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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0484

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0484
96/484/CECA: Décision de la Commission du 13 mars 1996 relative à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 198 du 08/08/1996 p. 0040 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1996 relative à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/484/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c),
vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1),
après avoir mis les autres États membres et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la décision précitée,
compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Le 19 juillet 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie»), à l'encontre d'une série de prêts, d'un montant total de 24,1125 millions de marks allemands (12,82 millions d'écus), accordés par le Land de Bavière à la société Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après dénommée «NMH») entre juillet 1994 et mars 1995. Sur la base des informations transmises par le gouvernement allemand, elle était parvenue à la conclusion que ces prêts étaient susceptibles de ne pas être considérés comme un apport de capital à risque selon la pratique normale d'un investisseur dans une économie de marché et qu'ils pourraient donc constituer des aides d'État incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «traité CECA»).
Par lettre du 25 septembre 1995, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'ouvrir une procédure, en lui demandant de lui transmettre ses observations, ainsi que les informations complémentaires qu'elle jugeait nécessaires. Dans leur réponse du 20 octobre 1995, les autorités allemandes ont communiqué certaines précisions sur les raisons pour lesquelles la Bavière avait accordé ces prêts, en faisant référence à leurs lettres du 13 janvier et du 15 mai 1995, transmises dans le cadre de la procédure ouverte le 30 novembre 1994 (2), dans lesquelles elles renvoyaient aux observations qu'elles avaient transmises, les 15 juillet, 14 septembre et 9 décembre 1994, à l'occasion de la procédure relative aux mesures de financement prévues en faveur de NMH et de Lech-Stahlwerke GmbH (ci-après dénommée «LSW») dans le cadre du plan de privatisation du gouvernement bavarois. À cette occasion, elles avaient souligné que les prêts ne pouvaient être envisagés qu'en rapport avec ce plan (la position du gouvernement allemand est exposée en détail à la section III).
Le 4 avril 1995, la Commission a décidé (3) que l'aide à la couverture des pertes d'un montant de 125,7 millions de marks allemands (67,81 millions d'écus) et l'aide à l'investissement d'un montant de 56 millions de marks allemands (29,78 millions d'écus) prévues en faveur de NMH ainsi que l'aide à la couverture des pertes d'un montant de 20 millions de marks allemands (10,63 millions d'écus) prévue en faveur de LSW constituaient des aides d'État incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie et que la Bavière n'était donc pas autorisée à les accorder. Ces mesures avaient été prévues dans le contexte de la cession au groupe Aicher des parts détenues par la Bavière dans NMH (45 %) et dans LSW (19,734 %). Le gouvernement fédéral a introduit un recours en annulation de la décision de la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes (4). NMH, quant à elle, a introduit un recours similaire devant le Tribunal de première instance (5).
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé que les prêts d'un montant de 49,825 millions de marks allemands (26,5 millions d'écus) accordés par le Land de Bavière à NMH entre mars 1993 et août 1994 constituaient des aides d'État incompatibles avec le code des aides d'État à la sidérurgie et le traité CECA et devaient donc être remboursés (6). Le gouvernement fédéral a introduit un recours en annulation de la décision de la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes (7), ainsi qu'une demande en vertu de l'article 39 paragraphe 2 du traité CECA. NMH a, quant à elle, introduit un recours en annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal de première instance (8).
La lettre de la Commission informant les autorités allemandes de l'ouverture de la procédure et mettant les autres États membres et autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations sur les mesures en cause a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (9).
