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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0813

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.52 - Porc ]


394D0813
94/813/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à l'aide aux producteurs français de porcs - Caisse professionnelle de régulation porcine «Stabiporc» (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0082 - 0089



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 relative à l'aide aux producteurs français de porcs - Caisse professionnelle de régulation porcine « Stabiporc » (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (94/813/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 21,
après avoir mis les intéressés en demeure (3) de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité,
considérant ce qui suit:
I 1. Par lettre du 19 avril 1993, enregistrée le 20 avril 1993, la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission la mesure citée en objet, en réponse à la demande de notification de celle-ci du 9 mars 1993.
Les autorités françaises ont communiqué des informations complémentaires par lettres des 30 juillet, 20 septembre 1993 et 24 janvier 1994, enregistrée le 2 février 1994, en réponse aux demandes de la Commission des 10 juin et 18 août 1993.
2. Le 16 février 1994, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides octroyées par Stabiporc à partir des avantages financiers dont elle bénéficie dans le cadre de la convention avec l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) pour les motifs suivants:
- les prêts octroyés par Stabiporc s'avèrent être des aides sous forme d'avance à un taux d'intérêt réduit Paris interbanking offer rate (PIBOR) « 12 mois » + 0,5 %. Elles sont donc à analyser comme des aides au fonctionnement sans aucun effet durable sur l'amélioration des structures du secteur concerné,
- l'absence de garantie quant au remboursement de tout ou partie des avances de trésorerie faites aux éleveurs porcins,
- ce dispositif de régulation est en infraction avec l'organisation commune de marché de la viande porcine,
- la Commission ne disposait pas d'information quant aux autres conventions liant Stabiporc avec différents organismes bancaires (Caisse nationale de crédit agricole, Crédit mutuel) et avec l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière « Unigrains ».
Les autorités françaises ont été informées de cette décision par lettre de la Commission du 22 février 1994.
3. La Commission a informé les gouvernements des autres États membres et les autres intéressés de sa décision précitée et les a mis en demeure de présenter leurs éventuelles observations.
De telles observations sont parvenues à la Commission de la part de deux États membres (Royaume-Uni et Danemark) ainsi que de deux organisations professionnelles d'éleveurs porcins. Ces observations appuient la position de la Commission. Elles ont été communiquées au gouvernement français, le 18 juillet 1994.
4. À la suite de la nouvelle demande de la Commission du 30 mai 1994, les autorités françaises ont communiqué le 20 juin 1994 les informations demandées dans la lettre de la Commission du 22 février 1994. Il en découle qu'une aide éventuelle supplémentaire sous forme de garantie d'État est octroyée sur les prêts consentis à Stabiporc par un pool bancaire et l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière « Unigrains ». Cette mesure fait l'objet d'un examen séparé par la Commission au titre des articles 92 et 93 du traité.
II La caisse de régulation porcine Stabiporc a déjà existé dans le passé et les aides octroyées pour sa création et son fonctionnement ont fait l'objet d'un examen par la Commission au titre des articles 92 et 93 du traité.
Il s'agissait, avec sa création en 1984, d'atténuer les fluctuations erratiques des cours du porc en octroyant aux groupements de producteurs porcins des prêts de trésorerie à taux d'intérêt réduit.
Par lettre du 12 octobre 1984, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de cette aide étant donné:
- que les mesures s'avéraient être des aides sous forme d'avance de trésorerie à un taux de faveur. Stabiporc répercutait en effet les avantages dont elle bénéficiait en provenance de ressources publiques (taux d'intérêt réduit) sur les groupements de producteurs en les faisant bénéficier également d'un taux d'intérêt réduit,
- qu'il s'agissait donc d'une aide au fonctionnement sans aucun effet durable sur l'amélioration des structures du secteur concerné,
- que le risque existait de non-remboursement en tout ou en partie des avances de trésorerie.
Cependant à la suite des informations communiquées par les autorités françaises, il s'est avéré que, pour la période à partir de 1987, les nouveaux taux pratiqués par Stabiporc étaient alignés sur ceux normalement pratiqués sur le marché. Ces nouveaux taux ne présentaient donc plus aucun élément d'aides à cette époque.
