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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0422

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


395D0422
95/422/CECA: Décision de la Commission, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi d'aides d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 253 du 21/10/1995 p. 0022 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 1995 relative à un projet d'octroi d'aides d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/422/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c),
vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), ci-après dénommée « code des aides à la sidérurgie »,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la décision précitée, et compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Le 14 septembre 1994, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de sa décision n° 3855/91/CECA à l'encontre de différentes mesures financières prévues dans le cadre de la privatisation des participations du Land de Bavière dans les sociétés Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (ci-après dénommée « NMH ») et Lech-Stahlwerke GmbH (ci-après dénommée « LSW »). Sur la base des informations transmises par le gouvernement allemand, elle était parvenue à la conclusion que le projet d'injection de capitaux publics dans le capital des deux sociétés et le projet de participation des pouvoirs publics au financement de certains investissements pouvaient être considérés comme des aides d'État incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie.
Par lettre du 24 octobre 1994, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'ouvrir une procédure, en lui demandant de bien vouloir lui transmettre ses observations, ainsi que certaines informations complémentaires qu'elle jugeait nécessaires. Dans leur réponse du 9 décembre 1994, les autorités allemandes ont communiqué des informations complémentaires sur les mesures financières prévues, en faisant valoir d'autres arguments pour étayer leur opinion selon laquelle ces mesures ne constituent pas des aides ou ont déjà été approuvées par la Commission, ainsi qu'un projet de plan d'exploitation pour la poursuite des activités de NMH après la privatisation prévue.
Par la publication, au Journal officiel des Communautés européennes n° C 377 du 31 décembre 1994, page 4, de sa lettre informant les autorités allemandes de l'ouverture de la procédure, la Commission a mis les autres États membres et autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations sur les mesures en cause.
Le 30 novembre 1994, la Commission a décidé d'ouvrir une seconde procédure à l'encontre des prêts accordés à NMH par son associé, le Land de Bavière, en dix tranches représentant au total 49,895 millions de marks allemands (26,26 millions d'écus), entre mars 1993 et août 1994 (1). Ces prêts pourraient constituer des aides d'État non autorisées, dans la mesure où tous les autres associés n'ont pas pris part à ces mesures de financement de l'entreprise. La présente décision ne porte pas sur ces prêts. Toutefois, elle est d'une certaine manière en relation avec la seconde procédure, du fait que les autorités allemandes prévoient d'accorder une partie du soutien financier envisagé pour NMH par renonciation à des créances sur les prêts faisant l'objet de cette procédure. Si la Commission autorise l'aide financière prévue en faveur de NMH, cette autorisation s'appliquera automatiquement aux prêts faisant l'objet de la seconde procédure. Si elle ne l'autorise pas, la procédure relative à ces prêts suivra son cours.
Dans le cadre de la présente procédure, les observations suivantes ont été transmises à la Commission.
- Le gouvernement d'un État membre a déclaré qu'il considérerait l'apport de fonds publics comme une aide d'État susceptible d'affecter la concurrence intracommunautaire, au détriment des entreprises implantées sur son territoire. En ce qui concerne les aides à l'investissement, il a fait observer que la Commission devait veiller à faire appliquer strictement les règles communautaires sur les aides d'État à la sidérurgie.
- Un cabinet d'avocats allemand, qui représente les intérêts d'un producteur de tubes d'acier concurrent de la filiale de NMH, Rohrwerke Neue Maxhuette GmbH (RNM), a produit une analyse des mesures financières envisagées par le Land de Bavière, sur la base des informations publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Il est parvenu à la conclusion que ces mesures constituaient des aides d'État incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie. Ce cabinet d'avocats a souligné que ces aides profiteraient aussi indirectement à RNM, de telle sorte que si les projets du Land de Bavière se concrétisaient, le concurrent direct de son mandat serait subventionné de façon illicite.
- Un fabricant français de tubes d'acier a brossé un tableau détaillé de la situation sur le marché européen des tubes d'acier et de celle de sa propre entreprise, en déclarant qu'il avait dû réduire ses effectifs de 48 % entre 1986 et 1993. Il a demandé à la Commission d'imposer, pour toutes les mesures financières susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, au fabricant de tubes d'acier RNM, une filiale de NMH, le strict respect des dispositions des traités.
- Une entreprise sidérurgique britannique a fait valoir que NMH avait déjà été sauvée en 1987 grâce à une intervention des pouvoirs publics et elle a demandé à la Commission d'appliquer sa politique déclarée d'interdiction des aides à la sidérurgie incompatibles avec les traités et de ne pas autoriser les aides qui sont destinées à compenser des pertes d'exploitation ou à financer de nouveaux investissements et qui ne sont pas compatibles avec le code des aides à la sidérurgie.
- Une association nationale de producteurs d'acier s'est déclarée entièrement d'accord avec les premières conclusions de la Commission, selon lesquelles les concours financiers que le Land de Bavière projette d'accorder constituent des aides incompatibles avec le traité CECA et avec le code des aides à la sidérurgie, et elle a demandé à la Commission de ne pas autoriser l'apport de capitaux à NMH ni à LSW par le gouvernement du Land de Bavière.
- Une autres association nationale de producteurs de tubes d'acier s'est ralliée à la prise de position initiale de la Commission, selon laquelle tout apport de capitaux à NMH ou LSW par le gouvernement du Land de Bavière constituerait une infraction au traité CECA et au code des aides à la sidérurgie. Elle a demandé à la Commission d'appliquer sa politique déclarée d'interdiction des aides à la sidérurgie.
- Un comité dénommé « Maintenez nos emplois », un groupe de Sulzbach-Rosenberg de composition inconnue, a souligné la nécessité de réaliser des investissements destinés à apporter des améliorations techniques aux installations de NMH, afin de protéger l'environnement des émissions nocives, ainsi que l'importance primordiale de NMH pour l'économie régionale. Il a demandé à la Commission d'approuver le projet de restructuration de l'entreprise. La municipalité de Sulzbach-Rosenberg ainsi qu'un habitant de cette ville se sont également exprimés en ce sens.
Par lettre du 13 février 1995, la Commission a transmis ces déclarations au gouvernement allemand, en lui demandant de lui communiquer ses observations.
