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Document 393D0337

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


393D0337
93/337/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d'aides fiscales à l'inverstissement au Pays basque (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 134 du 03/06/1993 p. 0025 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1993 concernant un système d'aides fiscales à l'inverstissement au Pays basque (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(93/337/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I Par lettres du 11 octobre 1988, du 1er février 1989, du 25 janvier 1990, du 20 avril 1990 et du 17 janvier 1991 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont informé la Commission sur le système d'aides fiscales à l'investissement au Pays basque institué par les Normas Forales 28/1988 d'Álava, 8/1988 de Biscaye et 6/1988 de Guipúzcoa, en réponse à des demandes de renseignements effectuées par celle-ci.
Avant de décrire ce système, il convient de rappeler que les relations fiscales entre l'État et le Pays basque sont réglementées au travers de la concertation économique mise en place par la loi 12/1981. Dans le cadre de la concertation économique, les institutions compétentes de chacune des trois provinces basques peuvent, sous certaines conditions, maintenir, établir et réglementer le régime fiscal à l'intérieur de leur territoire, à l'exception des impôts relatifs aux douanes, aux monopoles fiscaux et aux alcools dont la réglementation est une compétence de l'État.
Sur la base des pouvoirs que leur confère la concertation économique, les institutions compétentes des trois provinces basques ont mis en place, dans chacune d'elles, un système identique d'aides fiscales à l'investissement, qui est décrit ci-dessous.
Les bénéficiaires des aides sont les personnes physiques et morales qui réalisent au Pays basque des activités dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie et le commerce, à l'exception de certains secteurs d'activité.
Seules les entités opérant exclusivement au Pays basque, c'est-à-dire celles dont la totalité des installations est située au Pays basque, pourront avoir accès aux aides relatives à l'impôt sur les sociétés, et seuls les sujets passifs qui, ayant leur résidence habituelle dans la province en question, réalisent l'activité éligible exclusivement au Pays basque pourront avoir accès aux aides relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ces règles étant imposées par la concertation économique.
La concertation économique a par la suite été modifiée, de sorte que, à partir du 1er janvier 1991, la réglementation basque en matière d'impôt sur les sociétés s'applique aux entités qui opèrent exclusivement au Pays basque et dont le chiffre d'affaires de l'année précédente dépasse 300 millions de pesetas espagnoles, à celles qui ont leur domicile fiscal au Pays basque et dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 300 millions de pesetas espagnoles, ainsi qu'à celles qui ont leur domicile fiscal au Pays basque et qui réalisent sur le territoire commun moins de 75 % de leurs opérations.
Les aides de ce système sont les suivantes:
a) bonification de 95 % de l'impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés (ITPAJD), pour les actes et contrats relatifs aux investissements éligibles. Les opérations des sociétés, la lettre de change et les documents qui la remplacent ou ont une fonction de virement sont exclus de cette bonification;
b) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS):
crédit fiscal de 20 % des investissements situés dans la province en question, applicable au solde de l'impôt restant à payer. Ce solde est obtenu en déduisant du montant total de l'impôt à payer l'ensemble des déductions possibles, y compris les précomptes, les paiements fractionnés et les paiements par acomptes. La base de calcul du crédit fiscal exclut les intérêts, les impôts indirects et les subventions reçues pour l'acquisition des mêmes biens;
c) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF):
crédit fiscal de 20 % des investissements applicable au solde de l'impôt restant à payer, tel que défini au point b). L'obtention de ce crédit fiscal requiert que la valeur du patrimoine du contribuable à la fin du processus d'investissement soit supérieure d'au moins 30 % du montant de l'investissement éligible à celle existant au début de ce processus. La base de calcul du crédit fiscal exclut les intérêts, les impôts indirects et les subventions reçues pour l'acquisition des mêmes biens;
d) en outre, en ce qui concerne l'IS et l'IRPF:
- liberté totale d'amortissement des biens constituant les nouveaux investissements,
- supplément de crédit fiscal allant jusqu'à 5 % des investissements en fonction de l'emploi généré par ceux-ci. Ce supplément s'élève à 400 000 pesetas espagnoles par personne-année d'augmentation de la moyenne des effectifs, sans dépasser 5 % des investissements,
- supplément de crédit fiscal de 20 % des investissements pour la réalisation d'investissements d'intérêt technologique spécial conformément aux décrets 205/1988 et 227/1988 du gouvernement basque.
Les investissements éligibles sont des actifs fixes matériels neufs, les terrains n'étant pas considérés comme tels, ayant une durée minimale d'amortissement de cinq ans, non assujettis au taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et affectés à l'exercice des activités éligibles susmentionnées. Les investissements doivent être situés au Pays basque, être supérieurs à huit millions de pesetas espagnoles, représenter au moins 25 % du total de la valeur comptable de l'actif fixe matériel de la même nature de l'entreprise, sans déduire les amortissements, être financés par des ressources propres à raison d'au moins 30 % de leur montant et entraîner une augmentation de la valeur comptable nette de l'actif fixe matériel. La durée du processus d'investissement ne peut pas être supérieure à deux ans.
