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Document 393D0254

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


393D0254
93/254/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1992, relative au décret-loi italien n° 14, du 21 janvier 1992, concernant notamment le refinancement global des mesures d'aide prévues par la loi n° 64 du 1er mars 1986 régissant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 117 du 13/05/1993 p. 0022 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1992 relative au décret-loi italien no 14, du 21 janvier 1992, concernant notamment le refinancement global des mesures d'aide prévues par la loi no 64 du 1er mars 1986 régissant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(93/254/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93,
considérant ce qui suit:
I (1) Par lettre du 24 janvier 1992, la Commission, qui avait appris par la presse l'adoption de différentes dispositions portant entre autres le refinancement des mesures d'aide prévues par la loi no 64, du 1er mars 1986, régissant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno, a demandé aux autorités italiennes confirmation éventuelle de cette information. Les mesures d'aide aux entreprises prévues par la loi no 64 du 1er mars 1986 avaient été déclarées compatibles avec le marché commun, à certaines conditions, par la décision 88/318/CEE de la Commission prise conformément à l'article 93 du traité CEE le 2 mars 1988 (1). L'enveloppe financière prévue par la loi s'élevait à 120 000 milliards de lires italiennes (72 milliards d'écus), auxquels s'ajoutaient des facilités fiscales. L'intervention extraordinaire devait s'étaler sur une période s'achevant le 31 décembre 1993.
En réponse à la lettre de la Commission, les autorités italiennes lui ont transmis le texte du décret-loi no 14 du 21 janvier 1992 (GURI no 16/3 du 21. 1. 1992) qui prévoit notamment:
- en son article 1er, le refinancement de la réduction des charges sociales visées par la loi en faveur de Mezzogiorno,
- en son article 2, une mesure dite de fiscalisation des charges sociales, comportant une nouvelle réduction sélective des charges sociales en faveur des entreprises du Mezzogiorno,
- en son article 6, le refinancement global des mesures d'aide prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno.
(2) Par lettre du 25 juin 1992 (2), la Commission a informé le gouvernement italien qu'elle avait ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des trois articles cités ci-dessus parce qu'elle considérait qu'ils n'étaient pas compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du même traité et qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une des dérogations prévues à cet article. Le gouvernement italien a été invité à lui faire part de ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la lettre. Les autres États membres et tous les tiers intéressés ont également été invités à présenter leurs observations par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Par lettre du 8 octobre 1992, les autorités italiennes ont informé la Commission que les articles 1er et 2 du décret-loi avaient perdu rétrospectivement toute efficacité dans la mesure où ils n'avaient pas été convertis en loi dans le délai imposé par la Constitution italienne. Comme leur contenu a été repris dans le projet de loi no 1536 du 8 septembre 1992 notifié conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a considéré - pour ce qui concerne ces deux dispositions - que la procédure engagée par la décision du 25 juin 1992 était devenue sans objet. Elle a toutefois entamé une nouvelle procédure conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre du projet de loi no 1536. La présente décision ne concerne donc pas les mesures de la loi en faveur du Mezzogiorno concernant la réduction des charges sociales. Aucun autre État membre ni aucun tiers intéressé n'a présenté d'observations dans les délais impartis.
(3) La mesure prévue à l'article 6 du décret-loi concernant le refinancement global des mesures d'aide prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno a été inscrite dans divers décrets-lois sans jamais être convertie en loi par le Parlement italien. Par une note en date du 30 juillet 1992, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de différer l'envoi de leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 de manière à pouvoir y faire figurer les modifications apportées au texte du décret-loi à soumettre au Parlement en vue de sa conversion et sur lequel la Commission aura à prendre une décision finale en application de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Le texte a été adopté par le gouvernement italien le 22 octobre 1992 sous la forme d'un décret-loi portant le no 415 (GURI no 249 du 22. 10. 1992, p. 3). Les autorités italiennes ont fait parvenir leurs observations à la Commission le 27 novembre 1992. Aucun autre État membre ni aucun tiers intéressé n'a fait usage de la faculté qui leur a été donnée de présenter des observations.
II (4) Le refinancement en cause porte sur un montant total de 24 000 milliards de lires italiennes (14 350 millions d'écus) potentiellement destiné aux aides aux entreprises.