Par lettre du 9 février 1995, les autorités allemandes ont fait parvenir des informations complémentaires, en fournissant des exemples de mesures de sauvetage d'entreprises privées. Elles ont également transmis des copies des accords conclus, le 27 janvier 1995, entre le Land de Bavière, M. Aicher et la société Max Aicher GmbH & Co., qui portaient sur la cession des parts détenues par le Land de Bavière dans NMH et LSW et sur le versement par celui-ci d'un concours financier. Ces accords devront entrer en vigueur après approbation de ce concours financier par la Commission.
Le 14 février 1995 a eu lieu une réunion entre des représentants du gouvernement du Land de Bavière, du gouvernement fédéral et de la Commission, au cours de laquelle la position du gouvernement fédéral et certains détails des contrats soumis ont été expliqués et discutés. Par lettre du 1er mars 1995, les autorités allemandes ont fait connaître leurs observations sur les déclarations des autres États membres et autres intéressés.

II
Compte tenu des informations disponibles, le détail des faits a été établi comme suit.
Le 16 avril 1987, une procédure officielle de faillite a été engagée à l'encontre de la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshuette (ci-après dénommée « Maxhuette »). Le syndic a décidé la poursuite des activités dans la perspective d'un plan de restructuration. À la mi-1990, deux entreprises nouvellement créées, Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (NMH), pour la gamme de produits de Maxhuette relevant du traité CECA, et Rohrwerke Neue Maxhuette GmbH (RNM), pour les tubes, ont repris les activités de l'entreprise en faillite. NMH détient 85 % du capital de RNM, les 15 % restants étant détenus par Kuehnlein, Nuremberg, le principal agent commercial pour les tubes d'acier.
Les premiers associés de NMH étaient le Land de Bavière (45 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), Krupp Stahl AG (11 %), Kloeckner Stahl GmbH (11 %) et Mannesmann Roehrenwerke AG (11 %) (1). Afin de permettre à LSW d'acquérir une participation dans NMH, le Land de Bavière a racheté, en 1988, une participation de 19,734 % dans le capital de LSW. Par décision du 26 juillet 1988, la Commission avait conclu que la participation du Land dans les deux entreprises en question ne comportait aucun élément d'aide d'État (2).
En vertu d'un accord datant des 7 décembre 1992 et 3 mars 1993, Kloeckner Stahl GmbH a cédé à Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau, les parts qu'elle détenait dans NMH, à un prix de cession de 1 mark allemand. Le 14 juin 1993, Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG et Thyssen Edelstahlwerke AG ont cédé à LSW les parts qu'elles détenaient dans NMH, pour un prix de cession de 200 000 marks allemands. Par lettre du 9 décembre 1994, le gouvernement allemand a fait savoir à la Commission que la cession des parts était devenue effective, indépendamment du consentement préalable des créanciers.
Le capital se répartit ainsi actuellement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
LSW et Annahuette sont contrôlées par l'entrepreneur Max Aicher.
NMH produit environ 299 kilotonnes par an d'acier brut (capacité de production: 444 kilotonnes par an), 81 kilotonnes par an de produits semi-finis et près de 85 kilotonnes par an de profilés légers et lourds (capacité: 258 kilotonnes par an). Sa filiale RNM produit environ 70 kilotonnes par an de tubes (capacité: 136 kilotonnes par an). NMH et RNM emploient actuellement 1 040 et 560 personnes respectivement. NMH n'a réalisé aucun bénéfice depuis sa création à la mi-1990. Les pertes cumulées à fin 1994 s'élèvent, d'après les calculs actuels, à 156,4 millions de marks allemands (82,31 millions d'écus). LSW produit environ 600 kilotonnes par an d'acier dans un four à arc électrique et environ 450 kilotonnes par an de produits longs laminés à chaud (profilés légers et laminés marchands).
Le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et la société Max Aicher GmbH & Co. KG ont signé un accord stipulant que la Bavière vendrait sa participation de 45 % dans NMH à la société Max Aicher GmbH & Co., au prix de 3 marks allemands (1,58 écu). Ils ont également convenu que la Bavière prendrait à sa charge 80,357 % des pertes accumulées par NMH jusque fin 1994. Le montant définitif de ces pertes ayant été fixé à 156,4 millions de marks allemands (82,31 millions d'écus), le concours financier de la Bavière devrait s'élever à 125,7 millions (66,15 millions d'écus). Ce concours financier consenti par la Bavière ne constituerait pas une injection de fonds dans le capital de l'entreprise par la Bavière en tant qu'associé, mais il serait considéré comme un produit destiné à réduire les pertes de l'entreprise. Cet accord devrait entrer en vigueur après avoir été approuvé par le Parlement de Bavière et la Commission européenne.
Les prêts accordés par le Land de Bavière en tant qu'associé (3) pourront être déduits du concours financier prévu de 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus), dès que l'accord entrera en vigueur. Ce concours financier serait donc accordé en partie sous forme de renonciation aux créances sur les prêts en question, qui sont actuellement examinés par la Commission dans le cadre de la seconde procédure mentionnée ci-dessus.
Les autres associés, Mannesmann Roehrenwerke AG et Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG, qui détiennent chacun 11 % du capital de NMH, ne sont pas disposés à participer à la restructuration financière de l'entreprise.
Les parties à l'accord cité ont également convenu que la Bavière accorderait un concours financier pouvant aller jusqu'à 56 millions de marks allemands (29,47 millions d'écus), pour couvrir le coût des investissements liés à la pollution, par exemple des mesures de protection de l'environnement et de lutte contre le bruit et la pollution atmosphérique.
Dans un deuxième accord, conclu le 27 janvier 1995, le Land de Bavière et M. Aicher ont convenu que le Land de Bavière céderait sa participation de 19,734 % dans le capital de LSW à M. Aicher pour la somme de 1 mark allemand (0,52 écu) et qu'il verserait une « compensation » de 20 millions de marks allemands (10,52 millions d'écus) à LSW. Ce concours financier consenti par le Land de Bavière ne constituerait pas une injection de fonds dans le capital de l'entreprise effectuée par la Bavière en tant qu'associé, mais il serait considéré comme un produit destiné à réduire les pertes de l'entreprise. Cet accord devrait entrer en vigueur après avoir été approuvé par le Parlement de Bavière et la Commission européenne.
