Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0266

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0266
94/266/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, concernant un projet d'aide à SST-Garngesellschaft mbH, Thuringe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 114 du 05/05/1994 p. 0021 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 concernant un projet d'aide à SST-Garngesellschaft mbH, Thuringe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/266/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément à l'article 93, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I Le 6 avril 1993, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'encontre du projet du gouvernement allemand d'octroyer une aide d'un montant de 4 669 000 marks allemands à SST-Garngesellschaft mbH, une entreprise familiale implantée à Brattendorf, dans le Land de Thuringe, pour l'installation d'une unité de production de fibres polyester coupées. La totalité de la production de cette nouvelle unité serait utilisée par la filature de la société pour produire des fibres polyester spéciales qui ne sont fabriquées nulle part ailleurs en Europe.
L'intensité globale de l'aide est de 30,2 % et le coût total de l'investissement s'élève à 15 460 000 marks.
Bien qu'il ait été prévu d'octroyer cette aide dans le cadre de régimes d'aides régionales autorisés par la Commission, le projet n'a pas été notifié correctement à la Commission au sens de l'article 93 paragraphe 3, conformément aux dispositions en la matière du code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques (1) (ci-après: « le code »).
En prenant la décision d'engager une procédure, la Commission a également fait valoir qu'il n'était pas absolument établi que cette aide soit nécessaire pour compenser le préjudice causé, sur le plan économique, par la division de l'Allemagne, ainsi que l'affirmait le gouvernement allemand. En outre, l'investissement subventionné aurait entraîné la création de nouvelles capacités de production et non la réduction substantielle réclamée par le code.
Le gouvernement allemand a été informé de la décision de la Commission par lettre du 19 avril 1993. Les autres intéressés ont été informés par publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes (2).
II Le gouvernement allemand a soumis ses observations par lettres des 7 juin, 14 juillet et 2 décembre 1993, ainsi que lors de réunions avec la Commission, les 7 juillet, 6 octobre et 30 novembre 1993.
Il a fait observer que, avant la réunification économique et monétaire avec la république fédérale d'Allemagne, le 1er juillet 1990, la production de fibres synthétiques et les décisions d'investissement dans l'ancienne République démocratique allemande (RDA) étaient placées sous le contrôle quasi exclusif d'une seule entité, le Chemiefaserkombinat « Wilhelm Pieck », Schwarza. La production était limitée à des fibres et fils fabriqués à partir de trois seulement des polymères couverts par le code: le polyamide, le polyacrylonitrile et le polyester. Les fibres de polypropylène étaient importées de Tchécoslovaquie et de Bulgarie, dans le cadre d'accords Comecon.
Les chiffres fournis par le gouvernement allemand pour la production de fibres synthétiques en RDA entre 1985 et 1989 sont les suivants:

Production >>(en tonnes)>>>> ID="1">Fil polyamide> ID="2">42 903> ID="3">46 279> ID="4">48 561> ID="5">53 493> ID="6">54 691>>> ID="1">Fibre polyamide coupée> ID="2">5 634> ID="3">5 970> ID="4">6 066> ID="5">5 253> ID="6">6 289>>> ID="1">Fil polyester> ID="2">26 470> ID="3">25 845> ID="4">25 737> ID="5">25 388> ID="6">26 266>>> ID="1">Fibre polyester coupée> ID="2">43 509> ID="3">35 332> ID="4">43 603> ID="5">42 406> ID="6">44 435>>> ID="1">Fibre acrylique coupée> ID="2">36 430> ID="3">36 717> ID="4">35 024> ID="5">48 456> ID="6">58 635>>> ID="1">Total > ID="2">154 946> ID="3">150 143> ID="4">158 991> ID="5">174 996> ID="6">190 316>>>