Dans le cadre de la présente procédure, les observations suivantes ont été transmises à la Commission:
Une association nationale de producteurs d'acier a attiré l'attention de la Commission sur les observations qu'elle avait transmises dans le cadre de la procédure ouverte le 30 novembre 1994, dans lesquelles elle rappelait un principe de la jurisprudence sur les aides d'État dans la Communauté selon lequel, dans une entreprise à structure de propriété mixte comme NMH, le comportement de l'investisseur privé constitue une référence fondamentale pour déterminer si la participation de l'État doit être considérée comme correspondant à la pratique courante dans une économie de marché. Cette association a, en outre, souligné que le Land de Bavière, qui ne détenait que 45 % des parts de la société, a été le seul associé qui lui ait accordé des prêts entre juillet 1994 et mars 1995, alors que les autres associés n'ont pas participé au financement de l'entreprise. Voilà pourquoi elle partage la position actuelle de la Commission selon laquelle les prêts pourraient constituer des aides d'État.
Par lettre du 18 janvier 1996, la Commission a transmis ces déclarations au gouvernement allemand en lui demandant de lui communiquer ses observations. Dans leur réponse du 13 février 1996, les autorités allemandes ont confirmé leur point de vue selon lequel les prêts ne pouvaient être envisagés que dans le contexte du plan de privatisation du gouvernement bavarois. D'après les indications fournies par les autorités allemandes, ces prêts ont été accordés afin de maintenir l'entreprise en activité jusqu'à ce que le plan de privatisation soit enfin réalisé. La Commission ayant décidé, en avril 1995, que les fonds publics nécessaires pour mener à bien la privatisation constituaient des aides d'État illicites, le plan de privatisation ne pourra être réalisé que lorsque la Cour de justice des Communautés européennes aura annulé la décision de la Commission, ce qu'escompte le gouvernement allemand.
Les autorités allemandes attirent l'attention de la Commission sur le fait que le Land de Bavière peut espérer un remboursement des prêts accordés s'il conserve ses parts et si NMH parvient à améliorer ses résultats.

II
Compte tenu des informations disponibles, le détail des faits a été établi ainsi.
Le 16 avril 1987, une procédure de faillite a été engagée à l'encontre de la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH («Maxhütte»). Le syndic a décidé la poursuite des activités dans la perspective d'un plan de restructuration. À la mi-1990, deux entreprises nouvellement créées, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH), pour la gamme de produits de Maxhütte relevant du traité CECA, et Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH (RNM), pour les tubes, ont repris les activités de l'entreprise en faillite. NMH détient 85 % du capital de RNM, les 15 % restants étant détenus par Kühnlein, Nuremberg, le principal agent commercial pour les tubes d'acier.
Les premiers associés de NMH étaient le Land de Bavière (45 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %) et Mannesmann Röhrenwerke AG (11 %) (10). Afin de permettre à LSW d'acquérir une participation dans NMH, le Land de Bavière a racheté, en 1988, une participation de 19,734 % dans le capital de LSW. Par décision du 26 juillet 1988, la Commission avait conclu que la participation du Land dans les deux entreprises en question ne comportait aucun élément d'aide d'État (11).
En août 1992, le gouvernement allemand a informé la Commission de l'intention du gouvernement bavarois d'accorder à NMH un prêt d'un montant de 4,5 millions de marks allemands (2,4 millions d'écus). La Commission avait estimé que ce prêt ne constituait pas une aide d'État, puisque tous les associés privés étaient disposés à accorder des prêts aux mêmes conditions, en proportion de leur participation. Dans ce cas, le Land de Bavière s'est comporté de la même façon que les associés privés de l'entreprise. Cette décision (12) et son exposé des motifs ont été communiqués à l'Allemagne par lettre du 2 février 1993.
En vertu d'un accord datant des 7 décembre 1992 et 3 mars 1993, Klöckner Stahl GmbH a cédé à Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «Annahütte»), Hammerau, les parts qu'elle détenait dans NMH, à un prix de cession de 1 mark allemand (0,53 écu). Le 14 juin 1993, Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG et Thyssen Edelstahlwerke AG ont cédé à LSW les parts qu'elles détenaient dans NMH, pour un prix de cession de 200 000 marks allemands (106 382 écus). La cession des parts des quatre associés mentionnés ci-dessus aux deux sociétés du groupe Aicher n'était devenue effective que le 21 mars 1994 après obtention de l'accord du gouvernement bavarois requis par les statuts de la société.
