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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0814

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0814
94/814/CE: Décision de la Commission, du 14 septembre 1994, relative à une aide à l'exportation des champignons accordée en liaison avec le Market Development Fund en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0090 - 0096



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 septembre 1994 relative à une aide à l'exportation des champignons accordée en liaison avec le Market Development Fund en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/814/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 31,
après avoir invité les intéressés, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 du traité à présenter leurs observations (3) et compte tenu de celles-ci;
considérant ce qui suit:
I 1. La Commission a été informée qu'une aide d'État serait accordée aux producteurs de champignons sous forme d'aide liée à la quantité de champignons exportés; cette aide, selon les mêmes informations, serait accordée dans le cadre du Market Development Fund. Par lettre du 17 décembre 1992, la Commission a demandé aux autorités irlandaises si une telle aide existe et, si oui, de lui communiquer comment elle peut concilier cette mesure avec le Market Development Fund, régime à l'égard duquel la Commission n'a pas formulé d'objection en novembre 1992 (aide no 644/92). Dans le cadre du Market Development Fund, les aides aux entreprises dont la production comprend des produits agricoles pour lesquels il existe des organisations communes de marché étaient limitées à la formation, au développement du marché et à la promotion, ainsi qu'à certains investissements et/ou crédits de gestion. Par lettre du 1er avril 1993, les autorités irlandaises ont envoyé à la Commission une réponse peu détaillée, aussi le 7 avril 1993, la Commission a demandé des clarifications supplémentaires, afin d'éviter tout malentendu concernant l'application du Market Development Fund aux producteurs de champignons.
Par ailleurs, par télex du 14 avril 1993, la Commission a demandé une réponse à son télex envoyé le 23 février 1993, demandant des précisions sur une des conditions d'octroi de l'aide en question, télex qui n'a pas reçu de réponse.
Par télex du 7 mai 1993, les autorités irlandaises ont répondu à la demande de la Commission du 7 avril 1993. En outre, par télex du 12 mai 1993, ces mêmes autorités ont répondu au télex du 23 février 1993. Le télex du 12 mai 1993 a conduit la Commission à demander des clarifications plus détaillées par télex du 17 mai 1993.
Par télex du 23 juin 1993, les autorités irlandaises ont répondu au télex de la Commission du 17 mai 1993. Toutefois, malgré ce télex, comme des doutes justifiés subsistaient, une réunion entre les autorités irlandaises et les services de la Commission a eu lieu en date du 29 juin 1993. À l'issue de cette réunion, les doutes concernant l'application du Market Development Fund dans le secteur des champignons persistaient.
2. Selon les informations parvenues à la Commission, qui se basent surtout sur un document qui paraît être une circulaire de l'Irish Trade Board dont la Commission a eu connaissance, les bénéficiaires de l'aide sont les producteurs individuels de champignons, à condition qu'ils achètent leur compost auprès d'une ou plusieurs des cinq entreprises irlandaises de vente de compost et exportent des champignons frais; le montant de l'aide est basé sur la quantité des champignons exportés. Par ailleurs, selon une plainte parvenue à la Commission, le montant de l'aide varierait entre 3,5 pence et 6,5 pence par livre et totaliserait 1,2 million de livres irlandaises.
Les diverses réponses et clarifications fournies par les autorités irlandaises, affirmant notamment que la quantité des champignons exportés est seulement une condition d'éligibilité de l'aide, que le montant de l'aide octroyé n'est pas fonction de la quantité des champignons exportés et que la seule aide accordée aux producteurs de champignons dans le cadre du Market Development Fund est exclusivement fonction des dépenses éligibles des producteurs pour la formation, le développement du marché et la promotion, sont en contradiction avec les informations contenues dans le document précité qui paraît être une circulaire de l'Irish Trade Baord.
