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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0366

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


395D0366
95/366/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 1995, relative à des aides octroyées par l'Italie (Sardaigne) dans le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 218 du 14/09/1995 p. 0020 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 1995 relative à des aides octroyées par l'Italie (Sardaigne) dans le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (95/366/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 24,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité (3),
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 1er septembre 1992, enregistrée le 7 septembre 1992, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, la loi régionale (Sardaigne) n° 17/92.
La loi régionale en question est entrée en vigueur et les mesures d'aide qui y sont prévues ont été mises en place avant que la Commission ait pu se prononcer à leur égard. De plus, certaines des dispositions de la loi régionale n° 17/92 portent application de dispositions législatives précédentes qui n'ont pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité. L'examen de la Commission a porté, lorsque cela s'est révélé nécessaire, également sur ces dispositions.
Les mesures d'aide faisant l'objet de la présente décision sont les suivantes:

Article premier de la loi n° 17/92
L'administration régionale octroie des subventions, sous la forme de réduction du taux d'intérêt pratiqué sur des prêts contractés par les membres des coopératives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ou de groupements de celles-ci afin d'acquérir une participation au capital social de ces organismes. L'application de la mesure a été limitée à 1992; budget: 3 milliards de lires italiennes (Lit).
Aucune limitation n'étant prévue quant à l'utilisation des nouvelles ressources (représentées par l'augmentation du capital social) par les coopératives ou par les groupements susmentionnés, le financement pourrait être utilisé non seulement pour financer des investissements futurs ou pour assainir les entreprises avec des modalités conformes aux critères retenus par la Commission en matière d'aides aux entreprises en difficulté [critères qui ont été repris dans la lettre avec laquelle la Commission a communiqué au gouvernement italien sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité (4)], mais aussi bien pour financer leurs frais opérationnels.

Article 3 de la loi régionale n° 17/92, article 6 de la loi régionale n° 17/92, article 40 de la loi régionale n° 14/81 et article 57 de la loi régionale n° 44/86
Les articles susmentionnés prévoient un système d'intervention publique pour la transformation des passifs des coopératives agricoles [mesures a) à e)] et un cas individuel d'assainissement [mesure f)].
a) L'article 40 de la loi n° 14/81 institue un « fonds régional pour la transformation des dettes des coopératives agricoles »; ce fonds, d'après les dispositions institutionnelles, intervient via l'octroi de prêts à taux réduit d'une durée de dix ans aux coopératives en question destinés à couvrir leurs passifs.
b) L'article 57 de la loi n° 44/86 prévoit l'octroi des financements régionaux aux coopératives procédant à l'incorporation d'autres coopératives. Ces aides sont destinées à éponger les dettes des coopératives incorporées. Le même article prévoit aussi que de tels financements peuvent être octroyés aux coopératives qui décident la cessation de leur activité à cause de l'insuffisance des apports de la part des membres.
c) L'article 3 paragraphe 3 de la loi n° 17/92 prévoit l'utilisation des ressources du fonds susmentionné afin de couvrir la perte de revenus provoquée par la renonciation de la part de l'administration publique aux crédits qu'elle a à l'égard de coopératives auxquelles les articles 40 de la loi n° 14/81 et 57 de la loi n° 44/86 sont appliqués (c'est-à-dire mises en liquidation ou incorporées).
d) Les ressources du même fonds sont utilisées, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la loi n° 17/92 pour le financement d'un programme de « recapitalisation » des coopératives qui, d'après le texte législatif régional, « se trouvent dans une situation de déséquilibre financier temporaire mais qui ont des possibilités démontrées de reprise économique ».
Le programme en question a été mis en place par décision de la Giunta regionale (l'exécutif régional) du 27 octobre 1992, qui a réparti le financement public (10 milliards de Lit) entre:
>EMPLACEMENT TABLE>
e) Un programme analogue à celui sous d) est prévu au paragraphe 5 de l'article 3 de la loi n° 17/92 pour l'assainissement de deux associations de producteurs dont le déséquilibre financier est provoqué par l'insolvabilité des acheteurs des produits commercialisés par les associations. Les deux associations sont:
>EMPLACEMENT TABLE>
f) L'article 6 de la loi n° 17/92 prévoit une aide extraordinaire octroyée à CON.SAR.CO.RI. (un consortium entre coopératives qui s'occupe de la vente de produits pour l'agriculture et de produits agricoles) sous la forme d'une subvention una tantum de 2 200 millions de Lit. L'aide est destinée à faire face au déséquilibre financier du consortium provoqué par la faillite de certaines des coopératives qui en font partie et à l'insolvabilité d'autres d'entre elles.
Toutes ces mesures entrent dans le champ d'application des critères retenus par la Commission lors de l'appréciation des aides aux entreprises en difficulté. En effet, bien qu'avec des modalités différentes, elles ont pour effet d'éponger les dettes des coopératives bénéficiaires.
Aucune condition n'est imposée par les autorités régionales quant à l'origine de ces dettes: dès lors, il est impossible de vérifier le respect des critères susmentionnés sur la base des informations fournies par les autorités italiennes. La situation de déséquilibre financier qui est la « condition » des interventions en question pourrait donc avoir été occasionnée par la simple gestion de l'entreprise; dans cette dernière hypothèse l'intervention publique a les mêmes effets de distorsion que toute aide au fonctionnement.
Le fait que, dans certains cas, les bénéficiaires des aides sont des entreprises ayant cessé leur activité n'est pas de nature à annuler cet effet de distorsion.
En effet, sur le plan pratique, l'avantage économique de l'aide est dans ces cas simplement transféré en faveur des membres des coopératives et/ou des sujets qui les ont financées et, d'un point de vue plus général, l'existence de dispositions telles que celle de l'article 57 de la loi régionale n° 44/86 (applicable à tout cas de cessation de l'activité d'une coopérative) parvient au résultat d'annuler a priori la responsabilité financière inhérente au risque d'entreprise des opérateurs associés sous forme de coopérative.

