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Document 396D0364

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0364
96/364/CE: Décision de la Commission du 21 février 1996 relative à des aides octroyées par le gouvernement français à l'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 144 du 18/06/1996 p. 0039 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 1996 relative à des aides octroyées par le gouvernement français à l'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/364/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européenne, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir mis, conformément aux dispositions desdits articles, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:

I
L'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) est une filiale à 99,9 % du groupe La Rochette dont les deux pôles principaux d'activité sont le bois et la pâte à papier, d'une part, l'emballage, d'autre part. Le groupe, qui emploie aujourd'hui quelque 3 000 personnes, a réalisé un bénéfice avant impôt de 783 millions de francs en 1989 et de 345 millions de francs en 1990. Il a accusé des pertes de 45 millions de francs en 1991, de 431 millions de francs en 1992, de 634 millions de francs en 1993 et de 144 millions de francs en 1994. Ces pertes peuvent entièrement être attribuées à la division bois et pâte à papier dont fait partie la CDRA.
La CDRA comprend deux unités de production de pâte à papier kraft blanchie marchande situées dans le sud de la France:
- l'usine de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ayant une capacité de production de 320 000 tonnes par an et occupant 350 employés,
- l'usine de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ayant une capacité de production de 280 000 tonnes par an et occupant 300 employés.
Malgré un ambitieux programme de modernisation, la CDRA a réalisé en 1992 un chiffre d'affaires de 1 181 millions de francs, correspondant à une production limitée de 456 000 tonnes (76 % de la capacité), du fait de la situation dégradée du marché. La production en 1993 s'est encore dégradée, passant à 408 100 tonnes, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 1 105 millions de francs; la CDRA, quant à elle, a accusé une perte de 600 millions de francs en 1993.
Une restructuration financière a été décidée en octobre 1993, restructuration qui comportait des interventions des actionnaires, des banques principales créancières et du gouvernement français.

II
En octobre 1993, la Commission a appris par la presse que des interventions financières avaient été décidées en faveur de la CDRA et a demandé, par lettre du 20 octobre 1993, d'être informée sur ces mesures afin de les apprécier à la lumière des articles 92 et 93 du traité.
La France a répondu par lettre du 9 novembre 1993 et par lettre du 17 janvier 1994; elle a fourni les réponses à certaines questions précises qu'avait posées la Commission par lettre du 21 décembre 1993.
Elle a décrit la situation de crise sur le marché de la pâte, qui avait compromis l'avenir de l'ensemble des producteurs de pâte marchands, et particulièrement celui de la CDRA. En conséquence, une restructuration financière avait été décidée en octobre 1993. Dans ce contexte, la France s'était engagée à réaménager les prêts de l'État et à apporter de l'argent nouveau.
En effet, à travers la Caisse française de développement industriel (CFDI), l'État français portait sur la CDRA un encours de six prêts à moyen et à long termes, dont la valeur résiduelle en capital se montait au 30 juin 1993 à 430,3 millions de francs, à laquelle s'ajoutaient à cette date des intérêts différés pour 136 millions de francs.
Après un premier examen du réaménagement par rapport aux efforts des autres créanciers et des actionnaires, la Commission a noté que la totalité des créances de l'État par le biais de la CFDI aurait été perdue en cas de redressement judiciaire de la CDRA. Les banques, quant à elles, auraient perdu environ 80 % de leurs créances. Ainsi, l'accord des créanciers principaux leur a permis de récupérer une plus grosse proportion de leurs créances qu'en cas de redressement judiciaire. Tenant compte du fait que les cessions de l'État ne dépassaient pas celles des banques, la Commission a décidé que la modification des prêts existants dans le cadre de l'accord des créanciers d'octobre 1993 ainsi que l'octroi concomitant d'un prêt supplémentaire n'étaient pas constitutifs d'aide.
La Commission a toutefois noté que les six prêts que la CFDI avait accordés à la CDRA avec la garantie de l'État dans le passé étaient, en tant que tels, déjà constitutifs d'aide d'État. Malgré le fait qu'un prêt d'un montant de 300 millions de francs accordé en 1978, un prêt de 60 millions de francs accordé en 1981 et trois prêts d'un montant total de 199,5 millions de francs accordés en 1982 dépassaient les seuils de notification applicables aux prêts FDES (Fonds de développement économique et social), ils n'avaient pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission, comme l'exige l'article 93 paragraphe 3 du traité.
