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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0195

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 04.10.40 - Aides accordées par les États ]


395D0195
95/195/CE: Décision de la Commission, du 14 février 1995, relative à l'aide accordée par la région de Sardaigne (Italie) dans le secteur de la pêche (arrêt temporaire de navires) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 126 du 09/06/1995 p. 0032 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 1995 relative à l'aide accordée par la région de Sardaigne (Italie) dans le secteur de la pêche (arrêt temporaire de navires) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/195/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions dudit article, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:

I
Les autorités italiennes ont notifié à la Commission, en date du 24 septembre 1991, la loi régionale n° 25 du 22 juillet 1991 (région Sardaigne), concernant le secteur de la pêche et contenant des dispositions relatives notamment à des aides à octroyer dans ce secteur pour l'arrêt temporaire des navires. La loi régionale a pour objet de créer les conditions permettant le repos biologique dans les eaux entourant la Sardaigne ainsi que l'adaptation des capacités de production de la flotte de pêche locale aux disponibilités effectives des ressources de pêche. La réduction de l'effort de pêche serait effectuée notamment au moyen de l'arrêt des activités de pêche pendant certaines périodes et du paiement de primes pour indemniser les opérateurs du fait de cette immobilisation temporaire. Le budget prévu pour les mesures qui viennent d'être mentionnées s'élevait, pour les années 1991, 1992 et 1993, à un total de 57,150 milliards de lires italiennes.

II
La Commission a examiné cet aspect de la loi régionale à la lumière des dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90 (2).
D'après le dispositif de la loi sous examen, l'aide à l'arrêt temporaire est octroyée selon les paramètres et critères suivants, pour ce qui est des catégories de navires qui ont posé un problème de compatibilité avec la réglementation communautaire: les navires ayant moins de 10 ans et plus de 30 tonneaux de jauge brute reçoivent une prime journalière qui dépasse objectivement les montants fixés par l'annexe IV du règlement (CEE) n° 4028/86 [de 30 à 70 tonneaux de jauge brute (tjb): 400 000 lires italiennes; de 70 à 100 tjb: 600 000 lires italiennes; de plus de 100 tjb: 900 000 lires italiennes]. De plus, pour que les aides à l'arrêt temporaire puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun, il s'avère nécessaire, conformément à l'article 23 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 4028/86, que la prime d'immobilisation ne soit octroyée que pour les navires d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 12 mètres. Or, la loi sous examen prévoit l'octroi de primes à des navires de moins de 4 tjb (qui, règle générale, ont moins de 12 mètres) ce qui implique également, en principe, la non-conformité de cette mesure avec les dispositions du règlement (CEE) n° 4028/86. En conséquence, la Commission a demandé aux autorités italiennes, en date du 14 octobre 1991, des informations sur les conditions d'octroi de ces primes. Le gouvernement italien a répondu en date du 12 décembre 1991, que, en ce qui concerne les éléments justifiant l'aide aux navires de moins de 12 mètres de longueur, il s'agirait de navires qui créent une situation de surpêche dans les zones côtières, qui sont vitales pour la reproduction et la croissance des espèces. Par ailleurs, aucun argument n'a été avancé par les autorités italiennes pour justifier les autres griefs formulés par la Commission. Elles ont uniquement mentionné que les mesures adoptées répondent à un besoin de caractère social et que le niveau des indemnités devrait être suffisant pour compenser l'immobilisation technique des navires. Au vu de l'insuffisance des données permettant d'établir la conformité des mesures décrites avec la réglementation communautaire applicable, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de ces aides et a invité le gouvernement italien, par lettre datée du 15 janvier 1992, à lui présenter ses observations, ainsi qu'à modifier la loi régionale sous examen en vue de la rendre compatible avec les mesures communautaires.

