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Document 395D0253

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


395D0253
95/253/CE: Décision de la Commission, du 17 janvier 1995, concernant l'aide accordée par le gouvernement français à Allied Signal Fibers Europe SA, Longwy, Meurthe-et-Moselle (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 159 du 11/07/1995 p. 0021 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 janvier 1995 concernant l'aide accordée par le gouvernement français à Allied Signal Fibers Europe SA, Longwy, Meurthe-et-Moselle (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/253/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),
après avoir mis, conformément aux articles susmentionnés, les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Par son arrêt du 24 mars 1993 (1), la Cour de justice a annulé la décision par laquelle la Commission a refusé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre d'une aide de 160 millions de francs français accordée en juin 1989 à Allied Signal Fibers Europe SA, filiale d'Allied Signal Inc., pour la création à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, de nouvelles installations de production de fils de filaments de polyester à haute ténacité.
L'aide consistait en une prime de 160 millions de francs français consentie dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire, qui est cofinancée par le Fonds européen de développement régional (Feder) et a été autorisée par la Commission en octobre 1984 (2). Dans sa décision relative à ce régime, la Commission a conclu que l'octroi d'une aide, conformément au régime en question, en faveur de projets industriels localisés dans le département de Meurthe-et-Moselle, au taux maximal de 25 % de l'investissement, était compatible avec le marché commun. À la suite de la création, par les gouvernements français, belge et luxembourgeois, d'un pôle européen de développement comprenant la région de Longwy, la Commission a autorisé les aides régionales en faveur de projets d'investissement localisés dans ce pôle jusqu'à concurrence de 30 % en équivalent-subvention net (3).
Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour, la Commission a décidé, le 30 juin 1993, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de cette aide ainsi que de l'aide de 40 millions de francs français accordée sous la forme du financement du nettoyage et de la dépollution du site, aide dont la Commission n'avait pas connaissance au moment de l'adoption de sa décision antérieure, qui a été annulée.
Le gouvernement français a été informé de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 par lettre du 29 juillet 1993. Les autres États membres et les autres intéressés en ont été informés par publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes (4).

II
Le gouvernement français a présenté les observations suivantes par lettre du 8 octobre 1993 ainsi qu'au cours de réunions avec la Commission tenues les 10 novembre 1993, 4 et 11 février 1994 et 12 mars 1994.
Il a déclaré qu'Allied Signal Fibers Europe SA avait déjà reçu une partie (134,339 millions de francs français) de l'aide d'un montant total de 160 millions de francs français, dont l'octroi avait été décidé le 21 juin 1989. Il a également indiqué qu'il suspendrait ses versements jusqu'à ce que la Commission prenne une décision définitive.
En ce qui concerne les produits visés par l'investissement, le gouvernement français et l'entreprise ont déclaré que, alors que le fil de rayonne avait été, pendant plusieurs années, le matériau le plus utilisé pour le renforcement des pneumatiques, le fil de polyester était à présent le matériau dominant dans la production de pneumatiques aux États-Unis d'Amérique et au Japon.

Part de marché en pourcentage des carcasses en toile fabriquées à partir de fil à haute ténacité et destinées aux voitures particulières et aux camionnettes
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Bien que la rayonne reste le matériau dominant sur le marché ouest-européen des carcasses en toile, le polyester a vu sa part de marché passer de 7 % (1986) à 14,3 % (1991) en raison de ses caractéristiques techniques (densité moindre, ténacité et résistance thermique accrues). La disponibilité du fil de polyester à haute ténacité, le produit concerné par les investissements subventionnés, sera essentielle pour la compétitivité internationale future des fabricants de pneumatiques de la Communauté.

Fil utilisé pour le renforcement des pneumatiques en Europe
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À moyen terme, la demande de polyester devrait continuer de croître, en grande partie au détriment de la rayonne dont la demande diminue déjà, suivant en cela l'évolution internationale, ce qui débouche sur une réduction de la capacité de production de la rayonne en Europe occidentale et sur la fermeture de plusieurs usines. Les fournisseurs de carcasses en polyamide ne seront pas évincés puisque, bien que possédant des propriétés similaires, le fil de polyamide est utilisé pour la fabrication des pneumatiques de poids lourds, alors que le produit d'Allied Signal est principalement utilisé dans les pneus radiaux des voitures particulières et des camionnettes.