Par lettre du 23 juin 1993, les autorités irlandaises ont confirmé l'existence de la circulaire précitée, mais elles ont déclaré que cette circulaire a été envoyée à certaines des entreprises de compost avant tout paiement d'aides et que la situation a été rectifiée par la suite. Toutefois, les autorités irlandaises n'ont pas fourni des documents à l'appui de cette affirmation concernant la rectification. Par ailleurs, lors de la réunion du 29 juin 1993, aucun élément nouveau n'a été fourni de nature à faire disparaître les doutes existant en ce qui concerne la conformité de l'octroi de l'aide avec le Market Development Fund.
II 1. Par lettre du 29 juillet 1993 adressée au gouvernement irlandais, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
Par cette lettre, la Commission a informé les autorités irlandaises qu'elle avait considéré, sur la base des informations contenues dans le document précité, qui apparaissait être une circulaire de l'Irish Trade Board, que l'aide en question ne pourrait pas en principe être considérée comme une application correcte du Market Development Fund pour les producteurs de champignons. En effet, l'aide en question qui - selon ladite circulaire - est calculée en fonction des quantités de produits exportés se présente comme une aide au fonctionnement conduisant directement à l'abaissement artificiel des coûts des produits des producteurs bénéficiaires. Elle est par conséquent de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres et elle remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
La mesure constitue en outre une infraction au règlement (CEE) no 1035/72, règlement dont les dispositions sont à considérer comme un système complet et exhaustif, qui exclut toute possibilité pour les États membres de prendre des mesures de marché complémentaires.
Par ailleurs, une condition d'octroi de l'aide, en l'occurrence l'obligation d'acheter le compost auprès d'une ou de plusieurs des cinq entreprises de vente de compost irlandaises, constitue une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges en infraction avec les articles 30 et suivants du traité. La Commission considère, en principe, comme incompatible au sens de l'article 92 du traité toute aide dont les conditions d'octroi sont en infraction avec une autre disposition du droit communautaire, compte tenu du fait que ladite aide doit être considérée comme contraire à l'intérêt commun.
2. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres, ainsi que les autres intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations [voir note en bas de page (3)].
III Deux États membres et d'autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission. Les correspondances contenant ces observations ont été communiquées aux autorités irlandaises par lettre du 10 février 1994.
Les autorités irlandaises, par lettre du 11 octobre 1993, ont annoncé qu'elles allaient répondre à la lettre du 29 juillet 1993 dans les meilleurs délais et, dans une lettre du 24 mars 1994, se sont engagées à répondre dans un délai de deux semaines. Par ailleurs, dans cette dernière lettre, il est mentionné que les autorités irlandaises procèdent à un examen de l'application du Market Development Fund et qu'elles ont besoin d'un peu de temps pour compléter cet examen eu égard aux petites entreprises.
Par une lettre du 6 avril 1994, les autorités irlandaises ont fourni des réponses à la Commission concernant certains aspects du régime d'aide. Quant au problème de l'infraction à l'article 30 du traité, elles ont souligné qu'initialement les services responsables pour l'aide dans le cadre du Market Development Fund pensaient que l'aide ne devait pas être accordée à des entreprises qui importaient leur compost, car ces entreprises faisaient des bénéfices dus à la dévaluation de la livre sterling. Toutefois, à la suite des démarches faites par certaines entreprises et à la lumière de l'expérience de l'utilisation du régime d'aide, il a été décidé de permettre d'accorder l'aide aux entreprises qui avaient importé du compost. À l'appui de leur argument, les autorités irlandaises ont fourni une lettre de l'Association irlandaise des producteurs de champignons (The Irish Mushroom Growers Association), datée du 4 avril 1994, confirmant que ces derniers étaient satisfaits, que tous les demandeurs potentiels de l'aide avaient été informés de l'existence du régime et que les entreprises utilisant du compost importé étaient éligibles et avaient reçu l'aide.