Par télex du 19 août 1988, la Commission a décidé de clore la procédure ouverte par lettre du 12 octobre 1984. Elle a, pour ce faire, pris en considération les circonstances propres à ce dossier pour ne pas poursuivre les aides pour la période 1984-1987, à la condition toutefois que les autorités françaises n'aient plus recours à ce type d'aides dans l'avenir. Dans ce sens, elle a invité le gouvernement français à notifier toutes les modifications envisagées et s'est réservée d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, si ces mesures se révélaient incompatibles avec l'article 92.
III 1. Les autorités françaises ont décidé de mettre à nouveau en place à partir du 1er février 1993 Stabiporc. Elle est destinée à régulariser les recettes des éleveurs de porcs soumises aux crises cycliques de la production porcine.
2. Stabiporc consent des avances de trésorerie remboursables aux groupements de producteurs qui ont signé une convention d'adhésion type à Stabiporc, intitulée « convention d'adhésion des groupements à la caisse professionnelle de régulation porcine ».
Les groupements de producteurs répercutent l'aide au niveau de leurs adhérents qui sont des éleveurs porcins.
3. Les conditions d'adhésion
- Le groupement signataire doit assurer la commercialisation des porcs charcutiers produits par ses adhérents,
- le groupement est redevable d'une cotisation d'adhésion, pour toute la durée de la convention. Cette cotisation est équivalente à un franc français par porc et est prélevée directement sur le versement des deux premières avances,
- le groupement s'engage à mettre les fonds empruntés à disposition des éleveurs adhérents.
4. Le mécanisme de régulation
En fonction du prix moyen de « l'aliment reconstitué » pour un mois considéré sont déterminés:
- d'une part un « seuil de versement » ouvrant droit au versement d'avance de régulation,
- d'autre part un « seuil de remboursement » rendant exigible le remboursement des avances de régulation.
Ainsi, si pour un mois considéré, le prix moyen du porc est inférieur au seuil de versement, le groupement peut bénéficier d'une avance de régulation.
Par contre, si pour un mois considéré le prix moyen du porc est supérieur au seuil de remboursement, les avances de régulation antérieurement consenties sont remboursables.
Le prix moyen de « l'aliment reconstitué » est établi en fonction de l'évolution du rapport prix du porc/prix de l'aliment calculé sur une moyenne de quatre mois.
5. Modalités de remboursement
Les échéances mensuelles de remboursement sont déterminées sur les bases de calcul des avances de régulation. La date d'échéance de remboursement est fixée par Stabiporc ou son mandataire dès lors que les avances de régulation antérieurement consenties deviennent exigibles en vertu du même mécanisme de régulation.
Chaque opération de remboursement d'avance ou de paiement d'intérêt s'effectue par prélèvement automatique sur le compte du groupement de producteur.
À cette fin, le groupement s'engage à délivrer, à la signature de la convention, les autorisations de prélèvement automatique sur son compte au bénéfice du mandataire de Stabiporc pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
À la date du 31 décembre 1996, toute somme en principal, intérêts et accessoires de toute nature due par le groupement sera intégralement exigible.
6. Taux d'intérêts pratiqués
Stabiporc répercute les avantages dont elle bénéficie en provenance des ressources publiques (taux d'intérêt réduit par rapport aux conditions normales de marché) sur les sommes avancées aux groupements de producteurs; ces sommes porteront intérêt, jusqu'à complet remboursement, à un taux variable fixé pour chaque année civile:
- pour l'année 1993: le taux d'intérêt offert à Paris, ou TIOP, plus connu sous la dénomination de PIBOR « 12 mois » + 0,5 % appliqué pour l'année 1993 aux ouvertures de crédit consenties à Stabiporc,
- pour les autres années: TIOP « 12 mois » + 0,5 % du premier jour de chaque année civile.
Les intérêts sont exigibles l'avant-dernier jour de chaque année civile.
7. Financement de Stabiporc
Afin de disposer des moyens nécessaires au fonctionnement de sa caisse de régulation, Stabiporc a conclu les conventions suivantes:
- une convention de prêt avec l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL),
- une convention d'ouverture de crédit avec la Caisse de crédit mutuel, la Caisse centrale des banques populaires et la Caisse nationale du crédit agricole (CNCA). Ces organismes prêteurs ont constitué un pool bancaire dont la CNCA est chef de file,
- une convention d'ouverture de crédit avec Unigrains.