Les décrets 205/1988 et 227/1988 définissent les investissements d'intérêt technologique spécial qui donnent droit au supplément de crédit fiscal susvisé. Le décret 205/1988 concerne les secteurs agroalimentaire et de la pêche. Les investissements d'intérêt technologique spécial dans ces secteurs y sont définis comme ceux effectués dans l'acquisition d'actifs fixes matériels directement liés à l'application de certaines techniques, telles que les biotechnologies ou l'automatisation. Le décret 227/1988 porte sur les secteurs autres que l'agroalimentaire et la pêche. Les investissements d'intérêt technologique spécial dans ces secteurs y sont notamment définis comme ceux réalisés dans certaines activités, telles que la chimie avancée, la construction de matériel de transport avancé, l'électronique, l'automatisation industrielle, les télécommunications, l'informatique, les nouveaux matériaux ou l'énergie.
Par ailleurs, les investissements, quels que soient leur montant et leur mode de financement, que les entreprises effectuent dans des programmes de recherche ou de développement de nouveaux procédés industriels, de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, donnent droit aux déductions prévues ci-dessus.
Les aides de ce système ne sont pas cumulables avec d'autres bénéfices fiscaux existants applicables aux mêmes investissements, à l'exception de la déduction correspondant à la création d'emploi, prévue dans la loi générale du budget de l'État, ni avec la réalisation d'activités qui font l'objet de processus de reconversion industrielle approuvés dans le cadre de la loi 27/1984, ni avec l'application du régime de fiscalisation consolidée, ni avec la détermination de rendements en régime d'estimation objective singulière.
Ce régime est entré en vigueur en juillet 1988. Dans les provinces de Guipúzcoa et Biscaye, il s'applique aux investissements réalisés à partir du 1er janvier 1988.
Les crédits fiscaux concernant l'IS et l'IRPF seront d'application pendant l'exercice au cours duquel les nouveaux investissements commencent à fonctionner, et au maximum pendant les quatre exercices suivants. Ces délais pourront toutefois être différés jusqu'au premier exercice au cours duquel, à l'intérieur de la période de prescription, des résultats positifs ont lieu, pour les entreprises nouvellement créées ou pour les investissements qualifiés d'intérêt technologique spécial dans le cadre des décrets 205/1988 et 227/1988. Si, pendant la période d'application des aides, le bénéficiaire cessait d'opérer exclusivement au Pays basque, leur octroi serait révoqué à partir de la période d'imposition correspondante.
Les bonifications de l'ITPAJD seront d'application pendant cinq ans à compter du lendemain de la date de leur concession.
La Commission, considérant notamment que ce système relève de l'article 92 paragraphe 1 du traité et qu'il comporte des dispositions contraires à l'article 52 du traité, a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2.
Par lettre du 30 mai 1991, elle a mis le gouvernement espagnol en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres et les tiers intéressés ont également été mis en demeure de présenter leurs observations (1).
II Dans le cadre de la procédure, le gouvernement espagnol a présenté ses observations par lettre du 15 juillet 1991. Un autre État membre, le gouvernement basque, le parlement basque, les gouvernements de deux provinces basques, trois chambres de commerce basques et quatre organisations d'entreprises basques ont communiqué leurs observations dans les délais. Ces observations ont été communiquées au gouvernement espagnol par lettre du 19 septembre 1991.
III Les aides accordées par l'Espagne, dans le cadre de ce système, relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Seules certaines entreprises peuvent avoir accès aux aides relatives à l'IS et à l'IRPF, étant donné qu'elles ne s'appliquent respectivement qu'aux entités opérant exclusivement au Pays basque et aux sujets passifs qui, ayant leur résidence habituelle dans la province en question, réalisent l'activité éligible exclusivement au Pays basque. La nouvelle réglementation basque en matière d'IS, établie dans la modification de la concertation économique, ne s'applique également qu'à certaines entreprises.
En outre, ces aides ne s'appliquent qu'à certaines entreprises parce que les activités suivantes n'en bénéficient pas: intermédiaires de commerce, service d'alimentation, location de machines, d'appareils de mesure et d'éléments de transport, services personnels, services récréatifs et culturels.
Le fait que les entreprises bénéficiaires ne soient pas concrètement identifiées a priori n'exclut pas le système du champ d'application de l'article 92 étant donné que ces entreprises, comme dans tout régime d'aides, sont identifiables. Elles doivent, en effet, remplir les conditions décrites ci-dessus.
D'autre part, les entreprises auxquelles les aides du système basque s'appliquent sont favorisées en ce sens que leurs investissements leur coûtent moins cher. En effet, par l'application des différentes dispositions concernées sur le territoire du Pays basque, le traitement fiscal des investissements qu'elles y réalisent est plus favorable.
Ce système est susceptible de fausser la concurrence, étant donné qu'il renforce la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par l'aide.
En particulier, le système fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, lorsque ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée dans la mesure où les possibilités des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché espagnol en sont diminuées (2).
Le fait qu'il s'agisse d'aides fiscales ne les exclut pas du champ d'application de l'article 92, puisque cet article s'applique aux aides « sous quelque forme que ce soit ».
