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Document 394D0995

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0995
94/995/CECA: Décision de la Commission, du 3 novembre 1994, statuant sur des mesures financières du Royaume- Uni en faveur de l'industrie houillière au cours des exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1994 p. 0006 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 novembre 1994 statuant sur des mesures financières du Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère au cours des exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/995/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
considérant ce qui suit:
I
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 5 septembre 1994, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA, des mesures financières qu'il se propose de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours des exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996. Par lettre du 29 septembre 1994, le Royaume-Uni a par ailleurs communiqué des informations complémentaires demandées par la Commission.
Au titre de la décision no 3632/93/CECA, la Commission doit statuer sur les mesures financières suivantes:
- une aide, à concurrence de 40 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1994/1995 et de 130 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996, à l'entité publique The Coal Authority pour la prise en charge des dommages à l'environnement provenant d'activités de production de l'industrie charbonnière antérieures à la date de la privatisation de l'entreprise British Coal Corporation,
- une aide, à concurrence de 2 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996 pour la couverture des indemnisations pour la perte de l'ouïe de travailleurs en activité ainsi que d'anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période du 26 mars 1989 à la date de sa privatisation et une aide, à concurrence de 30 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996, pour la couverture des accidents et dommages corporels subis par les travailleurs en activité ainsi que par d'anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période allant de l'année 1947 à la date de sa privatisation,
- une aide, à concurrence de 1 million de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996, pour les droits à la livraison à titre gratuit de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour des paiements en espèces, aux travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni, pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période du 31 mars 1990 à la date de sa privatisation,
- une aide, à concurrence de 183 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996, pour des contributions à des régimes de pension des anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, y inclus des travailleurs admis à la retraite anticipée à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une aide, à concurrence de 635 millions de livres sterling, au titre de l'exercice financier 1994/1995 et de 25 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996, à l'entreprise British Coal Corporation, pour la couverture des prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi ou aux travailleurs faisant l'objet d'une mesure de transfert vers une autre unité de production, ou en faveur de ces derniers, à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une aide, à concurrence de 70 millions de livres sterling, au titre de l'exercice financier 1995/1996, à l'entreprise British Coal Corporation, pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles antérieures à la dissolution de l'entreprise, consécutive à sa privatisation,
- une mesure financière en faveur de l'entreprise British Coal Corporation au titre des exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996, reflétant la charge importante pour l'entreprise entraînée par des coûts de restructuration financés par des prêts et la réduction de valeur des actifs de cette entreprise intervenue au cours des dernières années, n'excédant pas la différence entre les prêts qui figureront au bilan de l'entreprise à la fin de l'exercice financier 1994/1995, soit environ 1 milliard 700 millions de livres sterling, et le produit de la vente des sociétés régionales (régional coal companies) et de la vente des mines mises sous cocon.
Les mesures financières envisagées par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère relèvent de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA.
La Commision doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9 paragraphe 4 de ladite décision quant à leur conformité avec les objectifs et critères d'application de la décision et leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.
II
Par sa décision 94/574/CECA (2), la Commission a émis un avis favorable quant à la conformité du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie charbonnière notifié par le Royaume-Uni avec les objectifs généraux et les critères et objectifs spécifiques de la décision no 3632/93/CECA.
Ce plan établit comme objectifs prioritaires la mise en concurrence totale de l'industrie houillère du Royaume-Uni avec le charbon d'importation du marché mondial et la privatisation, dans un délai rapproché, de l'entreprise British Coal Corporation.
Au cours des dix dernières années, l'industrie houillère du Royaume-Uni a fait l'objet de mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation très importantes. Lors d'une première phase de restructuration, le nombre de sièges d'extraction de l'entreprise British Coal Corporation est passé de 169 en mars 1985 à 75 en mars 1990, tandis que l'emploi a été ramené de 171 000 à 66 000 travailleurs.
Les aides liées à la restructuration financière de l'entreprise ont été autorisées par les décisions 90/634/CECA (3) et 91/221/CECA (4) de la Commission.
Une deuxième phase de restructuration, rendue nécessaire par l'absence de débouchés du charbon britannique sur le marché communautaire, a dû être mise en oeuvre dès fin 1992. Le nombre de sièges d'extraction souterrains de l'entreprise British Coal Corporation est, de ce fait, passé à 16 unités au mois de septembre 1994 et leur personnel ramené à moins de 8 000 travailleurs.