Max Aicher GmbH & Co. resterait l'actionnaire unique de LSW et devrait donc répondre des pertes de cette entreprise selon les modalités prévues par la législation allemande sur les sociétés à responsabilité limitée. Or, le concours ainsi apporté par Max Aicher GmbH & Co. ne peut être comparé avec celui que doit apporter le Land de Bavière, puisque, en tant qu'associé, Max Aicher GmbH & Co. peut au moins espérer retirer un profit de sa participation financière.
Le contrat de transfert des résultats entre NMH et RNM a pris fin en février 1995.

III
Les autorités allemandes ont fait connaître leur avis sur la décision d'ouverture d'une procédure prise par la Commission, ainsi que sur les observations communiquées par les autres États membres et les autres intéressés. La position du gouvernement allemand et les arguments qu'il avance sont les suivants.
1) Le gouvernement allemand estime que le versement prévu d'un concours financier de 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus) à NMH correspond au comportement normal d'un investisseur privé opérant dans des conditions de marché dans une situation analogue et ne constitue donc pas une aide d'État.
2) Les autorités allemandes soulignent que la cession des parts détenues par le Land de Bavière s'inscrit dans le cadre d'un plan global de privatisation, qui porte sur différentes participations publiques dans plusieurs entreprises, notamment DASA, Bayernwerk, Rhein-Main-Donau AG, IABG, Ferngas Nordbayern, BHS AG. Les prix de cession de la plupart de ces participations sont élevées. Le gouvernement allemand estime que le « prix de cession négatif » prévu pour les parts détenues par la Bavière dans le capital de NMH et LSW ne constitue qu'une partie du produit global que la Bavière retirera de la vente de l'ensemble de ses participations. Si on considère le programme de privatisation dans son intégralité, le prix de cession est positif, de telle sorte que l'option retenue dans le cas de NMH sera compensée par la vente des entreprises rentables. Les autorités allemandes estiment qu'un investisseur privé qui vend un portefeuille complet se comporterait de façon similaire pour certaines ventes, pourvu qu'il retire de la totalité de l'opération un profit correspondant à la valeur marchande de son portefeuille.
3) Le gouvernement allemand fait également observer qu'un investisseur privé ne tient pas uniquement compte de la rentabilité éventuelle de ses investissements ou de la seule limitation des pertes consécutives à son investissement, lorsqu'il décide de vendre les parts qu'il détient dans une entreprise en difficulté. Un investisseur privé, s'il assume les responsabilités lui incombant, intégrerait également à ses calculs des facteurs tels que sa réputation, sa responsabilité sociale sur le marché. Dans une situation analogue, un investisseur privé accepterait donc d'apporter son concours, d'après les autorités allemandes, même lorsqu'il n'existe aucune perspective de profit, en vendant sa participation dans le capital de deux entreprises à un autre associé pour un prix symbolique.
4) Les autorités allemandes citent quelques cas qui, à leur avis, confirment que des investisseurs privés se comporteraient de façon similaire. Les cas exposés sont le sauvetage de Metallgesellschaft AG par des créanciers et des actionnaires privés, la reprise de Maschinenfabrik Weiherhammer par ses cadres, avec l'appui financier de la société mère Bayerische Berg-, Huetten- und Salzwerke AG (BHS, une entreprise vendue il y a peu à VIAG AG par la Bavière dans le cadre de son opération de privatisation), la restructuration financière de Textilgruppe Hof par les banques actionnaires, la reprise d'une partie de Digital Equipment et de Graetz Holztechnik GmbH (une ancienne filiale de NOKIA) par leurs cadres, la restructuration financière de Kennametal Hertel AG et la vente de Heilit & Woerner Bau AG à Walter Bau AG au prix de 1 mark allemand et avec un apport de capitaux du vendeur de 50 millions de marks allemands.
Lors d'un entretien qui a eu lieu le 14 février 1994, les autorités allemandes ont également fait valoir que la Commission, lorsqu'elle compare le comportement des pouvoirs publics avec le comportement éventuel d'un investisseur opérant dans des conditions de marché, devrait tenir compte du fait que les investisseurs ne se comportent pas de la même façon dans tous les États membres.
5) Le comportement des anciens associés privés de NMH (Krupp Hoesch, Thyssen, Kloeckner), qui ont vendu leurs parts à un prix symbolique ou peu élevé et ont transféré leurs créances sur des prêts consentis par des associés, sans contrepartie, à l'entreprise ayant repris ces parts, confirme, selon le gouvernement allemand, ce qu'il exposait ci-dessus, puisque le seul objectif de ces actionnaires privés était de se débarrasser d'une participation dans une entreprise qui enregistrait des pertes et se trouvait en concurrence avec leurs activités principales.
Le fait que Mannesmann Roehrenwerke AG, qui possède 11 % du capital de NMH, ne soit pas disposée à participer financièrement à la restructuration de la société ne signifie pas, selon le gouvernement allemand, que le comportement des pouvoirs publics ne correspond pas à celui d'un investisseur opérant dans des conditions de marché, car le seul objectif de Mannesmann est de conserver ses parts dans RNM, dont elle contrôle la politique industrielle.
De même, le fait que Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG, qui détient également 11 % du capital de NMH, ne soit pas disposée à participer financièrement à la restructuration de la société ne devrait pas, selon le gouvernement allemand, constituer un argument, car cette société n'est associée que depuis très peu de temps et sa direction, qui est contrôlée, par l'intermédiaire de Stahlwerke Annahuette Beteiligung GmbH, par M. Aicher, ne la tient pas responsable des pertes accumulées par NMH.
6) Le gouvernement allemand a expliqué que le groupe Aicher participerait également, à concurrence de 188 millions de marks allemands (98,95 millions d'écus), à la restructuration financière de NMH. Ce montant se décompose ainsi: 32 millions de marks allemands (16,8 millions d'écus) pour le maintien de la trésorerie de LSW jusqu'en 1994, 32 millions de marks allemands (16,8 millions d'écus) pour le rachat prévu, par M. Aicher, de créances bancaires sur NMH, 99,6 millions de marks allemands (52,4 millions d'écus) pour financer le cash flow de base de NMH de 1995 à 1999 et 24,3 millions de marks allemands (12,79 millions d'écus) au titre des effets de synergie provenant de la collaboration de NMH avec LSW et Annahuette. Selon le gouvernement allemand, ce montant prouve qu'un investisseur privé apporterait aussi, dans une situation analogue, un concours financier similaire.