Quant au problème du fait générateur de l'aide, les autorités irlandaises ont communiqué qu'elles ont fait une enquête sur les activités des principales entreprises qui ont été aidées par le Market Development Fund et qu'en effet les dépenses ont été utilisées pour des activités couvertes par le régime approuvé par la Commission.
Elles ont ajouté que les dépenses des quatre plus grandes entreprises bénéficiaires - représentant près de 85 % de l'aide pour le secteur des champignons dans le cadre du Market Development Fund - consacrées, pour la période d'octobre 1992 à la fin de 1993, aux activités suivantes: études de marché, personnel de vente et recrutement, création de sociétés/antennes à l'étranger, foires commerciales etc., voyages commerciaux à l'étranger, visites de clients à l'étranger, coûts d'appels d'offres, publicité et promotion, conception et mise au point de produits et formation, ont dépassé le montant de l'aide reçue du Market Development Fund. Quant aux entreprises plus petites qui représentent les 15 % restants du Market Development Fund, les autorités irlandaises ont annoncé qu'elles sont sûres que les dépenses ont été au moins égales au montant de l'aide.
À cet égard, les éléments fournis ne concernaient qu'une comparaison ex post des montants octroyés avec des dépenses constatées auprès des grandes entreprises lors d'une période également fixée ex post. La Commission a donc considéré qu'il était nécessaire d'obtenir des clarifications complémentaires et une réunion a eu lieu le 19 avril 1994 entre les autorités irlandaises et les services de la Commission. À l'issue de cette réunion, les autorités irlandaises se sont engagées à fournir dans un très bref délai à la Commission des documents officiels, à condition que de tels documents existent, permettant de constater que des dispositions avaient été arrêtées en temps voulu, et au plus tard avant le premier versement de l'aide, en vue de lier l'octroi de l'aide aux dépenses éligibles des bénéficiaires conformément aux règles du Market Development Fund.
Bien que les autorités irlandaises aient fourni certaines informations complémentaires concernant l'octroi de l'aide, aucun document ou autres preuves précises de cette nature n'ont été envoyés par les autorités irlandaises. Les éléments fournis étaient les suivants:
a) une lettre du 27 avril 1994 dont le contenu était similaire à celle du 6 avril 1994, à laquelle étaient jointes des copies des lignes directrices pour l'application du Market Development Fund ainsi que pour l'établissement du formulaire de demande de l'aide (que la Commission avait déjà à sa disposition), documents qui ont été envoyés à toutes les entreprises demandant l'aide; à cette lettre étaient encore jointes des copies des attestations des comptables des cinq entreprises, certifiant que ces entreprises ont effectué pendant la période de septembre 1992 à décembre 1993 des dépenses, selon les cas, pour les activités suivantes: études de marché, recrutement et formation, personnel de vente et recrutement, publicité et promotion, visites de clients à l'étranger, création de sociétés à l'étranger, foires et expositions, démonstrations, voyages commerciaux à l'étranger, coûts d'appels d'offres, conception et mise au point de produits, emballage et conditionnement.
À cette lettre du 27 avril 1994 était en plus attachée une copie d'une lettre adressée par les autorités irlandaises le 27 avril 1994 au président de l'association irlandaise des producteurs de champignons, se référant à la condition contenue dans la circulaire du 20 novembre 1992 (voir point II.1), selon laquelle l'aide ne serait accordée qu'aux producteurs de champignons qui achètent tout leur compost en Irlande. Le contenu de cette dernière lettre est le suivant:
« Je me réfère à l'aide fournie par le Market Development Fund au cours de la crise monétaire de 1992/1993.
Lorsqu'il a commencé à fonctionner, le Fund a établi une circulaire en date du 20 novembre 1992 spécifiant qu'une aide serait fournie aux producteurs qui achèteraient tout leur compost en Irlande.