Le gouvernement français a en outre déclaré que, bien qu'il y ait en Europe occidentale une surcapacité de production de la plupart des fibres synthétiques, le niveau des importations montre qu'il y a une sous-capacité de production de fils de polyester à haute ténacité. En conséquence, vu l'évolution prévue de la nature et du niveau de la demande de fils de polyester à haute ténacité, le produit fabriqué dans les nouvelles installations se substituera (à court terme) aux produits actuellement importés par la Communauté et fournira (à long terme) une capacité de production permettant aux fabricants de pneumatiques de la Communauté de répondre à un changement, inévitable, de la demande.
Le produit fabriqué par Allied Signal est un produit innovateur et de pointe par rapport aux autres types de fil de polyester à haute ténacité. Ses propriétés (module élevé et faible contraction) lui procurent une stabilité dimensionnelle similaire à celle de la rayonne et le rendent particulièrement approprié au renforcement de pneumatiques. Il serait peu économique et techniquement difficile d'adapter l'installation pour produire du fil à ténacité normale plutôt que du fil à haute ténacité; de même, il serait peu intéressant, pour les producteurs d'autres fibres synthétiques, de répondre à la demande accrue en transformant leurs installations afin de produire du fil polyester à haute ténacité.
Le gouvenement français a souligné les aspects régionaux de l'investissement en question, en particulier l'importance cruciale de l'investissement subventionné pour la région de Longwy, qui est l'une des deux seules régions françaises pour lesquelles le plafond des aides régionales autorisé est supérieur à 30 %. Depuis 1975, le recul de la sidérurgie française et la désindustrialisation consécutive de Longwy ont fait diminuer la population urbaine de 20 % et le niveau de l'emploi de 11 % entre 1982 et 1990. Les installations d'Allied Signal sont de loin les plus importantes de Longwy: elles ont permis la création de 280 emplois et ont une incidence largement positive sur les finances locales, l'environnement, l'infrastructure et la formation dans une région fortement touchée par le chômage et les problèmes sociaux, la faiblesse des infrastructures et la pollution. Le coût total de l'investissement subventionné dépasse 1 milliard de francs français et Allied Signal a enregistré des coûts supplémentaires liés aux installations, dus en particulier au manque de main-d'oeuvre qualifiée, aux infrastructures obsolètes et à l'état du site. En outre, la pollution entraînée par le mode de production de cette entreprise est plus faible que celle résultant du mode de production analogue de la rayonne.
Vu tous ces éléments, le gouvernement français a estimé que l'aide octroyée à l'entreprise était compatible avec le marché commun.
Le gouvernement français a également répondu aux questions spécifiques que se posait la Commission quant au fait que l'entreprise n'avait pas eu à supporter les coûts, estimés à 40 millions de francs français, de nettoyage et de dépollution du site sur lequel l'investissement subventionné a été effectué.
On assiste, depuis le début des années 1980, à un mouvement concerté en faveur de la réhabilitation des bassins houillers et des aciéries dans l'ensemble de la région lorraine. Ce processus est onéreux et long et nécessite la démolition de bâtiments désaffectés, l'enlèvement de fondations, le nettoyage de terrains fortement pollués, le réaménagement des sites ainsi que l'installation de lieux de restauration et de détente, d'équipements de base et d'équipements collectifs. Les nouvelles installations d'Allied Signal sont situées dans le nouveau parc industriel « International Business Park », qui a été construit sur le site des anciennes aciéries de Longwy. Le nettoyage initial du terrain affecté a été effectué par les aciéries responsables de la pollution et le coût total, estimé à 297 millions de francs français, a été cofinancé par le Feder, l'État et les collectivités locales. Les travaux ont été réalisés non pas à l'intention d'une entreprise particulière, mais dans le but de remettre ce terrain en état afin d'être utilisé par une nouvelle entreprise. L'aide constatée par la Commission représente la fraction du coût du nettoyage correspondant à la partie du parc qui est devenue par la suite le site des nouvelles installations d'Allied Signal. Les coûts annexes liés à la construction de l'usine ont été supportés par Allied Signal. En conséquence, le gouvernement français a estimé que le financement du nettoyage et de la dépollution du site ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Allied Signal a elle aussi présenté des observations à la Commission par les lettres des 10, 13 et 14 septembre 1993 et 26 novembre 1993, ainsi que lors de réunions avec la Commission tenues les 10 novembre 1993, 4 et 11 février 1994 et 12 mars 1994.