La Commission a également noté que le solde de 430,3 millions de francs dépassait largement la somme résiduelle de 258 millions de francs qui aurait dû être due au 30 juin 1993 selon les schémas de remboursement établis au moment de l'octroi des prêts en question. La Commission en a tiré la conclusion que les modalités de ces prêts avaient été modifiées en faveur de la CDRA et cela à nouveau sans notification préalable à la Commission.
La Commission a également pris acte du fait que la France avait décidé, lors du réaménagement mentionné ci-dessus, d'accorder à la CDRA une subvention d'un montant de 100 millions de francs dont 50 millions de francs avaient été versés en 1993 et le solde en 1994, subvention destinée, selon les informations fournies à la Commission, à l'amélioration des approvisionnements en bois et de la protection de l'environnement. Cette subvention n'avait pas non plus été notifiée à la Commission.
Après un premier examen au regard de l'article 92 du traité, la Commission est arrivée à la conclusion que les aides en question étaient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. À ce stade, elle a éprouvé des doutes quant à la possibilité d'appliquer une des dérogations à l'incompatibilité de principe des aides en question avec le marché commun et elle a, dès lors, décidé d'entamer la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
Par lettre du 5 avril 1994, la Commission a mis la France en demeure de lui présenter ses observations.

III
La France a d'abord présenté ses observations dans le cadre de la procédure par lettres des 11 mai et 12 octobre 1994. À la demande de la Commission, elle a en outre communiqué certaines précisions en cours d'une réunion bilatérale qui s'est tenue le 3 mai 1995 et par lettre du 14 septembre 1995.
Elle a notamment fait valoir que, sur le créneau de production de la CDRA, il existe peu de concurrence intracommunautaire et que les différentes mesures françaises n'auraient pas entraîné de distorsions de concurrence. En ce qui concerne la subvention de 100 millions de francs, la France a souligné qu'elle constituait une subvention forfaitaire qui ne pouvait s'apprécier que dans le cadre du schéma global de restructuration de la CDRA. Néanmoins, la France a communiqué les détails d'une série d'investissements de nature environnementale et destinés à l'amélioration des approvisionnements en bois qui seraient financés au moyen de cette subvention. Pour ce qui est de l'octroi des cinq prêts visés par la procédure ainsi que des modifications successives de ceux-ci, la France a fourni des informations pour les justifier ainsi que les détails permettant de calculer le montant de l'aide correspondante.
À la suite de la publication de la lettre de la Commission du 5 avril 1994 au Journal officiel des Communautés européennes (1), la Commission a reçu des observations d'une entreprise productrice de pâtes à papier allemande. Ces observations ont été communiquées à la France par lettre du 27 septembre 1994 et celle-ci a été invitée à présenter ses commentaires éventuels. Ces commentaires ont été fournis par la lettre du 12 octobre mentionnée ci-dessus.

IV
La subvention de 100 millions de francs accordée en 1993 à la CDRA constitue une aide à cette entreprise, du fait qu'elle lui a permis d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle aurait dû normalement supporter.
De même, les prêts consentis par la CFDI avec la garantie de l'État au titre du FDES sont constitutifs d'aide. La Commission a défini sa position à cet égard en 1972 et 1973 (2) en constatant que les prêts du FDES sont consentis à des conditions - du point de vue des taux d'intérêt, de la durée, des modalités de remboursement et des sûretés exigées - plus favorables que celles que les entreprises pourraient obtenir soit sur le marché financier, soit auprès des établissements de crédit. En conformité avec sa position générale à l'époque concernant les régimes d'aides générales, la Commission a demandé à la France de lui communiquer, dans les conditions prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les programmes d'application à caractère sectoriel ou, à défaut, des cas concrets significatifs.