Comme il est notoire, cela n'a pas été fait parce qu'en contradiction avec les conditions d'octroi de concours du Fund fixées par la Commission. (Je rappelle à cet égard les termes de votre lettre du 5 avril 1992). En outre, l'achat de compost irlandais ne constituerait pas une condition d'octroi d'une aide d'État sur la base d'un quelconque régime éventuel.
Pour lever tout doute quant au fait que la lettre du Fund, en date du 20 novembre 1994, aurait pu convaincre les producteurs que l'octroi d'une aide quelconque pourrait être subordonnée ou liée à l'achat de compost irlandais par le bénéficiaire potentiel, je vous prierais de bien vouloir faire diffuser une copie de cette lettre à chacun de vos affiliés et m'en rendre compte »;
b) une lettre du 29 avril 1994 qui répétait les arguments avancés dans les lettres précédentes des autorités irlandaises et ajoutait les éléments nouveaux suivants:
i) les dispositions contenues dans la circulaire du 20 novembre 1992 ont été établies avant que la Commission n'approuve le régime du Market Development Fund et elles ont été communiquées aux services qui ont appliqué ledit régime; les paiements du Market Development Fund ont commencé à être effectués au début décembre 1992; à cette période, les dispositions mentionnées dans la circulaire du 20 novembre 1992 ont été remplacées et n'ont pas été appliquées; l'aide a été payée par les autorités aux entreprises d'exportation des champignons sans obligation de verser l'aide aux producteurs de champignons;
ii) les conditions concernant l'utilisation de l'aide ont été clarifiées à l'intention des bénéficiaires par:
- les lignes directrices pour l'application du régime ainsi que pour l'établissement du formulaire de demande de l'aide [voir point a)],
- les lettres officielles de l'Irish Trade Board adressées à toutes les entreprises approuvant l'octroi de l'aide; ces lettres ne faisaient pas référence à une obligation pour ces entreprises de verser l'aide reçue aux producteurs des champignons et, en effet, aucune obligation de cette nature n'a été imposée;
- le document officiel de versement de l'aide et l'accusé de réception que les entreprises devraient remplir, démontrant:
i) qu'il n'y avait pas d'obligation de verser l'aide aux producteurs
et
ii) que le montant de l'aide était en liaison avec le nombre des employés de l'entreprise et qu'il n'était pas calculé en fonction de la quantité de champignons exportés.
À l'appui de ces arguments, les autorités irlandaises ont fourni une copie des lignes directrices déjà mentionnées, une copie d'une lettre d'approbation de l'Irish Trade Board, une copie du document administratif de versement de l'aide et une copie de l'accusé de réception à remplir par l'entreprise.
Finalement, dans cette même lettre, les autorités irlandaises ont mentionné que tous ces éléments constituent une preuve suffisante pour convaincre la Commission que:
i) l'aide du Market Development Fund était payée aux entreprises d'exportation;
ii) le montant de l'aide n'était pas calculé en fonction de la qualité des champignons exportés par ces entreprises;
iii) il n'y avait pas de condition qui exigeait de ces entreprises de verser l'aide reçue aux producteurs;
iv) l'utilisation du compost irlandais comme condition d'éligibilité a été abandonnée avant qu'une décision concernant l'éligibilité d'une entreprise ne soit prise;
v) il n'y a aucun bénéficiaire potentiel qui n'a pas reçu d'aide à cause de l'adoption initiale de cette condition;
vi) toute l'influence que la condition initiale pourrait avoir eu sur la décision d'une entreprise concernant la source de compost a été neutralisée.
IV 1. Conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables au produit concerné.
L'aide en question ne peut, en principe, être considérée comme une application du Market Development Fund que si les bénéficiaires de l'aide l'ont reçue dans des conditions définies pour le Fund. En effet, le Market Development Fund, à l'égard duquel la Commission n'a pas formulé d'objection le 12 novembre 1992, était un régime temporaire, qui expirait au plus tard à la fin mars 1993, pour aider les petites et moyennes entreprises à faire face à leurs difficultés financières à la suite de la dépréciation de la livre sterling. Plus particulièrement pour les entreprises dont la production comprend des produits agricoles pour lesquels il existe des organisations communes de marché (commune pour les champignons), et contrairement à l'aide pour les autres entreprises dont la production ne concerne pas des produits agricoles, l'aide devait être limitée aux dépenses éligibles telles que la formation, le développement du marché et la promotion, ainsi que certains investissements et/ou les crédits de gestion.
