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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1712

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
390R1014 (Modification)

395R1712
Règlement (CE) n° 1712/95 de la Commission, du 13 juillet 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 163 du 14/07/1995 p. 0004 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1712/95 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que, par le règlement (CEE) n° 1180/91 de la Commission (3), entré en vigueur le 11 mai 1991, un article 7 bis a été inséré dans le règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2675/94 (5), prévoyant que les termes s'ajoutant à la dénomination de vente pour les produits repris à l'annexe du règlement (CEE) n° 1180/91 sont réservés aux produits qui y sont définis; que, par suite d'une erreur matérielle, le texte allemand de cette annexe se réfère pour ce qui concerne la définition du « Vruchtenjenever » à l'aromatisation d'un Wacholder au lieu d'un genièvre et n'est, dès lors, pas conforme à celui sur lequel a porté l'avis émis au titre de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le terme « Wacholder » figurant au point 1 de l'annexe du règlement (CEE) n° 1014/90 dans le texte allemand est remplacé par le terme « Genever ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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