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Document 396D0530

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0530
96/530/CE: Décision de la Commission du 7 février 1996 relative à des aides envisagées par la région Frioul- Vénétie Julienne (Italie) en faveur du développement économique des zones de montagne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 224 du 05/09/1996 p. 0014 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 février 1996 relative à des aides envisagées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) en faveur du développement économique des zones de montagne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/530/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 23,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:

I
1. Par lettre du 6 juillet 1993, enregistrée le 27 juillet 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, la loi régionale (Frioul-Vénétie Julienne) n° 496/1993 relative à des aides en faveur du développement économique en zones de montagne. Les autorités italiennes ont communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettre du 9 décembre 1993, enregistrée le 17 décembre 1993.
Étant donné que l'appréciation des dispositions du projet de loi en question relevait de la compétence de différents services de la Commission, le dossier a été scindé en deux parties, à savoir l'aide N 465/A/93, d'une part, et l'aide N 465/B/93, d'autre part. L'aide N 465/B/93 concernait les mesures prévues par les articles 10, 11, 12 et 15 du projet de loi susmentionné.
Par lettre SG(94) D/2424 du 21 février 1994, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures prévues à l'article 11 de la loi régionale n° 496/1993, qui semblaient constituer des aides au fonctionnement, ne pouvant donc bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité et devant dès lors être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
Par contre, pour ce qui concerne les articles 10 et 15 du projet de loi en question, la Commission a pris acte de l'engagement des autorités italiennes de supprimer ces aides. Elle n'a pas soulevé d'objection quant à l'article 12.
Dans le cadre de la procédure précitée, la Commission a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (3).
Des observations ont uniquement été présentées par le gouvernement italien, par lettres du 30 septembre 1994, enregistrée le 5 octobre 1994, et du 20 décembre 1994, enregistrée le 27 décembre 1994, et par télécopie du 11 mai 1995, enregistrée le 15 mai 1995.
2. Les mesures en cause consistent en l'octroi de subventions extraordinaires à fonds perdu aux coopératives opérant dans le secteur du lait et des produits laitiers, situées en zones de montagne dans des communes reprises dans la liste annexée à la directive 75/273/CEE du Conseil, pour l'épongement du passif financier ressortant de leur bilan pour l'exercice 1992.
Les dépenses à l'origine dudit passif doivent relever des années 1990, 1991 ou 1992 et ne peuvent avoir eu lieu pour l'acquisition de matières premières.
Les coopératives doivent présenter un plan d'assainissement de la gestion financière et une déclaration attestant la véracité du bilan soumis, et ne peuvent pas déjà avoir bénéficié d'autres aides.
3. Les autorités régionales ont fourni l'assurance que les aides envisagées ne seraient pas octroyées avant la décision finale de la Commission.

II
1. Dans le cadre de la procédure précitée, les autorités italiennes ont fourni les précisions suivantes.
L'enveloppe budgétaire s'élève à trois milliards de lires italiennes (environ 1,41 million d'écus). L'aide est prévue pour la durée d'un an et n'est pas cumulable. L'intervention est effectuée una tantum pour la compensation intégrale des pertes résultant des dépenses de modernisation ou de restructuration d'entreprise ou de la commercialisation des produits. Pour ce qui concerne l'origine des pertes, il a été précisé qu'il s'agissait de pertes de gestion d'origines diverses, par exemple causées par l'inexigibilité de crédits ou simplement par des dettes sur les comptes à vue dues à une capitalisation insuffisante.
2. Les autorités italiennes font valoir en premier lieu que les mesures à l'encontre desquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité ne constituent pas un élément de distorsion de la concurrence puisqu'elles n'altèrent pas le fonctionnement de la politique agricole commune, ne diminuent en aucune manière les coûts de la transformation et de la commercialisation des coopératives intéressées et n'ont pas non plus pour effet d'augmenter la productivité.
3. Les autorités italiennes affirment que les mesures envisagées ne peuvent être considérées comme des aides au fonctionnement, puisqu'elles sont destinées à rééquilibrer le bilan des coopératives compromis par une capitalisation insuffisante et par des crédits inexigibles et à reconstituer le niveau opérationnel et compétitif des coopératives.
4. Les autorités italiennes ajoutent qu'elles ont été amenées à mettre sur pied les mesures en question pour des raisons socio-économiques, comme l'assainissement et le développement des coopératives en question, et plus particulièrement du fait de l'absence d'octroi des aides régionales pour le transport de lait prévues à l'article 8 paragraphe 1 point 1 de la loi régionale n° 16/1967, notifiée le 24 mars 1967, la Commission ne s'étant jamais prononcée sur la compatibilité de ces aides avec le marché commun.
En ce qui concerne les aides visées à l'article 8 paragraphe 1 point 1 précité, elles ont fait l'objet de mesures utiles en vertu de l'article 93 paragraphe 1 du traité (aide E 17/94). Le paragraphe 1 de l'article en question a été, en effet, abrogé par la loi régionale n° 36/1992.
Les autorités italiennes avancent que, sans l'épongement de leurs dettes, les entreprises en cause seraient amenées à déclarer faillite, ce qui aurait de graves conséquences pour cette partie de la région, déjà affaiblie sur le plan économique.
Les autorités italiennes concluent que les aides en question ne peuvent altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et ne sont donc pas incompatibles avec le marché commun.