Dans sa décision du 25 juin 1992, la Commission a constaté que la République italienne n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite à l'article 10 de la décision 88/318/CEE fixant les conditions de compatibilité de la loi en faveur du Mezzogiorno. En vertu de cet article, la République italienne aurait dû notamment communiquer chaque année à la Commission le montant total des aides fiscales accordées, en les ventilant par région et par secteur économique. Les communications qui ont été faites ne comportent pas cette ventilation.
Dans la même décision du 25 juin 1992, la Commission a fait observer qu'il lui était impossible d'apprécier la compatibilité du refinancement global d'une intervention ayant l'envergure de celle prévue par la loi en faveur du Mezzogiorno sans connaître l'effet de distorsion et l'avantage pour le développement de chacune de ses composantes après sept ans d'application. Dans une telle situation d'opacité concernant le passé et l'avenir, la Commission n'était pas à même d'accepter la compatibilité avec le marché commun du refinancement du système tel qu'il a été appliqué.
La Commission a encore fait observer, toujours dans la même décision, que sa déclaration de compatibilité de la loi en faveur du Mezzogiorno était limitée à la durée de validité de la loi, laquelle vient à expiration le 31 décembre 1993. L'échelonnement du refinancement sur une période dépassant cette date comme le voulaient les dispositions du décret-loi no 14 du 21 janvier 1992 n'était donc pas compatible avec le marché commun.
III (5) Les autorités italiennes ont souligné dans leurs observations qu'elles avaient l'intention de modifier profondément les principes sur lesquels reposait l'application de la loi en faveur du Mezzogiorno pendant la période couverte par le refinancement, période qui expire le 31 décembre 1993. Elles précisent à ce propos que le dépassement de ce terme n'est prévu que pour les dépenses déjà engagées, toute décision d'attribution d'aide devant être adoptée avant la date d'expiration de la loi.
Les modifications prévues devraient donc permettre à la Commission de considérer comme compatible avec le marché commun le régime d'aides résultant du refinancement même si elle n'a pas eu communication des aides fiscales consenties dans le passé.
(6) Le décret-loi no 415 du 22 octobre 1992, qui introduit dans le régime italien les lignes d'orientation des modifications prévues, et les observations écrites présentées par le gouvernement italien font apparaître les changements que les autorités italiennes ont l'intention d'apporter par la loi de conversion du décret et les dispositions générales d'application qui seront prises entre autre par le CIPE (comité interministériel de politique économique) et le CIPI (comité interministériel de politique industrielle). Il s'agit en particulier des dispositions suivantes:
- préciser que l'ensemble des aides consenties à une entreprise dans le cadre de la loi en faveur du Mezzogiorno doit être calculé et exprimé en termes d'équivalent subvention et, de manière à garantir la parfaite transparence de chaque intervention,
- réduire les plafonds d'intensité des aides aux investissements productifs en les modulant de manière à tenir compte des disparités de développement régional des différentes zones comme aussi des dimensions des entreprises bénéficiaires et, partant, à privilégier le développement des petites et moyennes entreprises à l'intérieur de chaque plafond de zone. Les modalités doivent être consacrées par des avis du CIPI et du CIPE au moment de la mise en application du système, sur indications du Conseil des ministres,
- réserver, dans le cadre de cette modulation, les intensités d'aide les plus élevées aux nouveaux projets, en excluant ou en réduisant de manière significative les aides aux extensions et aux restructurations. Cette orientation doit elle aussi être consacrée par des avis du CIPE et du CIPI,
- transformer les facilités fiscales prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno - voir l'article 14 paragraphes 4 et 5 de la loi no 64 du 1er mars 1986 et l'article 102 paragraphes 1 et 2 et l'article 105 du décret présidentiel no 218 du 6 mars 1978 - en crédits d'impôt fixés à l'avance en fonction des investissements réalisés par chaque entreprise bénéficiaire. Ces crédits seront pris en compte dans le calcul de l'équivalent subvention net de l'aide globale accordée à l'entreprise de manière à assurer le respect des plafonds d'aide admis pour la zone et la dimension de l'entreprise concernée,
- préciser les règles du cumul de manière à assurer une application correcte des orientations de la Commission en la matière,
- prévoir la possibilité d'étendre le champ géographique de ces mesures et d'autres mesures à finalité régionale à définir à d'autres zones en difficulté non couvertes par la loi en faveur du Mezzogiorno. Ces zones sont encore à définir.
Des dispositions transitoires gouverneront certaines demandes d'aide déjà introduites à la date d'entrée en vigueur du décret-loi no 363 du 14 août 1992 et permettront d'appliquer à ces demandes les modalités d'aide approuvées par la décision 88/318/CEE.