Ces deux dernières conventions, communiquées le 20 juin 1994, font l'objet d'un examen séparé par la Commission au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité (aide no NN 61/94).
La présente décision porte sur les aides émanant des conventions Stabiporc-groupement de producteurs et Stabiporc-Ofival.
i) Montant emprunté
Ofival: 60 millions de francs
ii) Taux d'intérêt conventionnel
Les prêts sont consentis par Ofival en 1993 au TIOP « 12 mois » en vigueur au premier jour du premier tirage des fonds pour le versement d'avances par Stabiporc aux groupements de producteurs majorés de 0,50 %.
Ainsi, pour l'année 1993, le taux d'intérêt pratiqué par les établissements prêteurs était de 6,83 %.
Ce taux d'intérêt est réactualisé tous les ans le premier jour ouvré de chaque année sur la base du PIBOR « 12 mois » en vigueur majoré de 0,5 %. Pour 1994 ce taux d'intérêt était de 6,07 %.
iii) Durée du prêt
La convention a été signée le 29 avril 1993.
Le droit pour Stabiporc d'effectuer des tirages de fonds sur ce prêt bancaire prendra fin le 31 décembre 1996.
iv) Remboursement des intérêts
L'ensemble des intérêts dus seront exigibles le 31 décembre de chaque année pour un décompte effectué sur le nombre exact de jours de la période sur la base de 365 jours par an.
v) Remboursement du capital
Le principal du prêt sera remboursé sur l'initiative de Stabiporc à l'Ofival à hauteur de 60 millions de francs, le 31 janvier 1997.
Toute somme impayée à son échéance portera immédiatement et de plein droit intérêt au TIOP « 12 mois » du premier jour ouvré de l'année civile considérée majoré de 4 %.
En cas d'insolvabilité des groupements de producteurs résultant notamment de leur mise en redressement ou liquidation judiciaire, les éventuels impayés en capital intérêts et accessoires occasionnés par les défaillances de ces groupements sont partagés à égalité entre l'Ofival et Stabiporc après mise en jeu des cautions solidaires obtenues par les groupements auprès de leur banque, dans la limite de 2 millions de francs. Au-delà de ce montant, l'Ofival assurera la prise en charge des éventuels impayés après mise en jeu des cautions visées ci-dessus et jusqu'au montant consenti.
Ces impayés seront soit remboursés par Stabiporc à l'Ofival dès que ces sommes auront été recouvrées auprès des groupements défaillants, soit seront précomptés de la façon décrite ci-dessous.
En cas d'impayé ou de retard de paiement, l'Ofival pourra précompter les sommes (en capital et intérêts) dues par les groupements à Stabiporc sur des sommes à verser éventuellement par l'Office à ces groupements ou aux éleveurs de ces groupements au titre d'autres actions qui ne sont pas en relation avec les activités de Stabiporc.
8. Nature et fonctionnement de Ofival
L'Ofival est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret no 72-1067 modifié du 1er décembre 1972.
L'Office est doté d'un conseil de direction qui comprend:
- 20 personnalités nommées par le ministre chargé de l'agriculture, et représentant le secteur de la production agricole, coopératif, du commerce et de l'industrie, ainsi que les salariés de la filière,
- 4 représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et des finances et un par le ministre chargé du budget,
- 1 président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture,
- 1 directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le budget de l'Office n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
Par décision 93/13/CD du 12 mai 1993, le ministère de l'agriculture et de la pêche a décidé que l'Ofival octroierait un prêt d'intervention économique en faveur de la caisse de régulation Stabiporc de 60 millions de francs.
L'Ofival participe de plein droit à chaque réunion du conseil de gérance de Stabiporc.
IV Les autorités françaises ont, par lettre du 7 avril 1994, transmis leurs observations dans le cadre de la procédure ouverte par la Commission dans sa lettre du 22 février 1994.
1. Les autorités françaises estiment justifié le taux d'intérêt pratiqué par l'Ofival, soit PIBOR « 12 mois » + 0,5 %, pour les raisons suivantes:
- La fédéralisation des intérêts des producteurs au sein de la Caisse Stabiporc et la mutualisation des risques qui l'accompagne lui permettent d'obtenir des établissements de crédits le taux PIBOR « 12 mois » avec une marge de 0,5 %. En effet, Stabiporc a été créé à l'initiative de la Fédération nationale porcine et de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande.