Le 5 juillet 1994, le Coal Industry Act 1994 a reçu l'approbation royale. La loi définit un nouveau cadre juridique pour l'industrie houillère britannique permettant la privatisation complète de l'entreprise British Coal Corporation.
Les activités minières de l'entreprise British Coal Corporation, avant d'être vendues, seront réparties au maximum entre cinq entreprises charbonnières régionales regroupant les sièges de production ainsi que les ressources houillères nécessaires pour assurer la continuité de l'activité desdites entreprises. En outre, les mines qui ont été mises sous cocon récemment seront mises en vente.
Le Coal Industry Act 1994 prévoit la création de l'entité publique The Coal Authority, qui se verra conférer les droits sur les ressources houillères non exploitées et sur les mines de charbon du Royaume-Uni détenues jusqu'à présent par l'entreprise British Coal Corporation, ainsi que d'autres responsabilités liées aux conséquences sur l'environnement de l'exploitation intensive du charbon au Royaume-Uni au cours des deux cents dernières années. Le Coal Authority ne pourra exercer aucune activité minière à caractère commercial. L'exploitant d'une mine devra être en possession d'un contrat de location ou d'un autre titre de propriété relatif au charbon et aux mines qui y sont associées. Il devra détenir, en outre, une licence d'exploitation qui sera délivrée à l'avenir par le Coal Authority.
III
L'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'entité publique The Coal Authority est destinée à couvrir la prise en charge des dommages à l'environnement provenant des activités de production souterraine antérieures à la date de la privatisation de l'entreprise British Coal Corporation, qui sera transférée au Coal Authority. Pour les dommages prévus pour les exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996, une partie de cette prise en charge correspond à concurrence de 35 millions de livres sterling pour l'exercice financier 1994/1995 aux dégâts occasionnés en surface par les affaissements miniers. Les autres indemnisations ou prises en charge, à concurrence de 5 millions de livres sterling pour l'exercice financier 1994/1995 et de 70 millions de livres sterling pour l'exercice financier 1995/1996, sont regroupées dans une catégorie qui inclut la réhabilitations des terrains occupés par d'anciens sièges d'extraction et terrils ainsi que l'élimination du méthane et l'exhaure dans des sièges d'exploitation qui ont fait l'objet de mesures de fermeture.
Les obligations qui découlent de l'exploitation de ressources de charbon ou de mines de charbon qui sont transférées aux entreprises privées succédant à l'entreprise British Coal Corporation, relèveront de la responsabilité desdites entreprises. L'octroi de licences d'exploitation aux entreprises qui succéderont à l'entreprise British Coal Corporation sera accompagné de la définition des «aires de responsabilité», à l'intérieur desquelles les entreprises seront responsables des dégâts dus aux affaissements miniers après la privatisation. Le Coal Authority assurera uniquement la prise en charge des dégâts liés à la subsidence en dehors des aires de responsabilité; de tels dégâts résulteront d'activités minières dans des zones d'extraction abandonnées et donc non liées à la production courante.
Ces aides sont destinées à couvrir des coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé). Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations, les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en service et les charges résiduelles résultant de contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
IV
L'aide pour la couverture des indemnisations aux travailleurs actuels ainsi qu'aux anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, au titre de l'exercice financier 1995/1996 à concurrence de 32 millions de livres sterling, est destinée à payer les indemnités résultant de la perte de l'ouïe ainsi que des accidents et autres dommages corporels qui sont survenus au cours de leur activité professionnelle dans cette entreprise avant la date de sa privatisation. Le gouvernement du Royaume-Uni prendra à sa charge ces indemnités. Après la date de la privatisation, les entreprises qui succéderont à l'entreprise British Coal Corporation devront prendre en charge toute obligation relative à la perte de l'ouïe ainsi qu'aux accidents et autres dommages corporels des travailleurs qu'ils emploient, pour la part de leur activité postérieure à la date de la privatisation.
