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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0029

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


393L0029
Directive 93/29/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Journal officiel n° L 188 du 29/07/1993 p. 0001 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 207


Modifications:
Modifié par 300L0074 (JO L 300 29.11.2000 p.24)


Texte:

DIRECTIVE 93/29/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES;
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1),
vu la proposition de la Commission (2),
en coopération avec le Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;
considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;
considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de l'ECE/ONU,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive s'applique à l'identification des commandes, témoins et indicateurs de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.

Article 2
La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies par la directive 92/61/CEE aux chapitres II et III respectivement.

Article 3
Conformément à l'article 11 de la directive 92/61/CEE, l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de l'ECE/ONU (document E/ECE/TRANS/505 - Add. 59), est reconnue.
Les autorités des États membres qui octroient l'homologation acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions du règlement no 60 susmentionné ainsi que les marques d'homologation au lieu des homologations correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.

Article 4
La présente directive peut être modifiée conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEE (5) afin:
- de tenir compte des modifications au règlement de l'ECE/ONU visé à l'article 3,
- d'adapter l'annexe au progrès technique.

Article 5
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.
Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 14 juin 1995.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
J. TROEJBORG

(1) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.(2) JO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 5.(3) JO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 96. JO no C 150 du 31. 5. 1993.(4) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.(5) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS 1. DÉFINITIONS
Au fins de la présente directive, on entend par:
1.1. «commande»: toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l'état ou le fonctionnement du véhicule ou de l'une de ses parties;
1.2. «témoin»: un signal indiquant la mise en action d'un dispositif, un fonctionnement ou un état suspect ou défectueux ou une absence de fonctionnement;
1.3. «indicateur»: un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l'état d'un système ou d'une partie d'un système, par exemple le niveau d'un fluide;
1.4. «symbole»: un dessin permettant d'identifier une commande, un témoin ou un indicateur.
2. PRESCRIPTIONS
2.1. Identification
Les commandes, témoins et indicateurs, mentionnés au point 2.1.5, lorsqu'ils sont montés sur le véhicule, doivent être identifiés conformément aux dispositions suivantes.
2.1.1. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond, soit clair sur foncé, soit foncé sur clair.
2.1.2. Le symbole doit être placé sur la commande ou le témoin de commande à identifier ou à leur proximité immédiate. En cas d'impossibilité, le symbole et la commande, ou le témoin, doivent être reliés par un trait continu aussi court que possible.
2.1.3. Les feux de route sont représentés par des rayons lumineux parallèles et horizontaux et les feux de croisement, par des rayons lumineux parallèles et inclinés vers le bas.
2.1.4. Les couleurs suivantes, lorsqu'elles sont utilisées sur les témoins optiques, doivent avoir la signification suivante:
- rouge: danger,
- jaune auto: prudence,
- vert: sécurité.
La couleur bleue doit être réservée exclusivement aux témoins des feux de route.
2.1.5. Désignation et identification des symboles
Notes
(1) L'intérieur du symbole peut être entièrement de couleur foncée.
(2) La partie foncée de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette; la partie figurant en blanc dans ce dessin doit être alors entièrement de couleur foncée.
(3) Si une seule commande est utilisée pour les feux de brouillard avant et arrière, le symbole utilisé doit être celui dénommé «feu de brouillard avant».
Appendice Construction du modèle de base des symboles figurant au point 2.1.5
Le modèle de base comprend:
1. un carré fondamental de 50 mm de côté; cette cote est égale à la dimension nominale «a» de l'original;
2. un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental (1);
3. un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental (1);
4. un deuxième carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2) et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental (1);
5. et 6. deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental (1); leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d'eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques;
7. un troisième carré dont les côtés passent par les points d'intersection du carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base;
8. un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).
Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un bas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental (1).

ANNEXE II
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins, indicateurs d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
(À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule.)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur):.
La demande d'homologation en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins, indicateurs d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A:
- 0.1
- 0.2
- 0.4 à 0.6.
Description sommaire du véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, actionnées par le conducteur, témoins et indicateurs.
Appendice 2 Indication de l'administration
Certificat d'homologation en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
MODÈLE
Rapport n° . du service technique . en date du .
Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: .
1. Marque du véhicule: .
2. Type de véhicule et versions et variantes éventuelles: .
3. Nom et adresse du constructeur: .
.
4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): .
.
5. Véhicule présenté à l'essai le: .
6. L'homologation est accordée/refusée (1).
7. Lieu: .
8. Date: .
9. Signature: .

(1) Biffer la mention inutile.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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