III
Par communication du 18 février 1992, le gouvernement italien a présenté ses observations dans la cadre de cette procédure. Il souligne que ces aides revêtent un caractère exceptionnel, qu'elles produisent leurs effets uniquement à l'échelon local et que, par conséquent, leur impact du point de vue de la concurrence s'avère très limité. En ce qui concerne l'aide à l'arrêt temporaire, les autorités italiennes ont reconnu que les taux respectifs dépassent les montants établis par la réglementation communautaire et ne respectent pas la condition posée par l'article 23 du règlement (CEE) n° 4028/86. Elles ont fait remarquer que le taux fixé par la loi régionale correspond, néanmoins, à des valeurs maximales et que l'article 4 de la loi prévoit l'application du taux considéré par l'administration comme le plus approprié. Elles ont fait valoir également que, compte tenu des caractéristiques de la flotte régionale (notamment les classes d'âge des navires et la composition de la flotte), le mombre d'entreprises qui bénéficient du régime est particulièrement limité. En plus, il faudrait tenir compte du fait que la quasi-totalité des navires sardes a plus de 10 ans d'âge. Dans cette communication, les autorités italiennes n'ont pas annoncé l'intention de procéder à une modification législative dans le sens souhaité par la Commission dans sa lettre du 15 janvier 1992.
Par lettre du 9 septembre 1992, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, dans le cadre de la même procédure, une loi régionale du 24 juillet 1992 qui modifiait la loi régionale sous examen en vue de, selon la motivation, rendre cette dernière compatible avec la réglementation communautaire applicable. Toutefois, ce projet de modification ne contenait pas de dispositions relatives à la longueur des navires ni aux montants destinés à l'arrêt temporaire. La Commission a donc signalé cet aspect aux autorités italiennes qui, par lettre du 28 septembre 1993, ont transmis un projet législatif qui rendait la loi régionale de 1991 conforme à la mesure communautaire. La Commission, par lettre du 17 novembre 1993, a confirmé aux autorités italiennes que la situation pouvait désormais être considérée comme régulière puisqu'il n' y avait pas de problèmes de compatibilité avec le droit communautaire. Étant donné que la loi régionale n° 25 avait été publiée en 1991, la Commission a demandé aux autorités italiennes, si des aides avaient été octroyées en matière d'arrêt temporaire avant la modification ci-dessus mentionnée. Elle a également demandé si cette modification législative était déjà entrée en vigueur. Par communication reçue par la Commission le 21 mars 1994, les autorités italiennes ont confirmé que des aides avaient été octroyées au cours des années 1991, 1992 et 1993 et que, compte tenu des critères applicables au cours de cette période (qui, en fait, étaient ceux prévus par la loi régionale n° 25 de 1991), des dépassements concernant les barèmes prévus dans la réglementation communautaire s'étaient produits. Toutefois, ces dépassements ne seraient pas significatifs: ils seraient de l'ordre de 157 millions de lires italiennes par an, uniquement pour les années 1991 et 1992, ce qui correspond à 0,8 % du montant budgétaire annuel qui était prévu par la loi régionale n° 25 de 1991. Les autorités italiennes ont également annoncé, dans la même communication, l'adoption imminente de la loi adaptant la loi régionale n° 25 de 1991 à la réglementation communautaire, comme cela avait été demandé par la lettre de la Commission du 17 novembre 1993.
Par lettre du 21 juin 1994, enregistrée à la Commission le 27 juin 1994, le gouvernement italien a transmis à la Commission le texte de la loi régionale relative à l'arrêt temporaire des navires, adoptée le 29 avril 1994 et publiée au Journal officiel de la région autonome de la Sardaigne le 7 mai 1994, qui rend les dispositions de la loi régionale n° 25 de 1991 conformes à la réglementation communautaire. En effet, cette loi oblige l'administration régionale à appliquer les taux prévus par le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), à toutes les initiatives prévues dans ce règlement.

IV
La situation créée par l'adoption de la loi régionale n° 25 de 1991 et qui vient d'être décrite doit être analysée dans le contexte de l'ensemble réglementaire ayant trait au volet structurel de la politique commune de la pêche. À cet égard, il convient de relever que les interventions doivent favoriser l'équilibre entre les ressources disponibles et les capacités d'exploitation. Le recours aux aides nationales doit se justifier, par conséquent, par le respect de cet objectif de la politique commune de la pêche ainsi que des conditions établies dans la réglementation communautaire dans ce domaine. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'aides susceptibles d'affecter les échanges communautaires puisque les produits concernés font l'objet d'échanges intracommunautaires; en outre, les conditions fixées par la réglementation communautaire applicable à l'époque des faits - le règlement (CEE) n° 4028/86 - qui avaient trait aux barèmes des primes d'immobilisation, calculés en fonction de la jauge du navire et de la longueur des navires, n'ont pas été respectées au cours de la période dans laquelle la loi régionale n° 25 de 1991 a été en vigueur et effectivement appliquée. Cette situation n'a pas été modifiée, au cours de cette période, par une réglementation adaptant le cadre juridique régional aux exigences fixées par la norme communautaire. De ce fait, les mesures prévues dans la loi régionale n° 25 de 1991 en matière d'aide à l'arrêt temporaire de navires, telles que décrites ci-dessus, constituent des aides illégales.

V
Les dérogations à l'incompatibilité générale des aides prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables en l'espèce, du fait que le régime institué par la loi régionale n° 25 de 1991 n'entre pas, dans les aspects considérés, dans le champ d'application dudit paragraphe.
Il en est de même en ce qui concerne l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Le gouvernement italien n'a fourni à la Commission aucun élément permettant de conclure que le régime institué par cette loi régionale entre dans l'une ou l'autre des catégories susceptibles de bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 92 paragraphe 3. Puisque les mesures concernées sont soumises à un cadre juridique communautaire établissant des paramètres précis, notamment en ce qui concerne les montants à respecter, toute aide financière qui ne respecte pas ces paramètres renforce la position, de certains opérateurs par rapport à celle de leurs concurrents au sein de la Communauté. Ainsi, le régime institué par la loi régionale n° 25 de 1991 fausse ou menace de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité n'est applicable au régime en question.

VI
En conclusion, l'aide de 314 millions de lires italiennes, octroyée dans les conditions exposées ci-dessus, est illégale, le gouvernement italien n'ayant pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, elle est incompatible avec le marché commun, car elle ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. La Commission - usant d'une possibilité que lui donnent l'article 93 paragraphe 2 du traité ainsi que la Cour de justice par son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (1), confirmé par l'arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (2) - peut exiger des États membres qu'ils récupèrent auprès des bénéficiaires les aides octroyées qui sont jugées incompatibles avec le marché commun.
En l'espèce, la Commission a décidé de ne pas exiger le remboursement de cette aide. Cette décision repose sur le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle la Commission a eu connaissance de ce régime et la date d'adoption de la présente décision, délai qui saurait difficilement être justifiable au regard de la jurisprudence de la Cour de justice (3) en matière de délai de procédure,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide d'un montant de 314 millions de lires italiennes accordée en 1991 et 1992 par la région de Sardaigne au titre de la loi régionale n° 25 du 22 juillet 1991 en matière d'arrêt temporaire de navires de pêche est déclarée illégale et incompatible avec le marché commun.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1995.
Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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