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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0179

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0179
96/179/CE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1995, enjoignant au gouvernement allemand de fournir tous les documents, informations et données concernant les projets de nouveaux investissements du groupe Volkswagen dans les nouveaux Länder allemands et les aides prévues en faveur de ces investissements (C 62/91 ex NN 75, 77, 78 et 79/91) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 053 du 02/03/1996 p. 0050 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 octobre 1995 enjoignant au gouvernement allemand de fournir tous les documents, informations et données concernant les projets de nouveaux investissements du groupe Volkswagen dans les nouveaux Länder allemands et les aides prévues en faveur de ces investissements (C 62/91 ex NN 75, 77, 78 et 79/91) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/179/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5, 92 et 93,
vu l'accord instituant l'Espace économique européen, et notamment ses articles 61 et 62,
considérant ce qui suit:
(1) Le 18 décembre 1991, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de divers projets d'aide en faveur du groupe Volkswagen en Thuringe et en Saxe (1). Par lettre du 29 janvier 1992, l'Allemagne a accepté de suspendre tout nouveau versement d'aide jusqu'à la clôture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
Selon les informations dont dispose la Commission, le montant total de l'aide consentie illégalement à Volkswagen sous la forme de subventions prétendument versées en faveur des projets Mosel II et Chemnitz II en octobre et décembre 1991 s'élève à 360,8 millions de marks allemands (191,2 millions d'écus). En outre, Volkswagen Sachsen a obtenu des remboursements de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 11,4 millions (6,1 millions d'écus) et un amortissement spécial sur ses investissements en 1991 pour un montant qui reste encore à déterminer.
(2) Le 27 juillet 1994, la Commission a adopté, dans le cadre de cette procédure, une décision définitive à l'égard des aides à la restructuration consenties à Sächsische Automobilbau GmbH pour ses usines de construction d'automobiles et de moteurs à Mosel (Mosel I) et Chemnitz (Chemnitz I) et pour l'usine de production de culasses d'Eisenach.
L'Allemagne a alors fait savoir à la Commission que le groupe Volkswagen arrêterait ses projets de nouveaux investissements à Mosel et à Chemnitz (Mosel II et Chemnitz II) à la fin de 1994, et que les informations utiles sur ces projets seraient communiquées à la Commission à ce moment pour lui permettre d'apprécier les aides régionales envisagées.
Avant la décision définitive sur les aides à la restructuration prise en 1994, une version provisoire des projets modifiés de Volkswagen a été présentée à la Commission. L'aménagement des installations devait être modifié et l'investissement ne devait commencer qu'à la fin de 1994. En outre, les contrats d'aide avaient été revus, de sorte que les subventions étaient tombées à 646,98 millions de marks allemands pour Mosel II et 167,3 millions pour Chemnitz II. Les remboursements de l'impôt sur les sociétés étaient également ramenés à 106,8 millions pour Mosel II et à 31,9 millions pour Chemnitz II. Cela s'explique par le fait que l'investissement susceptible de bénéficier d'une aide n'atteignait plus que 2 812,9 millions pour Mosel II et 758,8 millions pour Chemnitz, tandis que le nombre d'emplois prévus était tombé à 2 843 pour Mosel II et à 786 pour Chemnitz.
(3) À la fin de 1994 ainsi qu'au cours des mois suivants, l'Allemagne a fait savoir à la Commission que les projets d'investissements de Volkswagen n'étaient pas encore définitivement arrêtés.
(4) Par lettre du 12 avril 1995, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui communiquer les projets de Volkswagen pour les nouvelles usines. Cette lettre est restée sans réponse.
(5) Par lettre du 4 août 1995, la Commission a réclamé, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires, menaçant de prendre une décision provisoire et, le cas échéant, une décision définitive sur la base des informations dont elle disposait, en cas de silence de l'Allemagne. En réponse à cette lettre, le gouvernement allemand a informé la Commission, par lettre du 22 août 1995, de ce que les projets d'investissement de Volkswagen n'étaient toujours pas finalisés. Il a également déclaré que, dans le cadre de la législation allemande, une restitution de l'aide serait nécessaire si Volkswagen ne menait pas à bonne fin ses projets d'investissement ou d'emploi.
(6) La Commission considère dans ces conditions que l'Allemagne ne lui a pas adressé les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la compatibilité avec l'article 92 du traité de l'aide d'État au groupe Volkswagen pour ses projets Mosel II et Chemnitz II. Sur le total de cette aide, des subventions à hauteur de 360,8 millions de marks allemands (191,2 millions d'écus), des remboursements de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 11,4 millions (6,1 millions d'écus) et un amortissement spécial sur les investissements engagés en 1991 dont le montant reste à déterminer, ont déjà été accordés. Le fait que cette aide ou une partie de cette aide doive être restituée, en vertu de la législation allemande, si l'entreprise ne menait pas à bonne fin ses projets d'investissement ou d'emploi, n'est pas pertinent pour apprécier la compatibilité de l'aide.
(7) Eu égard aux considérations qui précèdent et comme la Cour de justice l'a reconnu dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac), confirmé par son arrêt du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C-324/90 et C-342/90 (Pleuger) (2), qui visait un cas de violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité, la Commission a le pouvoir d'enjoindre par une décision provisoire à l'État membre concerné, en l'occurrence l'Allemagne, de suspendre le versement de l'aide et de fournir à la Commission tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun. La Commission prend note de ce que, en réaction à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a confirmé par lettre du 29 janvier 1992 qu'elle suspendrait le versement de l'aide.
En outre, en vertu d'une jurisprudence constante, si l'Allemagne devait ne pas se conformer à la présente décision en ne fournissant pas, dans un délai de six semaines, toutes les informations utiles pour apprécier la compatibilité des aides en cause, la Commission pourrait prendre une décision définitive sur la base des informations dont elle dispose; cette décision pourrait imposer la restitution de l'aide versée et le paiement d'intérêts sur le montant versé à l'entreprise concernée, calculés à partir de la date de versement de l'aide au taux de référence, applicable à cette date, qui sert au calcul de l'équivalent-subvention net des différents types d'aides dans cet État membre. Cette mesure serait nécessaire pour rétablir la situation antérieure (3) en supprimant tous les avantages financiers dont a profité l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale depuis la date de versement de l'aide,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne fournit, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision, tous les documents, informations et données utiles pour permettre à la Commission d'examiner la compatibilité avec l'article 92 du traité des aides consenties au groupe Volkswagen pour ses investissements dans les usines de Mosel II et de Chemnitz II dans les nouveaux Länder allemands. Seront notamment fournis un état précis des investissements déjà effectués à Mosel II et Chemnitz II, les projets révisés détaillés en ce qui concerne l'investissement, la capacité et la production pour les deux usines ainsi que toutes les informations nécessaires sur les handicaps résultant de ces projets pour Volkswagen dans les nouveaux Länder.
L'Allemagne communique en outre tous les projets d'aide actuels ainsi qu'un état chiffré de toutes les aides versées jusque-là dans le cadre de ces projets. Elle peut fournir toute autre information qu'elle juge utile à l'appréciation de cette affaire.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1995.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° C 68 du 17. 3. 1992, p. 14.
(2) Recueil 1994, p. I-1205.
(3) Arrêt de la Cour du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Recueil 1990, p. I-959.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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