En l'espèce, la France a accordé les prêts suivants à la CDRA: le 17 juillet 1978, un prêt ordinaire de 300 millions de francs qui a été partiellement transformé en prêt participatif en juin 1981 et complètement en mars 1983; le 7 avril 1981, un prêt participatif de 60 millions de francs, dont les conditions de rémunération ont été modifiées en mars 1983; le 23 mars 1982, un prêt participatif de 46 millions de francs, dont les conditions de rémunération ont été modifiées en mars 1983; le 14 octobre 1982, deux prêts participatifs de 96 et 57,5 millions de francs; le 21 août 1986, un prêt participatif de 8 millions de francs. En mai 1990 et juin 1992, la durée des prêts en question a été allongée et les conditions de rémunération ont, à nouveau, été modifiées en faveur de l'entreprise.
Il y a lieu de constater que le sixième prêt de 8 millions de francs accordé en 1986 n'atteignant pas le seuil de notification pouvait, pour cette raison, être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de la décision de la Commission sur le régime des prêts FDES. Par contre, les cinq premiers prêts auraient dû être notifiés préalablement. Leur compatibilité avec le marché commun doit donc être apprécié sur base de l'article 92 du traité.
La Commission a calculé l'élément d'aide que recèlent les cinq premiers prêts et leurs modifications. Elle constate que la différence entre l'intérêt effectivement payé par la CDRA et la somme qui aurait été due, sur la base du taux de référence utilisé dans le calcul communautaire des équivalents-subventions nettes en vigueur au moment de l'octroi des prêts en question, se monte à 561 millions de francs jusqu'à l'accord des créanciers de la CDRA en 1993. Les calculs de la Commission, à ce sujet, ont été soumis à la France qui a confirmé l'exactitude de ce montant. Sur ce montant de 561 millions de francs, une somme de 136 millions de francs figurait parmi les dettes de la CDRA en 1993. Cette dette ayant été effacée à la suite de l'accord des créanciers déjà approuvé par la Commission, le montant de l'aide dont a effectivement bénéficié la CDRA grâce aux cinq prêts en question est de 425 millions de francs.

V
Les pâtes à papier font l'objet d'échanges entre États membres de la Communauté et pays de l'EEE et il y a concurrence entre les producteurs. Dans le cadre de la procédure, la France a considéré que les aides à la CDRA ont eu peu d'influence sur la concurrence et que les aides en question étaient antérieures à l'entrée en vigueur de l'accord EEE. Elle a notamment fait valoir que le marché mondial de la pâte est constitué essentiellement de deux produits distincts: la pâte kraft blanchie de résineux et la pâte kraft blanchie de feuillus. Selon elle, chaque papetier achète plusieurs pâtes de résineux et plusieurs pâtes de feuillus qu'il dose et traite en fonction des qualités des papiers qu'il produit et de ses prix d'achat. Les substitutions entre pâte de feuillus et pâte de résineux sont très rares. À l'intérieur des pâtes de feuillus, il existe des possibilités de substitution entre les pâtes d'eucalyptus et les pâtes produites par la CDRA. À l'intérieur des pâtes de résineux, il peut également exister, dans une certaine limite, des substitutions possibles entre les pâtes de résineux scandinaves, les pâtes produites par la CDRA et les pâtes importées de pays tiers (pins du sud). La seule production de pâte kraft blanchie marchande de résineux de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994 était celle de la CDRA. Ces pâtes représentent aujourd'hui près de deux tiers des ventes de la CDRA et devraient atteindre les trois quarts à l'avenir. La France a, en outre, rappelé qu'avec une production communautaire de quelque 5,5 millions de tonnes, 10 millions de tonnes sont importées dont 2 millions de tonnes de la Suède et 1 million de la Finlande. La France a, en outre, souligné que les aides en question avaient été accordées avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE.
La Commission peut se rallier à la description du marché des pâtes qu'a fournie la France dans le cadre de la procédure. Elle est toutefois d'avis que cette description n'affecte nullement son appréciation initiale, selon laquelle une certaine concurrence existe bien dans ce secteur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des nouveaux États membres et de l'EEE. En effet, la France elle-même avait constaté, dans sa lettre du 9 novembre 1993, l'existence de cinq producteurs ibériques de pâte kraft blanchie de fibres courtes d'eucalyptus ayant une capacité jointe de 1 535 000 tonnes dont les marchés sont identiques à ceux de Saint-Gaudens. Ce fait n'a pas été contesté dans le cadre de la procédure.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font de la concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant la concurrence avec ces autres entreprises.
