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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0255

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


393D0255
93/255/CEE: Décision de la Commission, du 10 février 1993, relative aux aides que l'Italie a décidé d'accorder par l'intermédiaire de l'AIMA au stockage privé de noisettes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 117 du 13/05/1993 p. 0028 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 février 1993 relative aux aides que l'Italie a décidé d'accorder par l'intermédiaire de l'AIMA au stockage privé de noisettes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(93/255/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis les intéressés en demeure (3) de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 du traité et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I 1. La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, par lettre du 10 avril 1991, enregistrée le 29 avril 1991, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, un programme national AIMA concernant une aide au stockage privé de noisettes.
2. Il s'agit d'une mesure qui consiste en l'octroi de 16 000 lires italiennes par quintal et par mois pour la conservation d'une quantité globale de 200 000 quintaux de noisettes.
Le gouvernement italien a motivé cette mesure par les difficultés qui caractérisent le marché des noisettes.
II 1. Par lettre no SG(91)D/12522, du 3 juillet 1991, adressée au gouvernement italien, la Commission a fait savoir qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que cette aide se présente comme une aide au fonctionnement contraire à la philosophie constante de la Commission en matière d'application des articles 92, 93 et 94 du traité; une telle mesure conduit directement à l'abaissement artificiel des prix de revient et à l'amélioration des conditions de production et des possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à d'autres producteurs des autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables.
Elle est, par conséquent, de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
L'aide constitue, en outre, une infraction au règlement (CEE) no 1035/72 ainsi qu'aux règlements (CEE) no 789/89 (4) et (CEE) no 790/89 (5) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 832/92 (6).
Cette réglementation est en effet à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures complémentaires.
3. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a invité le gouvernement italien à présenter ses observations.
La Commission a également invité les autres États membres, ainsi que les autres intéressés, à présenter leurs observations.
III Par télex du 1er août 1991, le gouvernement italien a répondu à la lettre de la Commission du 3 juillet 1991, en présentant les observations suivantes:
1) Selon les autorités italiennes, l'aide en question sert à promouvoir le développement du secteur concerné qui se trouve déjà depuis plusieurs années dans une situation économique difficile.
L'aide poursuit notamment l'objectif d'inciter à des actions destinées à améliorer la qualité des services « pré et post » vente afin de faciliter l'adaptation des produits en cause aux exigences des marchés de destination et, par conséquent, de les rendre plus compétitifs par rapport aux productions des pays tiers.
2) L'aide ne représente pas, selon les autorités italiennes, une aide au fonctionnement; elle est plutôt de nature à favoriser le développement d'un secteur dont le besoin de valorisation est également reconnu par la Communauté.
Par télex en date du 14 août 1991, les autorités italiennes ont informé la Commission que l'aide susmentionnée a été retirée après avoir été mise à exécution depuis le 22 septembre 1990.
IV 1. Les autorités italiennes ont manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, premièrement, en ne notifiant pas cette mesure sous forme de projet et, deuxièmement, en la mettant à exécution à partir du 22 septembre 1990 sans que la Commission ait pu se prononcer à son égard.
Ces manquements ont entraîné une situation particulièrement grave car cette aide est, quant au fond et pour les raisons exposées ci-après, en infraction avec l'organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes et incompatible avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité.
2. En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités italiennes, il faut souligner ce qui suit.
Chaque organisation commune des marchés se caractérise par le fait qu'elle exclut pour un secteur déterminé toute possibilité de mesures nationales d'organisation ou de soutien de marché pour y substituer des mesures communautaires.
Les autorités italiennes ne peuvent plus - même dans des situations critiques du marché - arrêter des mesures en dehors de celles qui sont autorisées par les dispositions régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Celle-ci ainsi que les règlements (CEE) no 789/89 et (CEE) no 790/89 sont en effet à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures complémentaires dans le fonctionnement de ladite organisation commune de marchés.
Il en résulte que la mesure en cause - qui, contrairement à l'avis des autorités italiennes, est, de par sa nature, une mesure de fonctionnement de marché et non pas une mesure structurelle - est incompatible avec le marché commun et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par les autorités italiennes ne peuvent être retenues.
V Pendant l'année 1990, la production italienne de noisettes a été estimée à environ 101 400 tonnes, celle de la Communauté à 153 450 tonnes (7). Pendant la même période, les importations de noisettes en Italie en provenance des autres États membres se sont élevées à 1 475 tonnes, celles en provenance des pays tiers à 651 tonnes. Les exportations de ce produit de l'Italie vers les autres États membres se sont élevées à 3 404 tonnes et celles vers les pays tiers à 1 529 tonnes.
L'aide concerne une quantité égale à 20 000 tonnes de noisettes, soit un cinquième de la production italienne; cette mesure peut donc avoir un effet sensible sur la commercialisation de ce produit.
VI 1. Les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des noisettes en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72.
2. L'aide au stockage privé de noisettes constitue une aide au fonctionnement en faveur des producteurs, des associations de producteurs, de leurs unions, ainsi qu'aux négociants actifs dans ce secteur. Cette mesure permet aux bénéficiaires, d'une part, de réduire les frais de stockage et, d'autre part, d'obtenir des prix plus avantageux que ceux qu'ils auraient pu obtenir sans cette intervention de l'État.
Cette intervention risque donc de fausser la concurrence entre les bénéficiaires de cette aide et les autres opérateurs du secteur en Italie et dans les autres États membres n'ayant pas bénéficié d'aides analogues.
De plus, cette réduction des frais de stockage réduit les frais généraux de commercialisation du produit en cause et permettrait aux associations de producteurs italiens, à leurs unions, ainsi qu'aux négociants qui le souhaitent de le vendre en Italie et dans les autres États membres à des conditions plus favorables; l'aide permet d'augmenter leur compétitivité sur les marchés des autres États membres, et elle est, dès lors, de nature à affecter les échanges entre États membres.
Les mesures en cause remplissent donc les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cet article prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les conditions qu'il énonce.
3. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables aux aides concernées. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'espèce, les aides ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a donné, ni la Commission décelé, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de constater que cette mesure, par son caractère d'aide au fonctionnement, ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouvent les exploitations et les entreprises bénéficiaires de cette aide, car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, celles-ci se trouveraient dans la même situation structurelle que celle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
En conséquence, l'aide est à considérer comme une aide ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité.
4. Par ailleurs, il faut considérer que cette aide concerne un produit soumis à une organisation commune de marchés et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir de façon autonome dans le fonctionnement d'une telle organisation commune comportant un système de soutien commun, qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
L'octroi de l'aide en question visée dans ce secteur méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions concernant les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune de marchés par l'octroi d'aides de ce type. Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable pour le produit agricole en cause, le caractère d'infraction que revêt cette mesure d'aide à l'égard de l'organisation commune de marchés exclut l'application d'une telle dérogation.
5. L'aide susmentionnée doit être considérée comme incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
6. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide prévue par le programme AIMA pour le stockage privé de noisettes et octroyée pendant une période de onze mois (22 septembre 1990 - 14 août 1991) est illégale du fait de la violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à cette décision.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.
(3) JO no C 246 du 21. 9. 1991, p. 7.
(4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3.
(5) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
(6) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 15.
(7) Chiffre correspondant à la production communautaire annuelle moyenne de noisettes des années 1988/1989.
(8) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(9) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.
(10) JO no C 246 du 21. 9. 1991, p. 7.
(11) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3.
(12) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
(13) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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