Sur la base des chiffres communiqués par les producteurs européens de pneumatiques, Allied Signal estime que la production européenne de pneumatiques et l'utilisation du polyester pour la fabrication de pneumatiques continuera d'augmenter et que, d'ici à l'an 2000, le marché du fil de polyester à haute ténacité à usages divers augmentera de 60 000 tonnes, dont 30 000 environ pour les pneumatiques.
En conséquence, alors qu'elle se demandait si elle allait ou non s'installer dans la Communauté, l'entreprise a conclu que, en l'absence de nouvelles capacités de production dans la Communauté, l'accroissement prévu de la demande se traduirait par une augmentation des importations en provenance des États-Unis d'Amérique, du Japon ou de Corée du Sud. De même, l'accroissement de la demande correspondant au remplacement des pneumatiques de voitures renforcés par du polyester déboucherait sur une intensification des importations si les producteurs de pneumatiques de la Communauté n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande. En conséquence, l'entreprise a décidé de construire ses nouvelles installations en Europe. Elle a répété que la disponibilité de l'aide avait été une condition préalable essentielle à son installation à Longwy et a constaté que lors des réunions tenues les 27 juillet et 24 octobre 1989, les fonctionnaires de la Commission avaient confirmé l'avis du gouvernement français selon lequel l'aide avait été octroyée à une époque où, en raison de la nature du produit fabriqué par Allied Signal, cette aide ne tombait pas sous le coup de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques.
Selon Allied Signal, le fait que les fabricants de pneumatiques d'Europe occidentale continuent de préférer la rayonne pour le renforcement des pneumatiques de voitures particulières et de camionnettes découle de l'existence d'un duopole en matière de fabrication de carcasses en toile caractérisé par des barrières à l'entrée importantes, de livraisons insuffisantes de fils de polyester à haute ténacité adéquat et concurrentiel, ainsi que de la forte sous-capacité de production de fils à haute ténacité de pointe, tel que le produit fabriqué par Allied Signal.
Pour étayer ses prévisions, Allied Signal a cité une étude réalisée par des consultants pour plusieurs clients (1), étude selon laquelle, compte tenu des nouvelles installations d'Allied Signal, la demande de carcasses en polyester en Europe occidentale devrait augmenter de 60 % d'ici à 1995.
Allied Signal a déclaré que l'aide, bien que déterminante dans sa décision d'installer et d'exploiter une usine à Longwy plutôt que sur l'un des autres sites envisagés, ne compenserait probablement pas entièrement les désavantages initiaux en matière de coûts étant donné que ses principaux concurrents sont déjà établis en Europe et peuvent étendre leurs installations existantes de manière moins onéreuse. Si les coûts de production avaient été l'unique facteur déterminant il aurait été nettement moins coûteux pour Allied Signal de répondre à l'accroissement prévu de la demande européenne de carcasses en polyester et de fils à usages divers en étendant ses activités aux États-Unis d'Amérique, qu'elle a liquidées, et en intensifiant ses exportations vers la Communauté.
En outre, les coûts annexes (pour lesquels aucune aide n'a été octroyée) ont été plus élevés que prévu: les coûts de recrutement et de formation ont été beaucoup plus importants que les coûts habituellement liés à la création d'une nouvelle installation, en raison du manque d'ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction et d'ingénieurs, des difficultés linguistiques et de la nécessité d'organiser une formation à l'étranger; le personnel connaissait généralement mal la technologie moderne et il a fallu un certain temps pour qu'il se familiarise avec l'exploitation de l'usine, ce qui a entraîné des pertes initiales de rendement et de qualité; les coûts d'installation des équipements et de construction des bâtiments ont été plus importants que prévu en raison du manque de fiabilité de la fourniture d'électricité et de la nécessité, en dépit du nettoyage et de la dépollution du site déjà effectués, de procéder de nouveau à l'assainissement et à la préparation de ce site.
Les dirigeants d'Allied Signal ont accepté les inconvénients initiaux liés aux coûts découlant de la localisation et de l'exploitation d'une usine à Longwy: ils étaient en effet convaincus que l'accroissement prévu de la demande de la part des fabricants de pneumatiques établis en Europe justifiait la présence de l'entreprise en Europe et que la qualité technologique supérieure de leur produit leur assurerait une part du marché satisfaisante.
Allied Signal a déclaré que les nouvelles installations, dont la capacité de production annuelle est de 19 000 tonnes, avaient commencé leurs activités le 19 septembre 1993, soit six semaines plus tôt que prévu. Selon les prévisions de l'entreprise, lorsque l'usine tournera à plein rendement, soit en 1996, les ventes de carcasses en toile représenteront 67 % de la production, contre 29 % pour les autres produits et 4 % seulement pour les exportations. En outre, les nouvelles installations devraient permettre à Allied Signal de réduire ses propres exportations de fil de polyester à haute ténacité vers l'Europe, qui représentent actuellement environ 6 000 tonnes par an.