7) Le gouvernement allemand estime en outre que la Commission a approuvé, en 1988, la participation du Land de Bavière au capital de NMH. Il considère dès lors que les conditions prévues pour la vente des parts concernées ne sont que la conséquence de cette participation, ce qui implique que les mesures projetées par le Land de Bavière doivent être considérées comme couvertes par la décision de la Commission de 1988.
8) En ce qui concerne le projet de concours financier d'un montant de 20 millions de marks allemands (10,52 millions d'écus) à LSW, dans le cadre de la cession à M. Aicher de la participation de la Bavière, qui s'élève à 19,734 %, les autorités allemandes font valoir, pour l'essentiel, les mêmes arguments que pour le concours financier accordé à NMH. Elles estiment que ces 20 millions sont destinés à compenser les pertes subies par LSW du fait de sa participation de 11 % dans NMH. La Bavière avait acquis ces parts dans LSW afin de permettre à celle-ci d'entrer dans le capital de NMH.
9) En ce qui concerne le projet de concours financier d'un montant pouvant aller jusqu'à 56 millions de marks allemands (29,47 millions d'écus), destiné à financer des investissements de NMH, les autorités allemandes renvoient à un accord conclu, le 4 novembre 1987, entre le Land Bavière et les sociétés Thyssen Edelstahlwerke AG, Thyssen Stahl AG, LSW, Saarstahl Voelklingen GmbH, Krupp Stahl AG, Kloeckner Stahl GmbH et Mannesmann Roehrenwerke AG, qui a été remis à des représentants de la Commission lors de l'entretien du 17 novembre 1987. Cet accord contenait une esquisse du projet de poursuite des activités de l'ancienne société Maxhuette par la société nouvellement créée, NMH. Il comportait notamment la clause suivante:
« 5.5. Les installations sont reprises sans les charges liées à pollution. Au cas où une telle reprise ne serait pas possible, le Land de Bavière ferait en sorte que MHN (« Maxhuette neu », c'est-à-dire NMH) n'ait pas à supporter les contraintes économiques en résultant. »
Le gouvernement allemand estime que cette disposition avait été prise en considération par la Commission dans sa décision du 26 juillet 1988 et qu'elle doit donc être considérée comme approuvée. Il a joint un avis d'un cabinet d'avocats allemand mandaté par la direction de NMH, qui a interprété la notion de « reprise des intallations sans les charges liées à la pollution » et en a conclu qu'elle englobait également obligation, pour le Land de Bavière, de garantir que les installations techniques cédées avaient été modernisées, de telle sorte qu'il lui appartiendra de financier les travaux de remise en état et les investissements encore nécessaires. Les services compétents du gouvernement régional bavarois ne partagent pas cette conception. Néanmoins, ils ont décidé de ne pas prendre le risque d'une action devant les tribunaux, afin de ne pas donner l'impression que la Bavière se soustrait à ses obligations légales et met ainsi en péril l'avenir de NMH.
Les autorités allemandes estiment donc que la disposition en question contraint le Land de Bavière à financer les travaux de remise en état et les investissements nécessaires pour garantir le respect des normes techniques, essentiellement en ce qui concerne les émissions de bruit, de poussière et de gaz de combustion. Elles considèrent, en outre, que ce financement a déjà été jugé conforme aux règles communautaires sur les aides d'État par la décision de la Commission du 26 juillet 1988.

IV
Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH et Lech-Stahlwerke GmbH sont des sociétés tombant sous le coup de l'article 80 du traité CECA, puisqu'elles fabriquent des produits répertoriés à l'annexe I du traité CECA, de telle sorte que les dispositions du traité CECA et du code des aides à la sidérurgie sont applicables. RNM, qui fabrique des produits relevant du traité CE, ne profiterait pas des mesures financières prévues, puisqu'il a été mis fin au contrat de transfert des résultats conclu entre NMH et RNM. Le fait que NMH soit actionnaire de RNM ne présente aucune importance du point de vue de l'applicabilité du traité CECA.
La Commission a ouvert une procédure à l'encontre du projet de prise en charge, par le Land de Bavière, de 80 % des pertes accumulées par NMH jusque fin 1994. L'évaluation prise comme base lors de l'ouverture de la procédure a été corrigée par les autorités allemandes. Les pertes établies s'élèvent à 156,4 millions de marks allemands (82,31 millions d'écus), de telle sorte que le concours prévu de la Bavière s'élèvera à 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus). La Commission n'estime pas que ces éléments justifient une extension de la procédure.
Est considéré comme une aide d'État, au sens de l'article 4 point c) du traité CECA, tout transfert de ressources d'État à des entreprises sidérurgiques publiques ou privées, sous forme de participations, dotations en capital ou mesures similaires, qui ne peuvent être considérées comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économique de marché, qui implique la perspective d'un profit ou d'autres revenus (1).
1) Le projet de versement par le Land de Bavière d'un montant de 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus) à NMH, qui coïncide avec la cession de la participation de la Bavière dans cette entreprise à une société privée, pour un prix symbolique, constitue un transfert de ressources publiques à une entreprise sidérurgique.
Il convient de vérifier si ce transfert de ressources publiques constitue un apport de capital à risque selon la pratique normale d'investissement dans une économie de marché, impliquant la perspective d'un profit ou d'autres revenus.
Les autorités allemandes ont expliqué, au cours de la procédure, que cet apport de ressources publiques ne constituait pas une injection de fonds dans le capital de l'entreprise par la Bavière en tant qu'associé de cette entreprise, une opération qui aurait été au moins assortie de la perspective de profits futurs. Ces versements seront traités comme une subvention à fonds perdus, afin que l'exploitation de l'entreprise puisse être poursuivie après la vente de la participation du Land de Bavière, et ils seront utilisés, sur le plan comptable, pour réduire les pertes accumulées par l'entreprise. Le Land de Bavière n'est juridiquement pas tenu, en tant qu'associé d'une société à responsabilité limitée, d'apporter des fonds supérieurs à la part du capital qu'il détient, de telle sorte que la procédure décrite peut être considérée comme une vente d'une participation à un prix négatif. En effet, la Bavière aurait également pu décider de ne pas apporter de fonds supplémentaires et d'accepter la mise en liquidation éventuelle de l'entreprise. Une telle solution aurait été conforme à ses obligations juridiques en tant qu'associé d'une société à responsabilité limitée.