Article 4 de la loi n° 17/92 et article 11 de la loi n° 6/92
L'article 4 de la loi n° 17/92 étend au secteur caprin le bénéfice prévu pour le secteur ovin à l'article 11 de la loi régionale n° 6/92; il s'agit d'une aide exceptionnelle octroyée à la suite de la crise qui affecte ces secteurs et destinée à couvrir une partie des dépenses supportées par les producteurs et les transformateurs de lait ovin et caprin.
La mesure a été appliquée seulement en relation avec la production de la campagne 1990/1991. Le montant de l'aide a été fixé à 170 Lit/litre de lait.
Dépense totale: 29 milliards de Lit.
Ces mesures sont des aides au fonctionnement ne pouvant pas avoir d'effets durables sur les secteurs concernés, leur effet (complément de revenu) disparaissant avec les mesures elles-mêmes. En outre, elles constituent une violation des règles prévues dans le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et, en particulier, de son article 24, qui interdit l'octroi de toute aide dont le montant est lié aux prix et quantités du lait et des produits laitiers.

Article 7 de la loi n° 17/92 et article 8 de la loi n° 17/92
a) Article 7 de la loi n° 17/92 L'administration régionale destine 900 millions de Lit à la couverture des dépenses de fonctionnement des associations de producteurs pendant les années 1990 et 1991 (article 7 de la loi n° 17/92). La formulation de la disposition ne permet pas de déterminer les modalités d'application de la mesure.
b) Article 8 de la loi n° 17/92 Cet article prévoit la création d'un fonds de dotation de 500 millions de Lit mis à la disposition de COLVAS (Consorzio latte vaccino sardo - consortium du lait de vache) pour les dépenses occasionnées par son activité statutaire.
La Commission a considéré que ces aides constituent elles aussi des aides au fonctionnement qui ne peuvent pas avoir des effets durables sur les secteurs concernés en raison du fait que les ressources du fonds de dotation peuvent être utilisées non seulement pour financer des investissements mais aussi « . . . pour toute exigence de gestion . . . ».

II
1. Par lettre SG(94)D/3934 du 22 mars 1994, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides prévues dans la loi régionale n° 17/92 de la région Sardaigne aux article 1er, 3, 4, 6, 7, 8 aussi bien qu'à l'encontre des aides prévues aux articles 40 de la loi régionale n° 14/81, 57 de la loi régionale n° 44/86 et 11 de la loi régionale n° 6/92.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que ces aides se présentent comme des aides au fonctionnement contraires à la pratique constante de la Commission en matière d'application des articles 92 à 94 du traité.
Elles sont, par conséquent, de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres et remplissent les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
En outre, la mesure prévue aux articles 4 de la loi n° 17/92 et 11 de la loi n° 6/92 constitue une infraction au règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et, en particulier, de son article 24 qui interdit l'octroi de toute aide dont le montant est lié aux prix et aux quantités du lait et des produits laitiers.
3. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations.