Le capital se répartit ainsi actuellement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
LSW et Annahütte sont contrôlées par l'entrepreneur Max Aicher.
NMH produit environ 299 kilotonnes par an d'acier brut (capacité de production: 444 kilotonnes par an), 81 kilotonnes par an de produits semi-finis et près de 85 kilotonnes par an de profilés légers et lourds (capacité: 258 kilotonnes par an). Sa filiale RNM produit environ 70 kilotonnes par an de tubes (capacité: 136 kilotonnes par an). NMH et RNM emploient actuellement 870 personnes (au 31 octobre 1995) et 560 personnes respectivement. NMH n'a réalisé aucun bénéfice depuis sa création à la mi-1990. Les pertes cumulées fin 1994 s'élèvent, d'après les calculs actuels, à 156,4 millions de marks allemands (83,19 millions d'écus). En 1993, les pertes se sont élevées à 88 millions de marks allemands (46,8 millions d'écus), pour un chiffre d'affaires de 216 millions de marks allemands (114,9 millions d'écus). Ces pertes provenaient pour 25 % du contrat de transfert des résultats conclu avec RNM. En 1994, NMH a enregistré, pour un chiffre d'affaires total de 284 millions de marks allemands (151 millions d'écus), des pertes d'un montant de 44 millions de marks allemands (23,4 millions d'écus), dont un tiers était imputable au contrat de transfert des résultats conclu avec RNM.
À partir de mars 1992, lorsque Thyssen, Krupp et Klöckner ont fait connaître aux autres associés leur décision de céder leurs parts, le gouvernement bavarois s'est efforcé de mettre sur pied un plan viable de privatisation et de restructuration de l'entreprise. L'entrepreneur bavarois Max Aicher, qui détient des parts dans NMH par l'intermédiaire de LSW, a proposé de restructurer l'entreprise sur la base des technologies traditionnelles en matière de hauts fourneaux, en utilisant pour cela les synergies issues d'un regroupement des entreprises sidérurgiques bavaroises NMH, Annahütte et LSW. Le coût de ce plan pour le Land de Bavière a été évalué à 200 millions de marks allemands (106,4 millions d'écus). Manfred Kühnlein, le négociant en tubes de Nuremberg qui détient 15 % des parts de RNM, a proposé un plan nommé MARS qui prévoyait la mise en oeuvre par un groupe de quatorze entreprises d'une nouvelle technique de recyclage des carrosseries de voitures, mise au point par Voest Alpine AG et Mercedes Benz AG. Le coût de ce plan pour le Land de Bavière a été évalué, en dernier ressort, à 280 millions de marks allemands (148,9 millions d'écus). En 1993, la société allemande Waste Management GmbH, qui appartient au spécialiste américain du recyclage WMX Technologies Inc., a réalisé une étude de faisabilité du projet de recyclage des carrosseries. Début 1994, elle est parvenue à la conclusion que ce plan n'était pas viable économiquement. En mars 1994, le gouvernement bavarois s'est finalement prononcé en faveur de la proposition de l'entrepreneur Max Aicher. En mai 1994, le gouvernement fédéral a notifié à la Commission les mesures financières que le Land de Bavière prévoyait de prendre dans le cadre du plan Aicher.
