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Document 394D0172

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0172
94/172/CEE: Décision de la Commission, du 22 septembre 1993, concernant la loi italienne nº 102 du 2 mai 1990, portant dispositions pour la reconstruction et la renaissance de la Valteline (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 079 du 23/03/1994 p. 0024 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 septembre 1993 concernant la loi italienne no 102 du 2 mai 1990, portant dispositions pour la reconstruction et la renaissance de la Valteline (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (94/172/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I Par la lettre du 14 octobre 1992 (1) la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de certaines mesures d'aide prévues par la loi no 102 du 2 mai 1990 (loi no 102/1990), portant dispositions pour la reconstruction et la renaissance de la Valteline, et a mis les autorités italiennes, les autres États membres et autres intéressés en demeure de présenter leurs observations.
Les autorités italiennes ont présenté leurs observations par lettres du 22 janvier 1993, du 9 février 1993, du 24 février 1993, du 8 juin 1993 et du 16 juin 1993. Une réunion entre services italiens et services de la Commission a eu lieu le 29 janvier 1993.
Ni les autres États membres, ni d'autres intéressés n'ont présenté d'observations.
Le 4 décembre 1992 le président du Conseil des ministres italien a approuvé par décret le plan de reconstruction et de développement de la Valteline, proposé par le Conseil régional de la Lombardie. Ce plan définit les principes et les conditions qui régissent, entre autres, les différentes mesures d'aide. Le décret d'approbation précise que les avantages fiscaux et les contributions aux fonds de garantie restent subordonnés à la vérification de leur compatibilité avec les dispositions communautaires. Les dispositions générales pour l'application du plan n'ont pas encore été adoptées.
II Les mesures d'aide à l'égard desquelles a été ouverte la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité pour ce qui concerne les secteurs autres que le secteur agricole sont constituées par:
- les subventions, les remboursements d'intérêts et les prêts à taux réduit prévus aux articles 5 paragraphe 1 point c) et 12 de la loi no 102/1990 (points 5.2.1 et 5.2.2 du plan),
- le soutien à l'activité productive génériquement défini à l'article 5 paragraphe 1 point c) de la loi no 102/1990 (point 5.2.3 du plan),
- les contributions aux fonds de garantie en faveur de l'industrie, du commerce et de l'artisanat prévues à l'article 5 paragraphe 1 point c) de la loi no 102/1990 (le point 5.2.2 du plan précise qu'elles ne seront accordées qu'aux « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio et que les garanties pourront être assorties d'une bonification d'intérêts),
- les exemptions et les réductions d'impôt, y compris l'impôt sur l'énergie, prévues à l'article 11 de la loi no 102/1990 (point 5.2.1 du plan).
III Dans le cadre de leurs observations pour ce qui concerne les secteurs autres que le secteur agricole, les autorités italiennes se sont engagées à prendre les dispositions nécessaires afin que les aides sous examen soient octroyées dans les conditions suivantes:
a) les aides sont réservées aux petites et moyennes entreprises, telles que définies dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (2). Les entreprises qui ne remplissent pas ces conditions ne pourront bénéficier que d'un montant global ne dépassant pas 50 000 écus par période de trois ans par grande catégorie de dépense;
b) les aides aux investissements productifs, qui seront octroyées exclusivement sous forme de bonifications d'intérêts (y compris les bonifications accordées par les « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio), seront limitées au plafond d'intensité de:
- 15 % brut pour les petites entreprises
et
- 7,5 % brut pour les moyennes entreprises.
Pour les zones admises aux interventions des Fonds structurels au titre des objectifs no 2 ou no 5 b) en application du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2081/93 (4), ces pourcentages seront respectivement de 20 % et de 10 %;
c) les avantages fiscaux subordonnés à des investissements productifs ne dépasseront pas, seuls ou cumulés à d'autres formes d'aide, les intensités indiquées ci-dessus. Les avantages fiscaux éventuellement non subordonnés à des investissements productifs ne dépasseront pas le plafond de 50 000 écus par entreprise par période de trois ans et ne seront cumulables qu'avec des aides à l'investissement productif;
d) les garanties des « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio seront accordées aux petites et moyennes entreprises au prix du marché et seront assorties des conditions contractuelles prévues dans la lettre de la Commission aux États membres du 5 avril 1989. Les bonifications d'intérêts accordées par les mêmes « Consorzi » et non subordonnées à un investissement productif ne dépasseront pas, en termes d'actualisation, 50 000 écus par période de trois ans par entreprise et ne seront cumulables qu'à des aides à l'investissement productif;
e) les aides « soft » seront accordées exclusivement aux petites et moyennes entreprises et 50 % du coût au moins seront à la charge de l'entreprise. Terrains et bâtiments d'entreprises récupérés ne seront cédés qu'au prix du marché. Il en sera de même pour la mise à disposition de conteneurs d'entreprises.