Allied Signal a estimé que ses nouvelles capacités réduiraient, sans l'éliminer, la sous-capacité existante et qu'elle pourrait, si ses prévisions s'avéraient exactes, tenter d'agrandir la nouvelle usine. En revanche, si le marché ouest-européen des carcasses en toile n'évoluait pas comme prévu, l'entreprise augmenterait ses exportations vers les États-Unis d'Amérique et l'Asie ou détournerait la production de l'usine vers l'un des nombreux autres marchés communautaires du fil de polyester à haute ténacité qui sont en expansion, tels que les marchés des airbags ou des applications industrielles du caoutchouc, pour lesquelles Allied Signal a exporté vers l'Europe, à ce jour, 2 800 tonnes de fils.
Allied Signal a allégué que son produit étant innovateur, l'autorisation de l'aide octroyée serait conforme aux décisions de la Commission d'autoriser des aides en faveur de la Filature du Hainaut (1) et de Faserwerk Bottrop GmbH (2), qui portaient toutes deux sur un investissement dans de nouvelles capacités de production d'une fibre synthétique innovatrice fabriquée grâce à un procédé innovateur. Selon Allied Signal, au montant de l'octroi de l'aide par le gouvernement français, aucun producteur de fibres synthétiques de la Communauté ne fournissait à un fabricant de pneumatiques de la Communauté du fil de polyester à haute ténacité destiné aux pneus radiaux de camionnettes et de voitures particulières.
En conséquence, étant donné que l'aide octroyée à Allied Signal Fibers Europe SA ne désavantagerait aucun des fabricants européens de fibres synthétiques, cette aide devait être autorisée par la Commission pour les mêmes raisons que celles ayant déterminé l'autorisation des aides envisagées en faveur de la filature du Hainaut. L'entreprise a également souligné que la Commission avait autorisé l'octroi à Hoechst Guben GmbH (3) d'une aide pour un investissement similaire dans de nouvelles capacités de production d'un autre type de fil de polyester à haute ténacité de pointe.
Allied Signal a en outre souligné les avantages, sur le plan de l'environnement, du polyester par rapport à la rayonne, à la fois pour la région et pour le personnel de la nouvelle usine. Les modes de production en particulier différent considérablement: la production de polyester entraîne des émissions moindres et, alors que les sous-produits de la production de rayonne sont dangereux et nécessitent un traitement et d'importantes installations de confinement, le sous-produit du procédé de fabrication d'Allied Signal qui est informatisé et ne comporte qu'une seule étape, est l'eau, qui peut être traitée aisément dans un système biologique ordinaire. L'utilisation de carcasses en polyester permettra également aux fabricants de pneumatiques de réaliser des économies considérables, étant donné que les matériaux utilisés sont moins chers et les quantités nécessaires plus faibles.
Allied Signal a déclaré que l'investissement, et par conséquent l'aide, n'avait pas uniquement trait à la production de fibres. L'investissement, dont le coût total est estimé à 1 093 millions de francs français, peut être décomposé comme suit.
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Enfin, l'entreprise estime que, étant donné que la polymérisation ne relève de l'encadrement que depuis 1992, l'aide en faveur des investissements en équipements et en ingénierie liés à la polymérisation et autres procédés chimiques doit être exclue de l'appréciation de la Commission. Elle doute également que cette appréciation doive inclure l'aide en faveur des investissements en équipements et ingénierie liés aux bâtiments, réseaux de distribution, terrains et infrastructures.
À la demande de la Commission, le gouvernement français, par télécopie du 20 avril 1994, a fourni des informations complémentaires comprenant une estimation, mise à jour, du coût total de l'investissement, une explication de la part des coûts totaux considérés comme pouvant bénéficier de l'aide, ainsi qu'une ventilation des coûts supportés faisant apparaître les coûts liés à la polymérisation et aux autres procédés chimiques ainsi que les coûts liés à la production de fibres synthétiques. En d'autres termes, les dépenses liées aux équipements annexes, qui sont isolées dans les renseignements présentés par l'entreprise (à savoir 445 millions de francs français), sont réparties entre la production de fibres et d'autres matériaux. Certaines de ces activités ne pouvaient bénéficier d'une aide.
