transports par route et de suspendre immédiatement le versement de toute nouvelle aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/543/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5, 92 et 93,
vu l'accord instituant l'Espace économique européen, et notamment ses articles 61 et 62,
considérant ce qui suit:
(1) Par une lettre du 19 avril 1991 (1), la Commission a communiqué aux autorités italiennes sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard d'un projet d'aide destiné à restructurer le secteur du transport routier en Italie.
(2) À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission a appris, par le Journal officiel italien, que les autorités italiennes avaient adopté la loi n° 68 du 5 février 1992 [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) du 12 février 1992, série générale n° 35, page 3] qui institue une aide d'État, au sens de l'article 92 du traité, dont les effets sont identiques à ceux de l'aide envisagée à l'origine dans la notification par les autorités italiennes du régime susmentionné le 13 septembre 1990, ainsi que le décret du 27 juin 1992 (GURI du 13. 6. 1992, série générale n° 163, p. 12) qui prévoit la possibilité de délivrer un nombre d'autorisations trois fois supérieur au nombre d'autorisations délivrées sur la base de l'article 9 de la loi n° 68 (retraite anticipée).
(3) Sur la base de cette information, la Commission a décidé d'étendre la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, engagée pour l'affaire C 17/91 (2), aux mesures mentionnées ci-dessus.
(4) Le cadre juridique à la base du régime d'aide est donc constitué par les normes suivantes:
- loi n° 68 du 5 février 1992, «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (GURI du 12. 2. 1992, série générale n° 35, p. 3),
- décret du 27 juin 1992, «Rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi» (GURI du 13. 6. 1992, série générale n° 163, p. 12),
- décret du 29 octobre 1992, «Disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di cui alla legge 5 febbraio 1992» (GURI du 20. 1. 1993, série générale n° 15, p. 15),
- décret du 3 décembre 1992, «Versamento contributivo per gli autotrasportatori che cessino l'attività di impresa» (GURI du 23. 12. 1992, série générale n° 301, p. 6),
- décret du 26 avril 1993, «Disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse finalità della legge 5 febbraio, n° 68»,
- décret-loi du 29 mars 1995 n° 92 (GURI du 30. 3. 1995), décret-loi du 30 mai 1995 n° 205 (GURI n° 124 du 30. 5. 1995), décret-loi du 28 juillet 1995 n° 311 (GURI n° 176 du 29. 7. 1995) et décret-loi du 26 septembre 1995 n° 402 (GURI n° 226 du 27. 9. 1995), non convertis en lois (GURI n° 277 du 27. 11. 1995).
(5) L'aide notifiée visait à restructurer le secteur de façon à le préparer pour le marché unique de 1993, en favorisant notamment la fusion d'entreprises et la création de consortiums et de coopératives. Pour atteindre un tel objectif, le régime prévu à l'origine comportait plusieurs mesures (loi n° 68 de 1992), à savoir:
Mesure A
Allégement fiscaux, en cas de fusion d'entreprises enregistrées depuis au moins trois ans (article 3 paragraphe 1)
Mesure B
Primes à l'achat ou à la location avec option d'achat d'un nouveau véhicule, en cas de fusion d'entreprises (article 3 paragraphe 2 et article 4)
Mesure C
Subventions aux entreprises pour des investissements (article 6)
Mesure D
Prise en charge par l'État, pendant deux ans, des charges sociales dues sur la rémunération des travailleurs qui suivent une action de formation (article 8)
Mesure E
Primes à la cessation d'activité pour les personnes physiques ou les membres de coopératives à propriété indivise, âgés de plus de 60 ans pour les hommes ou 55 ans pour les femmes, qui exercent la profession de transporteur de marchandises par route sans employer de salariés (article 9)
Mesure F
Prise en charge par l'État pendant deux ans des charges sociales des personnes nouvellement recrutées des entreprises, qui exerçaient jusqu'alors en tant qu'indépendants l'activité de transporteur (article 10)
(6) Étant donné les changements subis par le projet de régime d'aide initial ainsi que les variations du taux de change, les montants budgétaires envisagés actuellement par les autorités italiennes ne sont pas clairs et ont apparemment fortement varié depuis la notification initiale. Lors d'une réunion d'experts du 25 septembre 1995, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission que le budget global prévu pour les années 1995, 1996 et 1997 était de 378,1 milliards de lires italiennes (189 millions d'écus), sans établir une ventilation de celui-ci par mesure d'aide.
(7) Le cadre juridique, selon les informations des autorités italiennes, n'a pas été mis en oeuvre sauf en ce qui concerne les aides de 1992, parmi lesquelles les seules qui aient reçu une application effective ont été celles relatives à la préretraite, puisque aucune demande n'avait été présentée pour les autres. Par ailleurs, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un accord conclu avec les associations professionnelles le 17 mars 1995, d'après lequel la loi n° 68 serait prolongée pour trois ans, mais lesdites autorités ne mettraient en oeuvre que les mesures de l'article 6 paragraphe 1 point c) (promotion du transport combiné), de l'article 8 (formation professionnelle) et de l'article 9 (préretraite des artisans).
