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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0434

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0434
96/434/CE: Décision de la Commission du 20 mars 1996 relative aux mesures d'aide prévues par l'Italie en faveur des entreprises dont l'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser des aides d'État au titre de décisions adoptées en vertu des articles 92 et 93 du traité (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 180 du 19/07/1996 p. 0031 - 0033



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mars 1996 relative aux mesures d'aide prévues par l'Italie en faveur des entreprises dont l'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser des aides d'État au titre de décisions adoptées en vertu des articles 92 et 93 du traité (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/434/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 20 décembre 1994, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de la loi n° 80/1993, régissant l'applicabilité de l'administration extraordinaire, prévue par la loi n° 95/1979, aux entreprises dont l'état d'insolvabilité découle de l'obligation de restituer à l'État ou à des sociétés ou organismes publics des aides d'État en exécution de décisions prises par les institutions communautaires en application des articles 92 et 93 du traité.
Dans le cadre de cette procédure, la Commission a invité le gouvernement italien à présenter ses observations, tandis que les autres États membres et les tiers intéressés ont été informés par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (1). Aucun de ces États ni aucun tiers intéressé n'a fait usage de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations.

II
Le gouvernement italien a fait connaître sa position par lettre datée du 9 février 1995. Des informations supplémentaires ont été transmises par lettres du 23 juin 1995 et du 12 janvier 1996.

III
Les mesures en question prévoient l'application de la procédure de l'administration extraordinaire, inscrite dans la loi n° 95/1979, aux «entreprises dont l'état d'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser à l'État, à des organismes publics ou à des sociétés majoritairement détenues par l'État une somme supérieure ou égale à 51 % du capital libéré et, en tout état de cause, non inférieure à 50 milliards de lires italiennes, en exécution de décisions prises par des institutions communautaires en application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne (. . .)».
Les autorités italiennes ont précisé que ces dispositions n'avaient été appliquées qu'une seule fois dans le cas de l'entreprise Nuova Cartiera di Arbatax qui avait fait l'objet de la décision 92/296/CEE de la Commission (2). Sur la base des informations communiquées par les autorités italiennes dans une télécopie du 3 juin 1992, la restitution des aides incompatibles avec le marché commun au sens de la décision précitée a été inscrite au bilan de l'entreprise concernée; aucun élément ne permet de conclure que la reconnaissance de dette résultant de cette inscription comptable ait été suivie du remboursement effectif des sommes en cause. Récemment, les autorités italiennes ont annoncé la constitution d'une commission administrative chargée de revoir les critères d'application de la loi n° 95/1979 et de ses modifications et ajouts ultérieurs, et, notamment, d'étudier la possibilité d'abroger les dispositions prévues par la loi n° 80/1993.