Compte tenu des considérations qui précèdent, ce système basque d'aides fiscales à l'investissement remplit les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
IV Les aides relatives à l'IS et à l'IRPF ne s'appliquent respectivement qu'aux entités opérant exclusivement au Pays basque et aux sujets passifs qui, ayant leur résidence habituelle dans la province en question, réalisent l'activité éligible exclusivement au Pays basque.
Il en résulte que ce système fiscal, en ce qui concerne ces aides, est contraire à la liberté d'établissement prévue à l'article 52 du traité. En effet, une société d'un autre État membre qui voudrait établir une succursale, une agence ou un établissement au Pays basque, tout en gardant son activité dans cet État membre, ne pourrait bénéficier de ces aides; de même, une société espagnole installée au Pays basque ne pourrait étendre ses activités dans un autre État membre, en y exploitant un établissement, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier des aides en question.
La nouvelle réglementation basque en matière d'IS établie dans la modification susmentionnée de la concertation économique, qui ne s'applique également qu'à certaines entreprises, ne remet pas en cause cette constatation, dans la mesure où la liberté d'établissement des entreprises communautaires ne peut pas être restreinte par une éventuelle impossibilité de bénéficier d'aides fiscales en raison de la localisation de leur domicile fiscal ou de la répartition territoriale de leurs opérations.
Par conséquent, la Commission doit constater que ce système fiscal appliqué sur le territoire du Pays basque comporte des aides, comme celles relatives à l'IS et à l'IRPF, qui sont contraires à l'article 52 du traité et doivent, dès lors, être éliminées.
Toutefois, compte tenu des particularités du cas présent et notamment du caractère historique des relations entre l'État et le Pays basque au plan fiscal, il convient de prévoir une période transitoire, à savoir jusqu'à la fin de l'année 1993, pour mettre fin aux distorsions ci-dessus et rendre ainsi conforme au droit communautaire le régime fiscal en cause.
V Abstraction faite des considérations développées sous IV, ces aides ne peuvent en tout état de cause être compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 du traité.
Or, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité, celles-ci sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs du système.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Commission estime que cette dérogation s'applique aux régions NUTS (3) II dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA), ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire (4). Or, le Pays basque est une région NUTS II dont le PIB par habitant, mesuré en SPA, dépasse 75 % de la moyenne communautaire, puisqu'il s'élève à 89 % de celle-ci (moyenne des années 1986 à 1990). Par conséquent, la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) n'est pas applicable en l'espèce.
Pour ce qui est des dérogations énoncées à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est manifeste que le système en cause n'est pas destiné à soutenir un projet d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole. Le gouvernement espagnol n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier ce système.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point c), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
S'agissant d'aides en faveur d'investissements, cette dérogation ne peut être appliquée que si le système est limité aux zones et aux plafonds des aides régionales nationales ou aux conditions prévues dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (PME) (5). Actuellement, tel n'est pas le cas, ne fût-ce que parce que le système couvre l'ensemble du Pays basque et que la Commission n'a pas autorisé l'octroi d'aides régionales dans tout le territoire du Pays basque, et parce que les conditions de l'encadrement des aides aux PME ne sont pas remplies. En outre, pour que cette dérogation puisse être appliquée, l'octroi des aides devra respecter les dispositions communautaires concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que les limites établies dans certains secteurs d'activité de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les aides fiscales à l'investissement au Pays basque, instituées par les Normas Forales 28/1988 d'Álava, 8/1988 de Biscaye et 6/1988 de Guipúzcoa et par les décrets 205/1988 et 227/1988 du gouvernement basque, sont, en ce qui concerne les mesures relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1, compte tenu du fait qu'elles sont octroyées selon des modalités contraires à l'article 52 du traité.
2. L'Espagne est tenue de modifier le système fiscal mentionné au paragraphe 1 afin d'éliminer les distorsions au regard de l'article 52 du traité au plus tard le 31 décembre 1993. Au-delà de cette date, aucune aide ne pourra être octroyée dans la mesure où ces distorsions ne seraient pas entièrement éliminées.
3. Au cas où l'Espagne ne se conformerait pas aux obligations découlant du paragraphe 2, toutes les aides éventuellement octroyées après le 31 décembre 1993 seront incompatibles avec le marché commun et devront être supprimées par voie de récupération.
4. Dans un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision, les autorités espagnoles veillent à ce que les aides soient octroyées dans les limites des zones et des plafonds des aides régionales nationales ou des conditions prévues dans l'encadrement communautaire des aides aux PME, et en respectant les dispositions communautaires concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que les limites établies dans certains secteurs d'activité de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche.

Article 2
L'Espagne est tenue d'informer la Commission, au plus tard le 31 janvier 1994, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.

Article 3
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no C 189 du 20. 7. 1991, p. 3.
(2) Arrêt de la Cour de justice, du 13 juillet 1988, dans l'affaire 102/87, France contre Commission, Recueil 1988, p. 4067.
(3) Nomenclature des unités territoriales statistiques.
(4) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2 et JO no C 163 du 4. 7. 1990, p. 6.
(5) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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