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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0093

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


393L0093
Directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Journal officiel n° L 311 du 14/12/1993 p. 0076 - 0082



Texte:

DIRECTIVE 93/93/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1) ,
vu la proposition de la Commission(2) ,
en coopération avec le Parlement européen(3) ,
vu l'avis du Comité économique et social(4) ,
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne leurs masses et dimensions, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour les masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;
considérant que, étant donné les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;
considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent pas avoir pour effet d'obliger à modifier leurs réglementations les États membres qui ne permettent pas sur leur territoire que des véhicules à moteur à deux roues tirent une remorque,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive, y compris son annexe, s'applique aux masses et dimensions de tout type de véhicule, tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.

Article 2
La procédure d'octroi de l'homologation en ce qui concerne les masses et dimensions d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions de la libre circulation de ces véhicules sont celles établies respectivement aux chapitres II et III de la directive 92/61/CEE.

Article 3
Les modifications nécessaires pour l'adaptation des prescriptions de l'annexe au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE(5) .

Article 4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. À partir de la date mentionnée au paragraphe 1, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les masses et dimensions, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.
Ils appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 1er novembre 1995.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN

(1) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.
(2) JO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 1.
(3) JO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 104, et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.
(5) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).


ANNEXE
DÉFINITIONS - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 1. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.1. longueur
la distance entre deux plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal du véhicule et touchant le véhicule respectivement à l'avant et à l'arrière. Tout élément du véhicule, et en particulier tout organe fixe en saillie à l'avant ou à l'arrière (pare-chocs, garde-boue, etc.), est compris entre ces deux plans;
1.2. largeur
la distance entre deux plans parallèles au plan longitudinal du véhicule et touchant le véhicule de part et d'autre de ce plan. Tout élément du véhicule, et en particulier tout organe fixe en saillie latérale, est compris entre ces deux plans, à l'exception du ou des rétroviseurs;
1.3. hauteur
la distance entre le plan d'appui du véhicule et un plan parallèle touchant à la partie supérieure du véhicule. Tout élément fixe du véhicule est compris entre ces deux plans, à l'exception du ou des rétroviseurs;
1.4. plan longitudinal
un plan vertical parallèle à la direction de marche en ligne droite du véhicule;
1.5. masse à vide
la masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements suivants:
- équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée,
- équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis par le constructeur,
- instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule,
- compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule.
Remarque: Le combustible et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus;
1.6. masse en ordre de marche
la masse à vide à laquelle on ajoute la masse des éléments suivants:
- combustible: réservoir rempli au moins à 90 % de la contenance indiquée par le constructeur,
- équipement supplémentaire normalement fourni par le constructeur en plus de celui nécessaire pour le fonctionnement normal (trousse à outils, porte-bagages, pare-brise, équipement de protection, etc.).
Remarque: Dans le cas d'un véhicule fonctionnant avec un mélange carburant/huile:
a) lorsque le carburant et l'huile sont prémélangés, le terme «carburant» doit être interprété de façon à inclure un tel prémélange de carburant et d'huile;
b) lorsque le carburant et l'huile sont introduits séparément, le terme «carburant» doit être interprété de façon à n'inclure que l'essence. L'huile, dans ce cas, est déjà incluse dans la mesure de la masse à vide:
1.7. masse du conducteur
la masse fixée conventionnellement à 75 kilogrammes;
1.8. masse maximale techniquement admissible
la masse calculée par le constructeur pour des conditions d'exploitation déterminées, compte tenu d'éléments tels que la résistance des matériaux, la capacité de charge des pneumatiques, etc.;
1.9. charge utile maximale déclarée par le constructeur
la charge que l'on obtient en déduisant la masse définie au point 1.6 et la masse du conducteur (définie au point 1.7) de la masse définie au point 1.8.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Lors des vérifications, les conditions suivantes doivent être respectées:
2.1. la mesure des dimensions est effectuée le véhicule étant à sa masse à vide et les pneus gonflés à la pression préconisée par le constructeur pour la masse à vide;
2.2. le véhicule est en position verticale et les roues en position correspondant au déplacement en ligne droite;
2.3. toutes les roues du véhicule reposent sur le plan d'appui, à l'exception de la roue de secours, si elle existe.
3. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
3.1. Dimensions maximales
3.1.1. Les dimensions maximales autorisées des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont les suivantes:
3.1.1. - longueur: 4,00 mètres,
3.1.2. - largeur: 1,00 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues,
2,00 mètres pour les autres véhicules,
3.1.3. - hauteur: 2,50 mètres.
3.2. Masses maximales
3.2.1. La masse maximale des véhicules à moteur à deux roues est la masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
3.2.2. Les masses maximales à vide des véhicules à moteur à trois ou quatre roues sont les suivantes:
3.2.2.1 véhicules à moteur à trois roues:
270 kilogrammes pour les cyclomoteurs, 1 000 kilogrammes pour les tricycles (les masses des batteries de propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en compte);
3.2.2.2. véhicules à moteur à quatre roues:
350 kilogrammes pour les quadricycles légers, 400 kilogrammes pour les quadricycles autres que légers destinés au transport de personnes, 550 kilogrammes pour les quadricycles autres que légers destinés au transport de marchandises (les masses des batteries de propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en compte).
3.2.3. La charge utile déclarée par le constructeur pour les véhicules à moteur à trois ou quatre roues ne doit pas dépasser:
3.2.3.1 pour les cyclomoteurs à trois roues:
300 kilogrammes;
3.2.3.2. pour les quadricycles légers:
200 kilogrammes;
3.2.3.3. pour les tricycles:
3.2.3.3.1. destinés au transport de marchandises:
1 500 kilogrammes;
3.2.3.3.2. destinés au transport de personnes:
300 kilogrammes;
3.2.3.4. pour les quadricycles autres que légers:
3.2.3.4.1. destinés au transport de marchandises:
1 000 kilogrammes,
3.2.3.4.2. destinés au transport de personnes:
200 kilogrammes.
3.2.4. Les véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues peuvent être autorisés à remorquer une masse déclarée par le constructeur qui ne doit pas dépasser 50 % de la masse à vide du véhicule.
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne les masses et dimensions d'un type de véhicule à deux ou trois roues
(À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .
La demande d'homologation en ce qui concerne les masses et dimensions d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant l'annexe II de la directive 92/61/CEE:
- partie A points:
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 à 0.6,
- 1.2,
- 2.1 à 2.5,
- partie C point:
- 1.2.1.
Appendice 2 Indication de l'administration
Certificat d'homologation en ce qui concerne les masses et dimensions d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
MODÈLE
Rapport no . du service technique . en date du .
Numéro d'homologation: .Numéro d'extension: .
1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: .
2. Type du véhicule: .
3. Nom et adresse du constructeur: .
.
4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): .
.
5. Véhicule présenté à l'essai le .
6. L'homologation est accordée/refusée(1) .
7. Lieu: .
8. Date: .
9. Signature: .

(1) Biffer la mention inutile.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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