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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0458

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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


395D0458
95/458/CE: Décision de la Commission, du 19 octobre 1995, concernant une demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 265 du 08/11/1995 p. 0037 - 0037

Modifications:
Prorogé par 397D0846 (JO L 349 19.12.1997 p.73)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 1995 concernant une demande de dérogation introduite par la république fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (95/458/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2),
considérant la demande introduite par les autorités de la république fédérale d'Allemagne le 3 janvier 1995 concernant l'approbation, par la Commission, d'une dérogation en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE; que cette demande était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 précité; que cette demande concerne l'installation sur les véhicules d'un troisième feu stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE (Commission économique pour l'Europe des Nations unies) n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48;
considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leur remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CE pour le vehicule équipé des feux stop visés par cette demande;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission approuve la demande de dérogation introduite par la république fédérale d'Allemagne le 3 janvier 1995 en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feu stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CE.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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