Au vu de ce qui précède, les aides octroyées par la France à la CDRA affectent les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant l'entreprise concernée.
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables en l'espèce compte tenu de la nature et des objectifs des aides en question et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par la France.

VI
1. L'article 92 paragraphe 3 du traité énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 lettre g) du traité, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité énoncées au paragraphe 3 dudit article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aide ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent être accordées que si la Commission constate que, à défaut de l'aide, le libre jeu des forces du marché ne suffirait pas à lui seul à inciter les bénéficiaires éventuels à adopter un comportement qui soit de nature à leur permettre d'atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à la réalisation d'un tel objectif, ou dans lesquels l'aide n'est pas nécessaire à une telle fin, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres dont la position financière se trouverait ainsi renforcée et serait susceptible d'affecter les conditions des échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, sans que cela soit aucunement justifié par l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
2. Quant à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre a) relative aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, il y a lieu de considérer que les régions Haute-Garonne et Bouches-du-Rhône, où sont situées les usines de production de la CDRA, ne présentent pas les caractéristiques visées par cette dérogation.
3. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 lettre b), il est à noter que les aides en cause ne sont destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française; la France n'a d'ailleurs avancé aucun argument plaidant en faveur de l'application éventuelle de ces dérogations.
4. Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il y a lieu de noter que les sites de Saint-Gaudens et de Tarascon se trouvent dans des zones où des aides à l'investissement peuvent être octroyées en application de la dérogation régionale citée ci-dessus. Entre les 21 décembre 1978 et 11 août 1982, les taux d'aide approuvés se montèrent à 20 % net à Tarascon et à 30 % à Saint-Gaudens. Depuis le 11 août 1982, le régime des primes d'aménagement du territoire (P.A.T.) s'applique, ce qui se traduit par un taux brut de 17 % pour les deux sites.
5. Les prêts
Dans le cadre de la procédure, la Commission a été informée du montant et de la nature des investissements financés au moyen des prêts successifs accordés à la CDRA jusqu'à l'accord des créanciers intervenu en 1993.
Le premier prêt de 300 millions de francs accordé en 1978 et modifié en 1981 et 1983 et le deuxième prêt de 60 millions de francs, qui a été accordé en 1981 et modifié en 1983, ont permis le financement d'un programme lourd d'investissement de 849 millions de francs qui a entre autres permis de porter la capacité de production de l'usine de Tarascon de 90 000 à 200 000 tonnes par an. Compte tenu des modalités de ces prêts ainsi que des plafonds applicables à l'époque, la Commission arrive à la conclusion que l'aide, que recèlent les deux prêts et les deux premières modifications apportées à ceux-ci, reste largement inférieure au taux d'aide qu'elle avait décidé d'admettre dans les zones en question, étant donné qu'aucune autre aide aux investissements en question n'a été accordée.
Les trois prêts participatifs d'un montant global de 199,5 millions de francs ont été accordés en 1982 dans le cadre d'une première restructuration financière de la CDRA. Le plan arrêté en août 1982 comportait une contribution des actionnaires sous forme d'un abandon de créances et de conversion en capital à hauteur de 190 millions de francs et d'un apport de capitaux frais à hauteur de 183,5 millions de francs et des abandons de créances de la part des banques créancières à hauteur de 50 millions de francs, un apport de nouveaux crédits à hauteur de 88 millions de francs et un réaménagement favorable des conditions financières d'un encours de crédits de 142 millions de francs. La Commission note que le plan en question ressemble à celui qui a été arrêté en 1993 et qui n'a pas fait l'objet d'objections de la part de la Commission.