2) Le fait que la Bavière vende actuellement toute une série de participations dans d'autres entreprises et que le prix de cession global soit positif, en dépit du « prix de cession négatif » accepté pour NMH et LSW, est sans incidence sur la présente procédure, car chaque cas doit être apprécié en fonction des circonstances s'y rapportant. Les traités n'autorisent pas un État membre à accorder des aides à une entreprise dans le cadre d'une privatisation, sous le simple motif que son budget se trouvera équilibré par la vente d'une autre entreprise rentable.
Conformément à l'article 83 du traité CECA, l'institution de la Communauté ne préjuge en rien le régime de propriété des entreprises soumises aux dispositions du traité. La Commission doit donc rester neutre en ce qui concerne la cession à des sociétés privées de participations publiques dans des entreprises CECA. Elle ne peut pas autoriser de prime à la privatisation envisagée lors de l'évaluation des mesures financières consenties par les pouvoirs publics en faveur d'une entreprise sidérurgique dans un tel contexte.
3) D'après les autorités allemandes, un investisseur privé agirait également de la sorte, si l'entreprise dans laquelle il détient des parts depuis quelques années accumulait les pertes dans une mesure de nature à mettre son existence en péril et s'il désirait se retirer du capital de cette entreprise. Le gouvernement allemand a admis qu'un associé n'était juridiquement pas tenu de couvir des pertes au-delà de la part qu'il détient dans le capital de l'entreprise. Il estime néanmoins que des considérations liées à son image, à sa réputation, à son honorabilité et à sa responsabilité sociale peuvent inciter un investisseur à penser qu'il pourrait apporter une dernière contribution à la couverture d'une grande partie des dettes accumulées en vendant ses parts à un prix symbolique.
Ainsi que la Cour de justice l'a déclaré dans son arrêt du 21 mars 1991 (2),
« un associé privé peut raisonnablement apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité. Il y a lieu, dès lors, d'admettre qu'une société mère peut également, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de ses filiales afin de permettre la cessation d'activités de cette dernière dans les meilleures conditions. De telles décisions peuvent être motivées non seulement par la probabilité d'en tirer un profit matériel indirect, mais également par d'autres préoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe ou de réorienter ses activités.
Toutefois, lorsque les apports de capitaux d'un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides ».
L'ultime apport de capitaux prévu, qui coïnciderait avec la cession des parts de la Bavière, serait toutefois effectué sans aucune perspective de rentabilité, même à long terme, puisque le Land de Bavière ne tirera jamais aucun profit de ces capitaux.
4) Les exemples cités par le gouvernement allemand afin de démontrer que le compartement du Land de Bavière, lorsqu'il décide de couvrir des pertes pour des raisons liées à son image, correspond au comportement d'un investisseur opérant dans les conditions de marché normales, ne sont pas de nature à confirmer son approche des faits.
Un associé peut décider d'injecter des capitaux à risque afin de garantir la poursuite des activités d'une entreprise dont il reste l'associé et afin d'en tirer éventuellement un profit (premier alinéa de la citation ci-dessus). Dans le cas d'une entreprise, par exemple Metallgesellschaft AG, qui connaîtrait des difficultés économiques en raison d'erreurs commises par ses dirigeants, les banques créancières et les actionnaires pourraient, le cas échéant, prendre des mesures de soutien afin de réparer les erreurs commises, d'assurer un retour à une situation bénéficiaire et de limiter les pertes dues à ces erreurs de gestion. Toutefois, les banques et les actionnaires qui prendraient de telles mesures ne le feraient que sur la base de critères purement économiques, comme la limitation des pertes ou le maintien de perspectives de profits.
Dans le cas de Kennametal Hertel AG, cité par le gouvernement allemand, l'actionnaire majoritaire, une banque, a cédé sa participation au prix symbolique de 1 mark allemand et a renoncé à des créances sur des prêts d'un montant de plus de 70 millions de marks allemands, afin de permettre la restructuration financière de l'entreprise. Cette présentation des faits n'est pas exhaustive: en effet, la société avait connu des difficultés en raison d'erreurs commises par ses dirigeants et, mi-1993, elle était proche du dépôt de bilan. Compte tenu de cette situation, l'assemblée générale a décidé une réduction du capital, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés anonymes. Les parts d'une banque bavaroise (25 %) et celles de M. G. Hertel (également 25 %), qui, jusqu'à ce que la crise éclate, avait fait partie de l'équipe dirigeante, ont été vendues pour un prix symbolique à l'entreprise américaine Kennametal Inc., un concurrent de Hertel AG qui détenait déjà 25 % de son capital. Dans le cadre d'une augmentation de capital, Kennametal a alors apporté 75 millions de marks allemands afin d'assurer une base solide à sa nouvelle filiale européenne, dont elle détenait, à la fin des opérations, 81 % des parts. Un prix de 128 marks allemands par action a été offert aux autres actionnaires souhaitant céder leurs parts. Des membres du personnel et des banques ont contribué à la restructuration financière, les premiers en consentant des sacrifices sur les salaires, les seconds en renonçant à certaines créances sur des prêts. Le seul actionnaire qui ait cédé sa participation sans y avoir d'intérêt économique sous forme d'une limitation des pertes (comme c'était le cas des banques, qui ont renoncé à une partie de leurs créances pour ne pas perdre plus en cas de dépôt de bilan) ou de perspectives de profit était M. G. Hertel, qui a vendu sa participation pour 1 mark allemand et a refusé d'apporter d'autres capitaux, bien qu'il ait été membre de l'équipe de direction responsable de la dégradation de la situation financière de l'entreprise. Dans le cas présent, la situation de la Bavière est comparable à celle de M. Hertel dans le cas de Kennametal Hertel AG. Cet exemple n'est donc pas de nature à confirmer la position du gouvernement allemand.
Une injection de capitaux associée à la reprise, par ses cadres dirigeants, d'une entreprise liée à sa société mère par un contrat de transfert des résultats (Maschinenfabrik Weiherhammer) est décidée après comparaison du coût d'une liquidation ou d'un dépôt de bilan avec celui de l'apport des capitaux nécessaires. Dans un tel cas, en effet, la responsabilité en cas d'endettement de la filiale n'est pas limitée comme elle l'est pour un associé d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas liée à sa société mère par un tel contrat. Les coûts de transfert de certains éléments (Digital Equipment, Graetz Holztechnik GmbH) sont pris en charge afin de garantir, à l'avenir, la fourniture de certaines parties des produits de l'entreprise et d'en réduire simultanément le coût, ce qui apporte des avantages sur le plan économique.