III
1. L'article 23 du règlement (CEE) n° 804/68 rend les articles 92 à 94 du traité applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, sous réserve de dispositions contraires du même règlement.
2. Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides accordées au moyen de ressources d'État. Elles sont destinées à assurer la survie et la production des entreprises bénéficiaires qui, sans cet apport, auraient été contraintes de disparaître du marché ou d'adopter un comportement économique plus efficace.
Ces mesures ont donc pour effet d'améliorer la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent où menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Eu égard à la valeur des échanges de produits du secteur concerné (pour 1993: exportations de l'Italie vers la Communauté européenne: 405,66 millions d'écus; importations de la Communauté européenne vers l'Italie: 2 057,65 millions d'écus; production du secteur concerné: 3 675 millions d'écus (4), dont 81,9 millions d'écus pour la région Frioul-Vénétie Julienne), il apparaît que ces aides (1,41 million d'écus) représentent une part non négligeable de la valeur des quantités produites dans la région et qu'elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres en favorisant la production nationale au détriment des importations des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que l'importance relativement faible d'une aide et la taille relativement modeste des entreprises bénéficiaires n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont considérées comme des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.
La Commission estime que les arguments avancés par les autorités italiennes à ce sujet, à savoir que les mesures en question ne diminueraient en aucune manière les coûts de la transformation et de la commercialisation des coopératives intéressées et ne constitueraient pas non plus un facteur d'augmentation de la productivité, ne sont pas pertinents, puisque l'argumentation qui précède permet de conclure que les aides remplissent les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
3. Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92 paragraphe 1 du traité connaît toutefois des exceptions.