Une des conditions d'éligibilité dans le cadre de ce régime était la dépendance du marché britannique. Totuefois, dans le cas en question, la quantité des champignons exportés n'était pas seulement une condition d'éligibilité comme l'affirment les autorités irlandaises (voir point I.2), mais il ressort de la circulaire que la Commission a à sa disposition, et dont l'existence a été confirmée par les autorités irlandaises, que le montant de l'aide octroyée aux producteurs bénéficiaires est calculé sur la base des quantités de champignons exportés et non pas sur celle de leurs dépenses éligibles.
Selon les autorités irlandaises, ce document aurait été rectifié par la suite avant que des paiements d'aide aient été effectués, mais aucun document ou autre preuve précise de cette rectification et de ses modalités n'ont été fournis à la Commission, ni lors de la réunion bilatérale du 29 juin 1993 ni dans les lettres des 11 octobre 1993, 24 mars 1994 et 6 avril 1994 à la suite de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, ni à la réunion du 19 avril 1994, ni dans les lettres des 27 et 29 avril 1994.
Les réponses des autorités irlandaises du 24 mars 1994 et du 6 avril 1994 ne fournissent aucun élément nouveau quant au fait générateur de l'aide.
Le contrôle a posteriori effectué par les autorités irlandaises, démontrant que l'aide a été effectivement octroyée conformément au Market Development Fund, comme il est mentionné dans les réponses du 24 mars 1994, du 6 avril 1994 et des 27 et 29 avril 1994, ne permet pas à la Commission de changer son appréciation quant à la non-conformité de l'aide. En effet, bien que les autorités irlandaises aient procédé à un examen a posteriori des dépenses, cela ne constitue pas la démonstration que l'aide a été accordée seulement pour les dépenses éligibles au titre du Markel Development Fund pour les opérateurs produisant ou traitant des produits relevant de l'annexe II du traité. En réalité, ces dépenses éligibles auraient dû être déterminées au plus tard au moment du premier versement de l'aide.
Par ailleurs, le contrôle fait par les autorités irlandaises, bien qu'il soit censé avoir été fait auprès des bénéficiaires de l'aide, ne visait que les entreprises qui, selon la circulaire du 20 novembre 1992, étaient chargées de verser l'aide directement aux producteurs de champignons sans aucune déduction.
Quant aux documents administratifs que les autorités irlandaises se sont engagées, à la réunion du 19 avril 1994, à fournir dans un bref délai à la Commission, à condition que de tels documents existent, et qui permettraient à la Commission de constater que des dispositions ont été arrêtées en temps utile pour lier l'octroi de l'aide aux dépenses éligibles des bénéficiaires conformément au Market Development Fund, aucun document de cette nature n'a été envoyé par les autorités irlandaises. La lettre envoyée le 27 avril à l'Association irlandaise de producteurs de champignons susmentionnée ne fait état que de l'utilisation du compost par les producteurs de champignons.
