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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0315

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0315
96/315/CECA: Décision de la Commission, du 7 février 1996, concernant l'aide que le gouvernement irlandais projette d'accorder à la société sidérurgique Irish Steel (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 121 du 21/05/1996 p. 0016 - 0021



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 février 1996 concernant l'aide que le gouvernement irlandais projette d'accorder à la société sidérurgique Irish Steel (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/315/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 paragraphes 1 et 2,
après consultation du comité consultatif et sur un avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
considérant ce qui suit:

I
Au cours de ces deux ou trois dernières années, l'industrie sidérurgique communautaire a traversé sa période la plus difficile depuis le début des années 80. La raison en est le ralentissement général de l'activité économique, avec en particulier une baisse lente mais constante de la demande d'acier et une offre de plus en plus excédentaire, s'accompagnant d'un effondrement des prix. Outre ces facteurs internes, le marché international et le taux de change du dollar sont restés défavorables, ce qui, conjointement à la pression des importations, en provenance d'Europe de l'Est notamment, et à un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique touchant une bonne part des exportations communautaires vers ce marché, a aggravé la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté.
Globalement, on a noté un léger redressement de la demande et une hausse des prix, ces derniers restant néanmoins inférieurs à leur niveau de 1989/1990. La vigueur et la durée de la reprise conjoncturelle sont incertaines. En outre, la situation continue de varier selon les secteurs de produits. La demande d'acier de construction par exemple reste faible, tandis que les stocks élevés et la pression à la baisse sur les prix soulignent la persistance d'un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande.

II
Par lettre datée du 1er mars 1995, le gouvernement irlandais a notifié à la Commission un plan de restructuration d'Irish Steel ainsi que les aides financières publiques y afférentes. Ces aides s'élèvent au total à 50 millions de livres irlandaises, répartis en 40 millions de fonds propres et 10 millions de prêts garantis (dont 2 millions ont déjà été utilisés). Simultanément, le gouvernement irlandais a annoncé que des négociations pourraient être ouvertes en vue de la cession d'actions de la société et de son contrôle.
Le 4 avril 1995 (1), la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission (2) (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie») afin de vérifier si les mesures notifiées, ainsi que la garantie de prêts de 10 millions de livres irlandaises accordée sans notification préalable par le gouvernement irlandais en 1993, étaient compatibles avec le marché commun.
Dans l'intervalle, le gouvernement irlandais a poursuivi ses efforts en vue de trouver un partenaire privé.
Par lettre datée du 7 septembre 1995, les autorités irlandaises ont retiré leur notification antérieure et soumis à la Commission une notification révisée concernant les mesures d'aide publique liées à la restructuration de la société dans le cadre de sa vente à la société privée Ispat International à l'issue d'une procédure ouverte d'appel d'offres.
Irish Steel Ltd (ISL) est une société appartenant à 100 % au secteur public, qui exploite la seule installation de fonderie et de laminage en Irlande. Elle est située à Haulbowline, Cobh, dans le comté de Cork.
Selon le plan de restructuration notifié, Ispat acquerra l'ensemble des actions d'Irish Steel pour 1 livre irlandaise et reprendra la totalité des dettes et des engagements restants, à l'exception d'un prêt public sans intérêts de 17 millions de livres irlandaises (approuvé par la Commission en 1985) qui sera annulé. En outre, Ispat procédera immédiatement à une injection de capital de 5 millions de livres irlandaises et réalisera des investissements d'un montant total de 25 millions de livres irlandaises au cours des cinq prochaines années.
Le plan de restructuration prévoit d'utiliser pleinement la capacité existante de production d'acier liquide (500 000 tonnes par an) en absorbant, par la production de billettes, l'excédent de capacité actuel de la fonderie, et d'exploiter aussi la capacité totale (343 000 tonnes par an) de fabrication de produits laminés à chaud (profilés). Les effectifs seront maintenus à un niveau annuel moyen de 331 personnes pendant cinq ans (ils s'élevaient à 404 en novembre 1995).
Les aides publiques envisagées en liaison avec la vente de la société incluent certains éléments incompatibles avec le traité CECA et les dispositions du code des aides à la sidérurgie. D'après les estimations de la Commission, ces aides s'élèvent au total à 38,298 millions de livres irlandaises et se répartissent comme suit:
- un montant maximal de 17 millions de livres irlandaises correspondant à l'annulation du prêt sans intérêt de l'État,
- une contribution en numéraire de 2,831 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit de l'entreprise,
- une contribution en numéraire de 2,36 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer des travaux spécifiques de remise en état de l'environnement,
- une contribution en numéraire de 4,617 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer une partie du service de la dette,
- une contribution en numéraire de 0,628 million de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit du régime de pension,
- une contribution en numéraire de 7,2 millions de livres irlandaises au maximum, pour tenir compte des modifications du plan de restructuration auxquelles était subordonné l'accord du Conseil,
- des indemnités d'un montant maximal de 2,445 millions de livres irlandaises, destinées à compenser une éventuelle taxation résiduelle ainsi que d'autres coûts et charges financières hérités du passé,
- un montant maximal de 1,217 million de livres irlandaises correspondant à l'élément d'aide contenu dans les garanties publiques couvrant deux prêts d'un montant total de 12 millions de livres irlandaises (ces garanties, qui étaient incluses dans la procédure engagée en vertu de l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie, sont maintenant - aux termes de l'accord de vente de la société - concrètement reprises par l'investisseur, qui fournit une contre-couverture au gouvernement irlandais).