III
1. Le gouvernement italien, par télex du 5 et du 31 janvier 1995 et par fax du 11 janvier 1995, a présenté des observations au sujet des mesures décrites ci-dessus.
i) En ce qui concerne l'article 1er de la loi régionale n° 17/92, les autorités italiennes informent la Commission que les mesures qui y sont prévues n'ont pas été appliquées et qu'elles sont disposées à modifier le texte législatif en question. En outre, elles soutiennent que la formulation générale de cet article (comme d'ailleurs celle de l'article 8) ne constituerait pas en soi une violation des règles communautaires en matière d'aides d'État; cette violation ne se vérifierait que si, concrètement, les mesures étaient utilisées pour financer les coûts de gestion des entreprises bénéficiaires.
ii) En ce qui concerne l'article 40 de la loi régionale n° 14/81 et l'article 57 de la loi régionale n° 44/86, les autorités italiennes reprennent les considérations du point i) concernant le caractère général de la disposition et le fait qu'elles sont disposées à effectuer une modification législative. En outre, elles signalent que:
- les ressources du fonds créé par l'article 40 de la loi régionale n° 14/81 sont désormais utilisées aussi pour le financement des aides prévues à l'article 57 de la loi régionale n° 44/86,
- à la suite des observations formulées par la Commision à l'occasion de l'ouverture de la procédure, l'utilisation du fonds en question a été limitée, par décision de l'exécutif régional (delibera della Giunta) n° 18/15 du 21 juin 1994, à l'épongement des dettes des coopératives qui décident spontanément la cessation de leur activité et à l'octroi de prêts à taux réduit aux coopératives agricoles afin de « refinancer les coûts supportés par celles-ci - sans l'octroi de financements publics - pour la réalisation de travaux et d'ouvrages et/ou l'achat de machines et d'outils, dans le respect des limites d'intensité autorisées par la CEE » ou pour « faire face à des déséquilibres économiques/financiers qu'on peut ramener à des calamités naturelles ou à des événements climatiques exceptionnels ».
iii) Par conséquent, pour ce qui concerne l'article 57 de la loi régionale n° 44/86, les autorités italiennes informent la Commission du fait que, après les observations formulées par celle-ci, les fusions via incorporation de coopératives ont été exclues de l'octroi des aides d'assainissement en faveur des coopératives incorporées; elles sont disposées à abroger la disposition.
iv) En ce qui concerne les articles 3 et 6 de la loi régionale n° 17/92, les autorités italiennes précisent que les mesures en question ont été adoptées à la suite des situations de crise provoquées par une longue période de sécheresse ou bien par l'insolvabilité des clients de certaines coopératives.
v) En ce qui concerne l'article 4 de la loi régionale n° 17/92 et l'article 11 de la loi régionale n° 6/92, le gouvernement italien informe la Commission que l'octroi de l'aide a été suspendu à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. En outre, le gouvernement italien tient à préciser que la mesure en question a été adoptée en vue de parer à la situation de crise provoquée dans le secteur ovi-caprin par une longue période de sécheresse.
vi) En ce qui concerne l'aide prévue à l'article 7 de la loi régionale n° 17/92 (aide aux associations de producteurs), le gouvernement italien précise que ces aides, bien que cela ne résulte pas du texte dudit article 7, sont octroyées en application de la loi régionale n° 15/83 qui porte exécution du règlement (CEE) n° 1360/78 et sont versées sur la base des règlements (CEE) n° 2083/80 et (CEE) n° 2084/80.
2. Des observations ont été présentées par CONFINDUSTRIA - Associazione dell'Industria della Sardegna (ci-après « CONFINDUSTRIA »).
3. Les observations de CONFINDUSTRIA mettent en évidence les éléments suivants:
- les mesures d'aide prévues dans la loi régionale n° 17/92 sont l'expression de la politique constante de la région Sardaigne en faveur des coopératives agricoles; cette politique est mise en place en dehors de toute logique économique en finançant le maintien sur le marché d'entreprises en déconfiture. Cette approche a des effets négatifs, d'un côté, sur le secteur coopératif lui-même puisqu'il est constamment « dopé » par des injections régulières d'argent public, et, de l'autre côté, sur les opérateurs économiques non associés en forme coopérative qui doivent faire face à des conditions de concurrence faussées par les interventions publiques,
- le seul but des aides en question est celui de couvrir les passifs des coopératives afin de les maintenir en vie: l'intervention publique n'est pas liée à la réalisation d'investissements ni à d'autres conditions d'octroi.

