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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3314

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]


Actes modifiés:
389R1101 (Modification)

394R3314
Règlement (CE) n° 3314/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0008 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 205
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 205




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3314/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 169,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1) établit un régime de déchirage de bateaux;
considérant que le règlement (CE) no 844/94 (2), qui a modifié le règlement (CEE) no 1101/89 afin de préciser davantage la définition des bateaux appartenant à la flotte active, a ajouté un critère nouveau consistant en la condition d'avoir payé pour un bateau concerné au moins trois fois la cotisation annuelle visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1101/89;
considérant que ce nouveau critère ne permet pas aux transporteurs par navigation intérieure d'un nouvel État membre, pendant les trois premières années faisant suite à son adhésion, de destiner les bateaux de sa flotte au déchirage et à l'utilisation comme cale de compensation dans le cadre des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89; que, en conséquence, il convient de prévoir pour cette période une dérogation à ce critère pour les bateaux de la flotte d'un nouvel État membre à la condition que, à la date du 28 avril 1994, à savoir la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 844/94, ils aient été immatriculés dans cet État et exploités par une entreprise y établie;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de 1994, les institutions de la Communauté européenne peuvent, avant l'adhésion, arrêter les mesures visées à l'article 169 de l'acte d'adhésion, ces mesures devenant applicables à partir de la date d'entrée en vigueur dudit traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:
« La condition de paiement énoncée dans la partie introductive du troisième alinéa n'est pas applicable, pendant une période de trois ans à compter de l'adhésion d'un nouvel État membre, pour les bateaux relevant de la flotte active de cet État qui, au 28 avril 1994, y étaient immatriculés et exploités par une entreprise y établie. La cotisation visée à l'article 4 paragraphe 1 doit toutefois avoir été versée pour ces bateaux dès l'adhésion. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/94 de la Commission (JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 22).
(2) JO no L 98 du 16. 4. 1994, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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