III
Le plan de restructuration dans sa version révisée, sur lequel repose l'accord de vente de la société, est jugé viable par la Commission étant donné qu'un investisseur privé, connaissant bien le secteur de la sidérurgie et ayant prouvé, au niveau international, sa capacité d'assainir des entreprises sidérurgiques non rentables, est prêt à risquer dans l'affaire un volume considérable de ressources propres. Cet investisseur, sélectionné à l'issue d'une procédure ouverte d'appel d'offres, a montré sa volonté d'assumer le risque de la viabilité future de la société sans solliciter d'autres aides que celles qui sont prévues par l'accord de vente.
Cette appréciation de la viabilité du plan de restructuration est confirmée par l'analyse d'experts indépendants, qui repose sur les mêmes critères que ceux que la Commission a imposés dans des affaires similaires, analyse que la Commission a acceptée.

IV
La situation extrêmement délicate du marché de l'acier dans la Communauté ces dernières années a remis en question l'existence même du secteur dans plusieurs États membres, l'Irlande y compris. La volonté de doter l'industrie sidérurgique irlandaise d'une structure assainie et économiquement viable va dans le sens de la réalisation des objets du traité, et notamment de ses articles 2 et 3. La Commission considère que l'aide financière publique proposée par l'Irlande est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve de ce fait dans une situation qui n'est pas expressément prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il convient de recourir à l'article 95 paragraphe 1 du traité pour permettre à la Communauté d'atteindre les objectifs définis dans les premiers articles.
En même temps, cependant, il importe de s'assurer que l'aide approuvée se limite au strict nécessaire et, par conséquent, que des mesures de contrepartie appropriées sont mises en oeuvre, en proportion du montant des aides accordées à titre exceptionnel, afin que celles-ci ne faussent pas la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Outre les considérations habituelles relatives à la concurrence, la Commission a aussi tenu compte dans cette affaire de la situation particulière de l'Irlande, conformément notamment à la déclaration du Conseil annexée aux conclusions de la réunion du 25 février 1993 du Conseil «industrie», dans laquelle la Commission était invitée à examiner les problèmes spécifiques aux États membres où il n'existe qu'une seule société de taille peu importante ou dans lesquels les mesures prises ont des conséquences particulièrement négatives.