IV (7) Les mesures refinancées par les autorités italiennes, dont la nature a été examinée par la Commission dans sa décision 88/318/CEE, constituent - pour les raisons qui sont indiquées dans la décision en question et qui restent totalement valables - des aides au sens de l'article 92 du traité CEE. Elles sont donc interdites. Leur refinancement peut être considéré comme compatible avec le marché commun uniquement dans le cas où il peut faire l'objet d'une des dérogations prévues dans le même article.
Bien que ces aides aient été considérées comme pouvant bénéficier d'une dérogation à cause de leur finalité régionale dans la décision 88/318/CEE, l'absence de communication concernant leur application concrète, en particulier en ce qui concerne les aides au fonctionnement et les aides fiscales, ne permet pas à la Commission d'évaluer les effets de distorsion créés par le refinancement d'un système devenu opaque et, partant, d'en déclarer la compatibilité avec le marché commun.
(8) L'appréciation de la compatibilité par la Commission sera cependant différente si le régime des aides prévues par la loi no 64 du 1er mars 1986 est appliqué de manière tout à faite différente à l'avenir, notamment pour favoriser le passage à une réforme plus fondamentale des interventions dans le Mezzogiorno, à mettre en oeuvre à l'expiration de la loi suivant les principes qui découlent de ces changements.
(9) La Commission ne peut en revanche pas se prononcer à ce stade sur la compatibilité avec le marché commun d'une extension éventuelle de l'intervention à des zones autres que celles prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno avant que ces zones n'aient été définies avec précision. Il appartient donc au gouvernement italien de notifier à la Commission, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, le projet détaillé d'extension en temps utile pour que la Commission puisse lui présenter ses observations avant que les mesures envisagées ne soient mises en oeuvre.
V (10) Dans cette perspective, et avec la réserve indiquée concernant l'extension du champ géographique, la Commission considère que les orientations qui découlent tant du décret-loi no 415 du 22 octobre 1992 que des observations présentées par le gouvernement italien sont de nature à rendre le régime compatible avec le marché commun, malgré l'opacité qu'il a présentée dans le passé, à condition que les mesures concrètes d'application soient transparentes et vérifiables. L'adoption de la loi de conversion du décret et d'autres dispositions législatives éventuelles ainsi que des avis du CIPI et du CIPE constituent des instruments valables de formalisation.
Il est évident que, dans ce contexte, les aides aux entreprises ne peuvent être consenties que dans les provinces qui peuvent encore bénéficier des dispositions de la loi en faveur du Mezzogiorno, compte tenu des échéances prévues à cet égard par la décision 88/318/CEE. On rappellera ainsi que les aides visées à l'article 3 de la décision de la Commission peuvent être accordées jusqu'au 31 décembre 1992 et que l'attribution des aides aux provinces définies à l'article 4 de la même décision n'est plus possible depuis le 30 décembre 1990. Il apparaît en outre opportun de souligner que l'article 9 relatif aux exclusions et limitations sectorielles ainsi que toutes les dispositions de la décision 88/318/CEE qui ne sont pas affectées par la présente décision restent d'application.
(11) En ce qui concerne les aides aux investissements productifs, la Commission considère, compte tenu des taux d'intensité consentis dans les régions de la Communauté où la situation socio-économique est comparable à celle des régions du Mezzogiorno, que les plafonds d'intensité indiqués ci-après peuvent être considérés comme compatibles avec le maché commun suivant la situation économique de chacune des trois zones définies à l'intérieur du Mezzogiorno conformément au point I de la décision 88/318/CEE:
- dans la zone A, 65 % en équivalent subvention net pour les petites et moyennes entreprises répondant à la définition de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (PME) adopté par la Commission le 20 mai 1992 (3) et 50 % en équivalent subvention net pour les autres entreprises,
- dans la zone B, 55 % en équivalent subvention net pour les PME correspondant à la définition indiquée à l'alinéa précédent et 40 % en équivalent subvention net pour les autres entreprises,
- dans la zone C, 40 % en équivalent subvention net pour les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire et 25 % en équivalent subvention net pour les autres entreprises.
(12) Compte tenu de l'expérience acquise, la Commission considère que les intensités des aides à la recherche doivent également être réduites et que, en application de l'encadrement communautaire des aides à la recherche (4), elles doivent être modulées suivant le niveau de la recherche et la taille de l'entreprise. Dans cette optique sont compatibles avec le marché commun les plafonds bruts d'intensité suivants:
- 60 % pour la recherche fondamentale et 35 % pour la recherche appliquée en ce qui concerne les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire des aides aux PME,
- 50 % pour la recherche fondamentale et 25 % pour la recherche appliquée pour les autres entreprises.
(13) En ce qui concerne les aides fiscales, la Commission considère que la modification du régime dans le sens de la transformation des aides en crédits d'impôt fixés au préalable en fonction de l'investissement de l'entreprise bénéficiaire et pris en compte dans le calcul de l'équivalent subvention net pour respecter les plafonds d'intensité indiqués précédemment est de nature à rendre ces aides transparentes et, aux conditions indiquées, compatibles avec le marché commun.
L'adoption des dispositions de droit interne modifiant en ce sens le régime des aides fiscales doit évidemment intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 1992. Ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les demandes d'aide relevant de la présente décision, à l'exception de celles prévues à l'article 5 de la présente décision.
(14) Pour ce qui est des règles sur le cumul, la Commission rappelle que les conditions de compatibilité en la matière ont été portées à la connaissance des États membres, en particulier par une communication du 21 décembre 1978 sur les régimes d'aide à finalité régionale (5) et par la communication sur la discipline applicable aux cas de cumul d'aides à finalités différentes (6).
Le respect de ces règles par les autorités italiennes constitue par conséquent une condition de compatibilité avec le marché commun des aides à l'examen.
(15) En ce qui concerne l'application à titre transitoire des modalités d'aide en vigueur jusqu'ici à certaines demandes en instance, la Commission fait observer que la déclaration de compatibilité d'un régime d'aides porte aussi sur le montant des crédits budgétaires qui leur sont affectés et qu'il appartient à l'État membre concerné d'éviter de créer des situations qui puissent s'opposer à la compatibilité. Des situations internes éventuelles de conflit avec la délimitation des crédits approuvés doivent trouver une solution dans le droit interne de l'État membre sans que la Commission n'ait à considérer comme compatible avec le marché commun un refinancement qui ne l'est pas. Il est vrai que la pratique de la Commission consiste en principe à considérer le refinancement de manière favorable [voir à cet égard la communication de la Commission du 2 juillet 1992 relative à la procédure d'autorisation accélérée (7)]. Ce principe ne s'applique cependant pas quand, comme c'est le cas en l'espèce, la Commission a informé en temps utile l'État membre du fait que l'opacité du régime n'en permet pas le refinancement. La Commission peut cependant considérer qu'en attendant la modification des dispositions d'application, un refinancement limité du régime dans ses modalités initiales peut se justifier quand il s'agit de promouvoir des initiatives ayant des effets diffus sur le développement d'une région. Tel peut être le cas de projets prévus dans des contrats de programme ou de projets dont la procédure administrative d'examen et d'approbation est achevée ou dont l'état d'exécution est avancé si bien que l'on peut en attendre des effets favorables sur le développement rapides.
Dans cette perspective, la Commission estime qu'elle peut considérer comme compatible avec le marché commun le fait qu'une partie du refinancement dont l'enveloppe globale est de 24 000 milliards de lires soit consacrée à des aides consenties conformément aux dispositions d'application de la loi en faveur du Mezzogiorno acceptées dans la décision 88/318/CEE à certaines industries ayant déjà introduit une demande à la date d'entrée en vigueur du décret-loi no 363 du 14 août 1992. Cette partie du refinancement ne peut cependant dépasser un montant de 10 000 milliards de lires et doit être affectée en priorité à des aides en faveur de contrats de programme et de projets dont la procédure administrative d'examen et d'approbation est achevée ou dont l'état d'avancement est plus poussé sans que le pourcentage d'exécution ne soit inférieure à 30 %. La Commission se réserve le droit de réexaminer la conformité des aides à ces règles sur la base d'un rapport que les autorités italiennes lui présenteront sur leurs modalités d'attribution,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le refinancement à hauteur de 24 000 milliards de lires italiennes des interventions prévues par la loi italienne no 64, du 1er mars 1986, régissant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno que prévoient le décret-loi no 14, du 21 janvier 1992, et les décrets-lois qui en renouvellent ou modifient les dispositions est approuvé aux conditions indiquées aux articles suivants.
Les aides ne peuvent être accordées que dans la mesure où les différentes provinces peuvent encore bénéficier des mesures prévues par la loi no 64 du 1er mars 1986 compte tenu des échéances fixées par la décision 88/318/CEE concernant la compatibilité de cette loi.
Les charges sociales prévues à l'article 1er du décret-loi no 14 du 21 janvier 1992 sont exclues du refinancement.