IV
1. Pour ce qui concerne les aides prévues à l'article 7 de la loi régionale n° 17/92 [refinancement des aides aux associations de producteurs prévues par la loi régionale n° 15/83 en application du règlement (CEE) n° 1360/78], les mesures prévues par la loi n° 15/83 n'étant pas susceptibles de faire l'objet d'une appréciation en vertu des articles 92 à 94 du traité, la procédure ouverte par la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de la mesure de refinancement (article 7 de la loi régionale n° 17/92) devient sans objet.
2. Pour ce qui concerne les autres dispositions visées par la décision de la Commision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, à savoir les articles 1er, 3, 4, 6, 8 de la loi régionale n° 17/92 et les articles 40 de la loi régionale n° 14/81, 57 de la loi régionale n° 44/86 et 11 de la loi régionale n° 6/92, les considérations suivantes s'imposent.
Le gouvernement italien a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, premièrement en ne notifiant pas les mesures d'aide en question sous forme de projet et deuxièmement en les mettant à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer à leur égard.
Ces manquements entraînent une situation particulièrement grave puisque, comme la Commission a eu l'occasion de le constater lors de son examen, certaines dispositions de la loi n° 17/92 ne sont que l'application d'autres dispositions législatives adoptées dans le passé et qui n'ont jamais fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
De plus, les aides prévues dans les dispositions en question sont, quant au fond et pour les raisons exposées ci-après, incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité.
3. En ce qui concerne les arguments avancés par le gouvernement italien, la Commission précise ce qui suit:
i) Au sujet de l'argument selon lequel la formulation tout à fait générale d'une disposition nationale prévoyant des aides ne permettrait pas de considérer ces aides comme incompatibles avec les dispositions du traité en matière d'aides d'État autrement que lors de la mise en place des mesures mêmes, il suffit de rappeler que le système de contrôle des aides nationales instauré par le traité CE est fondé sur l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission, en temps utile pour que celle-ci puisse présenter ses observations, tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides. Comme la Commission l'a rappelé dans sa lettre aux États membres SG(89) D/5521 du 27 avril 1989, « [ . . . ] La Commission considère que les États membres ne respectent pas leur obligation de notification lorsque la mise en exécution d'une aide est engagée. Par mise en exécution, elle entend non pas l'action d'octroi de l'aide aux bénéficiaires, mais, plutôt, l'action, en amont, d'institution ou de mise en vigueur de l'aide sur le plan législatif selon les règles constitutionnelles de l'État membre concerné. Une aide est à considérer comme ainsi mise en exécution dès lors que le mécanisme législatif permettant son octroi, sans autre formalité, aurait été mise en place. [ . . . ] »
ii) La limitation de l'application des aides d'assainissement prévues à l'article 57 de la loi régionale n° 44/86 (financées par le fonds créé par l'article 40 de la loi régionale n° 14/81) aux cas indiqués dans la décision de la Giunta régionale n° 18/15 du 21 juin 1994 ne peut pas remédier à l'incompatibilité des aides en question.
En effet,
- la décision de la Giunta n'a été adoptée que le 21 juin 1994; sur le plan temporel, donc, la restriction qui y est prévue ne peut modifier l'appréciation des aides en cause pour la période qui va de l'entrée en vigueur des dispositions contestées jusqu'à son adoption,
- en tout état de cause, du point de vue substantiel, la modification/restriction introduite ne serait pas de nature à assurer la compatibilité des aides ainsi modifiées avec le marché commun puisque aucune modification n'a été adoptée au sujet des aides aux coopératives procédant spontanément à la cessation de leur activité; les conditions pour l'octroi des aides dans les autres cas (aides qui continuent donc à être versées) sont devenues plus restrictives; toutefois, elles ne correspondent toujours pas aux conditions requises par la Commission dans le cadre de l'examen d'aides nationales de ce type [conditions qui ont été reprises dans la lettre par laquelle la Commission a communiqué au gouvernement italien sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité (1)].
iii) Les autorités italiennes ont déjà invoqué l'argument d'une possible justification de certaines aides en tant qu'aides octroyées à la suite d'une calamité naturelle lors de l'échange de correspondance qui a eu lieu entre elles et la Commission avant la décision d'ouverture de la procédure.
Compte tenu de ce fait, la Commission, tout en rappelant aux autorités italiennes les critères retenus par la Commission pour l'appréciation des aides de ce type, a demandé la transmission des éléments d'information relatifs aux aides en question permettant de vérifier le respect de ces critères (télex de la Commission du 27 mai 1993) et, par conséquent, de considérer les aides comme compatibles avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité en tant que remboursement des pertes subies par les éleveurs suite à un événement climatique exceptionnel.
En effet, la Commission rappelle que, selon sa pratique constante, des événements climatiques exceptionnels ne peuvent être assimilés aux calamités naturelles au sens de l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité que sous certaines conditions visant à assurer, notamment, que seuls bénéficient de l'aide/remboursement les opérateurs agricoles ayant subi des dommages excédant ceux qu'ils doivent normalement prendre en charge en tant que risque normal de l'entreprise agricole. À cette fin, le dépassement d'un seuil minimal d'intensité des pertes subies par chaque exploitant (30 % de sa production brute normale, 20 % dans les régions défavorisées) est requis.
Le gouvernement italien n'a fourni, et la Commission n'a pu déceler, aucun élément tendant à démontrer que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par le gouvernement italien ne peuvent pas être retenues par la Commission.
Quant à la volonté manifestée par les autorités italiennes de modifier la législation régionale en cause, la Commission en prend acte et assure qu'elle est disposée à prêter l'assistance nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 2 du dispositif.