- Le taux d'intérêt du prêt obtenu et pratiqué par Stabiporc correspond à un taux de marché à court terme et ne comporte pas d'élément de bonification constitutif d'une aide d'État.
Les autorités françaises soulignent à cet égard que le TIOP est un taux variable qui est actuellement conjoncturellement bas. Au cours de la période de négociation ayant précédé la relance de Stabiporc, ce taux se situait à un niveau plus élevé que lors de la mise en oeuvre du dispositif. Cependant, le taux des prêts consentis à Stabiporc étant réajusté chaque année sur la base du TIOP un an au 31 janvier, il n'est pas exclu qu'à l'avenir le taux des prêts consentis soit revu à la hausse.
- Dans le cadre du dispositif Stabiporc, les établissements de crédit ont l'assurance de traiter un volume de prêt important avec un coût de gestion très faible. Le dispositif Stabiporc assure en effet le traitement d'un volume important de prêt avec un coût de gestion très réduit dans la mesure où il y a une seule convention, un seul taux et un produit financier standard. De plus, le dispositif Stabiporc permet d'apporter de meilleures garanties de remboursement et de réduire la part de marge correspondant à la couverture du risque de mauvais remboursement.
- La variation des taux d'intérêt selon que les fonds sont ou ne sont pas mobilisés pour le versement d'avances aux groupements de producteurs prévue par la convention conclue entre l'Ofival et Stabiporc est liée au fait que les fonds qui ne sont pas immédiatement utilisés font l'objet de placements par Stabiporc. S'agissant de placements à très court terme qui doivent être mobilisables à tout moment et dont l'objet financier est différent, les taux d'intérêt qu'il génèrent sont différents et la convention prévoit dans cette hypothèse que les intérêts ainsi obtenus par Stabiporc doivent être remboursés à l'Ofival.
2. Les autorités françaises observent que le remboursement des sommes dues par Stabiporc à l'Ofival est assuré:
- par les garanties suivantes de remboursement qu'offre la convention liant Stabiporc aux groupements de producteurs:
- le prélèvement automatique sur le compte des groupements,
- la constitution d'une caution bancaire,
- la consolidation des fonds propres de Stabiporc par le biais du prélèvement d'un franc par porc évoqué par les considérants de la convention,
- par la garantie contractuelle supplémentaire prévue par la convention liant l'Ofival à Stabiporc:
un prélèvement direct des sommes correspondant à d'éventuels impayés ou retards de paiement dans les relations entre Stabiporc et les groupements (relations dont l'Ofival est tenu régulièrement informé conformément au terme de la convention) sur des sommes dues par l'Ofival aux groupements et aux éleveurs concernés au titre d'actions totalement indépendantes.
Ainsi cette garantie se présente comme une sécurité supplémentaire de recouvrement qui pourra jouer dans l'hypothèse exceptionnelle où la garantie résultant du prélèvement automatique n'aura pu porter ses fruits,
- par le fait que ces garanties contractuelles spécifiques jouent sans préjudice de toutes les voies de droit commun en matière de recouvrement.
3. Les autorités françaises ont communiqué par lettre du 20 juin 1994, à la suite d'une nouvelle demande de la Commission, les conventions concernant les prêts Stabiporc-pool bancaire et Stabiporc Unigrains.
V 1. Les articles 92 à 94 du traité ont été rendus applicables par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75.
Sur la notion d'aide d'État
2. Lors de la réactivation de Stabiporc en 1993, les pouvoirs publics sont intervenus à hauteur de 60 millions de francs au moyen d'un prêt octroyé par l'intermédiaire de l'Ofival. Cet organisme professionnel est sous la tutelle étatique du fait de la composition de son conseil de direction, et que le ministre chargé de l'agriculture arrête les décisions portant affectation de crédit (cf. point III. 8).
C'est d'ailleurs par décision du 12 mai 1993 que le ministère de l'agriculture et de la pêche a décidé que l'Ofival octroierait le prêt précité.
À partir de ces fonds publics décrits ci-dessus, Stabiporc octroie des avances remboursables auprès des groupements de producteurs bénéficiaires.