(8) En effet, de nombreux échanges d'informations entre les autorités italiennes et les services de la Commission ont suivi l'ouverture de la procédure mentionnée ci-dessus. Dans leur lettre du 22 décembre 1993, les autorités italiennes ont informé la Commission de l'adoption par le Conseil de ministres d'un avant-projet de loi (dispositions relatives au transport de marchandises par route pour compte des tiers) qui, en son article 2, modifie substantiellement la loi n° 68 de 1992 en vue de l'adapter aux dispositions communautaires sur les aides d'État. Ce dernier article éliminerait les mesures d'aide les plus conflictuelles du point de vue de la compatibilité avec le droit communautaire, mais maintiendrait la possibilité d'octroi d'allégements fiscaux (article 3 paragraphe 1 de la loi) et des mesures favorisant la formation professionnelle des transporteurs routiers (article 8 de la loi), le transport combiné [article 6 point c) de la loi] et la préretraite des transporteurs artisans (article 9 de la loi).
(9) À la suite de deux demandes d'informations complémentaires de la Commission du 22 février 1994 et du 12 avril 1995, les autorités italiennes, par courrier enregistré le 17 juillet 1995 à la direction générale des transports, ont fait savoir à la Commission que le projet de loi modificatif n'avait pas été approuvé en décembre 1993 du fait de la dissolution des chambres législatives et des difficultés politiques internes en Italie, et que, en conséquence, au moyen d'un accord avec les associations de transporteurs routiers (dont une copie a été transmise), la loi n° 68 avait été prorogée par le décret-loi du 29 mars 1995, n° 92, mentionné ci-dessus, mais que seuls les articles concernant les mesures de promotion de la préretraite, d'aide au transport combinée et de formation professionnelle seraient appliqués au moyen d'arrêtés d'application. Les autorités italiennes ont informé la Commission par la même occasion que ces arrêtés d'application étaient encore en cours de rédaction et seraient transmis dès que possible à la Commission, accompagnés des autres informations qui avaient été sollicitées dans la dernière lettre.
(10) Le 25 septembre 1995 eut lieu à Bruxelles une réunion entre les représentants de la Commission et les autorités italiennes. Cette réunion devait clarifier quelques problèmes juridiques avant l'adoption finale des arrêtés ministériels d'application. Les experts italiens ont confirmé que seuls l'article 6 point c) et les articles 8 et 9 de la loi n° 68, à savoir les mesures en faveur du transport combiné, de la formation professionnelle et de la cessation d'activité, seraient appliqués. Par ailleurs, les experts italiens ont confirmé que la loi n° 68 n'avait pas créé de droits dans le chef d'éventuels bénéficiaires (excepté pour la préretraite en 1992), étant donné que les arrêtés d'application n'avaient jamais été publiés.
(11) La Commission a envoyé, par lettre du 21 novembre 1995, toutes les informations requises par les autorités italiennes lors de la réunion. Dans ce courrier, il était rappelé aux autorités italiennes que la Commission attendait toujours une réponse écrite à la demande d'informations du 12 avril 1995, ainsi que des précisions concernant l'état d'application des mesures d'aide et des dispositions législatives prises visant à abroger les mesures d'aide non approuvées par la Commission et figurant dans la loi n° 68 du 5 février 1992. Les autorités italiennes avaient de même été invitées à transmettre toute information sur une éventuelle prorogation de l'aide tout en sachant que toute prorogation serait considérée par la Commission comme faisant l'objet de la procédure d'aide C 17/91. À cette même occasion, les autorités italiennes ont été averties de la possibilité pour la Commission d'ordonner la suspension de l'aide et d'enjoindre à l'Italie de fournir toutes les informations nécessaires, puis de décider sur la base des informations existantes en cas de non-transmission des informations. Un délai de quinze jours ouvrables avait été donné pour la réponse à cette lettre.
(12) Postérieurement, la Commission a appris que la loi n° 68 avait fait à nouveau l'objet d'une proposition de prorogation par décret-loi du 26 septembre 1995, mais que celui-ci n'avait pas été converti en loi et était donc caduc. Des conversations informelles ont eu lieu avec les autorités italiennes tout au long du mois de janvier 1996; au cours de ces conversations, ces autorités promettaient de fournir les informations demandées, mais jusqu'à l'heure actuelle rien n'est parvenu aux services de la Commission.
(13) Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-301/87 (Boussac) le 14 février 1990, confirme ultérieurement par son arrêt du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C-324/90 et C-342/90 (Pleuger) (3), en cas de violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité, la Commission a le pouvoir de prendre une décision provisoire obligeant l'État membre concerné, en l'occurrence l'Italie, à suspendre le versement de l'aide et à fournir à la Commission tous les documents et toutes les informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun.
