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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0212

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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


396D0212
96/212/CE: Décision de la Commission, du 6 mars 1996, concernant une demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 070 du 20/03/1996 p. 0038 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mars 1996 concernant une demande de dérogation introduite par la république fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/212/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2),
considérant la demande introduite par les autorités de la république fédérale d'Allemagne, consolidée par la demande du 14 décembre 1995, concernant l'approbation par la Commission d'une dérogation en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE; que cette demande était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 précité; que cette demande concerne un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteur pour véhicules à moteur;
considérant que les informations communiquées par les autorités de la république fédérale d'Allemagne démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière sont toutefois satisfaisantes et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et projecteurs couverts par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3);
considérant que ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteurs répondent aux exigences des règlements adoptés par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dans ce cas, justifié de permettre aux véhicules équipés de projecteurs munis de lampes faisant l'objet de la demande de dérogation, de bénéficier immédiatement de l'octroi d'une réception CEE, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage permanent des feux de croisement;
considérant que la directive communautaire concernée sera modifiée afin de permettre la mise sur le marché de lampes à décharge issues de cette nouvelle technologie et de projecteurs équipés de ces lampes;
considérant que la mesure prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission approuve la demande de dérogation de la république fédérale d'Allemagne, consolidée par la demande du 14 décembre 1995, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE, en faveur d'un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteur pour véhicules à moteur.
La demande est acceptée à la condition que les véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage permanent des feux de croisement.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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