3. Stabiporc est lui-même sous l'influence de l'Ofival, donc indirectement de l'État, étant donné que l'Ofival participe de plein droit à chaque réunion du conseil de gérance de Stabiporc.
4. Le taux d'intérêt pratiqué par Stabiporc est fixé sur la base de PIBOR « 12 mois » au jour du premier tirage des fonds par Stabiporc pour l'année 1993 et au premier jour ouvré de l'année civile en 1994 et 1995 majorée de 0,5 %. Ainsi, en valeur, le taux d'intérêt était de 6,83 % pour 1993 et de 6,07 % pour 1994.
Le taux PIBOR « 12 mois » plus 0,5 % peut être appliqué par Stabiporc qui bénéficie du même taux sur les emprunts destinés à son financement.
La Commission ne peut pas considérer comme recevable l'argumentation des autorités françaises selon laquelle « le taux d'intérêt des prêts obtenus et pratiqués par Stabiporc correspond à un taux de marché à court terme et ne comporte pas d'éléments de bonification constitutif d'une aide d'État ».
En effet, le relèvement (dans ce cas 0,5 point) du taux PIBOR dépend du taux de risque, qui est fonction de la situation économique, structurelle et sociale de l'emprunteur. Le secteur porcin est caractérisé par une situation de crise; depuis septembre 1992, les prix ont baissé dans la Communauté jusqu'à un niveau de près de 30 % inférieur à celui de septembre 1992; après une légère reprise au début de cette année, les prix ont à nouveau subi une baisse malgré les abattages en grand nombre au cours de l'année passée, à la suite d'épizooties.
Selon le Réseau d'information comptable en agriculture, le taux d'endettement (relation entre le montant des emprunts totaux et le montant des capitaux propres et empruntés) du secteur porcin s'élève à près de 48 % en France et 31 % dans la Communauté, alors qu'il est de 32 % en France et de 15 % dans la Communauté pour le secteur agricole.
En conséquence, dans un contexte de crise du marché porcin où les éleveurs subissent des baisses de revenus et peuvent connaître des difficultés financières parfois importantes, la fédéralisation des intérêts des producteurs au sein de Stabiporc et la mutualisation des risques ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour justifier l'octroi de prêts tels que définis ci-dessus (point III. 7).
Le taux PIBOR « 12 mois » est un taux d'intérêt pratiqué sur les prêts interbancaires, comme il est précisé ci-dessus. Ces prêts sont utilisés par les banques pour octroyer des emprunts à des opérateurs économiques en augmentant ce taux de base d'une prime de risque. Dans le cas présent, cette prime s'élève à 0,5 %. Compte tenu de la nature des emprunteurs, caractérisée notamment par le taux moyen d'endettement, et de la situation de crise du marché porcin, une prime de 0,5 % ne peut refléter le risque de non-remboursement par les emprunteurs.
L'avantage économique au niveau des producteurs de porcs résulte du taux d'intérêt sur les emprunts contractés par Stabiporc et répercuté par celle-ci à l'égard des groupements de producteurs adhérents par rapport au financement que pourrait obtenir les groupements de producteurs en cause auprès d'autres établissements de financement dans des conditions normales de marché.
À titre indicatif, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre 1993 pour les crédits d'une durée initiale supérieure à deux ans à taux variables accordés aux entreprises était de 12,09 %.
Dès los, les taux d'intérêts pratiqués par Stabiporc (et par l'Ofival) devraient être considérés comme préférentiels.
Il découle de ce qui précède que les montants en cause octroyés sous forme de bonification d'intérêt sont à analyser comme des aides d'État ou octroyées au moyen de ressources d'État.
Sur les garanties de remboursements
5. La convention entre Stabiporc et les groupements de producteurs apporte des garanties quant au remboursement par les groupements de producteurs des avances qui leur sont faites par Stabiporc. En effet, chaque opération de remboursement d'avance s'effectue par prélèvement automatique sur le compte du groupement de producteurs (voir point III. 5 ci-dessus).
La Commission ne remet pas en cause que certains mécanismes cités par les autorités françaises dans leur lettre du 7 avril 1994 découlent d'une situation ou des opérateurs économiques agissent dans des conditions normales de marché (prélèvement automatique bancaire, constitution d'une caution bancaire, consolidation des fonds propres de Stabiporc) et peuvent, dans une certaine mesure, garantir un remboursement effectif des sommes prêtées.