Le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et la société Max Aicher GmbH & Co. ont signé un accord stipulant que le Land de Bavière vendrait sa participation de 45 % dans NMH à la société Max Aicher GmbH & Co. KG, au prix de 3 marks allemands (1,59 écu). Ils ont également convenu que le Land de Bavière prendrait à sa charge 80,357 % des pertes accumulées par NMH jusque fin 1994. Le montant définitif de ces pertes ayant été fixé à 156,4 millions de marks allemands (83,19 millions d'écus), le concours financier de la Bavière aurait dû s'élever à 125,7 millions de marks allemands (67,81 millions d'écus). D'après cet accord, les prêts accordés par la Bavière en tant qu'associé pouvaient être déduits de ce montant dès l'entrée en vigueur de l'accord. Les parties ont également convenu que la Bavière accorderait un concours financier pouvant aller jusqu'à 56 millions de marks allemands (29,78 millions d'écus) pour financer certains investissements. Dans un deuxième accord conclu le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et M. Aicher ont convenu que le Land de Bavière céderait sa participation de 19,734 % dans le capital de LSW à M. Aicher pour la somme de 1 mark allemand (0,53 écu) et qu'il verserait une «compensation» de 20 millions de marks allemands (10,63 millions d'écus) à LSW.
Le gouvernement allemand a notifié les projets de financement décrits ci-dessus à la Commission. Le 4 avril 1995, la Commission a décidé que ces mesures constituaient des aides d'État et ne pouvaient être accordées. Les accords ne sont donc pas entrés en vigueur, puisqu'ils avaient été conclus sous réserve de l'autorisation de la Commission.
Par lettres des 13 janvier et 15 mai 1995, le gouvernement fédéral a fait savoir à la Commission que le Land de Bavière avait accordé à NMH les prêts suivants, qui venaient s'ajouter à ceux ayant fait l'objet de la décision du 18 octobre 1995, afin de permettre la poursuite des activités de l'entreprise.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les prêts ont été accordés pour une durée de dix ans, au taux de 7,5 % l'an, et ils ne devaient être remboursés, sur une base annuelle, que si NMH avait enregistré des bénéfices l'année précédente.
Les autres associés de NMH [Mannesmann Röhrenwerke AG (11 %), LSW (33 %) et Annahütte (11 %)] n'ont plus participé au financement de l'entreprise après décembre 1993.

III
Les autorités allemandes ont fait connaître leur avis sur la décision d'ouverture d'une procédure prise par la Commission, ainsi que sur les observations communiquées par les autres États membres et les autres intéressés. Elles estiment que les prêts contestés doivent être envisagés uniquement dans le contexte du plan de privatisation et de restructuration et qu'ils ne doivent pas être considérés comme des aides d'État.
D'après le gouvernement allemand, le Land de Bavière a décidé, en 1992, de céder sa participation dans NMH et de rechercher dans le secteur privé une solution pour l'avenir de l'entreprise. Le gouvernement bavarois a mené des négociations difficiles avec plusieurs partenaires industriels éventuels pendant toute l'année 1993 et jusqu'en mars 1994. En mai 1994, les mesures prévues pour financer le plan Aicher ont été communiquées à la Commission, qui a arrêté sa décision finale à ce propos le 4 avril 1995.
Sans l'apport de liquidités octroyé par son associé, le Land de Bavière, la société NMH, qui enregistre des pertes, n'aurait pas pu survivre jusqu'à ce que la Commission arrête une décision finale relative aux mesures de financement qui devaient permettre la privatisation de l'entreprise. La Bavière a donc accordé les prêts contestés afin de garantir la cession prévue de ses parts. Le Land de Bavière étant l'associé principal de NMH, avec 45 % des parts, ce financement de l'entreprise correspond au comportement normal d'un associé solvable dans une économie de marché, et ce même si les autres associés, qui détiennent la majorité des parts ne sont pas disposés à participer au financement.
Les autorités allemandes renvoient aux observations qu'elles ont fait parvenir, au cours de la procédure, à propos des mesures prévues pour financer le plan de privatisation et de restructuration, dans lesquelles elles citent des exemples qu'elles estiment de nature à justifier leur point de vue selon lequel les investisseurs privés se seraient comportés de façon similaire. Elles se réfèrent notamment à l'exemple du groupe privé Schörghuber dans l'affaire Heilit et Woerner Bau AG (13).