En ce qui concerne le cas de Heilit & Worner Bau AG (Munich), le groupe Schoerghuber, dont le siège se trouve à Munich et qui opère essentiellement dans le secteur de l'immobilier et dans celui de la bière, avait acquis trois entreprises de construction indépendantes et les avait réunies au sein d'une nouvelle société, Heilit & Woerner Bau AG. Son intention était d'étendre les activités du groupe à l'ensemble du secteur immobilier: investissement, promotion, construction et holdings. Les résultats de l'entreprise n'ayant cessé de se dégrader, le groupe a entrepris plusieurs actions de restructuration, qui n'ont finalement donné aucun résultat. Le groupe s'est alors résolu à se dégager de la société et du secteur du bâtiment en général. Il a vendu sa participation de 98 % au prix symbolique de 1 mark allemand à la société Walter Bau AG, d'Augsbourg, et a injecté 50 millions de marks allemands (26,3 millions d'écus) dans le capital de la société. D'après les indications fournies par la direction du groupe Schoerghuber, ce dernier versement a été fait pour compenser des pertes qui seraient apparues, après la vente de la société, en raison de contrats de construction signés essentiellement à l'étranger. Le souci de préserver la réputation du groupe a incité la direction à mettre un terme à sa participation par un apport de fonds à perte.
Ce cas semble constituer un exemple de comportement d'un entrepreneur privé analogue au comportement des pouvoirs publics prévu dans la présente affaire. Toutefois, il convient de souligner les différences suivantes: le groupe Schoerghuber continuait à opérer dans le secteur de l'immobilier et il tenait donc à maintenir de bonnes relations commerciales avec les autres sociétés de ce secteur, qui auraient réagi de façon très négative si le groupe avait laissé certains des créanciers de la société Heilit & Woerner en difficulté, voire en situation de dépôt de bilan, alors que la Bavière est sur le point de se retirer de NMH et n'a donc pas d'intérêts comparables. En outre, le groupe Schoerghuber avait tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec l'administration régionale, qui est responsable des plans de construction et d'exploitation des sols. Toutes ces considérations ne sont pas axées sur des perspectives de profit à court ou à long terme pour les 50 millions de marks allemands versés, mais sur l'avantage économique indirect que constituent l'honorabilité et la bonne réputation du groupe, qui se trouve exposé aux regards d'autres sociétés ainsi qu'à celui du public. En effet, la bonne réputation du groupe peut être considérée comme un paramètre important pour l'obtention de marchés qui permettent de réaliser des profits.
Voilà pourquoi il apparaît utile de rappeler la distinction, opérée dans l'affaire ENI/Lanerossi, entre un investisseur ayant pour seul but de réaliser un profit et un entrepreneur privé, par exemple un groupe industriel, dont les décisions sont déterminées non seulement par des perspectives de profit à court terme, mais également par le souci de sauvegarder sa réputation. Dans le cas de Heilit & Woerner, le groupe Schoerghuber a ainsi agi comme un entrepreneur privé, en tenant compte de ses futures activités, de l'honorabilité de l'ensemble du groupe et de son image auprès du public. Toutefois, le comportement des pouvoirs publics doit être mis en parallèle avec celui d'un investisseur (1) privé normal, qui a toujours pour objectif, du moins à long terme, de réaliser un profit. C'est ce critère qui a été pris comme base par la Cour de justice dans l'affaire ENI/Lanerossi.
Dans aucun des cas cités par les autorités allemandes, un investisseur privé n'a utilisé ses propres capitaux pour céder ses parts personnelles à un entrepreneur privé sans y trouver un avantage économique par rapport à l'autre solution pour laquelle il pouvait légalement opter, à savoir ne pas intervenir et accepter un éventuel dépôt de bilan de l'entreprise au lieu d'y injecter des capitaux supplémentaires qui ne lui apporteraient aucun profit.
Après l'étude des différents exemples de comportements d'investisseurs qui vient d'être effectuée, l'argument avancé par le gouvernement allemand, selon lequel la Commission devrait tenir compte des différences qui existent, d'un État membre à l'autre, dans ce que l'on peut appeler le comportement type d'un investisseur, ne permet pas d'apporter de réponse aux questions qui se posent dans le cas d'espèce, puisqu'il n'a pas été possible d'établir qu'il existait un comportement type des investisseurs allemands qui soit comparable au comportement du Land de Bavière dans cette affaire et qui permette de conclure que la Bavière se comporte comme un investisseur privé.
5) Pour déterminer si un transfert de resssources publiques correspond à une pratique normale d'investissement dans une économie de marché, la Commission a toujours pris comme base le comportement d'investisseurs privés se trouvant dans une situation exactement analogue à celle des pouvoirs publics. Or, si les associés privés de la société concernée devaient juger si un investissement est rentable, ils ne se baseraient pas uniquement sur des principes généraux, mais sur la situation économique effective de la société.
Les anciens associés privés de NMH (Krupp Hoesch, Kloeckner, Thyssen) ont vendu leurs parts moins d'un an avant la signature du projet de privatisation du gouvernement du Land de Bavière, qui avait pour objet la cession au groupe Aicher de sa participation dans NMH et LSW, à un prix symbolique, voire à un prix de cession positif, alors que la situation était comparable à ce qu'elle est maintenant ou, pour NMH, encore moins menaçante. Ces associés ont également vendu des créances sur des prêts, mais uniquement à condition qu'ils soient traités, en ce qui concerne le prix de ces créances, comme n'importe quel autre créancier. Ils ne sont pas déclarés disposés à apporter des capitaux allant au-delà des parts souscrites. Il s'agissait là d'un comportement normal en cas de cession d'une participation engendrant des pertes, un cas dans lequel il s'agit de réduire au minimum les pertes supportées. Le motif de l'élimination d'un concurrent ne peut pas être invoqué, car il aurait mieux valu, dans ce cas, acquérir d'autres parts au coût le plus bas possible, afin de pouvoir prendre le contrôle de l'entreprise et demander alors le dépôt de bilan ou se résoudre à liquider la société.