La Commission note également que des investissements importants ont été décidés en 1982 pour les deux sites afin d'augmenter la rentabilité de la CDRA, au vu des problèmes manifestes qu'elle éprouve à se maintenir dans les périodes de baisse que connaît le secteur cyclique des pâtes à papier. Ces investissements à Saint-Gaudens et à Tarascon, pour lesquels aucune autre aide n'a été accordée, se montaient à 808 millions de francs. La Commission note que l'aide, sous forme des trois prêts participatifs accordés à la CDRA en 1982, reste inférieure au taux d'aide qui aurait pu être accordé en application de la dérogation régionale.
En mai 1990 et en juin 1992, les aménagements suivants ont été apportés aux cinq prêts: leur durée a été allongée de trois ans au total, le remboursement du principal, dont les dates d'échéance se situaient en 1991, 1992 et 1993, a été reporté à la dernière échéance, les échéances dues en 1990, 1991, 1992 et 1993 au titre des intérêts différés ont été reportées sur les deux années suivant leurs dernières échéances, l'intérêt fixe appliqué aux échéances exigibles entre le 1er mars et le 31 décembre 1990 a été ramené à 0,1 % et seule cette partie fixe était due pour cette période; l'intérêt contractuel a été rétabli à compter du 1er janvier 1991. Ces modifications ont produit une aide supplémentaire, qui peut être quantifiée à 16,7 millions de francs. La Commission note que la CDRA a investi un montant de 440 millions de francs dans la période 1990 à 1992, investissements pour lesquels aucune autre aide n'a été accordée, et que l'aide ainsi accordée à la CDRA en 1990 et 1992 reste inférieure au taux d'aide qui aurait pu être accordé en application de la dérogation régionale.
La Commission a vérifié que l'aide que contiennent les cinq prêts accordés à la CDRA et les modifications de celles-ci ne dépasse pas les plafonds applicables aux aides régionales à Tarascon et à Saint-Gaudens. Il est vrai que le régime de prêts FDES a une vocation générale ce qui veut dire que les applications de ce régime ne se limitent pas aux régions éligibles aux aides à vocation régionale. Selon les principes de coordination des aides régionales, les aides générales couvrant l'ensemble du territoire national ne peuvent pas être octroyées au titre d'aides au développement régional (3). En statuant sur la compatibilité de telles aides dans un cas concret notifiable, la Commission se doit néanmoins de tenir compte tant de leurs effets régionaux que de leurs effets sectoriels. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'une aide soit consentie sur la base d'une décision ad hoc ne saurait exclure sa qualification d'aide régionale (arrêt du 14 septembre 1994, affaires C-278, 279, 280/92, Hytasa, point 49). La Commission apprécie une telle aide sur la base des deux critères suivants: en premier lieu, sa contribution au développement régional dans le respect du plafond d'aide régional et, deuxièmement, les conséquences de l'aide pour le secteur concerné, compte tenu des caractéristiques de celui-ci.
En ce qui concerne le premier critère, il y a lieu de constater que les aides à l'investissement en question ont respecté les plafonds d'aide régionale applicables à Saint-Gaudens et à Tarascon. Pour ce qui est de la contribution de ces aides au développement régional, la Commission note que la CDRA est devenue, grâce aux aides en question, une entreprise qui dispose d'un outil industriel moderne et capable d'atteindre les plus hautes normes de qualité. Sa capacité de production se trouve à un niveau qui devrait être concurrentiel. Il est vrai que la crise des années 1991-1994 a menacé l'existence de la CDRA et qu'un accord de ces créanciers était nécessaire afin d'éviter une déconfiture. Toutefois, il faut également reconnaître que cette crise fut exceptionnellement longue et grave et que les résultats de la CDRA sont redevenus positifs au second semestre de 1994. La Commission reconnaît que les aides sous forme de prêts étaient indispensables pour atteindre le présent niveau des deux usines de la CDRA.