Quant à la lettre du 29 avril 1994 et aux documents joints, ils ne fournissent aucun élément permettant de constater que, avant l'octroi de l'aide fin 1992, des dispositions avaient été arrêtées pour lier l'octroi de l'aide aux types de dépenses mentionnées dans la lettre de la Commission du 16 novembre 1992, (voir Point I.1). De plus:
- bien que, dans cette lettre, il soit indiqué que les dispositions de la circulaire du 20 novembre 1992 ont été remplacées et n'ont pas été appliquées, aucun document ou preuve précise n'ont été fournis abrogeant et remplaçant cette circulaire,
- l'absence de toute mention, dans la copie de la lettre administrative de l'Irish Trade Board approuvant l'octroi de l'aide aux entreprises (exemple de lettre du 15 décembre 1992), quant à l'obligation pour les entreprises de verser l'aide aux producteurs ne démontre pas que cette obligation n'a pas été effectivement appliquée, comme le demandait la circulaire du 20 novembre 1992,
- la même conclusion peut être retenue pour le document administratif de transfert des aides aux entreprises,
- le fait que, dans le point 3 de la copie de la lettre administrative de l'Irish Trade Board citée ci-dessus, il est rappelé que l'aide est octroyée uniquement si le compost est acheté à une entreprise irlandaise (domestic source) renforce l'idée que la circulaire du 20 novembre 1992, contenant déjà cette condition, n'a jamais été remplacée.
2. Il convient également de considérer que, qu'il y ait ou non obligation pour les entreprises bénéficiaires de verser l'aide aux producteurs, l'aide serait toujours à considérer comme une aide de fonctionnement incompatible avec le marché commun, du fait qu'il ressort des éléments du dossier que celle-ci n'est pas liée aux types de dépenses précisées dans la lettre de la Commission du 16 novembre 1992.
3. Le fait que, comme l'allègue la lettre des autorités irlandaises du 29 avril 1994, l'aide serait octroyée en liaison avec le nombre d'employés de l'entreprise bénéficiaire et non pas en fonction des quantités exportées n'enlève pas à cette mesure son caractère d'aide de fonctionnement en faveur d'entreprises d'exportation de champignons.
Une telle aide a pour effet de mettre les bénéficiaires de l'aide dans une situation plus favorable par rapport aux opérateurs du même secteur dans les autres États membres.
Elle a, par conséquent, pour effet de fausser la concurrence entre les opérateurs bénéficiaires - producteurs et/ou exportateurs irlandais - et les opérateurs correspondants dans les autres États membres.
Par ailleurs, depuis 1981, l'Irlande a accru son rôle sur le marché des champignons et est devenu le plus important exportateur de champignons frais vers le reste de la Communauté, presque exclusivement vers le Royaume-Uni en termes absolus (en 1980 l'Irlande a produit 6 000 tonnes de champignons et 37 000 tonnes en 1991; de ces 37 000 tonnes l'Irlande a exporté 24 193 tonnes vers les autres pays de la Communauté dont 24 172 vers le Royaume-Uni). En 1991, le total des échanges intracommunautaires s'élevait à 70 448 tonnes.
L'aide en question est donc de nature à effecter les échanges entre États membres d'autant plus que plus de la moitié de la production irlandaise est exportée vers d'autres pays de la Communauté.
Les mesures en cause remplissent donc les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
4. L'article 92 paragraphe 1 prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les conditions qu'il énonce.
Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. D'ailleurs, ces dérogations n'ont pas été invoquées par les autorités irlandaises.
Les exceptions prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers des économies nationales. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en caue. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'espèce, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement irlandais n'a fourni, ni la Commission décelé, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de constater que la mesure en cause, par son caractère d'aide au fonctionnement, ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouvent les producteurs bénéficiaires de cette aide, car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, ceux-là se trouveraient dans la même situation que celle qui existait avant la mise en vigueur de cette aide d'État.
5. Par ailleurs, il faut considérer que cette aide concerne un produit soumis à une organisation commune de marchés et qu'il existe des limites aux pouvoirs des États membres d'intervenir de façon autonome dans le fonctionnement d'une telle organisation commune comportant un système de soutien commun, qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
L'octroi de l'aide en cause dans le secteur des champignons méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions concernant les revenus des agriculteurs par l'octroi d'aides de ce type dans le cadre d'une organisation commune de marchés. Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable pour les producteurs du produit agricole en cause, le caractère d'infraction que revêt cette mesure d'aide à l'égard de l'organisation commune de marchés exclut l'application d'une telle dérogation [voir arrêt de la Cour, du 26 juin 1979, dans l'affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission contre Mc Carren Company Ltd (4)].