Cependant, lors du remboursement du principal et des intérêts du prêt accordé par l'Ofival à Stabiporc, la convention entre les deux organismes prévoit que, en cas d'impayés ou de retard de paiement, l'Ofival pourra précompter les sommes à verser éventuellement par l'office à ces groupements ou aux éleveurs de ces groupements au titre d'autres actions [(cf. point III. 7. v) ci-dessus]. Ce précompte est donc facultatif.
Contrairement à ce que prétendent les autorités françaises dans leur lettre du 7 avril 1994, le caractère non systèmatique de cette mesure ne constitue pas une garantie suffisante quant au remboursement effectif des sommes dues au titre des avances. De plus, dans le cas où de telles sommes sont récupérées postérieurement à la durée de la convention précitée, aucune disposition n'est prévue quant au calcul et au paiement des intérêts.
De plus, étant donné le lien entre l'Ofival et Stabiporc (l'Ofival participe de plein droit à chaque réunion du conseil de gérance de Stabiporc), l'affirmation des autorités françaises selon laquelle « les garanties contractuelles spécifiques jouent sans préjudice de toutes les voies de droit commun en matière de recouvrement » semblent être incertaines.
6. De même, dans le cadre des conventions entre Stabiporc et, d'une part, le pool bancaire et, d'autre part, Unigrains communiquées par les autorités françaises le 20 juin 1994, certaines garanties quant au remboursement des sommes prêtées peuvent être considérées comme découlant d'une relation entre des opérateurs économiques opérant dans des conditions normales de marché. Cela est le cas, par exemple en ce qui concerne l'obligation qui est posée à Stabiporc de constituer des fonds propres et d'exiger que les groupements de producteurs justifient d'une caution bancaire.
Cependant, il ne peut être considéré comme relevant des conditions normales de marché le fait que l'État, ici par l'intermédiaire de l'Ofival, prenne en charge les impayés éventuels des groupements de producteurs à hauteur de 1 million de francs sur ses fonds propres et au-delà de cette somme sur sa créance de 60 millions de francs.
Comme il est indiqué au point I. 4 ci-dessus, cette mesure sous forme de garantie d'État octroyée par Ofival fait l'objet d'un examen séparé.
7. Vu le fait que les conditions d'intérêt et de remboursement ne constituent manifestement pas des conditions de prêt qu'un opérateur économique pourrait obtenir sur le marché financier, ces mesures visées aux points 4 et 5 constituent des aides de fonctionnement en faveur des producteurs de porcs.
Sur l'aspect infraction à l'organisation commune de marché
8. Par ailleurs, il faut considérer que ces aides octroyées par unité de quantité concernent un produit soumis à une organisation commune de marchés et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir de façon autonome dans le fonctionnement d'une telle organisation commune comportant un système de soutien commun, qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté; en effet, dès qu'il existe une organisation commune de marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou y porter atteinte.
Les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres de prendre des mesures pouvant influencer le marché visé ou d'octroyer des aides complémentaires.
L'octroi des aides visées dans le cas d'espèce ne respecte pas les conditions établies par l'organisation commune de marchés dans le secteur de la viande de porc, laquelle, quant à ces mesures, est à considérer comme une réglementation qui ne pemet l'octroi de telles aides qu'aux conditions prévues.
Les aides prévues sont donc à considérer comme infractionnelles à la règlementation communautaire.
VI Les quantités abattues en 1993, selon les informations d'Eurostat, s'élèvent à 24 112 500 porcs en France et 180 022 887 porcs dans la Communauté, soit environ 13 % pour la France.
Les exportations en 1993 vers les pays tiers se sont élevées à 56 736 tonnes (porcs vivants et viande de porc) à partir de la France et 730 642 tonnes à partir de la Communauté, soit environ 8 % à partir de la France.
Par conséquent, un avantage particulier comme celui sous examen accordé aux éleveurs de porcs en France compte tenu de la place occupée par ce pays dans l'activité porcine dans la Communauté est susceptible d'avoir des effets sensibles sur le marché communautaire.