Les autorités allemandes estiment que le comportement des autres associés de NMH entre juillet 1994 et mars 1995 ne doit pas être considéré comme critère de référence du comportement normal d'un investisseur dans une économie de marché. Les associés Annahütte et LSW, qui appartiennent au groupe Aicher, ont cessé de participer au financement de NMH en août et décembre 1993 respectivement, d'après le gouvernement allemand en raison de l'incertitude liée à la réalisation de leurs plans pour l'avenir de l'entreprise. Mannesmann n'aurait été intéressée que par RNM et n'aurait pas été disposée à participer au financement de NMH. Le gouvernement allemand estime donc que les concours financiers apportés par le Land de Bavière, en tant qu'associé principal de NMH, correspondent au comportement normal d'un investisseur privé disposant des capitaux suffisants pour permettre à l'entreprise concernée de poursuivre ses activités.
Le gouvernement allemand insiste également pour qu'il soit tenu compte, lors de l'évaluation des prêts à NMH, de la faible part détenue par cette entreprise sur le marché européen de l'acier, qui s'élève, d'après ses indications, à 0,2 %.

IV
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH est une société tombant sous le coup de l'article 80 du traité CECA, puisqu'elle fabrique des produits répertoriés à l'annexe I du traité CECA, de telle sorte que les dispositions du traité CECA et du code des aides à la sidérurgie sont applicables.
Est considérée comme une aide d'État, au sens de l'article 4 point c) du traité CECA, tout transfert de ressources d'État à des entreprises sidérurgiques publiques ou privées, sous forme de participations, dotations en capital ou mesures similaires, qui ne peuvent être considérées comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché, qui implique la perspective d'un profit ou d'autres revenus (14).
Les prêts d'un montant total de 24,1125 millions de marks allemands (12,82 millions d'écus) accordés par le Land de Bavière à NMH constituent un transfert de ressources d'État à une entreprise sidérurgique. Il convient de vérifier si ce transfert de ressources peut être considéré comme un apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché, qui implique la perspective d'un profit ou d'autres revenus.
Pour déterminer si un apport de ressources d'État correspond à la pratique normale des sociétés en économie de marché, la Commission a toujours pris comme référence le comportement d'investisseurs privés qui se trouveraient exactement dans la même situation que l'État. Pour évaluer si un investissement serait raisonnable d'un point de vue économique, les associés privés de l'entreprise concernée tiendraient uniquement compte de la situation économique particulière de l'entreprise.
Un associé privé ne devrait pas accepter d'apporter des fonds à une entreprise en difficulté si les autres associés n'étaient pas disposés à apporter eux aussi leur concours, en proportion de leur participation. En droit allemand, des prêts consentis par des associés qui ont été accordés, ou dont le remboursement n'a pas été exigé, dans des circonstances où la situation financière de l'entreprise exigerait soit le dépôt de bilan, soit l'apport de capitaux à risque supplémentaires, doivent être considérés, en cas de dépôt de bilan, comme un apport de capitaux propres (eigenkapitalersetzende Darlehen, conformément aux articles 32a et 32b de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ci-après dénommée la «EmbHE»). Compte tenu de cette législation, des prêts consentis par des associés pour mettre fin à l'insolvabilité et empêcher ainsi le dépôt de bilan d'une entreprise doivent en principe être assimilés à un apport de capitaux propres. À l'article 26 paragraphe 2 de la EmbHE, il est fait référence au principe général selon lequel des associés ne sont disposés à consentir des apports supplémentaires de capital à risque que si les autres associés acceptent également de le faire, en proportion des parts qu'ils détiennent. Un associé n'est en principe pas tenu d'apporter à une société à responsabilité limitée des fonds supérieurs à la part du capital qu'il détient (article 707 du code civil allemand), même si celle-ci devient alors insolvable.