Afin de permettre l'indemnisation des travailleurs en activité ainsi que celle des anciens travailleurs de British Coal Corporation pour la perte de l'ouïe provenant des activités dans la mine entre le 26 mars 1989 et la date de privatisation de cette entreprise, le Royaume-Uni se propose de verser une aide à concurrence de 2 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996. Pour les indemnisations relatives à la perte de l'ouïe provenant des activités de production antérieures au 26 mars 1989, le Royaume-Uni avait été autorisé, par décision 90/634/CECA, à verser une aide de 500 millions de livres sterling à l'entreprise British Coal Corporation pour la constitution d'une provision pour financer des indemnisations. La Commission prend acte du fait que, à partir de l'exercice financier 1995/1996, le Department of Trade and Industry se substituera à l'entreprise British Coal Corporation, en raison de la dissolution de cette dernière, pour le paiement de ces indemnités aux bénéficiaires.
Afin de permettre l'indemnisation des travailleurs actuels et celle des anciens travailleurs de British Coal Corporation pour des accidents et dommages corporels provenant de leur activité dans la mine entre l'année 1947 et la date de privatisation de cette entreprise, le Royaume-Uni se propose de verser une aide à concurrence de 30 millions de livres sterling, au titre de l'exercice financier 1995/1996.
Ces mesures financières correspondent à l'indemnisation des travailleurs licenciés, des travailleurs retraités et des travailleurs qui seront transférés aux entreprises qui succéderont à l'entreprise British Coal Corporation.
Ces aides sont destinées à couvrir des coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé). Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
V
L'aide couvrant le droit à la livraison, à titre gratuit, soit de houille, soit de combustible défumé ou, dans certains cas, un paiement en espèces, en faveur des anciens travailleurs ou ayants droit, résulte des obligations de l'entreprise British Coal Corporation en vertu de conventions signées avec les syndicats de mineurs. La responsabilité pour ces droits de livraison aux anciens mineurs ou ayants droit sera transférée au gouvernement du Royaume-Uni.
À L'avenir, les entreprises qui succéderont à l'entreprise British Coal Corporation devront prendre en charge l'obligation de livraison de combustible aux travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation qui leur seront transférés, y compris l'obligation de livraison après qu'ils auront cessé leur activité. Pour satisfaire aux obligations de livraison aux travailleurs ayant cessé leur activité avant la privatisation, ou à leurs ayants droit, découlant des activités antérieures au 31 mars 1990, le Royaume-Uni avait été autorisé, par décision 90/634/CECA, à verser une aide ne pouvant dépasser deux milliards de livres sterling à l'entreprise British Coal Corporation pour la constitution d'une provision. La Commission prend acte du fait que, à dater de l'exercice financier 1995/1996, le Department of Trade and Industry se substituera à l'entreprise British Coal Corporation, en anticipation de la dissolution de cette dernière, pour le paiement de ces aides aux bénéficiaires.
Afin de satisfaire aux obligations de livraison de combustible aux travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi, pour la partie de leur activité allant du 31 mars 1990 à la date de privatisation de cette entreprise ou à leurs ayants droit, le Royaume Uni se propose de verser une aide à concurrence d'un million de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996.
Ces mesures financières correspondent à des obligations de livraison aux mineurs ayant pris leur retraite ou licenciés lors du processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni ou à leurs ayants droit, et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
VI
L'aide à des régimes de pension des travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation résulte des obligations de cette entreprise en ce qui concerne les pensions d'environ 600 000 titulaires pour la part de leur activité au sein de l'entreprise. À l'issue de la privatisation, le gouvernement britannique agira en tant que garant.
À l'avenir, les droits de pension des travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, qui restent en activité dans les entreprises qui lui succéderont, seront intégrés dans de nouveaux régimes similaires à ceux existants et propres à l'ensemble du secteur.
Afin de permettre le financement des retraites anticipées, plus nombreuses que prévues, à verser aux travailleurs licenciés à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère, le Royaume-Uni a l'intention de verser au régime de pensions, au titre de l'exercice financier 1995/1996, un montant de 180 millions de livres sterling. En outre, afin de satisfaire aux obligations contractées à l'égard d'anciens employés de l'entreprise British Coal Corporation qui n'étaient pas couverts par les régimes de pension principaux, le Royaume-Uni se propose de verser, au titre de l'exercice financier 1995/1996, un montant de trois millions de livres sterling.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, le paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
VII
L'aide à la couverture des dépenses exceptionnelles découlant de la fermeture de sièges de l'entreprise British Coal Corporation résulte de l'obligation pour cette entreprise d'indemniser les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont été transférés vers d'autres sièges d'extraction à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère britannique.
