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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0844

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]


Actes modifiés:
389R1101 (Modification)

394R0844
Règlement (CE) n° 844/94 du Conseil du 12 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 098 du 16/04/1994 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 153




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 844/94 DU CONSEIL du 12 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1101/89 relatif à l'aissainissement structurel dans la navigation intérieure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,
considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil (3) a instauré un certain nombre de mesures propres à supprimer des surcapacités structurelles dans le secteur de la navigation intérieure; que l'une de ces mesures, conçue pour freiner temporairement les investissements dans des capacités supplémentaires, a été initialement prévue pour une période de cinq ans;
considérant que lesdites mesures ont contribué à la réduction des surcapacités structurelles dans le secteur des transports par voie navigable; que, néanmoins, la récession économique récente a entraîné une chute de la demande de services de navigation intérieure créant à nouveau des surcapacités dans chaque secteur du marché de la navigation intérieure; qu'il convient, dès lors, de maintenir les mesures actuelles d'assainissement structurel pendant une période déterminée; qu'il convient, en outre, de préciser, aux fins du présent règlement, la notion de « bateau appartenant à la flotte active »;
considérant que, comme les prévisions indiquent que les surcapacités risquent de se maintenir pendant un certain temps encore, il convient de réexaminer la situation avant la fin de l'année 1996 à la lumière de la situation du marché du moment,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1101/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
« Font partie de la flotte active les bateaux en bon état de fonctionnement pour lesquels la cotisation annuelle visée à l'article 4 paragraphe 1 a été payée au moins à trois reprises et: ».
2) À l'article 8 paragraphe 1 point a) première phrase, la période de « cinq ans » est remplacée par celle de « dix ans ».
3) À l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Avant le 31 décembre 1996, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui évalue l'effet global des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
F. CONSTANTINOU

(1) JO no C 341 du 18. 12. 1993, p. 17.
(2) Avis rendu le 26 janvier 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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