Entre juillet 1994 et mars 1995, le Land de Bavière, qui détient 45 % des parts de NMH, a fourni 100 % de l'ensemble des capitaux apportés par les associés afin de maintenir en activité cette entreprise déficitaire. Les entreprises appartenant au groupe Aicher avaient cessé de participer au financement de NMH au début de l'année 1994, immédiatement avant que le gouvernement bavarois ne se prononce définitivement en faveur du plan Aicher. Elles n'ont pas non plus repris leurs apports financiers après avoir été choisies comme futurs associés majoritaires de NMH, laissant au Land de Bavière le soin de maintenir l'entreprise en activité jusqu'à ce que l'apport par ce dernier de nouvelles ressources d'État soit autorisé par la Commission.
La société Mannesmann Röhrenwerke AG n'était pas disposée, en tant qu'associé de NMH, à apporter un concours financier pour la restructuration de l'entreprise. Le désir de conserver la gestion industrielle de RNM peut, certes, expliquer pourquoi cette société s'est comportée autrement que Krupp, Thyssen et Klöckner, mais cela ne prouve cependant pas que le comportement des pouvoirs publics corresponde à celui d'un investisseur opérant dans une économie de marché. Si les prêts consentis à NMH par ses associés avaient réellement été économiquement utiles et rentables, l'entreprise privée Mannesmann les aurait accordés.
Le comportement des autres associés privés de NMH, qui détenaient les 55 % restants des parts, confirme donc que, dans une situation comparable, un investisseur privé n'aurait pas octroyé les ressources financières apportées par le Land de Bavière.
On peut, en outre, constater que, à aucun moment, le Land de Bavière n'a pu escompter un remboursement des prêts accordés. Si NMH avait été déclarée en faillite, les prêts auraient été considérés comme des capitaux propres, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus (articles 32a et 32b de la EmbHE), de telle sorte que le Land n'aurait pu se voir rembourser qu'après tous les autres créanciers, ce qui aurait été hautement improbable.
En outre, le Land de Bavière était également disposé, au moment où les prêts contestés ont été accordés, à renoncer à ses créances sur ces prêts afin de pouvoir vendre sa participation dans NMH et maintenir des emplois dans la région du Haut-Palatinat, qui connaît des difficultés structurelles. En effet, dès mars 1994, la Bavière avait tranché en faveur du plan Aicher, qui prévoyait une renonciation au remboursement des prêts. En mai 1995, le Land de Bavière a notifié à la Commission sont intention de couvrir à concurrence de 80 % les pertes subies jusqu'en 1994, dont le montant définitif a été fixé à 125,7 millions de marks allemands (67,81 millions d'écus). Conformément au plan notifié, les prêts consentis par la Bavière jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de privatisation pouvaient être déduits de ce montant.
Dans une économie de marché, un investisseur privé escompterait toujours au moins une rentabilité à long terme des prêts ou autres financements qu'il accorderait. À cet égard, la Cour de justice s'est prononcée en ces termes dans son arrêt du 21 mars 1994 (15): «Lorsque les apports de capitaux d'un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides.»
Le comportement du Land de Bavière lors de l'octroi des prêts contestés ne correspond donc pas à celui qu'aurait eu un investisseur privé dans une économie de marché. Les exemples cités par les autorités allemandes ne prouvent pas non plus le contraire. Dans sa décision du 4 avril 1995, la Commission a déclaré que les exemples cités n'étaient pas de nature à prouver qu'un investisseur privé aurait été disposé à apporter des capitaux, même sans perspectives adéquates d'avantages économiques.
L'exemple du groupe privé bavarois Schörghuber, qui a vendu à Heilit & Woerner Bau AG les parts qu'il détenait dans Walter Bau AG, après un dernier apport de capitaux destiné à couvrir les pertes de l'entreprise, ne prouve pas non plus que des investisseurs privés seraient disposés à maintenir en activité une entreprise déficitaire, dans le seul but de satisfaire de soi-disant obligations d'intérêt commun dans une économie de marché. Il est certes vrai que les entreprises privées, tout comme les particuliers, consentent parfois des apports de fonds en faveur d'objectifs caritatifs ou d'intérêt public, mais un tel comportement est fondamentalement différent de celui d'un investisseur privé dans une économie de marché et il ne peut donc servir de critère de comparaison entre le comportement des pouvoirs publics et le comportement normal d'investisseurs dans une économie de marché.