IV
Les dispositions prévues par la loi n° 80/1993 instaurent un régime d'aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE), dans la mesure où elles permettent aux entreprises bénéficiaires, qui se réduisent pour l'instant à la seule Nuova Cartiera di Arbatax, mais qui pourraient devenir plus nombreuses, de continuer à profiter des avantages liés à des aides déclarées incompatibles avec le droit communautaire. Ces avantages ont été financés par des ressources publiques que l'entreprise intéressée serait dans l'obligation de restituer en vertu de décisions antérieures de la Commission ou d'arrêts de juridictions communautaires, ainsi que de l'octroi éventuel de la garantie du Trésor prévue à l'article 2 bis de la loi n° 95/1979, et sont réservés aux entreprises dont l'état d'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser des aides jugées incompatibles avec les articles 92 et 93 du traité par la Commission et, le cas échéant, par le juge communautaire.
En vertu des dispositions combinées des lois n° 95/1979 et n° 80/1993, et compte tenu de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la politique menée en matière d'aides d'État (3), les entreprises qui bénéficient des mesures en cause doivent être considérées comme de grandes entreprises, dont l'activité affecte normalement les échanges entre les États membres.
L'application de ces dispositions confère aux bénéficiaires un avantage illégal propre à provoquer des distorsions de concurrence; en effet, vu que les dispositions de la loi n° 80/1993 concernent des aides jugées par la Commission incompatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE et qu'elles s'appliquent même lorsque le bien-fondé des décisions, y relatives, a été confirmé par le juge communautaire, elles ont pour conséquence de priver de tout effet utile les décisions communautaires exigeant le remboursement d'aides d'État incompatibles avec le droit communautaire, du fait qu'elles maintiennent un avantage illégal que lesdites décisions entendaient supprimer.
En outre, la réglementation considérée s'applique aux bénéficiaires de la loi n° 80/1993 sur tout le territoire national et quel que soit le secteur d'activités; elle n'a donc pas de finalité sectorielle ni régionale. Par ailleurs, en raison de cette absence de limitation sectorielle, les entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs sensibles, soumis à une étroite surveillance communautaire en matière d'aides d'État, peuvent bénéficier de plein droit des dispositions litigieuses.
En ce qui concerne le cas particulier de Nuova Cartiera di Arbatax, les autorités italiennes font observer que l'application de la loi n° 80/1993 ne s'est pas accompagnée de l'octroi de la garantie d'État prévue à l'article 2 bis de la loi n° 95/1979 et que, partant, elle ne s'est traduite par aucune mesure d'aide imputable à la loi n° 80/1993.
Cette circonstance signifie seulement que, en l'espèce, de nouvelles ressources publiques ne se sont pas ajoutées aux aides d'État qui ont fait l'objet de la décision 92/296/CEE et dont l'entreprise bénéficiaire continue de profiter.
Un mécanisme, tel que celui régi par la loi n° 80/1993, qui, en vertu du droit national, a pour effet de bloquer la restitution d'aides d'État déclarées incompatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE et, partant, d'éviter le rétablissement de la situation en vigueur avant l'octroi des aides, d'empêcher la suppression des avantages dont les bénéficiaires ont profité en raison de ces aides et de permettre à ces bénéficiaires de continuer à profiter d'avantages qui affectent les échanges intracommunautaires et sont en mesure de créer des distorsions de concurrence, constitue en soi un régime d'aides incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE auquel ne s'appliquent pas les dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité et à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE; dans le cas particulier de Nuova Cartiera di Arbatax, l'entreprise n'a pas bénéficié d'aides nouvelles, mais conserve des aides qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire et dont l'État membre concerné est tenu d'assurer la restitution; dans ce cas aussi, l'application de la loi n° 80/1993 se traduit par un avantage financé par des ressources publiques. Il s'agit donc bien d'une aide d'État incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'Espace économique européen au sens des articles 92 et 93 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE.
Par ailleurs, la loi n° 80/1993, en étendant l'application de la loi n° 95/1979 à des entreprises tenues de restituer des aides d'État en exécution de décisions adoptées en vertu des articles 92 et 93 du traité, permet éventuellement aux entreprises bénéficiaires d'obtenir la garantie d'État prévue à l'article 2 bis de la loi n° 95/1979. Vu les dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, et les principes qui guident l'action de la Commission en matière de garantie d'État (4), cette éventualité tombe sous le coup des articles 92 et suivants du traité et des articles 61 et suivants de l'accord EEE, que la garantie soit subordonnée au paiement d'une prime, en effet, l'entreprise bénéficiaire, dont les difficultés sont attestées par l'état d'insolvabilité, pourrait, sans la garantie du Trésor, être dans l'incapacité de trouver sur le marché le prêt en question, ou, a fortiori, qu'elle soit accordée sans aucune contrepartie; dans ce cas, le comportement de l'État ne serait pas du tout celui qu'adopterait, dans des circonstances analogues, un entrepreneur opérant de façon rationnelle sur le marché.
L'application de la loi n° 80/1993 se traduit donc, sous différents aspects, par l'octroi aux bénéficiaires d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

