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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y1214(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]


394Y1214(01)
Résolution du Conseil, du 6 décembre 1994, relative à la protection juridique des intérêts financiers des Communautés
Journal officiel n° C 355 du 14/12/1994 p. 0002 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 6 décembre 1994 relative à la protection juridique des intérêts financiers des Communautés (94/C 355/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la résolution du Conseil, du 13 novembre 1991, concernant la protection des intérêts financiers des Communautés (1), dans laquelle le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont déclaré que la coopération entre les États membres pour prévenir et combattre les agissements frauduleux portant préjudice aux intérêts financiers des Communautés est renforcée par une compatibilité des normes contenues dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui sanctionnent ces agissements,
tenant compte de l'étude sur les liens entre le droit communautaire et le droit pénal national effectuée en 1991 par le groupe ad hoc «Droit pénal/droit communautaire»,
tenant compte de l'étude comparative des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à la fraude au préjudice du budget communautaire et du rapport présenté en juin 1994 par la présidence grecque,
vu l'étude sur les systèmes de sanctions administratives et pénales des États membres et sur les principes généraux applicables aux sanctions communautaires effectuée par la Commission, ainsi que la proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés présentée par la Commission,
vu la résolution du Conseil du 29 novembre 1993 concernant la protection des intérêts financiers de la Communauté, dans laquelle le Conseil, considérant que, sans préjudice des compétences communautaires, la question de la protection des intérêts financiers de la Communauté doit être examinée également à la lumière de la coopération instaurée par le titre VI du traité, a déclaré qu'il lui paraissait approprié d'examiner les mesures à prendre pour assurer une plus grande compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans la lutte contre les agissements frauduleux portant préjudice aux intérêts financiers de la Communauté,
vu les conclusions de la présidence adoptées lors du Conseil européen de Corfou les 24 et 25 juin 1994, dans lesquelles le Conseil européen a demandé au Conseil «Justice et affaires intérieures» de trouver un accord sur la manière de s'attaquer aux aspects pénaux de la fraude et de lui en rendre compte lors de sa réunion à Essen en décembre 1994,
vu le projet de décision du Conseil relative à une action commune, adoptée sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, présenté par le Royaume-Uni,
vu le projet d'acte du Conseil de l'Union européenne portant établissement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, présentée par la Commission,
vu les rapports de la Cour des comptes, et en particulier son rapport annuel relatif à l'exercice 1993 qui a été présenté en novembre 1994,
rappelant que le Conseil a invité le Parlement européen à se prononcer sur les deux projets susmentionnés,
1. RÉAFFIRME qu'il est nécessaire de protéger les intérêts financiers des Communautés entre autres au moyen de sanctions pénales;
2. CONSTATE à cet égard qu'il existe déjà dans les États membres, dans de nombreux domaines, des dispositions pénales visant à protéger les intérêts financiers des Communautés; qu'il existe néanmoins des différences non négligeables pour ce qui est des faits constitutifs des infractions et/ou des conséquences juridiques; qu'il existe également des lacunes qui peuvent porter atteinte à la coopération entre les États membres;
3. EST D'AVIS qu'il conviendrait, compte tenu de la répartition actuelle des compétences entre les États membres et les Communautés, d'assurer une plus grande compatibilité entre les dispositions pénales des États membres afin de rendre la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés plus efficace et plus dissuasive et d'améliorer la coopération entre les États membres en matière pénale;
4. DEMANDE aux États membres de veiller à s'acquitter pleinement de l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 209 A premier alinéa du traité établissant la Communauté européenne;
5. SE FÉLICITE des efforts déployés pour renforcer la protection juridique des intérêts financiers des Communautés par l'élaboration de normes minimales de protection dans le droit pénal des États membres, ainsi que pour améliorer la coopération dans la lutte contre la fraude;
6. EST D'AVIS qu'un instrument juridique devrait être créé pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés dans le cadre du droit pénal national;
7. DEMANDE qu'un tel instrument juridique soit élaboré dès que possible sur la base des propositions relatives à une action commune, présentées par le Royaume-Uni, et de la proposition de convention entre les États membres, présentée par la Commission, compte tenu notamment des principes directeurs suivants:
a) aux fins de cet instrument, une définition de la fraude devrait être élaborée. Elle devrait faire référence, sous réserve de conditions et de modalités qui devront être définies avec plus de précision, à des actes ou omissions délibérés (2) comprenant au moins les déclarations inexactes et la dissimulation de faits en violation de l'obligation de divulgation qui causent un préjudice au budget des Communautés ou à des budgets gérés par les Communautés ou en leur nom et qui ont pour effet, d'une part, la perception et la rétention indues ainsi que le détournement de fonds et, d'autre part, la diminution injustifiée des recettes;
b) chaque État membre devrait appliquer à cette fraude des sanctions appropriées qui tiennent compte de la gravité du comportement en cause. Il faudrait au minimum que la fraude grave, par exemple lorsqu'elle est supérieure à un certain montant (à déterminer), soit érigée en infraction punie d'emprisonnement, de même que la tentative et la complicité de fraude et l'incitation à la fraude;
c) chaque État membre devrait être compétent pour connaître des infractions en la matière qui sont commises en tout ou en partie sur son territoire. Un État membre devrait également pouvoir en principe engager des poursuites à l'encontre d'un de ses ressortissants qui a commis une telle infraction entièrement en dehors de son territoire mais qui n'est pas extradé uniquement en raison de sa nationalité;
d) lorsqu'une fraude commise au préjudice des intérêts financiers des Communautés concerne deux États membres ou plus, ceux-ci devraient coopérer de manière efficace à la répression de cette infraction, par exemple par une assistance mutuelle, l'extradition, la transmission des procédures pénales ou l'exécution des condamnations pénales étrangères. Le principe ne bis in idem est applicable;
e) les cas de fraude grave devraient donner lieu à l'extradition. L'assistance mutuelle et l'extradition devraient également être prévues pour les infractions visées au point a) qui supposent des violations de la législation douanière et de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
f) parallèlement aux sanctions pénales prises à l'encontre des personnes physiques ayant commis une infraction du type visé, il devrait être possible, dans des conditions à définir, d'infliger des sanctions appropriées, pénales ou autres, aux personnes morales;
g) les États membres devraient prendre, pour sanctionner la fraude visée au point a) impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes, les mêmes mesures que celles qu'ils prennent à l'égard de leurs fonctionnaires nationaux;
h) les États membres devraient prendre des mesures efficaces pour sanctionner la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes et concernant les intérêts financiers des Communautés;
i) la législation des États membres en matière de blanchiment de l'argent devrait être étendue à la protection des intérêts financiers des Communautés.

(1) JO no C 328 du 17. 12. 1991, p. 1.
(2) La Commission estime que l'instrument devrait également couvrir la négligence caractérisée, comme le prévoit sa proposition.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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