IV
1. Les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont manifestement pas applicables dans le cas d'espèce. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités italiennes.
2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 3 dudit article, il est précisé que les objectifs poursuivis doivent être appréciés compte tenu de l'intérêt de la Communauté et non pas de secteurs particuliers de l'économie nationale.
Ces dérogations doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides généraux.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission a établi que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
3. En l'occurrence, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement italien n'a fourni, ni la Commission décelé, aucune justification portant à établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
4. Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
5. Les observations présentées par le gouvernement italien appellent, de la part de la Commission, les remarques et conclusions suivantes.
En ce qui concerne l'argument selon lequel, sans ces aides, les entreprises seraient acculées à la faillite, il est normal que les forces à l'oeuvre dans une économie de marché puissent entraîner la disparition des entreprises non compétitives, même dans les régions économiquement affaiblies.
6. Ainsi que la Commission l'a indiqué quand elle a ouvert la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, ces aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que sous certaines conditions bien précises, à savoir:
- les aides en cause doivent concerner les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés,
- l'équivalent-subvention cumulé des aides éventuelles octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut dépasser les taux généralement admis par la Commission, à savoir, pour les investissements au niveau de la transformation ou de la commercialisation, 55 % pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou à l'un des objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90 et 35 % pour les autres projets sans être exclus par les critères de choix prévus au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE, appliquée par analogie pour l'appréciation des aides au regard de l'article 92 du traité,
- les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les exploitations agricoles risquent d'être mises en danger, éventuellement d'être mises en faillite.
En réalité, aucune condition n'est imposée par les autorités italiennes quant à l'origine des dettes des coopératives concernées. En outre, la couverture des passifs est totale et il n'est pas démontré qu'il s'agisse des charges financières d'emprunts en cours contractés pour réaliser des investissements.
7. Par ailleurs, les mesures envisagées ne respectent pas non plus les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (5).
Lesdites lignes directrices, adoptées par la Commission en 1994 après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, définissent la pratique générale suivie à l'égard des aides au sauvetage et à la restructuration dans tous les secteurs.
Dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut, s'il le souhaite, à titre d'alternative aux règles spéciales (qui ont été appliquées à l'époque de l'ouverture de la procédure puisque, à cette époque, il n'existait pas d'alternative), appliquer aux bénéficiaires individuels les lignes directrices générales.
Les aides au sauvetage doivent, selon ces lignes directrices, consister, entre autres, en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalent à celui du marché.
Toujours selon les lignes directrices en question, la condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En conséquence, toute aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires.
Aucune des conditions énoncées ci-dessus n'étant respectée, les aides en question ne peuvent être justifiées au titre des aides destinées au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Les mesures d'aide prévues à l'article 11 de la loi régionale n° 496/1993 sont, dès lors, à considérer comme des aides au fonctionnement. En effet, elles ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions et la situation structurelle dans lesquelles se trouvent les entreprises bénéficiaires de l'aide.
Contrairement à ce que prétend l'Italie, l'épongement des dettes sans qu'il y ait un lien avec des investissements préalables, peut constituer une aide au fonctionnement.
En ce qui concerne l'argument des autorités italiennes selon lequel les mesures en question ne constituent pas un élément de distorsion de concurrence puisqu'elles n'altèrent pas le fonctionnement de la politique agricole commune, la Commission constate qu'il peut y avoir distorsion de concurrence même sans altération du fonctionnement de ladite politique. En conséquence, la Commission considère que cet argument est sans pertinence pour l'examen de la compatibilité desdites mesures avec le marché commun.
Par conséquent, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) dans le cas des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions ainsi que celui de certaines activités visées audit point c), la Commission constate qu'elles ne peuvent s'appliquer aux aides en question, qui ont le caractère d'aides au fonctionnement.
8. Dans leurs observations du 20 décembre 1994, les autorités régionales ont avancé de nouveaux arguments afin de justifier les aides envisagées.
Alors que le libellé de l'article 11 de la loi en question admettait encore l'épongement de dettes de toute origine, ce qui est d'ailleurs confirmé par la fiche descriptive, envoyée le 6 juillet 1993, la «Giunta regionale» déclare dans sa délibération du 23 novembre 1994 que «les pertes (. . .) ont leur origine dans les dépenses imprévues des coopératives opérant dans le secteur du lait et des produits laitiers dues à l'absence d'octroi des aides régionales pour le transport de lait prévues à l'article 8 paragraphe 1 point 1 de la loi régionale n° 16/1967 (. . .)».
Selon l'Italie, cette loi a été notifiée à la Commission en 1967, mais celle-ci ne s'est jamais prononcée à son égard et les mesures prévues n'ont pas été appliquées depuis lors.
Ladite délibération prévoit en outre que la demande d'octroi d'aides soit accompagnée d'une déclaration du représentant légal de la coopérative, tenant lieu d'acte authentique, attestant que les pertes ont l'origine mentionnée ci-dessus. Il a été ainsi répondu aux intérêts légitimes des bénéficiaires.
La Commission a également pris en considération ces nouveaux arguments. Cependant, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'un régime nouveau, comme l'a d'ailleurs admis le gouvernement italien dans la fiche descriptive. Ce régime nouveau doit être apprécié à la lumière de la situation présente du droit et des faits. Il convient, dès lors, de constater que, même si la Commission avait approuvé dans le passé un régime d'aide en faveur des mêmes bénéficiaires, cette approbation ne pourrait préjuger de la décision concernant un nouveau régime ayant pour objet des mesures différentes.
Même dans l'hypothèse où la non-opposition de la Commission envers l'ancien régime d'aide pourrait préjuger de sa décision sur le nouveau régime, ce qui n'est pas le cas, il y a lieu de constater qu'elle a qualifié, dans le cas présent, les aides pour le transport de lait en tant qu'«aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun au titre des articles 92 et 93 du traité» (6). Il en ressort, dès lors, que même dans l'hypothèse la plus favorable, l'Italie ne peut plus se prévaloir de l'ancien régime d'aide.
Quant à la déclaration concernant l'origine des pertes, le gouvernement italien n'a fourni, et la Commission n'a pu déceler, aucun élément démontrant l'existence d'une relation de cause à effet entre l'absence d'octroi d'aide pour le transport du lait et les pertes subies par les coopératives en question.
Le gouvernement italien n'a pas non plus fourni la garantie que le montant de l'épongement de dettes pour chaque bénéficiaire ne dépasserait pas le montant de la somme que ce même bénéficiaire aurait reçu comme subvention pour le transport du lait en vertu de l'ancien régime d'aide.
Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par le gouvernement italien ne peuvent pas être retenues par la Commission.
Par conséquent, cette aide ne peut bénéficier d'aucune des dérogations de l'article 92 du traité et doit être considérée comme incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues à l'article 11 du projet de loi régionale n° 496/1993 sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité et ne peuvent pas être octroyées.

Article 2
Les autorités italiennes sont tenues de supprimer la disposition mentionnée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3
Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 17.
(3) JO n° C 155 du 7. 6. 1994, p. 5.
(4) Eurostat: «Comptes économiques de l'agriculture et de la sylviculture», Office des publications officielles des Communautés européennes, 1995.
(5) JO n° C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(6) Lettre de la Commission au gouvernement italien SG (94) D/17821 du 9 décembre 1994, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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