Pour ce qui est de l'effet sectoriel de ces aides, la Commission se réfère à l'analyse reprise au chapitre V, et notamment au fait que la Communauté était un importateur net de pâtes à papier. Le marché des pâtes est totalement mondial et fortement cyclique. Seuls les producteurs communautaires dotés d'outils de production modernes, compétitifs et performants ont eu la possibilité de surmonter les difficultés conjoncturelles. La Communauté des Douze était importatrice nette de pâtes, la production communautaire étant largement inférieure à la demande. D'un point de vue communautaire, le problème sectoriel n'était donc pas une éventuelle surcapacité, mais un manque de compétitivité de son industrie de pâtes à papier. Plusieurs unités de pâte marchande dites intégrées non suffisamment adaptées ont été arrêtées. Ces arrêts ont eu des effets négatifs importants sur l'exploitation forestière. Dans ce contexte, la Commission note que le bassin d'approvisionnement de la CDRA couvre les massifs forestiers du sud-est de la France, exposés à un risque d'incendie du fait des conditions climatiques et de l'état d'entretien peu satisfaisant de la forêt. La Commission reconnaît que la perte des débouchés que représentent les deux usines de la CDRA aurait aggravé considérablement l'état d'abandon de ces massifs et, par conséquent, le risque d'incendie tout en ayant des répercussions difficiles sur l'aménagement rural, notamment en accentuant la désertification.
Dans son appréciation de la compatibilité des aides en question, la Commission a tenu compte des observations soumises dans le cadre de la procédure par une entreprise productrice de pâtes de type «bi-sulfite». Cette société avait également connu, notamment depuis le début des années 80, une très grave crise due à l'accroissement de la concurrence internationale et aux contraintes de plus en plus sévères liées à la protection de l'environnement. Cette société a confirmé que la dégradation des résultats, qui a touché tout particulièrement les fabricants européens de cellulose marchande, s'est traduite dans les faits par la faillite de plusieurs entreprises allemandes. Grâce à l'un de ses actionnaires, la société a elle-même été sauvée au moyen de la construction d'une usine de fabrication de papier. Aucune aide d'État n'avait été accordée pour le sauvetage de cette société pendant la période économiquement dure ou pour l'investissement lourd en question. L'entreprise a fait valoir que l'octroi d'aides d'État à la CDRA constitue une grave infraction aux principes de l'égalité des chances en matière de concurrence.
À ce sujet, il y a lieu de noter que l'entreprise en question n'est pas située dans une zone incluse parmi celles qui bénéficient d'une aide régionale particulière au sens de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c). Ainsi, il existe une différence importante entre la situation de cette entreprise et celle de la CDRA en ce qui concerne la compatibilité avec le marché commun d'éventuelles aides à l'investissement.
Pour toutes ces raisons, la Commission conclut que les aides sous forme de prêts FDES à la CDRA, en substitution d'aides à vocation régionale et à l'intérieur des limites approuvées pour les régimes d'aides régionaux en France, ont résolu le problème de manque de compétitivité de la CDRA, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. D'un point de vue communautaire, les effets positifs des aides ont été plus importants que leurs effets négatifs sur la concurrence. La Commission a, dès lors, décidé de leur accorder la dérogation prévue au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité.
6. La subvention
À sa demande, la Commission a été informée, dans le cadre de la procédure, des détails des investissements financés au moyen de la subvention de 100 millions de francs accordée en 1993. Il s'agit, d'une part, d'investissements à vocation environnementale et, d'autre part, d'investissements en approvisionnement de bois.
La Commission a examiné ces investissements sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4).
Elle note qu'un montant de 162,2 millions de francs a été investi dans la suppression de l'utilisation du chlore gazeux à Saint-Gaudens. Cette suppression a pour objectif de réduire les rejets en substances organochlorées (AOX). Elle est obtenue par la réalisation d'une unité de préblanchiment à l'oxygène et une deuxième ligne de production de dioxyde de chlore alimentée en dioxyde de soufre liquide acheté. L'impact environnemental pour les AOX va au-delà des normes existantes en France. Aucune autre aide n'a été accordée à cet investissement.
Un montant de 192,25 millions de francs a été investi dans la suppression de l'utilisation du chlore gazeux à Tarascon. Elle est obtenue par un procédé différent de celui mis en oeuvre à Saint-Gaudens car il repose sur le pilotage fin de la cuisson de la pâte. La réduction de l'impact environnemental pour les AOX va largement au-delà des normes existantes en France. L'investissement à Tarascon a bénéficié d'autres aides de l'Agence de Bassin, sous forme d'une subvention de 15,97 millions de francs et d'une bonification d'intérêts d'un montant de 3,35 millions de francs.