En 1989, pour une capacité de production totale de 192 000 tonnes, les niveaux de production n'ont pas beaucoup évolué, et ce jusqu'à l'union économique et monétaire avec la République fédérale, le 1er juillet 1990.
Les autorités allemandes ont déclaré que, après la réunification, le Chemiefaserkombinat Schwarza avait été démantelé et qu'une restructuration du secteur des fibres synthétiques dans les nouveaux Laender avait été entamée, afin de dégager les décisions sur les investissements et les produits des contraintes imposées par l'économie planifiée de l'ancienne RDA, et de réduire la capacité de production, qui était auparavant exploitée à plein, aux niveaux prévus de consommation dans les nouveaux Laender, estimés à environ 150 000 tonnes.
Les autorités allemandes ont déclaré que la technologie des installations contrôlées par le Chemiefaserkombinat et la structure économique du secteur en général n'étaient absolument pas en rapport avec le reste de la Communauté, du fait que les dirigeants des installations en question ne pouvaient pas réagir aux mouvements du marché ni élaborer une stratégie d'investissement sans l'accord des milieux politiques, qui tenaient compte de facteurs plus larges, tels que le développement du secteur dans d'autres pays du bloc de l'Est. C'est pourquoi, alors que les producteurs de fibres synthétiques de la Communauté ont pu restructurer et rationaliser leurs activités en exploitant les technologies nouvelles, en développant de nouveaux produits et en s'implantant sur de nouveaux marchés, leurs homologues de RDA n'ont pas eu la possibilité de faire de même. La restructuration du secteur dans les nouveaux Laender nécessitera de ce fait une adaptation des installations de production des sociétés ayant pris la succession du Chemiefaserkombinat ainsi que la création d'installations entièrement nouvelles par des sociétés elles aussi nouvelles, comme SST.
Le gouvernement allemand a illustré les effets du contrôle de l'État sur ce secteur en montrant que, alors que les producteurs de fibres synthétiques des pays de la Communauté avaient réagi à l'évolution de la demande en augmentant progressivement leur capacité de production de fibres coupées en polypropylène et de fil continu (de 104 000 tonnes en 1979 à 549 000 tonnes en 1992), ces produits n'ont jamais été fabriqués dans l'ancienne RDA.
En outre, bien que le gouvernement allemand considère aujourd'hui comme excessivement optimiste sa précédente évaluation de l'ampleur de la réduction de capacité qui devait résulter de la restructuration de ce secteur dans les nouveaux Laender, il était persuadé que ce processus aurait un coût élevé pour les nouveaux Laender, avec de nombreuses pertes d'emplois, et causerait de grandes difficultés économiques et sociales dans les régions concernées. Le Land de Thuringe a été particulièrement touché par la restructuration du secteur des fibres synthétiques et textiles, avec la perte de plus de 85 % des emplois entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992.
Le gouvernement allemand a déclaré que l'investissement en cause constituait l'un des éléments de la stratégie de restructuration du secteur des fibres synthétiques dans l'ancienne RDA. D'ici fin 1994, l'effet net de cette restructuration, en tenant compte de l'investissement en cause, serait une réduction d'environ 25 % de la capacité totale de l'ancienne RDA.
La répartition par type de fibre est la suivante:

Capacité >>(en tonnes)>>>> ID="1">Fil polyamide> ID="2">44 875>>> ID="1">Fil polyester> ID="2">27 000>>> ID="1">Fibre polyester coupée> ID="2">39 200>>> ID="1">Fibre acrylique coupée> ID="2">20 000>>> ID="1">Fibre de polypropylène> ID="2">12 000>>> ID="1">Total > ID="2">143 075
>>>
La répartition par société est la suivante:

>>>> ID="1">Maerkische Faser AG> ID="4">30 000> ID="5">20 000>>> ID="1">Rhône-Poulenc Rhotex> ID="2">1 875>>> ID="1">Thueringische Faser AG> ID="2">15 000>>> ID="1">SST-Garngesellschaft> ID="4">9 200>>> ID="1">Hoechst> ID="2">5 000> ID="3">27 000>>> ID="1">Lausitzer Teppichfaserwerk> ID="2">23 000> ID="6">12 000>>> ID="1">Total > ID="2">44 875> ID="3">27 000> ID="4">39 200> ID="5">20 000> ID="6">12 000>>>

