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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0214

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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


396D0214
96/214/CE: Décision de la Commission, du 6 mars 1996, concernant les demandes de dérogation introduites par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 070 du 20/03/1996 p. 0041 - 0041



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mars 1996 concernant les demandes de dérogation introduites par le royaume des Pays-Bas en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (96/214/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2),
considérant les demandes introduites par les autorités du royaume des Pays-Bas, consolidées par lettres du 23 novembre 1995 et du 6 décembre 1995, concernant l'approbation, par la Commission, d'une dérogation en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE; que ces demandes contenaient les éléments requis à l'article 8 précité; que ces demandes concernent l'installation sur cinq types de véhicules d'un troisième feux-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48;
considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leur remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux-stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CEE pour les cinq types de véhicules équipés des feux-stop visés par ces demandes;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission approuve les demandes de dérogation introduites par le royaume des Pays-Bas, consolidées par lettres du 23 novembre 1995 et du 6 décembre 1995, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feux-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CEE.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.
(4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(6) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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