La société Mannesmann Roehrenwerke AG reste l'associée de NMH, mais elle n'est pas disposée à participer financièrement à la restructuration de l'entreprise. Le désir de conserver le contrôle industriel de RNM peut expliquer que Mannesmann Roehrenwerke AG se soit comportée différemment de Krupp Hoesch, Thyssen et Kloeckner, mais cela ne prouve pas que l'action envisagée par les pouvoirs publics constitue effectivement un apport de capital risque dans des conditions de marché normales.
6) Même le groupe Aicher, auquel appartiennent LSW, Annahuette Max Aicher GmbH & Co. KG ainsi que d'autres sociétés contrôlées par l'entrepreneur Max Aicher et qui détient 44 % du capital de NMH (soit 1 % seulement de moins que la Bavière), n'est pas disposé à consentir une dotation en capital.
La déclaration du gouvernement allemand selon laquelle le groupe Aicher apporterait 188 millions de marks allemands (98,94 millions d'écus) est trompeuse. En effet, les capitaux apportés dans le passé afin de soutenir la trésorerie de LSW ne peuvent être comparés au comportement envisagé actuellement par les pouvoirs publics, car un associé qui apporte des capitaux reste un associé et peut donc au moins espérer tirer par la suite un avantage économique de cet apport de fonds. Il en va de même pour le prix de rachat des créances bancaires sur NMH, que M. Aicher rachèterait, certes, à 40 % de leur valeur nominale, mais seulement à condition que la restructuration financière de l'entreprise soit réalisée avec les capitaux que doit apporter le Land de Bavière. Or, avec ce concours financier des pouvoirs publics, le prix de rachat des créances peut effectivement être considéré comme correspondant à leur valeur sur le marché. En ce qui concerne le cash flow de base de NMH, il ne s'agit pas d'un apport du groupe Aicher, mais seulement de l'intention de la direction, contrôlée par ce groupe, de réinvestir les revenus éventuels de NMH. Les effets de synergie dus à la collaboration entre plusieurs entreprises ne constituent pas non plus un apport du groupe Aicher comparable à une injection de capitaux, puisque ces effets bénéficieront à l'ensemble des membres de ce groupe d'entreprises, qui existe d'ailleurs déjà.
Ainsi, le groupe Aicher, qui détiendrait, après les opérations prévues, 89 % du capital de NMH et serait l'associé unique de LSW, ce qui en ferait le principal, voire le seul, bénéficiaire d'éventuels investissements ou apports de capitaux dans les deux sociétés, n'est disposé à apporter des capitaux supplémentaires dans aucune des deux entreprises.
7) La Commission avait décidé, le 26 juillet 1988, que la participation des pouvoirs publics à NMH ne constituait pas une aide d'État, parce que d'autres investisseurs privés, qui avaient acquis la majorité des parts, étaient associés à la société dans les mêmes conditions. Toutefois, une telle décision ne préjuge en rien des comportements futurs que les pouvoirs publics pourraient juger opportuns dans le cadre de cette participation. Tout transfert de ressources publiques doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques particulières. Le fait que la Commission ait décidé qu'une participation donnée ne constituait pas une aide d'État ne peut être interprété comme signifiant que tout comportement futur des pouvoirs publics en rapport avec cette participation ne sera pas considéré comme une aide d'État, indépendamment du fait que les pouvoirs publics envisagent ou non ce comportement comme une conséquence de leur participation.
On peut, dès lors, considérer qu'aucun investisseur privé se trouvant dans une situation analogue à celle du Land de Bavière n'aurait été disposé à contribuer au maintien de l'activité de l'entreprise dans les mêmes conditions. Le versement prévu de 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus) au bénéfice de NMH, dans le cadre de la cession de la participation de la Bavière, ne doit donc pas être considéré comme un apport de capital risque effectué dans des conditions normales de marché, et il constitue donc une aide d'État.
8) En ce qui concerne le concours financier de 20 millions de marks allemands (10,52 millions d'écus) que le Land de Bavière prévoit d'accorder à LSW dans le cadre de la cession de ses parts à un prix symbolique, il convient de souligner que l'associé majoritaire ne contribuerait pas de façon similaire à la couverture des pertes de l'entreprise. Les capitaux versés dans le passé pour soutenir la trésorerie de LSW ne sont pas comparables avec ce que le Land de Bavière prévoit de faire, puisqu'un associé qui apporte des capitaux reste un associé et peut donc au moins espérer tirer un profit des capitaux investis. Il est possible que le groupe Aicher décide, dans le futur, d'absorber les pertes de l'entreprise. Toutefois, un tel comportement serait motivé par la perspective d'être associé à des bénéfices éventuels. Le Land de Bavière, en revanche, accorderait des capitaux publics sans aucune perspective similaire. En tant qu'associé d'une SARL, la Bavière n'est pas tenue d'injecter des capitaux allant au-delà des parts qu'elle détient dans le capital de la société. Elle peut refuser d'apporter des capitaux supplémentaires et accepter éventuellement que LSW, parce que son capital ne suffit plus à compenser ses pertes, soit contrainte de déposer son bilan. C'est pourquoi les motifs, déjà évoqués dans la partie IV points 1 à 4 et 6 à propos du projet de concours financier à NMH, valent également pour celui relatif à LSW. Un investisseur privé opérant dans des conditions de marché normales n'apporterait, après cession de ses parts, aucun concours financier à l'entreprise concernée, puisqu'il ne pourrait jamais espérer en tirer aucun profit.
On peut donc en conclure qu'aucun investisseur privé se trouvant dans une situation exactement analogue à celle du Land de Bavière ne serait disposé à apporter un concours financier similaire pour permettre à l'entreprise concernée de poursuivre ses activités. Il en résulte que le versement prévu de 20 millions de marks allemands (10,52 millions d'écus) à LSW, dans le cadre de la cession de la participation de la Bavière, ne doit pas être considéré comme un apport de capital risque dans des conditions de marché normales, et qu'il constitue donc une aide d'État.
Conformément à l'article 4 point c) du traité CECA, toute aide d'État accordée à des entreprises sidérurgiques est interdite. Le code des aides à la sidérurgie, adopté sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité conformément à l'article 95 du traité CECA, prévoit que certains types d'aide peuvent être compatibles avec le marché commun, en l'occurrence les aides à la recherche et au développement (article 2), les aides en faveur de la protection de l'environnement (article 3), les aides à la fermeture (article 4), ainsi que les aides régionales à l'investissement prévues par des régimes généraux dans certaines zones de la Communauté (article 5).