Le gouvernement français a estimé que les coûts pouvant bénéficier de l'aide étaient de 842 millions de francs français, montant qui diffère peu du montant prévu de 840 millions de francs français.
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Les coûts du projet non subventionné comprennent le terrain et les coûts annexes, à savoir l'aménagement du terrain, la protection contre l'incendie, les routes, l'éclairage et la distribution d'eau, le coût du bâtiment principal et du bâtiment administratif ainsi que les coûts annexes.

III
Dans leurs observations présentées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, deux fabricants de pneumatiques ont encouragé la Commission à autoriser l'aide: en effet, s'ils veulent rester compétitifs à l'échelle internationale et vu la tendance mondiale à l'abandon des carcasses en rayonne, les fabricants de pneumatiques établis dans la Communauté devront se tourner vers le polyester pour le renforcement des pneumatiques. Les carcasses en polyester ne sont actuellement pas disponibles en quantités suffisantes ou à des prix concurrentiels par rapport à ceux des producteurs établis en dehors de la Communauté.
En revanche, le gouvernement britannique et l'« Apparel, Knitwear & Textiles Alliance » (association de l'habillement, de la maille et du textile) se sont déclarés opposés à l'aide, au profit qu'elle procurerait à Allied Signal Fibres Europe SA un avantage concurrentiel indu au moment où les autres fabricants de fibres synthétiques s'adaptent généralement à l'évolution du marché sans toujours bénéficier d'une aide autorisée par la Commission comme étant compatible avec le marché commun. Vu la diminution permanente, dans l'industrie automobile européenne, des ventes de véhicules neufs et, partant, d'équipements d'origine, y compris de pneumatiques, la production des nouvelles installations soit aggraverait la sous-utilisation actuelle des capacités de production de pneumatiques dans la Communauté, soit serait réorientée vers d'autres marchés de fils de polyester à haute ténacité qui ne montrent aucun signe de croissance, de sorte que les fournisseurs actuels seraient supplantés. L'« International Rayon & Synthetic Fibres Committee » (Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques) a également salué l'ouverture de la procédure et a exprimé son soutien à la Commission dans sa volonté de mener une politique cohérente dans le secteur des fibres synthétiques.
Les observations présentées dans le cadre de la procédure ont été communiquées au gouvernement français.

IV
La procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 a été ouverte à l'encontre de deux types d'aide octroyés à Allied Signal Fibers Europe SA, à savoir:
- en premier lieu, l'aide de 160 millions de francs français consentie dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire. L'octroi d'une aide par des pouvoirs publics à une entreprise en vue de couvrir totalement ou partiellement le coût d'un investissement effectué sur un site particulier, constitue une aide en faveur de cette entreprise au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la compatibilité d'une telle aide avec le marché commun, il importe peu de savoir si le fait d'effectuer cet investissement sur un autre site aurait entraîné un coût moindre ou si l'aide en question ne représente que la différence entre le coût d'investissement sur les deux sites. Cette pratique est conforme à la politique constante de la Commission concernant les aides octroyées à des entreprises qui acceptent de supporter des coûts supplémentaires en investissant dans des régions moins favorisées ou qui supportent des coûts d'investissement supplémentaires en vue d'adapter leurs installations existantes pour des raisons liées à l'environnement. En conséquence, l'aide de 160 millions de francs français constitue une aide en faveur d'Allied Signal Fibers Europe SA au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE elle permet en effet à cette entreprise d'effectuer l'investissement en question sans devoir en supporter tous les coûts;
- en second lieu, l'aide implicite contenue dans le financement du nettoyage et de la dépollution du site, estimée à 40 millions de francs français. D'après les informations fournies par le gouvernement français, il est clair que le nettoyage du parc industriel, financé par des fonds publics, a été décidé avant la vente du terrain à Allied Signal et que ce nettoyage aurait été nécessaire quelles que soient les activités et l'identité de son nouvel utilisateur. En outre, Allied signal a payé 50 francs français par mètre carré, soit le prix de vente unique de tous les autres terrains qui correspond à la valeur marchande des terrains industriels non pollués. En conséquence, ce financement ne saurait être considéré comme ayant favorisé Allied Signal Fibers Europe SA au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ou de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne constitue par conséquent pas une aide.
L'appréciation de la Commission porte donc uniquement sur la compatibilité avec le marché commun de l'aide consentie à Allied Signal Fibers Europe SA dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire.
Le fil de polyester à haute ténacité fait l'objet d'échanges considérables entre les États membres et au sein de l'EEE et il existe par conséquent une concurrence importante entre les fabricants européens et les produits de ceux-ci.