Le comportement du Land de Bavière dans la présente affaire peut fort bien avoir été motivé par le désir d'éviter des problèmes sociaux dans une région défavorisée, de ne pas être tenu pour responsable de la faillite d'une entreprise par l'opinion publique et d'aider une entreprise en difficulté à redevenir rentable. Il s'agit là de motifs couramment invoqués pour justifier l'octroi d'aides. En revanche, ils ne prouvent pas qu'un soutien financier ainsi motivé ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 4 point c) du traité CECA et de l'article 1er du code des aides à la sidérurgie.
On peut donc en conclure que les prêts d'un montant total de 24,1125 millions de marks allemands (12,82 millions d'écus), accordés par le Land de Bavière à NMH entre juillet 1994 et mars 1995, constituent des aides d'État.
L'élément d'aide d'État que ces prêts contiennent ne réside pas dans les taux préférentiels accordés, mais dans la valeur des sommes octroyées. Les prêts peuvent être assimilés à un apport de capitaux propres, puisque le Land de Bavière n'aurait pu escompter un remboursement annuel du capital prêté que si la société avait réalisé des bénéfices l'année précédente, ce qui constitue la règle générale dans le cas d'un apport de capitaux propres. En cas de faillite ultérieure, les prêts seraient traités comme un nouvel apport de capitaux propres (eigenkapitalersetzende Darlehen, voir articles 32a et 32b de la EmbHE). Le Land de Bavière n'a jamais raisonnablement pu escompter un remboursement des prêts accordés à titre de capitaux propres. C'est donc la valeur même des prêts qui doit être considérée comme un apport de capitaux propres par un associé d'une société à responsabilité limitée en difficulté.
Conformément à l'article 4 point c) du traité CECA, toute aide d'État accordée à des entreprises sidérurgiques est interdite. Le code des aides à la sidérurgie, adopté sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité conformément à l'article 95 du traité CECA, prévoit que certains types d'aides peuvent être compatibles avec le marché commun, en l'occurrence les aides à la recherche et au développement (article 2), les aides en faveur de la protection de l'environnement (article 3), les aides à la fermeture (article 4), ainsi que les aides régionales à l'investissement prévues par des régimes généraux dans certaines zones de la Communauté (article 5). Or, les aides accordées à NHM n'entrent dans aucune de ces catégories.

V
La Commission en conclut donc que les capitaux d'un montant de 24,1125 millions de marks allemands (12,82 millions d'écus) apportés sous forme de prêts par le Land de Bavière à l'entreprise sidérurgique CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, entre juillet 1994 et mars 1995, constituent des aides d'État incompatibles avec le traité CECA et avec le code des aides à la sidérurgie.
Toute aide attribuée de façon illégale doit, en principe, être restituée par l'entreprise bénéficiaire. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et aux dispositions de la réglementation allemande, avec un intérêt calculé sur la base du taux d'intérêt utilisé comme taux de référence dans l'évaluation des régimes d'aide régionale et commençant à courir à la date d'attribution de l'aide.
Le fait que NMH ne détienne qu'une faible part du marché européen des produits sidérurgiques n'a aucune incidence sur le remboursement des aides attribuées illégalement. Toute aide en faveur d'une entreprise sidérurgique CECA non autorisée par la Commission en vertu du traité CECA ou du code des aides à la sidérurgie est illégale, même si, du fait de la taille de l'entreprise concernée, elle ne devait fausser le jeu de la concurrence que dans une mesure relativement faible.