V
En l'espèce, il n'est pas techniquement possible, en contrepartie de l'aide, de réduire la capacité sans fermer l'entreprise étant donné qu'Irish Steel ne possède qu'un laminoir. En revanche, il est essentiel que la société n'accroisse pas sa capacité actuelle de production d'acier liquide et de produits finis laminés à chaud, en dehors de l'accroissement résultant de l'amélioration de sa productivité, et ce pendant une période d'au moins cinq ans à compter du dernier versement d'aide prévu par le plan, afin de ne pas aggraver encore le déséquilibre entre l'offre et la demande dont souffre actuellement le marché communautaire de l'acier.
En outre, afin de réduire au minimum les risques de distorsion du marché, il convient d'imposer un certain nombre de conditions supplémentaires: la société n'étendra pas sa gamme de produits finis, telle qu'elle l'a notifiée à la Commission en novembre 1995, durant les cinq premières années et ne produira pas non plus, pendant cette période, de poutrelles d'une taille supérieure à celles qu'elle fabrique actuellement. Elle limitera en outre, au sein de sa gamme actuelle, la production destinée au marché communautaire de ses plus grandes poutrelles U (impérial), HE (métrique) et IPE à un niveau global de 35 000 tonnes par an, toujours durant cette période. Enfin, un plafond sera fixé à la production de produits finis laminés à chaud et de produits semi-finis (billettes) pour chaque exercice financier jusqu'au 30 juin 2000. Le niveau des ventes européennes (c'est-à-dire, pour les besoins de la présente décision, sur le territoire de la Communauté, en Suisse et en Norvège) de produits finis sera également soumis à un plafond pendant cette même période.

VI
Il n'importe pas seulement de s'assurer pendant toute la période de restructuration que l'aide approuvée permet de rétablir la viabilité de la société, l'aide doit aussi se limiter à ce qui est strictement nécessaire. À cet égard, il faut veiller à ce que les mesures financières envisagées ne procurent pas à la société bénéficiaire un avantage injuste par rapport aux autres entreprises du secteur en abaissant dès le départ ses charges financières nettes en dessous de 3,5 % de son chiffre d'affaires annuel, ce qui est actuellement la moyenne dans le secteur communautaire de la sidérurgie. En outre, la société ou son successeur légal ne doit pas pouvoir solliciter ou obtenir une réduction d'impôt ou un allégement au titre des pertes antérieures couvertes par les aides. Enfin, tout prêt additionnel doit être accordé aux conditions normales du marché et les nouvelles dettes éventuelles vis-à-vis du secteur public ne doivent bénéficier d'aucun traitement préférentiel.

VII
La mise en oeuvre de la présente décision exige une surveillance étroite de la part de la Commission pendant toute la période de restructuration et jusqu'au 30 juin 2001. Pour être efficace, cette surveillance requerra la coopération pleine et entière de l'Irlande, qui se verra imposer des obligations strictes et claires de compte rendu.
Une attention particulière devra notamment être prêtée aux éléments suivants:
- l'octroi d'aides en application du plan de restructuration, et l'origine et les modalités de tout autre concours non prévu dans ce plan,
- la limitation des capacités,
- la production, les ventes et leur effet sur le marché,
- les investissements réalisés,
- les résultats financiers.
La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil afin de le tenir informé de l'évolution de la situation.
Il est également nécessaire de s'assurer que l'aide n'est pas utilisée à des fins de concurrence déloyale. Conformément à l'article 47 du traité CECA, la Commission pourra en outre demander qu'il soit procédé à des contrôles sur place, afin de vérifier l'exactitude des informations fournies et en particulier le respect des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de l'aide. Dans ce contexte, si un État membre se plaint à la Commission de ce que l'aide d'État consentie à l'entreprise concernée permet à celle-ci de pratiquer des prix anormalement bas, la Commission ouvrira une enquête, en application de l'article 60 du traité CECA notamment.
En outre, si la Commission constate, sur la base des informations fournies, que les conditions fixées dans la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 95 n'ont pas été respectées, elle appliquera l'article 88 du traité CECA, sans préjudice des sanctions éventuelles qu'elle peut imposer en vertu de ce même traité.
La Commission peut décider que tous les rapports devront lui être adressés trimestriellement. Elle peut aussi décider de mandater un expert indépendant, désigné en accord avec l'Irlande, pour l'assister dans sa tâche de surveillance.
À travers l'exercice de ses diverses prérogatives, la Commission veillera à ce que la société bénéficiaire de l'aide remplisse les conditions de la présente décision, y compris le retour progressif à la viabilité, ainsi que les autres obligations résultant de l'application du traité CECA. Dans le cas où les rapports de surveillance feraient état d'écarts importants par rapport aux données financières à la base du scénario de rétablissement de la viabilité, la Commission pourrait demander que soient prises les mesures qui s'imposent pour renforcer l'action de restructuration.