Échanges de fils de polyester à haute ténacité
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Capacité de production et production effective de fils de polyester à haute ténacité
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Ces chiffres ne tiennent pas compte des nouvelles capacités de l'investissement subventionné, qui (toutes choses étant égales par ailleurs) réduira l'utilisation des capacités à environ 65 % et entraînera une baisse des prix au détriment des autres producteurs de fibres synthétiques, non seulement de fils de polyester à haute ténacité, mais également de fils de polyamide et de rayonne à haute ténacité, concurrencés par le fil produit par Allied Signal sur le marché des pneumatiques et sur d'autres marchés, tels que le marché des airbags, des fils à coudre, des bandes transporteuses, des tissus, des tentes, des courroies de transmission, des sangles, des bas, des cordes et des voiles.
En conséquence, indépendamment de la question de savoir si les prévisions de l'entreprise relatives à l'accroissement de la production de pneumatiques et de la demande de carcasses en polyester ainsi que d'autres produits incorporant des fils à haute ténacité sont exactes ou non, en favorisant Allied Signal Fibers Europe SA, l'aide en question a renforcé la position de cette entreprise vis-à-vis d'autres producteurs qui doivent s'adapter aux changements sans toujours bénéficier d'une aide autorisée comme étant compatible avec le marché commun. Dès lors, l'aide fausse la concurrence et affecte les échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE.

V
L'article 92 paragraphe 1 du traité énonce le principe selon lequel, sauf dérogations, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Toutefois, l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité précise les cas dans lesquels de telles aides sont ou peuvent être autorisées.
L'article 92 paragraphe 2 énumère les types d'aide qui sont compatibles avec le marché commun. Vu le caractère, la localisation et l'objet de l'aide en question, aucune des dérogations énoncées n'est applicable.
L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Cette compatibilité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté et non dans un contexte purement national. Pour assurer le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu du principe énoncé à l'article 3 point g) du traité, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité qui sont prévues au paragraphe 3 dudit article doivent être interprétées de manière restrictive lors de l'examen de tout régime d'aide ou octroi d'aide individuelle.
En particulier, les dérogations ne peuvent être accordées que si la Commission établit que, en l'absence de l'aide, le jeu des forces du marché ne suffirait pas à inciter les bénéficiaires potentiels de cette aide à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs poursuivis.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à la réalisation d'un tel objectif ou à des aides non nécessaires à cette fin reviendrait à conférer un avantage indu aux secteurs ou aux entreprises de certains États membres dont la position financière serait simplement renforcée, et de ce fait affecterait les conditions des échanges entre les États membres et fausserait la concurrence.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité concerne les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions. Étant donné que le niveau de vie à Longwy n'est pas anormalement bas et qu'un grave sous-emploi ne sévit pas dans cette région, au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a), cette dérogation n'est pas applicable en l'espèce.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité concerne les aides destinées à faciliter la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. De toute évidence, cette dérogation n'est pas applicable en l'espèce.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
L'investissement pour lequel Allied Signal Fibers Europe SA a obtenu une aide a facilité le développement de Longwy en permettant la création de 280 emplois dans une région caractérisée par des licenciements massifs dus au déclin de la sidérurgie et qui compte parmi les régions éligibles à l'aide régionale en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et parmi les régions pouvant bénéficier d'une aide en vertu de l'objectif n° 2 des Fonds structurels. Toutefois, l'incidence, sur le plan sectoriel, de l'aide régionale en faveur de l'industrie des fibres synthétiques doit être contrôlée, même dans le cas des régions les moins développées de la Communauté (dont Longwy ne fait pas partie); il convient par conséquent d'apprécier l'aide au regard de l'intérêt communautaire. Depuis 1977, les conditions d'octroi d'aides au secteur des fibres synthétiques sont définies par un encadrement, dont les termes et le champ d'application ont fait l'objet de plusieurs révisions, la plus récente datant de 1992 (1).
En l'espèce, la Commission a été invitée à revoir la décision qu'elle avait prise en 1990 concernant l'aide octroyée le 21 juin 1989. Il convient par conséquent d'examiner cette aide, tout comme lors de l'adoption de la décision antérieure, qui a été annulée, à la lumière de l'encadrement couvrant la période 1987-1989 et qui était alors en vigueur (2).
Allied Signal a mis en doute qu'il faille faire porter l'appréciation de la Commission sur tous les éléments de l'aide à l'investissement consentie dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire.