Il n'existe aucune base juridique permettant de suspendre l'ordre de remboursement des aides accordées illégalement, sans décision préalable de la Commission sur leur compatibilité avec le marché commun. Le traité CECA et le code des aides à la sidérurgie s'appliquent sans distinction à l'ensemble des entreprises sidérurgiques CECA européennes. Aucune entreprise ne doit pouvoir tirer profit du fait qu'un État a accepté, contrairement aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6 paragraphe 2 du code des aides à la sidérurgie, de lui octroyer des ressources d'État.
Il n'existe aucun motif, dans le cas présent, qui justifierait la suspension de l'ordre de remboursement des aides accordées illégalement jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance des Communautés européennes aient rendu un arrêt dans les affaires C-158/95 et T-129/95. Les recours contre les décisions de la Commission, disposant que certaines mesures de financement d'une entreprise sidérurgique constituent des aides et ne doivent donc pas être accordées, n'ont pas d'effet suspensif.
L'entreprise, qui doit bénéficier de ces mesures, ne peut recevoir aucune aide d'État lui permettant de poursuivre ses activités jusqu'à ce que les juridictions aient rendu un arrêt définitif. Le fait que la Commission et un État membre ne partagent pas le même avis sur la question de savoir si une mesure de financement prévue constitue ou non une aide d'État, ne signifie pas que l'entreprise concernée peut être subventionnée par des aides au fonctionnement qui ne pourraient en aucun autre cas être accordées à des entreprises sidérurgiques CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les capitaux d'un montant de 24,1125 millions de marks allemands accordés sous forme de prêts en quatre tranches, entre juillet 1994 et mars 1995, par le Land de Bavière à l'entreprise sidérurgique CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun et qui ne peuvent être autorisées au titre du traité CECA et de la décision n° 3855/91/CECA.

Article 2
L'Allemagne doit demander la restitution des aides par l'entreprise bénéficiaire. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et aux dispositions de la réglementation allemande, avec un intérêt calculé sur la base du taux d'intérêt utilisé comme taux de référence dans l'évaluation des régimes d'aide régionale, et commençant à courir à la date d'attribution de l'aide.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(2) JO n° C 173 du 8. 7. 1995, p. 3.
(3) JO n° L 253 du 21. 10. 1995, p. 22.
(4) Affaire C-158/95 (JO n° C 208 du 12. 8. 1995, p. 4).
(5) Affaire T-129/95 (JO n° C 229 du 2. 9. 1995, p. 21).
(6) JO n° L 53 du 2. 3. 1996, p. 41.
(7) Affaire C-399/95 (JO n° C 77 du 16. 3. 1996, p. 5).
(8) Affaire T-2/96 (JO n° C 64 du 2. 3. 1996, p. 23).
(9) JO n° C 312 du 23. 11. 1995, p. 19.
(10) Décision de la Commission du 27 juin 1989; voir XIX rapport sur la politique de concurrence (1990), point 75, p. 86; Bulletin CE 6-1989, point 2.1.74.
(11) Voir XVIII rapport sur la politique de concurrence (1989), point 198, p. 163.
(12) Décision de la Commission du 23 décembre 1992; voir Bulletin CE 12-1992, point 1.3.78
(13) Pour une description détaillée de cette affaire, voir la décision de la Commission du 4 avril 1995 (JO n° L 253 du 21. 10. 1995, p. 22).
(14) Cour de justice des Communautés européennes, affaire C-40/85: Belgique contre Commission, Recueil 1986, p. 2321; affaire C-303/84: Italie contre Commission, Recueil 1991, p. I-1433; décision n° 3855/91/CECA de la Commission (JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57) point II cinquième alinéa; communication de la Commission aux États membres sur les entreprises publiques (JO n° C 307 du 13. 11. 1993, p. 3), paragraphes 10 à 21.
(15) Italie contre Commission (ENI Lanerossi), Recueil 1991, p. I-1433, points 21 et 22 des motifs.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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