(14) En outre, conformément à cette jurisprudence, si l'Italie devait ne pas se conformer à la présente décision en ne fournissant pas, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, toutes les informations utiles pour apprécier la compatibilité des aides en cause, la Commission pourrait prendre une décision définitive sur la base des informations alors à sa disposition; cette décision pourrait imposer la récupération de l'aide versée et le paiement d'intérêts calculés à partir de la date de versement de l'aide au taux de référence applicable à cette date, qui sert au calcul de l'équivalent-subvention net des différents types d'aides dans cet État membre. Cette mesure serait nécessaire pour rétablir la situation antérieure (4) en supprimant tous les avantages financiers dont a profité indûment l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale depuis la date de versement de l'aide.
(15) En l'espèce, en effet, les autorités italiennes ont été invitées par la Commission, tel que décrit ci-dessus, et en particulier par lettres du 5 juillet 1993 et des 18 avril et 5 juillet 1995, à lui faire parvenir les informations complètes au sujet de l'aide en cause. La Commission considère que, dans certains cas, il n'y a pas eu de réponse et, dans d'autres, les réponses sont insatisfaisantes aux fins de l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le droit communautaire.
(16) Par ailleurs, les autorités italiennes ont confirmé que les aides concernant l'année 1992 avaient été mises en oeuvre et qu'un accord avait été signé avec les associations professionnelles le 17 mars 1995 pour la mise en oeuvre d'une partie des mesures prévues dans le régime en question. Plusieurs décrets-lois ont été arrêtés pendant l'année 1995 en vue de proroger la validité du régime pendant les années 1995, 1996 et 1997.
(17) Or, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, l'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures d'aide projetées avant que la procédure d'évaluation selon l'article 92 paragraphe 2 n'ait abouti à une décision finale. Le gouvernement italien ayant mis en oeuvre le régime d'aide sans avoir rempli cette obligation de non-exécution, le régime est à considérer comme illégal au regard du droit communautaire.
(18) Étant donné ce qui précède, les services de la Commission considèrent qu'il existe un risque important de distorsion de la concurrence et qu'il y a lieu d'ordonner la suspension immédiate de l'aide. Cette obligation comporte non seulement la non-mise en oeuvre des aides décrites mais aussi la non-adoption de nouveaux actes législatifs et réglementaires visant à introduire les modalités d'aide décrites ci-dessus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Italie fournit, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision, tous les documents, informations et données utiles pour permettre à la Commission d'examiner la compatibilité avec l'article 92 du traité des aides à la restructuration du secteur des transports par route analysées dans l'affaire C 17/91. Ces informations comportent notamment des précisions concernant les éléments suivants:
1) les modalités d'application des mesures d'aide à la formation, de celles destinées à la promotion du transport combiné et de celles relatives à la préretraite dans le secteur routier. Les autorités italiennes doivent fournir en particulier les informations qui avaient déjà été sollicitées dans la lettre du 12 avril 1995 et qui visaient à évaluer les mesures d'aide à la lumière du droit communautaire applicable, en précisant les types d'investissements prévus pour les matériels de transport combiné et les modalités des aides à la formation;
2) les possibilités de cumul de cette aide avec d'autres régimes d'aide en vigueur, ainsi que le budget global du régime d'aide, en précisant pour chaque mesure sa ventilation annuelle;
3) l'état d'application des mesures d'aide envisagées, ainsi que les dispositions législatives prises visant à abroger les mesures d'aide non approuvées par la Commission et figurant dans la loi n° 68 du 5 février 1992 (GURI du 12. 2. 1992), qui constitue la base juridique de l'affaire C 17/91. Dans ce sens, les autorités italiennes doivent confirmer officiellement que les autres mesures prévues dans la loi n° 68 sont retirées du projet d'aide, en particulier, celles prenant la forme d'allégements fiscaux. Dans le cas contraire, des informations complètes sur les modalités d'application des autres mesures éventuelles devront être transmises par les autorités italiennes;
4) en outre, selon les informations dont dispose la Commission, l'article 3 du décret-loi italien du 26 septembre 1995 (GURI n° 226 du 27. 9. 1995), proroge la validité de cette loi n° 68 jusqu'au 31 décembre 1997 selon les termes de l'accord du 17 mars 1995 avec les associations professionnelles, mais le décret-loi n'a pas été converti en loi. Les autorités italiennes sont invitées à donner des informations sur les effets de la non-conversion ainsi que sur toute nouvelle proposition d'acte législatif au Parlement ayant également comme objectif de proroger le régime d'aide.
L'Italie peut fournir toute autre information qu'elle juge utile à l'appréciation de cette affaire.

Article 2
L'Italie suspend immédiatement l'application de toute nouvelle aide prenant la forme décrite ci-dessus, en attendant la décision finale en la matière, et informe la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à cette obligation. Celle-ci comporte non seulement l'interdiction de verser les aides déjà décidées, mais aussi l'interdiction d'adopter de nouveaux actes législatifs visant à introduire les modalités d'aide décrites ci-dessus.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO n° C 137 du 28. 5. 1991, p. 3
(2) JO n° C 66 du 9. 3. 1993, p. 3
(3) Recueil 1994, p. I-1205.
(4) Affaire C-142/87: arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Recueil 1990, p. I.-959.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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