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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0193

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


393D0193
93/193/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, concernant les aides à l'établissement d'entreprises industrielles à Modane (Savoie) au regard des articles 92 et 94 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 085 du 06/04/1993 p. 0022 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 concernant les aides à l'établissement d'entreprises industrielles à Modane (Savoie) au regard des articles 92 et 94 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(93/193/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article 93, et eu égard à ces observations,
considérant ce qui suit:
I À la suite d'une question écrite (no 2832/91) posée à la Commission le 11 novembre 1991 par M. Mauro Chiabrando, député européen, la Commission a adressé au gouvernement français (1) une demande de renseignements sur des aides qui auraient été accordées lors de l'implantation d'établissements industriels à Modane, dans le département de la Savoie.
N'obtenant pas de réponse des autorités françaises, la Commission a renouvelé sa demande par lettre no 437 du 5 février 1992. Celle-ci fut suivie d'une réponse d'attente à la Commission datée du 17 février 1992, et d'une réponse effective datée du 9 avril 1992.
Les renseignements fournis, incomplets et par trop imprécis, ne permettant pas à la Commission d'apprécier la compatibilité des aides avec les articles 92 et 93 du traité CEE, celle-ci a décidé, le 14 avril 1992, d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des mesures en question.
Les autorités françaises en ont été informées par lettre du 28 avril 1992, les autres États membres et les tiers par une publication au Journal officiel (2).
Dans le cadre de cette procédure, les autorités françaises ont tout d'abord répondu par lettre du 14 mai 1992. Ensuite, après avoir demandé, le 3 août 1992, un délai de deux mois pour compléter leur réponse, elles ont adressé leur réponse définitive à la Commission le 16 novembre 1992.
II Dans sa question écrite à la Commission, le député européen M. Mauro Chiabrando avait décrit le dispositif suivant, censé s'appliquer aux entreprises s'installant à Modane:
1) réduction accordée, sur décision du Conseil général de Savoie, de 25 % du coût de la consommation d'électricité, pendant cinq ans;
2) exemptions fiscales;
3) aides à l'embauche et à la formation du personnel;
4) aides financières:
- pour l'urbanisation de terrains, à des conditions favorables et négociables,
- pour la construction d'immeubles à louer, à céder en leasing, ou à vendre;
5) de subventions de la part du département et de la région afin de réduire sensiblement le coût des immeubles.
Dans leurs lettres des 14 mai et 16 novembre 1992, les autorités françaises ont tout à la fois maintenu, clarifié et argumenté leur position antérieure pour ce qui concerne les points 2) à 5) ci-dessus.
Concernant les réductions du coût de l'électricité dont il est question au point 1), les autorités françaises ont transmis, d'une part, la base juridique de l'aide ainsi qu'un projet de modification de celle-ci et, d'autre part, un bilan des réductions accordées dans le passé au titre de ce régime.
La Commission a analysé séparément les deux aspects de ce dispositif à savoir:
A) les points 2) à 5) précités;
B) les réductions tarifaires du prix de vente de l'électricité: nouveau projet de décret et analyse du « poids du passé », c'est-à-dire appréciation de ce qui a déjà été accordé aux entreprises au titre de la loi dite « loi sur la montagne », depuis son entrée en vigueur, le 31 mars 1987.
III A Exemptions fiscales Il s'agit des exemptions ou réductions de la taxe professionnelle et des droits de mutation, accordées par les autorités locales, et dont les modalités et les différents décrets d'application ont été autorisés par la Commission en 1982, simultanément avec le régime de la prime d'aménagement du territoire. Ces exonérations ne peuvent s'étendre au-delà de cinq ans, et concernent essentiellement les créations ou extensions d'entreprises.
Aides à l'embauche et à la formation du personnel Il s'agit là du dispositif de droit commun et de portée générale, mis en oeuvre dans toute la France par les organismes publics chargés de cette action. Ces interventions ne sont pas dirigées vers des entreprises mais s'adressent à des salariés ou demandeurs d'emploi, et ne constituent donc pas des aides au sens de l'article 92 du traité CEE.
Aides financières pour l'urbanisation de terrains et la construction d'immeubles et subventions des autorités locales pour en réduire le coût Ces mesures sont mises en oeuvre dans le canton de Modane, d'une part, par le département et la région et, d'autre part, par Sofirem, l'une des sociétés de reconversion des Charbonnages de France:
- Interventions de Sofirem
La société de reconversion Sofirem, dont l'activité a été approuvée par la Commission le 31 mai 1989, intervient par des prêts à des conditions privilégiées, des prises de participation et des prestations de conseil, principalement dans les bassins charbonniers français. Le 27 septembre 1990, la Commission a autorisé l'extension de son activité au canton de Modane sous les conditions suivantes: interventions limitées aux entreprises d'un effectif maximal de cent personnes et d'un chiffre d'affaire maximal de 10 millions d'écus, l'aide octroyée ne devant pas dépasser une intensité brute de 7,5 %. Ces conditions ont été respectées par Sofirem.
- Interventions du département et de la région
Les collectivités locales peuvent intervenir dans ce canton, dans le cadre de l'article 1er du décret 82-809 du 22 septembre 1982, approuvé par la Commission, simultanément avec le régime de la prime d'aménagement du territoire, et qui permet à celles-ci d'acquérir des immeubles, de les rénover puis de les céder en leasing, de les louer ou de les revendre aux prix du marché.
B Réductions tarifaires du prix de vente de l'électricité Ce système de réduction découle de l'application du décret no 87-214 du 25 mars 1987, relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, modifié par l'article 91 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne.
La loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, stipule que, dans l'attribution des concessions aux exploitants de centrales hydroélectriques, une part de la puissance disponible doit être réservée aux collectivités locales en tant que charge de service public.
La loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, autorise, de plus, certaines entreprises à bénéficier d'une réduction sur le tarif de l'électricité, sur décision du conseil général et selon des modalités définies par décret.
Enfin, le décret no 87-214 du 25 mars 1987 précise les critères d'éligibilité des entreprises et fixe le rabais consenti à 25 % du prix de l'électricité.
Aux termes de ce décret, peuvent être retenues les entreprises industrielles ou artisanales qui:
- procèdent à des investissements à l'occasion de création d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes
et
- s'engagent à créer ou maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil général.
Les régions concernées sont les « zones de montagne » définies en fonction de leur altitude élevée et/ou de leur forte déclivité et ne sont pas totalement éligibles aux aides à finalité régionale.
Ce dispositif, tel que décrit ci-dessus, présente le caractère d'une aide au fonctionnement: si ce type d'aide est parfois autorisé par la Commission, dans les régions classées au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE, il ne l'est jamais dans les zones classées au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) et, a fortiori, dans les régions non éligibles aux aides à finalité régionale, comme c'est le cas pour le canton de Modane.
Toutefois, dans leur lettre du 16 novembre 1992, les autorités françaises ont présenté à la Commission un projet de décret modifiant le décret d'application no 87-214 du 25 mars 1987. En application de ce nouveau décret, la réduction tarifaire consentie sur le prix de l'électricité ne pourra excéder 350 000 francs français (50 000 écus) par entreprise et par période de trois ans. De plus, ce décret exclut de ce dispositif « les entreprises appartenant au secteur manufacturier faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière en matière d'aide d'État. »
Réductions déjà accordées aux entreprises, au titre de la loi sur la montagne depuis son entrée en vigueur, le 31 mars 1987 Ce n'est que depuis le 31 mars 1987 que le bénéfice de ce dispositif a été élargi aux entreprises. Auparavant, seuls les services publics et administrations étaient concernés.
Les autorités françaises ont fait un bilan des montants des réductions tarifaires accordées aux entreprises en 1990 et 1991:

/* Tableaux: voir JO */

IV Compte tenu de ce qui précède, et notamment de ce qui est exposé au point III A et B, la Commission considère que:
- l'application au canton de Modane des mesures décrites au point III A, à savoir les exonérations fiscales, les aides à l'embauche et à la formation du personnel ainsi que les interventions de Sofirem et des collectivités locales dans le cadre du décret 82-809, ne constitue en fait qu'une concentration de mesures déjà existantes et autorisées par la Commission, et est par conséquent conforme à la législation communautaire en matière d'aides d'État,
- le dispositif de réduction tarifaire du prix de l'électricité de la « loi sur la montagne » (point III B), tel qu'amendé par le projet de décret notifié à la Commission le 16 novembre 1992, satisfait aux conditions dites de minimis décrites dans la communication de la Commission, du 20 mai 1992, relative à l'encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises (3),
- les montants des réductions tarifaires du prix de l'électricité accordées en Savoie dans le passé, au titre de la loi sur la montagne, sont faibles: 800 000 francs français pour neuf entreprises en 1991. Celles-ci ont donc bénéficiée d'un montant moyen d'environ 90 000 francs français chacune en 1991. Même s'il est théoriquement possible qu'une de ces entreprises ait bénéficié d'une réduction supérieure à 50 000 écus au cours d'une période de trois ans, il est fortement improbable que des aides d'un si faible montant aient pu altérer les échanges entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
En conséquence, à condition que le projet de décret notifié à la Commission soit mis en application au plus tard le 31 mars 1993, que les autorités françaises veillent au respect des règles communautaires en matière de cumul d'aides de minimis et de cumul d'aides à finalités différentes, la Commission est en mesure de considérer que le décret d'application no 87-214 ainsi modifié est compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les exonérations fiscales, les aides à l'embauche et à la formation du personnel ainsi que les interventions de Sofirem et des collectivités locales telles que décrites au point III A sont compatibles avec le marché commun.
2. Le décret no 87-214 du 25 mars 1987, relatif aux réserves en force des entreprises hydroélectriques, prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée par la loi du 9 janvier 1985, est compatible avec le marché commun aux conditions indiquées aux articles suivants.

Article 2
Avant le 1er mars 1993, les autorités françaises adoptent les mesures nécessaires pour que les réductions tarifaires du prix de l'électricité ne dépassent pas 50 000 écus par entreprise et par période de trois ans.

Article 3
Les autorités françaises veillent au respect des règles communautaires en matière de cumul d'aides de minimis et de cumul d'aides à finalités différentes.

Article 4
Les secteurs relevant de règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État, édictées sur la base des traités CEE et CECA, sont exclus du bénéfice de ce dispositif.

Article 5
Le gouvernement français informe la Commission, au plus tard le 30 avril 1993, des dispositions internes qu'il a adoptées pour se conformer à cette décision.

Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) Lettre à la représentation permanente no 4487 du 16 décembre 1991.
(2) JO no C 149 du 13. 6. 1992, p. 4.
(3) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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