VIII
Conformément à l'article 4 point c) du traité CECA, l'adoption d'une décision autorisant l'octroi d'une aide d'État en vertu de l'article 95 revêt un caractère exceptionnel. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission est disposée, à titre exceptionnel, à autoriser l'aide proposée dans cette affaire, sous réserve que soient respectées les conditions et les exigences fixées. En même temps, la Commission accepte de clore la procédure ouverte conformément à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie. Cependant, l'aide en question, qui vise à rétablir la viabilité de l'entreprise d'ici le 30 juin 1998, doit être considérée comme la dernière. Au cas où l'entreprise n'aurait pas retrouvé sa viabilité à cette date, l'Irlande ne pourrait pas solliciter de nouvelle dérogation en sa faveur au titre de l'article 95,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les montants d'aide maximaux énumérés ci-après, que l'Irlande prévoit d'accorder à l'entreprise sidérurgique publique Irish Steel dans le contexte de sa vente, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que soient respectées les dispositions des articles 2 à 5:
- un montant maximal de 17 millions de livres irlandaises correspondant à l'annulation du prêt sans intérêts de l'État,
- une contribution en numéraire de 2,831 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit de l'entreprise,
- une contribution en numéraire de 2,36 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer des travaux spécifiques de remise en état de l'environnement,
- une contribution en numéraire de 4,617 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer une partie du service de la dette,
- une contribution en numéraire de 0,628 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit du régime de pension,
- une contribution en numéraire de 7,2 millions de livres irlandaises au maximum,
- des indemnités d'un montant maximal de 2,445 millions de livres irlandaises, destinées à compenser une éventuelle taxation résiduelle ainsi que d'autres coûts et charges financières hérités du passé,
- un montant maximal de 1,217 millions de livres irlandaises correspondant à l'élément d'aide contenu dans les garanties publiques couvrant deux prêts d'un montant total de 12 millions de livres irlandaises.
2. L'aide a été calculée de façon à permettre à l'entreprise de redevenir viable d'ici le 30 juin 1998. Si tel n'est pas le cas, aucune autre dérogation ne pourra être demandée par l'Irlande en faveur de cette société au titre de l'article 95 du traité CECA.
3. L'aide ne peut être utilisée à des fins de concurrence déloyale.
4. À l'exception des aides visées dans le présent article, l'octroi d'un prêt quelconque à l'entreprise doit avoir lieu aux conditions normales du marché, et les dettes de l'entreprise bénéficiaire vis-à-vis du secteur public ne peuvent bénéficier d'une remise de dettes ni d'un traitement préférentiel.

Article 2
1. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas augmenter sa capacité actuelle de production d'acier liquide (500 000 tonnes par an) et de produits finis laminés à chaud (343 000 tonnes par an), en dehors de l'accroissement résultant de l'amélioration de sa productivité, pendant une période d'au moins cinq ans, à compter de la date du dernier versement d'aide prévu dans le plan.
2. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas étendre la gamme actuelle de ses produits finis, telle qu'elle l'a notifiée à la Commission en novembre 1995, durant les cinq premières années et à ne pas fabriquer au cours de cette période de poutrelles d'une taille supérieure à celles qu'elle produit actuellement. Elle limitera en outre, au sein de sa gamme actuelle, la production destinée au marché communautaire de ses plus grandes poutrelles U (impérial), HE (métrique) et IPE à un niveau global de 35 000 tonnes par an pendant cette période.
3. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas dépasser les niveaux de production suivants par exercice financier (3):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. L'entreprise bénéficiaire s'engage à respecter les plafonds ci-après pour ses ventes européennes (Communauté européenne, Suisse et Norvège) de produits finis laminés à chaud par exercice financier (4):
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
L'approbation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1) le niveau des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé dès le départ à 3,5 % au minimum du chiffre d'affaires annuel;
2) ni la société ni son successeur légal ne peuvent solliciter ou obtenir une réduction d'impôt ou un allégement au titre des pertes antérieures couvertes par l'aide d'État considérée;
3) l'entreprise bénéficiaire exécute toutes les mesures de restructuration prévues dans le plan qui a été soumis à la Commission et conformément au calendrier accompagnant ce plan.