En conséquence, cette aide est à considérer comme une aide ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92.
6. De plus, cette aide, selon la circulaire du 20 novembre 1992, étant réservée seulement aux producteurs qui achètent le compost auprès d'une ou de plusieurs des cinq entreprises de vente de compost irlandais, elle est à considérer comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité. En effet, le régime incite les producteurs de champignons à ne s'approvisionner en compost qu'auprès de producteurs nationaux et constitue dès lors effectivement une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, sans pouvoir être justifiée au titre de l'article 36, car il s'agit d'une mesure d'ordre purement économique; les autorités irlandaises, dans leurs réponses notamment du 23 juin 1993 et du 29 avril 1994, ont indiqué que la circulaire précitée avait été effectivement envoyée à certaines des entreprises concernées. Selon ces autorités, cet envoi a eu lieu avant que des paiements d'aide aient été effectués et cette situation aurait été rectifiée par la suite.
La Commission considère, en principe, comme incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité, toute aide dont les conditions d'octroi sont en infraction avec une autre disposition du droit communautaire.
Bien que les autorités irlandaises aient déclaré dans leur lettre du 29 avril 1994 que la circulaire du 20 novembre 1992 a été abrogée et remplacée avant le paiement de l'aide, à la même lettre est jointe une lettre de l'Irish Trade Board du 15 décembre 1992 adressée à un bénéficiaire de l'aide et approuvant l'octroi de celle-ci à ce bénéficiaire, mais rappelant aussi que l'aide est octroyée sous la condition que le compost soit acheté auprès d'une entreprise irlandaise.
Toutefois les autorités irlandaises, dans leur lettre du 27 avril 1994 envoyée à l'Association des producteurs de champignons pour diffusion auprès de tous ses membres, ont clairement indiqué qu'une telle condition exigeant l'achat de compost ne s'appliquait pas, reconnaissant que cette disposition est contraire au droit communautaire. Dans ces circonstances, la Commission considère que, à partir de cette date, les conséquences de la disposition de la circulaire du 20 novembre 1992 ont été rectifiées.
7. L'aide susmentionnée doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
8. Par ailleurs, l'aide ayant été octroyée sans avoir été notifiée au préalable sous forme de projet à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, elle est, donc, à considérer comme illégale.
V En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, notamment dans l'arrêt rendu le 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, Commission contre Allemagne (5), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 et du 20 septembre 1990 respectivement dans les affaires 310/85, Deufil contre Commission (6), et C-5/89, Commission contre Allemagne (7), peut exiger des États membres la récupération auprès des bénéficiaires du montant de toute aide dont l'octroi est illicite.
Compte tenu de ce qui précède, l'aide, dont le montant exact n'est pas connu par la Commission mais qui, selon les informations qui lui sont parvenues, s'élèverait à 1,2 million de livres irlandaises (± 1,5 million d'écus), doit faire l'objet d'un remboursement.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation irlandaise, et notamment à celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause.
Cette mesure est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de cette aide.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide en faveur des producteurs et/ou exportateurs de champignons accordée par le Market Development Fund c/o An Bord Tráchtála (The Irish Trade Board) est illégale. En outre, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Article 2
L'Irlande est tenue de supprimer l'aide mentionnée à l'article 1er et d'en exiger la restitution, par voie de recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale, et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date d'octroi de l'aide en cause.

Article 3
L'Irlande informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer aux dispositions de l'article 2.

Article 4
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no C 251 du 15. 9. 1993, p. 5.
(4) Recueil 1979, p. 2161.
(5) Recueil 1973, p. 813.
(6) Recueil 1987, p. 901.
(7) Recueil 1990, p. I-3437.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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