V
Les mesures en question, en tant qu'aides au fonctionnement des entreprises agricoles, ont pour effet de réduire le prix de revient des entreprises bénéficiaires et donc de favoriser l'écoulement des biens produits et/ou commercialisés par celles-ci.
De ce fait, elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en cause ayant un caractère « horizontal », dans le sens qu'elles ne visent pas un seul secteur de la production agricole, tous les produits agricoles peuvent être concernés par les aides en cause.
Dès lors, ces mesures sont susceptibles d'affecter les échanges de produits agricoles entre les États membres [dont la valeur monétaire, en ce qui concerne l'Italie, s'est élevée en 1993 (1) à environ 13 800 millions d'écus pour les importations et à environ 6 800 millions d'écus pour les exportations], lesdits échanges étant affectés lorsque des aides favorisent la production nationale au détriment des importations des autres États membres.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont à considérer comme des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.

VI
L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun.
Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 92 ne sont manifestement pas applicables aux aides en question.
Pour celles prévues au paragraphe 3 dudit article, il est précisé que les objectifs poursuivis doivent l'être dans l'intérêt de la Communauté et non pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale.
Ces dérogations (dont une interprétation stricte s'impose) ne peuvent être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que les aides sont nécessaires pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt commun et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'espèce, les conditions d'octroi des aides en question ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a donné, ni la Commission n'a décelé, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
Pour ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) visant des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, il convient de signaler que les aides en question, par leur caractère d'aides au fonctionnement, ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouvent les bénéficiaires. En d'autres termes, ces aides n'ont aucun effet sur la situation structurelle des bénéficiaires, leurs effets disparaissant avec la cessation de leur octroi.
Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
En outre, pour ce qui concerne l'aide prévue aux producteurs de lait ovin et caprin (article 4 de la loi régionale n° 17/92 et article 11 de la loi régionale n° 6/92), il est nécessaire de considérer que cette aide concerne un produit soumis à une organisation commune de marché et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir dans le fonctionnement d'une telle organisation comportant notamment un système de prix commun qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté et la prohibition expresse de toute aide octroyée en raison des quantités produites.
Les organisations communes de marchés sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte.
L'aide en question est donc à considérer comme constituant une infraction à la réglementation communautaire. De ce fait, aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 ne peut être invoquée.
Les aides en question sont donc incompatibles avec le marché commun.

