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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 494D0015

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

494D0015
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant la procédure informatisée de consultation des autorités centrales visées à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention [SCH/Com-ex (94) 15 rév.]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 016 - 016



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 21 novembre 1994
concernant la procédure informatisée de consultation des autorités centrales visées à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention
[SCH/Com-ex (94) 15 rév.]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 17, paragraphe 2, de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

1. La procédure automatisée pour la consultation des autorités centrales des autres Parties contractantes dans le cadre de la délivrance de visas s'effectue à partir de la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen en application des dispositions de l'Instruction consulaire commune, et en conformité avec les principes définis dans le Dictionnaire des données joint en annexe [SCH/II-VISION (93) 20, 3e rév.(1)]. Dans la mesure où certaines Parties contractantes, après la mise en vigueur de la Convention d'application, ne remplissent pas encore les conditions techniques permettant d'appliquer la procédure automatisée, la transmission des données de consultation s'effectuera, pour ces Parties contractantes, selon les méthodes de transmission traditionnelles, en application des dispositions de l'Instruction consulaire commune.
2. Le Comité exécutif invite toutes les Parties contractantes à créer dans les meilleurs délais les conditions techniques permettant d'appliquer la procédure automatisée.
3. Dans la mesure où le réseau Sirene (Phase II) prévu pour la transmission des données relatives aux consultations n'est pas encore disponible au moment de la mise en oeuvre des principes de procédure susmentionnés, les Parties contractantes concernées prennent les mesures nécessaires pour que la transmission des données puisse s'effectuer via le réseau public. Les Parties contractantes veillent à garantir un niveau de sécurité approprié lors de la transmission des données.
4. Chaque Partie contractante assume les frais liés aux équipements nécessaires dans son pays pour la procédure de consultation automatisée. Douze mois après la mise en fonctionnement du système, les Parties contractantes se concertent au sujet des frais de régularisation éventuels induits par la transmission des données, en prenant en compte le principe du demandeur-payeur. Elles tiennent compte à cet égard du fait que dans le cadre de la procédure de consultation, l'État qui demande à être consulté préserve également les intérêts légitimes de l'État qui effectue la consultation en matière de sécurité.
Les Parties contractantes enregistrent les frais induits par la procédure de consultation à partir de la mise en fonctionnement du système, et transmettent des tableaux de ces frais au plus tard après douze mois.

Heidelberg, le 21 novembre 1994.

Le Président
Bernd Schmidbauer

(1) Document confidentiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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