La Commission a vérifié que les investissements en question n'entraînent ni augmentation de capacité de production, ni réduction des coûts de gestion. Au contraire, pour les deux sites, les coûts supplémentaires de production résultant de ces investissements dépassent largement les économies générées.
L'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement prévoit au point 3.2.3.B) que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissements éligibles. De même, au point 3.2.3.C) dudit encadrement, il est prévu que les aides aux investissements pour améliorer très nettement leurs résultats sur le plan de la protection de l'environnement ou pour s'aligner sur les entreprises des autres États membres où il existe des normes obligatoires peuvent bénéficier d'aides aux mêmes niveaux et sous réserve des mêmes conditions de proportionnalité que ceux autorisés pour le dépassement des normes en vertu du point 3.2.3.B).
La Commission est d'avis que les normes de suppression du chlore gazeux obtenues en l'espèce justifient l'application à plein de la possibilité offerte au point 3..2.3.B) de l'encadrement, notamment au vu de la nocivité de ce produit. Ainsi, elle considère qu'une subvention de 30 % brut du coût des investissements en question peut se justifier. Compte tenu des autres aides accordées dans ce but, un montant de 87 015 000 francs des 100 millions de francs remplit les conditions pour être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
La France fait valoir, en outre, qu'une station de traitement biologique a été construite à Saint-Gaudens, qui traite également les effluents de la ville. Le coût de l'investissement se monte à 85 millions de francs pour la CDRA. Celle-ci a obtenu des aides de l'Agence de Bassin sous forme d'une subvention de 5,92 millions de francs et d'une bonification d'intérêt de 12,68 millions de francs, ce qui fait 21,9 % de l'investissement. Tout en tenant compte de l'argument avancé par la France selon lequel la station biologique dépasse ce qui est «habituel» et le rejet dans d'autres États membres est souvent largement supérieur, la Commission est d'avis qu'un pourcentage d'aide de 21,9 % correspond bien à l'amélioration de l'environnement réalisée par cet investissement et qu'aucune aide supplémentaire ne se justifie.
La France a fait valoir encore qu'un investissement de 24 millions de francs avait été décidé à Tarascon pour la combustion des gaz malodorants. La combustion continue des gaz malodorants est imposée par un arrêté préfectoral de 1991. Aucune autre aide n'a été accordée pour cet investissement et celui-ci n'a entraîné aucune économie de gestion, au contraire. En application du point 3.2.3.A) de l'encadrement, la Commission peut autoriser des aides à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut du coût d'un investissement destiné à satisfaire aux nouvelles normes obligatoires. Compte tenu des informations transmises par la France, la Commission est d'avis qu'une subvention de 15 % brut, c'est-à-dire de 3,6 millions de francs, en faveur de cet investissement peut se justifier. Elle n'accepte toutefois pas le raisonnement de la France selon lequel une aide de 16,76 % pourrait se justifier étant donné que la décision d'investir avait été prise sous l'ancien encadrement qui permettait une aide jusqu'à 15 % net pour de tels investissements. En effet, dans le cas d'une aide illégale, la Commission applique le droit en vigueur au moment de la décision.
Enfin, la France a fourni des informations concernant un investissement à Tarascon qui a pour but de supprimer, à la source, la génération de poussières de bois. Aucune autre aide n'a été accordée pour cet investissement. La Commission a, dans le passé, accepté la réduction de poussières comme un parmi plusieurs éléments (réduction de bruit, réduction de circulation, réduction de poussières) pour justifier une aide environnementale (5), l'entreprise bénéficiaire de cette aide étant localisée dans la zone résidentielle d'une ville touristique. Un investissement qui n'a aucun autre effet que la réduction de poussières dans une entreprise ne remplit pas, de l'avis de la Commission, les conditions d'éligibilité à l'encadrement s'il n'existe pas d'autres circonstances particulières; les informations transmises par la France ne permettent pas de déceler de telles circonstances. D'ailleurs, la Commission est d'avis que l'entreprise elle-même est la principale bénéficiaire d'une réduction des poussières. Elle ne partage donc pas l'affirmation de la France selon laquelle l'investissement en question n'a aucun impact économique en faveur de la CDRA.