Les autorités italiennes se réservent de notifier à la Commission d'autres aides à des entreprises dépassant la taille des petites et moyennes entreprises qu'elles estimeront éventuellement opportun d'octroyer.
Les autorités italiennes n'ont proposé en revanche aucun aménagement des aides au traitement et à la récupération des déchets industriels dont il est question au point 5.2.3 (1/4) du plan de reconstruction et de développement de la Valteline, évoquées au point 13 de la décision d'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité. Aucune observation n'a par ailleurs été présentée à leur sujet.
Les autorités italiennes ont enfin précisé que le financement d'un télésiège dans la commune de Formazza ne constitue pas une aide à un investissement touristique commercial, le propriétaire du télésiège ne pouvant être que la commune de Formazza. Les dispositions nécessaires pour s'assurer de cette destination ont été prises.
IV Les mesures aménagées en application de la partie III points a) à e) ci-dessus sont compatibles avec le marché commun pour les raisons suivantes:
a) les aides à l'investissement productif en faveur des petites et moyennes entreprises [partie III point b) ci-dessus], y compris les avantages fiscaux subordonnés à des investissements productifs [partie III point c)], ainsi que les aides « soft » aux mêmes entreprises [partie III point e)], répondent aux conditions de compatibilité énoncées par l'encadrement communautaire des aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles sont de ce fait compatibles avec le marché commun en application de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité pour les raisons indiquées dans l'encadrement et qui s'entendent entièrement rappelées par la présente décision. Les intensités prévues pour les zones des objectifs no 2 et no 5 b) du règlement (CEE) no 2052/88 sont conformes à la position de principe prise par la Commission à ce sujet et aux décisions adoptées dans des cas similaires;
b) les avantages fiscaux non subordonnés à des investissements productifs [partie III point c)] et les bonifications d'intérêts des « Consorzi garanzia fidi » non subordonnées à des investissements productifs [partie III point d)] sont limités au plafond de 50 000 écus par entreprise par période de trois ans et ne peuvent être cumulés, dans l'application de la loi no 102/1990, qu'avec d'éventuelles aides à l'investissement productif. Elles répondent de ce fait aux conditions « de minimis » telles qu'indiquées par la Commission au point 3.2 de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises ainsi que dans sa lettre aux États membres du 23 mars 1993. Ces aides sont, par conséquent, compatibles avec le marché commun car elles n'ont pas un impact perceptible sur les échanges et la concurrence entre États membres. La Commission renvoie à ce sujet à la motivation du point 3.2 de l'encadrement, qui s'entend entièrement rappelée dans cette décision;
c) les aides aux entreprises dépassant la taille des petites et moyennes entreprises [partie III point a)] répondent elles aussi aux critères « de minimis » et sont de ce fait compatibles avec le marché commun pour les raisons exposées. Cependant leurs conditions d'octroi doivent être mieux précisées en application de la lettre de la Commission du 23 mars 1993;
d) la cession à prix de marché de terrains et bâtiments industriels récupérés, ainsi que la mise à disposition à prix de marché de conteneurs d'entreprises [partie III point e)] ne constituent pas des aides, car elles n'ont pas l'effet de réduire en faveur des entreprises intéressées les coûts que celles-ci auraient dû payer auprès d'autres propriétaires immobiliers pour des immeubles ayant les mêmes caractéristiques;
e) il en est de même pour les garanties accordées aux petites et moyennes entreprises par les « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio [partie III point d)], à condition que ces garanties ne soient pas accordées à des entreprises dont l'état d'insolvabilité était connu ou aurait dû l'être au moment de l'octroi de la garantie. Le prix de la garantie étant entièrement à charge de l'entreprise intéressée et les conditions de mobilisation de la lettre de la Commission du 5 avril 1989 étant respectées, ces garanties sous la condition ci-dessus ne constituent pas des aides.