Article 4
1. L'Irlande coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision:
a) l'Irlande adresse à la Commission deux fois par an, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre respectivement, un rapport contenant toutes les informations prévues à l'annexe, sur l'entreprise bénéficiaire et le processus de restructuration. Le premier rapport de ce type devra parvenir à la Commission avant le 15 mars 1996, et le dernier d'ici le 15 septembre 2001, à moins que la Commission n'en décide autrement;
b) les rapports contiennent toutes les informations dont a besoin la Commission pour surveiller le processus de restructuration, la création de capacités et leur utilisation, et ils incluent des données financières suffisantes pour permettre à la Commission de juger si les conditions et les charges qu'elle a fixées sont remplies. Les rapports contiennent au minimum toutes les informations prévues à l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Irlande d'imposer à l'entreprise bénéficiaire de divulguer toutes les données utiles qui, en d'autres circonstances, pourraient être considérées comme confidentielles.
2. Sur la base des informations reçues, la Commission établit des rapports semestriels qu'elle soumet au Conseil, au plus tard le 1er mai et le 1er novembre respectivement, pour permettre à celui-ci d'en discuter le cas échéant. Si l'entreprise bénéficiaire envisage de procéder à des investissements impliquant une création ou une extension de capacité, la Commission en informe le Conseil dans un rapport présentant le montage financier et faisant ressortir l'absence d'aide d'État.

Article 5
1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 lui seront remis à intervalles de trois mois, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut en outre décider à tout moment de mandater un expert indépendant, désigné en accord avec l'Irlande, pour évaluer les résultats des contrôles effectués, entreprendre toute recherche utile et faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder à toutes les vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité CECA, afin de contrôler l'exactitude des informations fournies dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et, en particulier, le respect des conditions fixées dans la présente décision. Dans le cas où un État membre se plaint de ce que l'aide d'État accordée permet à l'entreprise bénéficiaire de pratiquer des prix anormalement bas, la Commission ouvre une enquête en application de l'article 60 du traité CECA notamment.

Article 6
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité CECA, la Commission peut, dans le cadre de la procédure visée à l'article 88 dudit traité, exiger notamment la suspension du versement de l'aide ou bien la restitution des aides déjà versées si, sur la base des informations reçues, elle constate à un moment quelconque que les conditions fixées dans la présente décision ne sont pas respectées. L'article 88 du traité CECA continue de s'appliquer si l'Irlande manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions.
2. Si la Commission constate, au moyen des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, l'existence d'écarts importants par rapport aux données financières à la base de l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à l'Irlande de prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer le plan de restructuration de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

Article 7
L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 284 du 28. 10. 1995, p. 5.
(2) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(3) Du 1er juillet au 30 juin.



ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES PAR LA COMMISSION
a) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date de réalisation
- Coût des investissements, sources de financement et montant des aides éventuelles y afférentes
- Date de versement des aides
b) Évolution des effectifs
- Ampleur (nombre de postes supprimés) et calendrier des réductions effectifs
- Coûts totaux
- Ventilation, par types de ressources, du financement de ces coûts
c) Effets sur la production et le marché
- Production mensuelle d'acier liquide, de produits finis et semi-finis ventilée par type de produit figurant dans la gamme notifiée à la Commission
- Répartition des ventes avec indication, pour chaque produit, des volumes, des prix et des marchés
d) Résultats financiers
- Évolution de quelques ratios financiers essentiels permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être présentés sous une forme qui permette d'établir des comparaisons avec le plan de restructuration financière de l'entreprise)
- Niveau des charges financières
- Détail et calendrier des aides perçues et des coûts financés
- Conditions d'octroi de prêts supplémentaires éventuels (quelle que soit leur origine)
e) Privatisation
- Prix de vente et traitement des dettes existantes
- Utilisation du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
f) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles usines avec extension de capacités
- Identité de tous les actionnaires privés et publics
- Origine des contributions financières pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles usines
- Modalités de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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