V
Les dispositions en cause constituent en outre des aides illégales dans la mesure où elles ont été adoptées sans que la procédure d'examen préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité n'ait été suivie. Alors qu'elles sont applicables depuis 1992, elles n'ont en effet été notifiées qu'en 1993, à la suite d'une lettre de mise en demeure adressée par la Commission aux autorités italiennes. Par ailleurs, comme elles instaurent un régime d'aides nouveau, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme des aides existantes susceptibles de relever de la procédure n° E 13/92, qui porte sur les dispositions fondamentales de la loi n° 95/1979 et qui fait actuellement l'objet d'un examen au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité (5).

VI
Il ressort des considérations qui précèdent que la réglementation instaurée par la loi n° 80/1993 constitue, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, un régime d'aides d'État incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'Espace économique européen. Aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 des articles 92 et 61 ne s'applique à cette réglementation. En effet, les dispositions en cause ne s'adressent pas à des consommateurs individuels et ne sont pas destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. De plus, elles n'ont pas de finalité régionale, sectorielle ou culturelle et ne visent pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun.
Les dispositions prévues par la loi n° 80/1993 sont incompatibles avec le marché commun: sans se traduire nécessairement par le transfert de nouvelles ressources publiques en faveur de leurs bénéficiaires, elles permettent à des entreprises tenues de rembourser des aides d'État par des décisions adoptées en vertu des articles 92 et 93 du traité de continuer à jouir des avantages liés à ces aides, et, partant, de ne pas avoir à renoncer à un avantage accordé en violation du droit communautaire, voire de bénéficier d'avantages supplémentaires, lorsqu'elles obtiennent la garantie de l'État prévue à l'article 2 bis de la loi n° 95/1979.
L'abrogation des dispositions de la loi n° 80/1993, combinée à la restitution à l'État des aides incompatibles avec le marché commun versées en son temps à l'entreprise Nuova Cartiera di Arbatax et faisant l'objet de la décision 92/296/CEE, est la seule solution appropriée en l'espèce. Le gouvernement italien n'a toutefois pris aucun engagement formel en ce sens. Il a en effet qualifié cette abrogation de simple hypothèse, dont la concrétisation dépend de l'issue des travaux menés par la commission administrative chargée de revoir les critères d'application de la loi n° 95/1979, qui n'a cependant aucun pouvoir de décision.
L'abrogation des dispositions inscrites dans la loi n° 80/1993 semble une condition sine qua non pour supprimer un dispositif qui peut donner lieu à des violations répétées des règles définies aux articles 92 et 93 du traité et aux articles 61 et 62 de l'accord EEE.
Puisque les dispositions de la loi n° 80/1993 ont été appliquées dans le cas du remboursement des aides versées à Nuova Cartiera di Arbatax, il faut en outre procéder sans délai supplémentaire à la récupération de ces aides pour rétablir la situation qui prévalait avant leur octroi et supprimer tous les avantages économiques dont l'entreprise bénéficiaire a joui indûment depuis la date de leur versement (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les mesures d'aide d'État prévues par la loi italienne n° 80/1993 sont illégales dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées préalablement à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces mesures sont incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 92 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE.

Article 2
L'Italie procède à l'abrogation des dispositions prévues par la loi n° 80/1993.

Article 3
L'Italie informe la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 220 du 25. 8. 1995, p. 2.
(2) JO n° L 159 du 12. 6. 1992, p. 46.
(3) Voir l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO n° C 213 du 19. 8. 1992).
(4) Voir, en particulier, la lettre aux États membres n° SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, ainsi que la communication (paragraphe 38) (JO n° C 273 du 18. 10. 1991, p. 12).
(5) Voir communication 94/C 395/02 (JO n° C 395 du 31. 12. 1994, p. 2).
(6) Arrêt rendu par la Cour de justice le 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87: Tubemeuse (Recueil 1990, p. I-959).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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