En revanche, comme la Commission l'a déjà observé dans sa décision d'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les interventions en faveur du traitement et de la récupération des déchets industriels constituent des aides au fonctionnement car elles réduisent les coûts d'exercice des entreprises bénéficiaires. Elles sont de ce fait susceptibles d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres, étant destinées indifféremment aux entreprises de tous les secteurs. En tant que telles, elles sont interdites par l'article 92 paragraphe 1 du traité et aucun élément de dérogation à cette interdiction n'a été avancé à leur égard.
V Les mesures d'intervention prévues à l'article 5 paragraphe 1 point c) et aux articles 11 et 12 de la loi no 102/1990 s'appliquent aussi au secteur agricole. De ces dispositions ainsi que du plan de développement de la région Lombardie pour les provinces de Sondrio, Bergame, Brescia et Côme, il résulte que les différentes mesures d'aide envisagées (soit sous forme de subvention, soit sous forme de bonification du taux d'intérêt de prêts) dans le domaine de l'agriculture concernent:
1) des investissements dans le secteur de la production primaire;
2) des investissements à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;
3) la publicité des produits agricoles;
4) la formation professionnelle des agriculteurs;
5) l'amélioration des zones forestières;
6) des actions de recherche.
Les autorités italiennes, lors de la présentation de leurs observations (lettre du 16 juin 1993) suite à l'ouverture de la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 du traité, ont indiqué que les mesures d'intervention concernant le secteur agricole, prévues par la loi no 102/1990 et dans le plan de développement communiqués, ne représentent pas des mesures déjà bien déterminées et spécifiées, mais ne constituent que la détermination de priorités à observer (notamment pour les secteurs devant faire l'objet des interventions) lors de l'octroi des aides spécifiques envisagées.
Ces mesures d'aides spécifiques, leur nature exacte et leurs modalités d'exécution, seront établies à un stade ultérieur.
Les autorités italiennes, par la même lettre, ont également fourni la garantie que, lors de la réalisation de ces interventions spécifiques:
- en ce qui concerne les aides mentionnées au point 1, seront respectées les limitations sectorielles et les intensités maximales indiquées dans le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/93 (6), et dans l'encadrement communautaire pour le secteur du sucre (lettre no 936/VI/72 de la Commission aux États membres, du 1er février 1972),
- en ce qui concerne les aides mentionnées au point 2, seront respectés les encadrements communautaires en vigueur dans le domaine des aides aux investissements pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles et les limitations sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission (7), ainsi que les taux maximaux admis par la Commission pour les aides de ce type,
- en ce qui concerne les aides mentionnées au point 3, seront respectées les lignes directrices en matière de publicité des produits agricoles (8).
L'ouverture de la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 du traité, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture, était motivée par le fait que les mesures envisagées en faveur dudit secteur se présentaient, en l'absence d'informations quant aux intensités des aides, aux produits concernés ainsi qu'au respect des encadrements communautaires et des limites sectorielles existant en matière des aides d'État en agriculture, comme incompatibles avec le marché commun.
Or, les autorités italiennes ont fourni des informations supplémentaires à l'égard des aspects susmentionnés quant aux mesures indiquées à la partie I points 2 et 3; en effet, elles ont donné la garantie du respect des critères communautaires applicables pour les aides de ces types dans le cadre d'un examen au titre des articles 92 et 93 du traité.
En ce qui concerne ces mesures, il convient donc, sur la base des engagements pris par les autorités italiennes, de les considérer comme des mesures ayant pour objectif le développement des secteurs concernés et pouvant bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
En ce qui concerne les aides à la formation professionnelle des agriculteurs (point 4), la Commission a toujours admis des aides de ce type à concurrence de 100 % des dépenses admissibles. Il convient de ne pas émettre d'objections à leur égard.
En ce qui concerne les aides à la recherche et à l'amélioration des zones forestières (points 5 et 6), les autorités italiennes n'ont pas fourni les éléments d'information nécessaires pour que la Commission puisse apprécier ces mesures au titre de la réglementation communautaire dans le secteur agricole.