Afin de permettre la couverture de ces coûts, le gouvernement du Royaume-Uni a l'intention d'octroyer à l'entreprise British Coal Corporation des aides à concurrence respectivement de 635 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1994/1995, et de 25 millions de livres sterling au titre de l'exercice financier 1995/1996.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, le paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
VIII
L'aide à la couverture des dépenses découlant des activités résiduelles de l'entreprise British Coal Corporation entre les dates de sa privatisation et de sa dissolution résulte de l'obligation de cette dernière de couvrir certaines activités résiduelles non liées à la production courante, telles que la fermeture de mines non incluses dans les nouvelles entreprises régionales charbonnières et non vendues.
Afin de permettre la couverture des frais découlant de ces activités résiduelles, le Royaume-Uni a l'intention d'octroyer à l'entreprise British Coal Corporation une aide à concurrence de 70 millions de livres sterling, au titre de l'exercice financier 1995/1996.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives et les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
IX
Le programme de restructuration et de rationalisation de l'entreprise British Coal Corporation a été rendu nécessaire pour adapter sa capacité de production à la contraction continuelle du marché et pour tenir compte de la réduction des prix pratiqués sur le marché mondial, mais a entraîné des coûts importants en termes de moins-value des actifs, de coûts de fermeture et de mesures sociales non compensés par des aides. Les coûts de restructuration, principalement les paiements liés aux licenciements, supportés par l'entreprise British Coal Corporation depuis 1990 mais non couverts par des aides, se sont élevés à environ 500 millions de livres sterling et ont été financés par des prêts. Ces coûts et la réduction du potentiel de rendement de ces actifs ont alourdi l'endettement de l'entreprise à un point tel que même en l'absence de privatisation, une nouvelle restructuration financière de l'entreprise se révélerait indispensable pour rétablir un équilibre entre l'endettement de l'entreprise et sa rentabilité potentielle, étant donné que l'ensemble des activités de l'entreprise British Coal Corporation est financé exclusivement par des prêts.
Les prêts octroyés par la Trésorerie britannique au secteur public du Royaume-Uni n'étant pas transmissibles à des entreprises du secteur privé, les entreprises qui prendront la succession devront mettre en oeuvre d'autres moyens de financement par fonds propres ou par des prêts. Les prêts accordés à British Coal Corporation, qui peuvent être évalués à la fin de l'exercice financier 1994/1995 à 1 milliard 700 millions de livres sterling, feront l'objet d'un abandon de créances. Les produits de la vente de l'entreprise British Coal Corporation compenseront, en partie, cet abandon de créances.
La vente des activités minières souterraines et à ciel ouvert aura lieu par adjudication. La vente devrait être conclue au mois de décembre 1994 et donner une recette de plusieurs centaines de millions de livres sterling. Les modalités de cette opération garantissent que les actifs seront vendus au prix du marché.
La vente ne compensera toutefois pas entièrement l'abandon de créances, car la contraction des activités de production de l'entreprise British Coal Corporation, ainsi que les perspectives d'évolution de la part de marché du charbon produit au Royaume-Uni et des prix du charbon, suggèrent que la valeur comptable de ses actifs est nettement supérieure à leur valeur de marché. Au cours des exercices financiers 1992/1993 et 1993/1994, les actifs de l'entreprise firent l'objet d'amortissements exceptionnels, à concurrence d'un montant net de 617 millions de livres sterling. À la suite d'une analyse détaillée des perspectives d'avenir de l'industrie houillère au Royaume-Uni, on doit conclure que les actifs de l'entreprise British Coal Corporation doivent encore être considérés comme surévalués et qu'un autre amortissement extraordinaire peut être attendu cette année. Les modalités de cette opération garantissent que les actifs seront vendus au prix du marché.
L'aide envisagée par le Royaume-Uni couvre la différence entre les prêts qui feront l'objet d'un abandon de créances et le produit de la vente de sociétés charbonnières régionales (regional coal companies) appartenant à l'entreprise, et des mines mises sous cocon.
L'aide reflète la lourde charge des coûts de restructuration financés par des prêts ainsi que la dépréciation au cours des dernières années des actifs de l'entreprise, comme décrit ci-dessus.
L'aide prévue dans le cadre de la privatisation de British Coal Corporation facilitera la restructuration, la rationalisation et la modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni.
La mise en concurrence intégrale du charbon produit au Royaume-Uni avec le charbon importé, et de ce fait la suppression de toute aide à la production courante, correspond à l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision no 3632/93/CECA, à savoir, réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides.