En conclusion, la Commission considère que des subventions de 87,015 millions de francs et de 3,6 millions de francs sont justifiées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement.
La Commission n'a trouvé aucune justification pour le solde de 9 385 000 francs de la subvention de 100 millions de francs octroyée à la CDRA en 1993 et 1994.
Dans le cadre de la procédure, la France a répondu aux questions de la Commission concernant l'impact, sur les activités en amont, des investissements de la CDRA destinés à créer une capacité supplémentaire de bois à Saint-Gaudens. Elle a surtout fait valoir qu'un investissement de 45,8 millions de francs a été réalisé pour permettre le stockage supplémentaire de 100 000 m³ de bois et cela, en premier lieu, dans l'intérêt des exploitants forestiers et des entrepreneurs de travaux forestiers. La Commission note dans ce contexte qu'une aide au secteur forestier, dans les limites énoncées par le règlement (CEE) n° 867/90 du Conseil (6) peut se justifier. Or, en l'espèce, l'aide n'est pas accordée aux entreprises forestières, mais à la CDRA dont les activités se situent hors du premier stade de transformation du bois. Par lettre du 30 mars 1995, la Commission a communiqué ses conclusions provisoires dans le cadre de la présente procédure à la France où elle fait valoir que l'investissement permettant d'augmenter le stockage de bois ne semble pas remplir les critères de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. La Commission note que la réponse de la France du 14 septembre 1995 n'apporte aucun élément nouveau à cet égard. Ainsi, cette aide ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.

VII
La France n'ayant pas notifié les aides en question avant de les accorder ou de les modifier, comme le prévoit l'article 93 paragraphe 3 du traité, la Commission a été dans l'impossibilité de faire connaître son avis sur ces mesures avant leur mise en oeuvre. Ces aides sont donc illégales au regard de la législation communautaire depuis leur décision d'octroi. La situation résultant de ce manquement aux obligations est particulièrement grave puisque les aides ont déjà été versées au bénéficiaire. Or, dans le cas d'espèce, une partie de ces aides est considérée comme incompatible avec le marché commun.
Dans le cas d'aides incompatibles avec le marché commun, la Commission, faisant usage de la possibilité qui lui est donnée par la Cour de justice, a décidé d'exiger des États membres qu'ils se fassent rembourser par les bénéficiaires l'aide accordée illégalement. Il y a lieu d'annuler l'effet économique de l'aide en question; par conséquent, le montant du recouvrement de l'aide est à grever d'intérêt à partir du moment du versement ou de la modification de l'aide au bénéficiaire, et ce, à un taux d'intérêt identique à celui qui sert de base au taux de référence utilisé dans le calcul communautaire des équivalents-subventions nets des régimes d'aide, mais en vigueur au moment du versement ou de la modification de l'aide en question. En 1994, l'année de versement de la deuxième tranche de la subvention de 100 millions de francs, le taux d'intérêt de référence était de 8,93 %,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les aides accordées en 1978, 1981 et 1982 à l'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) sous forme de prêts d'un montant total de 559,5 millions de francs français et les modifications de ces prêts intervenues en 1981, 1983, 1990 et 1992 sont illégales, attendu qu'elles ont été accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides peuvent toutefois être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
2. Une aide de 100 millions de francs français accordée en 1993 sous forme de subvention est aussi illégale, car elle a également été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3. De cette aide, un montant de 90 615 000 de francs français est compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c).

Article 2
De la subvention de 100 millions de francs français mentionnée à l'article 1er paragraphe 2, un montant de 9 385 000 francs français est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 3
La France supprime l'aide de 9 385 000 francs français visée à l'article 2 et en ordonne la restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette somme est à grever de 8,93 % d'intérêts à partir du moment du versement de l'aide au bénéficiaire.

Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 206 du 26. 7. 1994, p. 7.
(2) Troisième rapport sur la politique de la concurrence, n° 113/114.
(3) JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.
(4) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 3.
(5) JO n° C 271 du 29. 9. 1994, p. 17.
(6) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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