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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0573

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0573
94/573/CECA: Décision de la Commission du 1er juin 1994 autorisant l'octroi par l'Allemagne d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1994 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 220 du 25/08/1994 p. 0010 - 0011



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juin 1994 autorisant l'octroi par l'Allemagne d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1994 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/573/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
considérant ce qui suit:
I L'Allemagne a notifié à la Commission par lettre du 28 décembre 1993, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère en 1994.
Par lettres des 4 et 8 mars 1994, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires au sujet de deux mesures non liées à la production courante.
Au titre de la décision no 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes:
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles en faveur de l'entreprise Ruhrkohle AG à concurrence de 179,1 millions de marks allemands,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag à concurrence de 170,1 millions de marks allemands.
Ces deux mesures envisagées par l'Allemagne répondent aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA.
La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9 de ladite décision quant à leur conformité avec les objectifs et critères d'application de la décision et leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.
II L'aide à la couverture des charges exceptionnelles que l'Allemagne se propose d'octroyer à l'entreprise Ruhrkohle AG est destinée à couvrir le déficit réalisé par l'entreprise suite aux mesures de fermetures de capacités de production qui sont intervenues au cours de la période allant de l'année 1987 à l'année 1993 à la suite de l'absence de compétitivité de ses sièges d'extraction.
Cette aide doit assurer la couverture des charges relatives aux prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal et les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite des mesures de restructuration et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations à concurrence de 19,1 millions de marks allemands, les dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite des mesures de restructuration à concurrence de 109,6 millions de marks allemands, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles résultant des restructurations à concurrence de 49,4 millions de marks allemands, les charges liées au ramblayage des puits conformément aux dispositions légales en vigueur, à concurrence de 1 million de marks allemands.
Cette aide, pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ne peut dépasser les coûts.
Après vérification des informations communiquées par l'Allemagne, la Commission constate que l'aide couvre 71 % des coûts.
III L'aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur de cinq entreprises de l'industrie houillère allemande à concurrence de 170,1 millions de marks allemands couvre les frais d'exhaure relatifs aux sièges d'extraction qui ont fait l'objet de mesures de fermetures depuis 1967.
Cette exhaure s'avère indispensable afin de permettre la poursuite de l'exploitation des sièges d'extraction se situant à proximité de ces anciennes exploitations. Ces aides sont versées aux entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag.
Cette aide, pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, ne peut dépasser les coûts.
Après vérification des contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises et des informations communiquées par l'Allemagne, la Commission constate que lesdites aides n'excèdent pas les coûts.
IV Les aides énumérées ci-dessus permettent d'alléger d'autant les charges supportées par les entreprises et à réduire le déséquilibre financier des entreprises. Elles contribuent à la poursuite de leur activité et répondent donc aux objectifs définis à l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA.
Les aides faisant l'objet de la présente décision sont, en conséquence, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.
La présente décision ne préjuge pas de l'obligation de l'Allemagne, conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision no 3632/93/CECA, de soumettre un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie conforme aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 2 et/ou un plan de réduction d'activité conforme aux prescriptions de l'article 4,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Allemagne est autorisée à verser à l'industrie houillère, pour l'année 1994, des aides jusqu'à concurrence de 349,2 millions de marks allemands. Ce montant se compose des aides suivantes:
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles en faveur de l'entreprise Ruhrkohle AG à concurrence de 179,1 millions de marks allemands,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag à concurrence de 170,1 millions de marks allemands.

Article 2
L'Allemagne communique à la Commission, pour le 30 septembre 1995, le montant d'aide qui a été effectivement versé au titre de la présente décision pour l'année 1994.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994.
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO no L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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