Article 2
L'intensité des aides aux investissements productifs des entreprises, exprimée en équivalent subvention net, ne doit pas dépasser les plafonds suivants:
a) dans la zone A indiquée dans la décision 88/318/CEE, concernant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno:
- 65 % pour les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire des aides aux PME du 20 mai 1992,
- 50 % pour les autres entreprises;
b) dans la zone B:
- 55 % pour les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire,
- 40 % pour les autres entreprises;
c) dans la zone C:
- 40 % pour les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire,
- 25 % pour les autres entreprises.

Article 3
L'intensité des aides dans le secteur de la recherche ne doit pas dépasser le plafond brut de:
- 60 % pour la recherche fondamentale et de 35 % pour la recherche appliquée en ce qui concerne les PME répondant à la définition de l'encadrement communautaire des aides aux PME du 20 mai 1992,
- 50 % pour la recherche fondamentale et de 25 % pour la recherche appliquée en ce qui concerne les autres entreprises.

Article 4
Les aides fiscales prévues à l'article 14 de la loi no 64 du 1er mars 1986 ainsi qu'à l'article 102 paragraphes 1 et 2 et à l'article 105 du décret présidentiel no 218 du 6 mars 1978 doivent être transformées en crédits d'impôt proportionnels à l'investissement de chaque entreprise.
Ces crédits sont pris en compte dans le calcul de l'équivalent subvention net de l'aide globale afin de garantir le respect des plafonds d'intensité prévus aux articles 2 et 3 de la présente décision. Si besoin est, ces crédits sont réduits de manière à maintenir l'intensité globale des aides dans les limites définies.
Les dispositions nationales d'application du présent article sont adoptées au plus tard le 31 décembre 1992. Elles s'appliquent à toutes les demandes d'aide visées par la présente décision, exception faite des aides prévues à l'article 5.

Article 5
Une somme de 10 000 milliards de lires, prélevée sur les 24 000 milliards visés à l'article 1er, peut être utilisée pour financer les demandes d'aide déjà introduites auprès des autorités italiennes au moment de l'entrée en vigueur du décret-loi no 363, du 14 août 1992, en application de la décision de la Commission, du 2 mars 1988, sur la compatibilité de la loi en faveur du Mezzogiorno, abstraction faite des dispositions des articles 2 et 3 de la présente décision.
Cette somme est destinée en priorité au financement des contrats de programme et des projets dont la procédure administrative d'examen et d'approbation est déjà terminée ou dont l'état d'avancement est poussé sans que le pourcentage d'exécution ne puisse en être inférieur à 30 %.
Le gouvernement italien présente à la Commission, avant le 1er juillet 1993, un rapport écrit détaillant les modalités d'attribution de cette somme, et la Commission se réserve le droit d'en contrôler la conformité aux règles.

Article 6
Les décisions individuelles d'attribution des aides sont adoptées par les autorités italiennes avant le 31 décembre 1993.
La présente décision ne concerne pas le refinancement des charges sociales visées par la loi no 64 du 1er mars 1986 qui fait l'objet d'un examen distinct.
Les dispositions de la décision 88/318/CEE concernant la compatibilité de la loi no 64 du 1er mars 1986 continuent de s'appliquer dans la mesure où leur contenu n'est pas touché par la présente décision.

Article 7
L'Italie communique à la Commission avant le 31 janvier 1993 les mesures qu'elle aura adoptées pour se conformer à la présente décision.

Article 8
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1992.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO no L 143 du 10. 6. 1988, p. 37.
(2) JO no C 240 du 19. 9. 1992, p. 7.
(3) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.
(4) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2.
(5) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.
(6) JO no C 3 du 5. 1. 1985, p. 2.
(7) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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