VII
Les mesures régionales mentionnées au titre I ci-dessus (à l'exclusion de celles prévues à l'article 7 de la loi régionale n° 17/92) auraient dû être notifiées à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Le gouvernement italien ayant omis de le faire, la Commission n'a pas pu se prononcer sur les aides prévues avant leur exécution. Par conséquent, ces aides sont illégales au regard du droit communautaire dès leur versement du fait qu'elles ont été octroyées en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
À cet égard, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité, dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans (entre autres) ses arrêts du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 (1) et du 21 novembre 1991 dans l'affaire 354/90 (2), il ne peut être remédie a posteriori à l'illégalité de l'aide en question.
En outre, en cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission peut faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (3), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (4) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 (5), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.

VIII
Comme il est indiqué au titre VII, la Commission peut exiger des États membres qu'ils obligent les bénéficiaires des aides illégalement octroyées à les restituer.
Compte tenu de ce qui précède, les aides octroyées par la région Sardaigne en application des dispositions mentionnées au titre I ci-dessus (à l'exclusion des mesures prévues à l'article 7 de la loi régionale n° 17/92) doivent faire l'objet d'un remboursement.
Le remboursement doit être fait conformément aux procédures et dispositions de la législation italienne et notamment à celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, les intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides illégales en cause [lettre de la Commission aux États membres SG(91) D/4571].
Ce remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les entreprises bénéficiaires des aides octroyées de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues aux articles 1er, 3, 4, 6, 8 de la loi régionale n° 17/92 de la région Sardaigne et aux articles 40 de la loi régionale n° 14/81, 57 de la loi régionale n° 44/86 et 11 de la loi régionale n° 6/92 sont illégales, étant donné qu'elles ont été octroyées en violation des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, elles sont aussi incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du fait qu'elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues par l'article 92 paragraphes 2 et 3.

Article 2
L'Italie est tenue de supprimer les dispositions mentionnées à l'article 1er ou de les modifier afin de les rendre compatibles avec le marché commun, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue d'exiger la restitution, par voie de recouvrement:
- des aides versées à: APOAC - S. Sperate, Cantina sociale di Mogoro, Cantina sociale di Santadi, Cantina sociale di Villacidro, Consorzio caseario del Gerrei, Consorzio sardo caseario - S. Gavino, Cooperativa allevatori fonnesi (Nuoro), Cooperativa « L'asparago » - Sanluri, Cooperativa pastori S. Giovanni, Latteria sociale cooperativa - Meana sardo, Latteria sociale Santadi, Oleificio cooperativo - Sassari, Organizzazione ortofrutticola oristanese, en application de l'article 3 paragraphe 4 de la loi régionale (Sardaigne) n° 17/92,
- des aides versées à l'« Associazione produttori ovi-caprini » et à l'« Associazione nuorese produttori » en application de l'article 3 paragraphe 5 de la loi régionale (Sardaigne) n° 17/92,
- des aides versées à CON.SAR.CO.RI en application de l'article 6 de la loi régionale (Sardaigne) n° 17/92,
- des aides versées à COLVAS en application de l'article 8 de la loi régionale (Sardaigne) n° 17/92,
- des aides versées en application des articles 40 de la loi régionale n° 14/81, 57 de la loi régionale n° 44/86, 11 de la loi régionale n° 6/92 et 4 de la loi régionale n° 17/92.
2. Les aides prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la loi régionale n° 17/92 ayant été octroyées sous forme d'une renonciation aux crédits de l'administration, leur recouvrement se fera moyennant l'encaissement desdits crédits.
3. Le recouvrement sera effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation italienne et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à partir de la date d'octroi des aides illégales en cause et, pour ce qui concerne les aides prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la loi régionale n° 17/92, à partir de la date à laquelle les crédits de l'administration sont devenus exigibles.

Article 4
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour ce conformer à celle-ci.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° C 159 du 10. 6. 1994.
(1) Source Eurostat.
(1) Recueil 1973, p. 611.
(2) Recueil 1991, p. 5505.
(3) Recueil 1973, p. 813.
(4) Recueil 1987, p. 901.
(5) Recueil 1990, p. I-3437.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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