L'abandon de créances, partiellement compensé par le produit de la vente par adjudication des activités minières de l'entreprise, représente une aide qui correspond à une dépréciation intrinsèque exceptionnelle des actifs de l'entreprise résultant de la restructuration, tout comme les dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi, qui sont visées à la décision no 3632/93/CECA.
Conformément à l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ces mesures peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
X
Au regard du nouveau cadre légal et réglementaire introduit pour l'industrie houillère du Royaume-Uni par le Coal Industry Act 1994, le gouvernement britannique s'assurera que l'octroi des aides visées à la présente décision ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision no 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité avec les traités des contrats qui pourraient être conclus entre producteurs de charbon et d'électricité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à verser, au titre de l'exercice financier 1994/1995, les aides suivantes:
- une aide, à concurrence de 40 millions de livres sterling, à l'entité publique The Coal Authority pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant d'activités de production de l'industrie charbonnière antérieures à la privatisation de l'entreprise British Coal Corporation,
- une aide à concurrence de 635 millions de livres sterling, à l'entreprise British Coal Corporation, pour la couverture des prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi ou aux travailleurs faisant l'objet d'une mesure de transfert vers une autre unité de production ou en faveur de ces derniers, à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni.

Article 2
Le Royaume-Uni est autorisé à verser, au titre de l'exercice financier 1995/1996, les aides suivantes:
- une aide, à concurrence de 130 millions de livres sterling, à l'entité publique The Coal Authority pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant d'activités de production antérieures à la privatisation de l'entreprise British Coal Corporation,
- une aide, à concurrence de 2 millions de livres sterling, pour la couverture des indemnisations pour la perte de l'ouïe de travailleurs en activité ainsi que d'anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période du 26 mars 1989 à la date de sa privatisation et une aide, à concurrence de 30 millions de livres sterling, pour la couverture des indemnisations relatives aux accidents et dommages corporels subis par les travailleurs en activité et les anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période allant de l'année 1947 à la date de sa privatisation,
- une aide, à concurrence de 1 million de livres sterling, pour les droits à la livraison, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour des paiements en espèces, en faveur des travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni ou à leurs ayants droit, pour la partie de leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant la période du 31 mars 1990 à la date de sa privatisation,
- une aide, à concurrence de 183 millions de livres sterling, pour des contributions à des régimes de pension des anciens travailleurs de l'entreprise British Coal Corporation, y inclus des travailleurs admis à la retraite anticipée à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une aide, à concurrence de 25 millions de livres sterling, à l'entreprise British Coal Corporation, pour la couverture des prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi ou aux travailleurs faisant l'objet d'une mesure de transfert vers une autre unité de production ou en faveur de ces derniers, à la suite des mesures de restructuration, de ratiionalisation et de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,
- une aide, à concurrence de 70 millions de livres sterling, à l'entreprise British Coal Corporation, pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles avant la dissolution de l'entreprise, consécutive à sa privatisation.

Article 3
Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, au titre des exercices financiers 1994/1995 et 1995/1996, une mesure financière en faveur de l'entreprise British Coal Corporation reflétant les coûts de restructuration financés par des prêts et la réduction de valeur des actifs de cette entreprise intervenue au cours des dernières années, n'excédant pas la différence entre les prêts qui figureront au bilan de l'entreprise à la fin de l'exercice financier 1994/1995, soit environ 1 milliard 700 millions de livres sterling, et le produit de la vente, effectuée conformément au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration approuvé par la Commission, des sociétés charbonnières régionales (regional coal companies) ainsi que de la vente des mines mises sous cocon.

Article 4
Le Royaume-Uni s'assure que toute dépense non effectuée ou surestimée concernant l'un des éléments faisant l'objet de la présente décision lui soit remboursée.

Article 5
Le Royaume-Uni communique à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1995, le montant de l'aide qu'il a réellement versé au titre de l'exercice financier 1994/1995, et au plus tard le 30 septembre 1996, le montant de l'aide qu'il a réellement versé au titre de l'exercice financier 1995/1996.

Article 6
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1994,
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO no L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.(2) JO no L 220 du 25. 8. 1994, p. 12.(3) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 22. (4) JO no L 98 du 19. 4. 1991, p. 16.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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