Les aides d'État prévues, en l'occurrence un versement de 125,7 millions de marks allemands (66,15 millions d'écus) en faveur de NMH et de 20 millions de marks allemands (10,52 millions d'écus) en faveur de LSW, ne relèvent d'aucune de ces dispositions, de telle sorte qu'elles ne sont pas compatibles avec le code des aides à la sidérurgie.
9) En ce qui concerne le versement prévu de 56 millions de marks allemands (29,47 millions d'écus) pour financer certains investissements, il convient de rappeler que la Commission a simplement décidé, le 26 juillet 1988, que la participation de la Bavière au capital de NMH ne constituait pas une aide d'État. La disposition de l'accord du 4 novembre 1987 citée dans la partie III point 9 ne faisait pas l'objet de la décision de la Commission.
La notion de « charges liées à la pollution » se réfère, d'après l'acception générale, qui était à l'origine également celle des services du gouvernement régional de Bavière, à la contamination infligée dans le passé au sol et aux installations. Il convient de rappeler, à cet égard, que l'ancienne société Maxhuette possédait une mine qui a été fermée en 1987 et qui a posé de graves problèmes d'environnement.
La Commission se trouve parfois confrontée à ce genre de problème, dans le cas de la reprise des installations d'une société en faillite par une autre société ou une société nouvellement créée. Le risque d'être tenu pour responsable de dégâts causés à l'environnement, à une époque où une autre équipe de direction était à la tête de l'entreprise, est très élevé et difficile à évaluer, notamment dans les secteurs de la sidérurgie et de la chimie. Il ne serait alors plus possible de vendre ces installations, même à un prix symbolique, et de trouver un nouveau propriétaire. De nombreux sites industriels, notamment dans les régions touchées par de graves problèmes de restructuration, resteraient ainsi à jamais inutilisés.
Les pouvoirs publics qui assument ce risque économique dans de tels cas agissent dans le seul intérêt public, sans octroyer d'avantages économiques réels à l'acheteur qui refuserait d'acquérir les terrains sans une telle garantie. Le seul bénéficiaire éventuel serait l'entreprise responsable des dommages qui, dans les cas concernés par la présente procédure, n'existe toutefois plus.
Le gouvernement allemand n'avait pas précisé, ni par écrit ni oralement, que les accords conclus engageaient également les pouvoirs publics à assumer les frais de remise en état et le coût des investissements relatifs aux installations de production. Le rapport de 53 pages sur l'interprétation de la notion de « charges liées à la pollution », établi par le cabinet d'avocats mandaté par la direction de NMH, n'avait pas été transmis à la Commission avant qu'elle prenne sa décision du 26 juillet 1988, de telle sorte qu'elle n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion d'étudier l'interprétation particulière donnée à cette notion par rapport aux dispositions sur les aides d'État. Le projet des autorités bavaroises d'accorder une aide à l'investissement pouvant aller jusqu'à 56 millions de marks allemands n'est donc pas couvert par la décision de la Commission du 26 juillet 1988. Dans le cadre de la présente procédure, il convient d'établir quelle est la nature du versement prévu.
L'aide financière destinée à couvrir le coût des investissements prévus équivaudrait à un apport de ressources d'État à une entreprise sidérurgique, qui ne pourrait être considéré comme un apport de capital à risques selon la pratique normale des sociétés en économie de marché et constituerait donc une aide d'État.
Le versement prévu de 56 millions de marks allemands (29,47 millions d'écus) est destiné à financer des investissements réalisés dans le cadre des obliglations incombant à l'entreprise en matière de protection de l'environnement. La Commission a donc souligné, lors de l'ouverture de la procédure, qu'il était possible d'apprécier ce versement conformément à l'article 3 du code des aides à la sidérurgie. Pour cela, les autorités allemandes auraient toutefois dû transmettre des informations devant permettre à la Commission de vérifier si les conditions énoncées dans cette disposition étaient remplies. Au lieu de transmettre ces informations, les autorités allemandes ont à nouveau fait valoir que ce versement était couvert par la décision de la Commission du 26 juillet 1988. Elles n'ont pas manifesté le souhait de voir autoriser une partie de ces investissements en vertu de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie.
Le concours financier prévu de 56 millions de marks allemands (29,47 millions d'écus) ne peut donc être considéré que comme une aide générale à l'investissement incompatible avec le code des aides à la sidérurgie. Aucune des deux sociétés n'étant située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'article 5 du code des aides à la sidérurgie n'est pas applicable.

V
La Commission en a donc conclu que les mesures financières que le Land de Bavière prévoit d'accorder constituent des aides d'État qui ne sont pas compatibles avec le traité CECA ni avec le code des aides à la sidérurgie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le projet d'aide financière d'un montant de 125,7 millions de marks allemands, destinée à la couverture de pertes cumulées, et le projet d'aide financière d'un montant de 56 millions de marks allemands, destinée à financer certains investissements dans l'entreprise CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sultzbach-Rosenberg, ainsi que le projet d'aide financière d'un montant de 20 millions de marks allemands, destinée à couvrir les pertes accumulées par l'entreprise CECA Lech-Stahlwerke GmbH, Meintingen-Herbertshofen, constituent des aides d'État qui sont interdites en vertu des dispositions du traité CECA et qui ne peuvent être autorisées au titre de la décision n° 3855/91/CECA. Elles ne peuvent donc pas être accordées.

Article 2
Le gouvernement allemand informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) Cour de justice, affaire 40/85: Belgique contre Commission, Recueil 1986, p. 2321, 2345; affaire C-303/88, Italie contre Commission, Recueil 1991, p. I-1433, I-1476; décision n° 3855/91/CECA, partie II cinquième alinéa; communication de la Commission aux États membres sur les entreprises publiques points 10 à 21 (JO n° C 307 du 13. 11. 1993, p. 3).
(2) République italienne contre Commission (ENI Lanerossi), Recueil 1991, p. I-1433, I-1476, points 21 et 22 des motifs.
(1) Décision n° 3855/91/CECA, partie II cinquième alinéa.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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