Toutefois, compte tenu du fait que, également dans ces domaines, des aides ponctuelles et leurs modalités d'octroi vont être établies par les autorités nationales à un stade ultérieur, la Commission se prononcera au sujet de ces mesures concrètes lorsque celles-ci auront été notifiées à la Commission au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Sur la base de ces éléments la Commission estime que, en ce qui concerne les mesures d'aides envisagées pour des investissements dans le secteur de la production primaire, pour des investissements à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que pour la publicité de ceux-ci, la Commission n'a pas d'objections à soulever au regard des règles de concurrence du traité. Pour prendre cette position, elle a pris en considération l'engagement des autorités italiennes de respecter:
- les limitations sectorielles et les intensités maximales prévues par la réglementation communautaire indiquées dans le règlement (CEE) no 2328/91 et dans l'encadrement communautaire pour le secteur du sucre quant aux aides dans le domaine de la production primaire,
- quant aux aides aux investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation, les limitations sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE concernant l'établissement de critères de choix pour les investissements à financer dans le cadre du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil (9), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (10), qui est utilisé par analogie dans l'application de l'article 92 du traité, ainsi que l'encadrement communautaire des aides dans le secteur laitier (11) et celui pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose [lettre no SG(77) D/3832 du 29 mars 1977 adressée par la Commission aux États membres],
- le taux maximal admis par la Commission en matière d'aides aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles,
- les lignes directrices en matière de publicité des produits agricoles.
En ce qui concerne les mesures en vue de l'amélioration des zones forestières et pour la réalisation d'actions de recherche, la Commission à l'heure actuelle n'est pas en mesure de prendre position en vertu des articles 92 et 93 du traité sur ces mesures qui ne se présentent que sous une forme générale. Elle procédera à un examen de ces mesures lorsqu'elle aura pris connaissance des aides concrètes que les autorités nationales envisagent d'adopter; elle demande en conséquence au gouvernement italien de lui notifier, en temps utile, en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité les projets de ces aides concrètes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les régimes d'aides pour les secteurs autres que le secteur agricole prévus à l'article 5 paragraphe 1 point c), et aux articles 11 et 12 de la loi no 102/1990, tels que précisés aux points 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 du plan de reconstruction et de développement de la Valteline, approuvés par décret du président du Conseil des ministres le 4 décembre 1992, aménagés en conformité de la partie III de la présente décision, sont compatibles avec le marché commun aux conditions indiquées à l'article 2 et à l'exception des aides indiquées à l'article 3 premier alinéa.
Les régimes d'aides pour le secteur agricole prévus à l'article 5 paragraphe 1 point c), et aux articles 11 et 12 de la loi no 102/1990, tels que précisés aux points 5.2.1 et 5.2.4 du plan de reconstruction et de développement de la Valteline, compte tenu de l'engagement des autorités italiennes de respecter les limites d'intensité et les limites sectorielles précisées à la partie V de la présente décision, sont compatibles avec le marché commun, à l'exception des aides indiquées à l'article 3 deuxième alinéa.

Article 2
Les aides octroyées aux entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises sont limitées comme suit:
- 50 000 écus pour les investissements de tout type et quel qu'en soit l'objet, mais à l'exception de la recherche et du développement
et
- 50 000 écus pour toute autre dépense,
par période de trois ans.

Article 3
Les aides au traitement et à la récupération des déchets industriels prévues au point 5.2.3 (1/4) du plan de reconstruction et de développement de la Valteline sont incompatibles avec le marché commun. L'Italie s'abstient de les octroyer.
Les mesures d'aides en vue de l'amélioration de zones forestières et pour la réalisation d'actions de recherche dans le secteur agricole feront l'objet de décisions séparées sur la base des mesures concrètes que les autorités italiennes sont tenues de notifier en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité.

Article 4
Les garanties des « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio ne sont pas accordées en faveur d'entreprises dont l'état d'insolvabilité est connu ou aurait dû l'être au moment de l'octroi de la garantie.

Article 5
Les aides doivent respecter les dispositions du droit communautaire concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que certains secteurs d'activité dans l'industrie, dont ceux qui relèvent du traité CECA, l'agriculture et la pêche.

Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no C 324 du 10. 12. 1992, p. 3.
(2) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.
(3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.
(5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(6) JO no L 91 du 15. 4. 1993, p. 10.
(7) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 71.
(8) JO no C 302 du 12. 11. 1987, p. 6.
(9) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(10) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.
(11) JO no C 302 du 12. 11. 1987, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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