VII 1. L'aide apportée aux producteurs porcins qui adhèrent au système de régulation permet à ces producteurs d'obtenir une recette plus rémunératrice grâce à la garantie de soutien de prix. Cet avantage qui est financé au moins en partie par des ressources d'État permet aux bénéficiaires d'être plus à même de survivre pendant cette période de crise, que les producteurs qui ne bénéficient pas d'une telle aide. Il y a ainsi une distorsion de concurrence entre les producteurs bénéficiant de cette facilité d'écoulement dans des conditions commerciales subventionnées par rapport aux producteurs qui doivent vendre leurs porcs sans bénéficier de ce système de soutien de recettes grâce à une aide d'État. Les quantités vendues dans ces conditions peuvent être plus importantes qu'en l'absence de l'aide. Les aides sous examen sont donc de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cet article prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les conditions qu'il énonce.
2. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont manifestement pas applicables aux aides concernées.
3. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
Dans le cas d'espèce, le gouvernement français estime que le système ne recèle pas d'éléments d'aides et la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les éhanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une pertubation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que ces mesures - par leur caractère d'aides au fonctionnement - ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de ces aides, car, au moment où elles cesseraient d'être octroyées, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
C'est un type d'aide auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que son octroi n'est pas lié à des conditions propres à la faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 point a) et c) de l'article 92 du traité.
4. Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable pour les aides concernées, le caractère d'infraction relevé au point V. 8 ci-dessus, que revêtent les mesures en question à l'égard de l'organisation commune de marché concernée, exclut l'application d'une telle dérogation.
5. Il en résulte que les aides susmentionnées doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
6. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
7. La mesure, ayant été mise en place par décision ministérielle du 12 mai 1993 et appliquée sans attendre la décision finale de la Commission, est illégale au regard de l'article 93 paragraphe 3 du traité; les autorités françaises n'ont communiqué cette mesure que le 19 avril 1993 en réponse à la demande de la Commission du 9 mars 1993.
8. Dans le cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, notamment avec l'arrêt rendu le 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (4), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 et du 20 septembre 1990 respectivement dans les affaires 310/85 (5) et C-5/89 (6), devrait exiger des États membres la récupération auprès des bénéficiaires du montant de toute aide dont l'octroi est illégale.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en cause doivent faire l'objet d'un remboursement.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation française et notamment à celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir de la date de l'octroi des aides en question.
Cette mesure de remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires des aides octroyées de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides. Elle est d'autant plus nécessaire au vu de la situation fragile du marché et compte tenu de la décision prise par la Commission le 19 août 1988 (voir point II in fine),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides octroyées aux producteurs de porcs sur les avances faites dans le cadre de la convention d'adhésion des groupements à la Caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc) et de la convention relative à la relance de ladite Caisse pour la période 1993-1996 sont illégales par violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
Les aides visées au premier alinéa comportent:
- les montants découlant de la différence entre le taux d'intérêt auquel les avances ont été octroyées aux groupements de producteurs par l'intermédiaire de Stabiporc (PIBOR « 12 mois » + 0,5 %) et le taux d'intérêt auquel ils auraient pu les obtenir par l'intermédiaire de Stabiporc dans des conditions normales de marché auprès des organismes de crédit; ce dernier taux est à déterminer à partir du taux d'intérêt consenti aux entreprises pour des prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans à taux variables;
- les avances non remboursées par les groupements de producteurs de porcs et supportées par l'Ofival.

Article 2
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er.
- en fixant le taux des avances au taux normal de marché mentionné à l'article 1er deuxième alinéa premier tiret,
- en prévoyant que l'Ofival est tenu, en cas d'impayés ou de retard de paiement à Stabiporc, de décompter ces montants (en capital et en intérêts) sur les sommes à verser éventuellement par l'Ofival aux groupements de producteurs ou aux membres de ces groupements au titre d'autres actions,
- en prévoyant le paiement d'intérêts de retard sur les montants récupérés par l'Ofival conformément au tiret précédent.

Article 3
La France est tenue d'exiger la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées visées à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause.

Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no C 107 du 15. 4. 1994, p. 2.
(4) Recueil 1973, p. 813.
(5) Recueil 1987, p. 901.
(6) Recueil 1990, p. I-3437.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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