La Commission reconnaît que jusqu'en décembre 1992, date d'introduction de la version actuelle de l'encadrement des aides, la polymérisation ne relevait pas de l'encadrement en question. En outre, les procédés chimiques connexes pour la production d'éléments de résine à haute viscosité, sur lesquels porte également l'investissement subventionné, n'ont jamais relevé d'aucune version de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques. En conséquence, la polymérisation et les autres procédés chimiques ne relevaient pas de l'encadrement couvrant la période 1987-1989 et l'aide octroyée à l'entreprise pour les équipements, les installations et l'ingénierie liés à ces activités peuvent être exclus de l'appréciation de la Commission. Dès lors, cette aide est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité dans la mesure où elle est octroyée conformément au régime d'aide régionale qui a été approuvé. Elle est par conséquent compatible aussi avec le bon fonctionnement de l'accord EEE. Conformément aux termes de l'autorisation par la Commission des aides aux investissements localisées dans le pôle européen de développement, la Commission autorisant des aides jusqu'à concurrence de 30 % en équivalent-subvention net des investissements éligibles, une aide d'un montant total de 133,718 millions de francs français peut être octroyée pour soutenir ces activités. Ce montant a été obtenu en multipliant l'investissement éligible ne se rapportant pas aux fibres synthétiques, qui est de 386 millions de francs français, par 30 %, et en divisant le montant obtenu par le facteur 0,866, utilisé pour la conversion d'une aide nette en une aide brute.
En conséquence, la Commission doit déterminer uniquement si l'aide octroyée à l'entreprise pour la production de fibres synthétiques est conforme à l'encadrement des aides couvrant la période 1987-1989 et est compatible avec le marché commun.
Dans la lettre du 7 juillet 1987, qui prorogeait le système de contrôle des aides pour une nouvelle période de deux ans venant à expiration le 19 juillet 1989, la Commission a informé les États membres qu'elle continuerait d'exprimer un avis a priori défavorable sur les aides envisagées, qu'elles soient sectorielles, régionales ou générales, qui auraient pour effet d'accroître la capacité de production nette des entreprises du secteur des fibres synthétiques (fibres et fils en acrylique, polyester, polypropylène et polyamide et texturation de ces fils). Elle a également rappelé aux États membres qu'elle continuerait d'accorder un préjugé favorable uniquement aux projets d'aide qui visent à résoudre des problèmes sociaux ou régionaux graves en accélérant ou en facilitant le processus de reconversion du secteur des fibres synthétiques vers d'autres activités ou une restructuration qui contribue à réduire les capacités. L'aide en question n'a ni accéléré ni facilité le processus de reconversion des fibres synthétiques vers d'autres activités ou une restructuration qui contribue à réduire les capacités. Au contraire, elle a accru les capacités de production de fils de polyester à haute ténacité, a permis à Allied Signal de réduire ses coûts et a affaibli la position des autres producteurs. En conséquence, l'aide ne satisfait pas aux conditions définies dans l'encadrement des aides.
Allied Signal a noté les décisions de la Commission d'autoriser des aides en faveur de la Filature du Hainaut et de Faserwerk Bottrop GmbH, toutes deux prises à la lumière de l'encadrement couvrant la période 1987-1989 et considérées comme pertinentes quant à l'appréciation de la Commission en l'espèce. Elle a également constaté que Hoechst Guben GmbH avait bénéficié d'une aide à la production de fils de filaments de polyester à haute ténacité de pointe. En ce qui concerne ces différentes décisions, la Commission peut limiter son argumentation au principe établi par la Cour de justice dans l'affaire C-313/90, selon lequel un encadrement de portée générale ne peut être modifié par les décisions de la Commission arrêtées dans des cas particuliers.
En vertu de l'encadrement, tant dans sa version arrêtée pour la période 1987-1989 que dans toutes ses autres versions, les aides à la production des fibres qui relèvent de cet encadrement ne peuvent déroger à ce dernier en raison du fait que la demande future est considérée comme étant susceptible de dépasser les livraisons actuelles. En conséquence, la Commission ne doit ni vérifier l'exactitude des prévisions d'Allied Signal quant à l'importance et au délai d'un accroissement de la demande de fils de filaments de polyester à haute ténacité utilisé pour le renforcement des pneumatiques émanant des fabricants de pneumatiques établis dans la Communauté, ni se demander dans quelle mesure une telle évolution de la demande ne pourrait être qu'une conséquence spécifique de l'arrivée sur le marché de la capacité supplémentaire des nouvelles installations de Longwy. Toutefois, il convient de signaler que, comme l'indique le rapport des consultants cité par Allied Signal, de nouvelles améliorations des propriétés de la rayonne, en particulier de sa ténacité, pourraient permettre d'atténuer le défi croissant représenté par la nouvelle génération des fibres synthétiques.