III La seule partie qui ait soumis des observations écrites dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 a été Apparel, Knitwear & Textiles Alliance. Par lettre du 29 septembre 1993, elles ont été transmises au gouvernement allemand, qui n'a formulé aucun commentaire à leur sujet.
Le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques a présenté des observations orales.
IV L'aide en question constitue indubitablement une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, car elle permettrait à SST-Garngesellschaft mbH de réaliser l'investissement prévu sans avoir à en supporter l'intégralité du coût. En outre, comme il existe des échanges intracommunautaires dans le secteur des fibres coupées en polyester (environ 165 000 tonnes de fibres non traitées en 1992 et 6 000 tonnes de fibres traitées), l'aide projetée serait de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
L'aide en cause s'élève au total à 4 669 000 marks, avec une intensité de 30,2 %; elle comprend une subvention d'un montant de 3 410 000 marks au titre de la tâche d'intérêt commun de l'État fédéral et des Laender pour l'amélioration des structures économiques régionales, dont le vingt-deuxième plan général a récemment été approuvé par la Commission (3), avec une intensité de 22,08 %, et un abattement fiscal pour investissement de 1 259 000 marks, dans le cadre de l'accord dont l'extension vient également d'être autorisée par la Commission (4), avec une intensité de 8,14 %. Pour ces deux régimes, l'intensité de l'aide est inférieure aux niveaux autorisés par la Commission.
Toutefois, comme l'aide profitera à un producteur de fibres synthétiques, elle ne pourrait être jugée compatible avec le marché commun que si elle n'affectait pas le commerce dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Depuis 1977, l'aide au secteur des fibres synthétiques a été soumise à des restrictions. La version actuelle du code s'applique à la production et à la texturation de quatre fibres - polyester, polyamide, acrylique et polypropylène -, quel que soit leur usage final, ainsi qu'à leur polymérisation lorsqu'elle est intégrée à la production du fait des types de machines utilisés. Le code précise que les aides aux producteurs de fibres synthétiques ne peuvent être autorisées qu'à condition d'être accompagnées d'une réduction substantielle de la capacité de production du bénéficiaire. Or, SST ne produit pas actuellement de fibres synthétiques, de telle sorte qu'une réduction de capacité n'est pas possible. L'aide ne répond donc pas aux conditions figurant dans le code. En outre, les autorités allemandes n'ont fait valoir aucun argument détaillé à l'appui de leur thèse selon laquelle l'article 92 paragraphe 2 point c) serait applicable à l'aide en question. Comme il s'agit d'un nouvel investissement et en l'absence d'arguments convaincants prouvant le contraire, rien ne semble démontrer que des aides autres que celles prévues dans le cadre des régimes autorisés par la Commission conformément à l'article 92 paragraphe 3 soient nécessaires pour compenser les inconvénients causés par la division de l'Allemagne. L'article 92 paragraphe 2 point c) n'est donc pas applicable.
Toutefois, la Commission reconnaît, sans préjudice des dispositions du code, la structure unique et exceptionnelle du secteur des fibres synthétiques de l'ancienne RDA. La Commission admet notamment que ce secteur était regroupé sous le contrôle d'une holding unique, le Chemiefaserkombinat, qui déterminait la nature et le montant des investissements dans le secteur ainsi que l'implantation des installations de production, et que les responsables de ces sociétés étaient tenus de se conformer à des objectifs politiques plutôt qu'aux forces du marché.
La Commission reconnaît également l'inefficacité et l'absence de compétitivité de l'industrie de l'ancienne RDA, du fait qu'elle a dû évoluer dans le contexte contraignant d'une économie planifiée et en dehors des marchés commerciaux, et la nécessité de la restructurer.
Par ailleurs, la Commission est consciente de la contribution particulière que l'investissement projeté apporterait à la cohésion dans la Communauté. Il contribuerait notamment à créer 80 emplois dans une région qui a connu de nombreuses pertes d'emplois depuis la réunification de l'Allemagne et qui fait partie des régions habilitées à bénéficier d'une aide au titre de l'objectif no 1 des Fonds structurels pour 1994.
Compte tenu de sa situation socio-économique (le PIB/SPA est très inférieur à 75 % de la moyenne communautaire), ce Land peut être classé parmi les régions habilitées à bénéficier d'une aide régionale au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité.
Aussi, la Commission est-elle disposée à tenir compte de la stratégie de restructuration du secteur des fibres synthétiques de l'ancienne RDA lors de l'examen du projet d'aide à SST, du fait qu'il est de l'intérêt commun d'améliorer le taux d'utilisation des installations de production de l'industrie communautaire des fibres synthétiques, en en réduisant la capacité.
Entre 1978 - la première année au cours de laquelle le secteur communautaire des fibres synthétiques a été soumis à des restrictions - et 1992, le fait que les producteurs de fibres synthétiques aient, parfois en bénéficiant d'aides d'État, restructuré leurs entreprises ou abandonné les fibres synthétiques pour d'autres activités, a permis de réduire la capacité de production totale du secteur d'environ 25 %. Ce chiffre ne tient pas compte de l'apport de capacité supplémentaire en provenance de l'ancienne RDA, à la suite de la réunification économique et monétaire de l'Allemagne intervenue le 1er juillet 1990, ni des modifications de la capacité de production de fibres de polypropylène qui, comme nous l'indiquions précédemment, n'étaient pas produites dans l'ancienne RDA, en raison d'accords Comecon.
Au cours de cette période, le taux moyen d'utilisation des capacités de production pour les fibres synthétiques couvertes par le code est passé, dans la Communauté, d'environ 63 % en 1977 à environ 82 % en 1989. Depuis lors, il est retombé à 80 %, partiellement en raison de la réunification de l'Allemagne et de l'apport de capacité supplémentaire provenant des entreprises de l'ancienne RDA placées sous contrôle communiste au sein du Chemiefaserkombinat.
La Commission reconnaît que la stratégie de restructuration du secteur des fibres synthétiques de l'ancienne RDA, dont l'investissement en cause constitue un élément, entraînera une réduction nette de capacité de 25 %, ce qui ramènera la capacité totale de 192 000 tonnes à 143 075 tonnes. La réduction intervenue dans la Communauté entre 1977 et 1982 étant du même ordre de grandeur, il s'agit donc d'une réduction substantielle, qui est de l'intérêt commun.
Compte tenu des considérations qui précèdent et sans préjudice du code, la Commission est amenée à conclure que, du fait qu'il s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de restructuration du secteur des fibres synthétiques de l'ancienne RDA, destinée à ramener la capacité de ce secteur à 143 075 tonnes, le projet d'aide en faveur de SST-Garngesellschaft est compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide, d'un montant total de 4 669 000 marks allemands, à SST-Garngesellschaft mbH pour l'installation d'une unité de production de fibres polyester coupées est compatible avec le marché commun et peut bénéficier des mesures prévues dans le cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales et du régime d'abattement fiscal pour investissement.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no C 346 du 30. 12. 1992, p. 2.
(2) JO no C 210 du 4. 8. 1993, p. 9.
(3) Non encore publié au Journal officiel.
(4) JO no C 71 du 13. 3. 1993, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]