De même, la Commission n'a pas à se prononcer sur l'avis de l'entreprise concernant les raisons pour lesquelles les fabricants européens de pneumatiques continuent de préférer la rayonne au polyester; il lui suffit de constater que, comme le précise l'étude des consultants citée par Allied Signal, le choix du matériau de renforcement des pneumatiques est toujours déterminé par les exigences de performance des pneumatiques, qui diffèrent entre les États-unis d'Amérique et l'Europe occidentale pour diverses raisons, notamment historiques. Ainsi, par exemple, les conditions de conduite en Europe sont différentes (limitations de vitesse plus élevées et routes plus sinueuses) et nécessitent des pneumatiques à haut module de renforcement permettant une conduite sûre à grande vitesse; les fabricants automobiles européens n'apprécient pas la découpe du flanc pouvant résulter d'un renforcement en polyester.
Enfin, il importe peu, pour l'appréciation de l'aide en question, que le produit d'Allied Signal et son mode de production soient ou non moins nuisibles en termes d'environnement que les produits concurrents et les modes de production de ceux-ci; en effet, il est manifeste que la disponibilité ou l'intensité de l'aide régionale octroyée à Allied Signal n'ont pas été déterminées par les caractéristiques, sur le plan environnemental, du produit concerné et de son mode de production.
Du fait qu'elle favorise Allied Signal Fibers Europe SA en ce sens que sa position sur le marché n'est plus déterminée par sa propre efficacité, ses qualités et sa puissance et, partant, qu'elle accroît les difficultés que rencontrent les autres producteurs de fibres synthétiques pour s'adapter à l'évolution de la situation sans toujours bénéficier d'une aide autorisée comme étant compatible avec le marché commun, l'aide à la production de fibres synthétiques ne peut être considérée comme ayant facilité un développement qui, du point de vue communautaire, suffirait à compenser les distorsions des échanges qu'elle provoque.
En conséquence, bien qu'ayant facilité le développement d'une région au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, l'aide en question a altéré les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et les conditions requises pour l'application de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité ne sont pas remplies.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point d) du traité concerne les aides destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Cette dérogation n'est manifestement pas applicable en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, l'aide à la production de fibres synthétiques est illégale, étant donné que le gouvernement français n'a pas rempli ses obligations conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité; cette aide est en outre incompatible avec le marché commun étant donné qu'elle ne remplit pas les conditions requises en vue de l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 du traité. En conséquence, elle est également incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide de 133,718 millions de francs français accordée à Allied Signal Fibers Europe SA par le gouvernement français dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour la polymérisation et d'autres procédés chimiques utilisés dans ses nouvelles installations de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et est par conséquent compatible avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2
Le solde de l'aide, soit 26,282 millions de francs français, accordé à Allied Signal Fibers Europe SA par le gouvernement français dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour la production de fibres synthétiques dans ses nouvelles installations de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, est illégale et incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et est par conséquent incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.

Article 3
Le gouvernement français exige d'Allied Signal Fibers Europe SA le remboursement d'un montant de 621 000 francs français, soit la différence entre le montant de l'aide visée à l'article 2 et le montant de l'aide déjà versé à cette entreprise, et perçoit sur ce montant, à compter de la date du versement de l'aide, un intérêt calculé sur la base de la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net des différents types d'aide octroyés en France.

Article 4
Le gouvernement français s'abstient de verser à Allied Signal Fibers Europe SA les 25,661 millions de francs français représentant le solde de l'aide totale qu'il lui a accordée dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour ses nouvelles installations situées à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, et qui n'ont toutefois pas encore été versés.

Article 5
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises en vue de se conformer à la présente décision.

Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) (2) JO n° L 11 du 12. 1. 1985, p. 28.
(3) (4) JO n° C 215 du 10. 8. 1993, p. 7.
(1) (1) (2) (3) (1) JO n° C 246 du 30. 12. 1992, p. 2.
(2) JO n° C 183 du 11. 7. 1987, p. 4.
(1) JO n° C 246 du 30. 12. 1992, p. 2.
(2) JO n° C 183 du 11. 7. 1987, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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