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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0175

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


393D0175
93/175/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, relative au programme national AIMA concernant des aides aux opérateurs agricoles pour l'exportation d'agrumes en Union soviétique et dans les pays de l'Est (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 074 du 27/03/1993 p. 0084 - 0086



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 relative au programme national AIMA concernant des aides aux opérateurs agricoles pour l'exportation d'agrumes en Union soviétique et dans les pays de l'Est (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(93/175/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis les intéressés en demeure (3) de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité,
considérant ce qui suit:
I 1. La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, par lettre no 3857 du 3 avril 1991, enregistrée le 18 avril 1991, les aides en objet, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
2. Les mesures en objet ont été élaborées sur la base de la décision du CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) du 24 mai 1990.
3. Les mesures en objet prévoient des aides de 150 lires italiennes par kilogramme d'agrumes exportés, pour une quantité globale de 200 000 quintaux.
Les bénéficiaires sont les opérateurs agricoles individuels et associés.
L'aide a été prévue pour faciliter la commercialisation d'agrumes de qualité supérieure en Union soviétique et dans les pays de l'Est.
II 1. Par lettre no SG(91) D/12651 du 3 juillet 1991, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que cette aide se présente comme une aide au fonctionnement contraire à la pratique constante de la Commission en matière d'application des articles 92, 93 et 94 du traité; une telle mesure conduit directement à l'abaissement artificiel des prix de revient et à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à d'autres producteurs des autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables.
Ces produits faisant l'objet d'échanges intracommunautaires (voir point V), il s'agit, par conséquent, d'une aide de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et qui remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3.
Par ailleurs, la Commission a fait valoir que la réglementation communautaire pour l'organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes [règlement (CEE) no 1035/72] constitue un système complet et exhaustif, qui exclut toute possibilité pour les États membres de prendre des mesures complémentaires autonomes.
L'aide en question constitue dès lors une infraction par rapport aux dispositions communautaires.
3. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres, ainsi que les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations.
III Par lettre du 5 août 1991, le gouvernement italien a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission. Il a présenté les observations suivantes:
a) bien que, du point de vue juridique, les affirmations de la Commission ne puissent pas être contestées, il y a lieu de souligner que la mesure est limitée en ce qui concerne la quantité (200 000 quintaux) et dans le temps;
b) il convient donc de souligner le caractère exceptionnel et temporaire de la mesure, destinée à résoudre une situation conjoncturelle fort difficile du marché en Italie;
c) en dernier lieu, il faut tenir compte du montant très limité (3 milliards de lires italiennes) de l'aide qui, donc, ne peut pas être considérée comme susceptible de fausser la concurrence.
IV En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités italiennes, il faut souligner ce qui suit.
Pour résoudre les difficultés du marché des agrumes, toute mesure nécessaire doit être prise dans le cadre de l'organisation commune de marchés afin, notamment, d'éviter que des difficultés encore plus grandes naissent des mesures nationales unilatérales qui pourraient transférer les problèmes existant dans les régions bénéficiaires de telles mesures vers d'autres régions productrices d'agrumes où un tel soutien ne serait pas prévu.
Les difficultés du marché des agrumes ne sont pas nouvelles. Pour de nombreux produits, ce marché est en effet caractérisé par des excédents structurels de longue durée, qui n'ont pas encore été résorbés malgré les programmes communautaires d'assainissement structurel mis en place pour le secteur des agrumes en Italie. L'aide en objet vise à promouvoir la commercialisation des agrumes italiens; elle encourage ainsi les productions bénéficiant d'une aide. Une telle aide va donc à l'encontre des mesures structurelles prévues par les programmes communautaires nécessaires pour remédier définitivement aux difficultés endémiques constatées en Italie.
La Commission ne considère pas que la mesure prévue puisse remédier aux difficultés socio-structurelles du secteur concerné du fait de la nature de l'aide elle-même et des effets négatifs qu'elle peut avoir sur l'assainissement du secteur.
L'octroi de cette aide à l'exportation encourage le maintien des cultures existantes et même éventuellement l'augmentation de la production des agrumes. Il peut même avoir pour effet d'augmenter les quantités offertes sur le marché et d'affecter ainsi les échanges intracommunautaires.
L'aide en question ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun, car elle est en contradiction avec le système prévu par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes qui prévoit une restitution à l'exportation dans les pays tiers [article 30 du règlement (CEE) no 1035/72].
L'argument concernant le faible montant de l'aide ne peut être retenu. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'importance relativement faible d'une aide n'exclut pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés [arrêt 730/79 (Philip Morris) du 17 septembre 1980, Recueil 1980, p. 2671; arrêt 52/84 (Boch) du 15 janvier 1986, Recueil 1986, p. 89; arrêt 234/84 (Meura) du 10 juillet 1986, Recueil 1986, p. 2263; arrêt 259/85 (France, textile) du 11 novembre 1987, Recueil 1987, p. 4393; arrêt C-142/87 (Tubemeuse) du 21 mars 1990, Recueil 1990, p. I-959].
V Pendant la campagne 1990/1991, la production italienne d'agrumes a été de 2 930 000 tonnes, celle de la Communauté a été d'environ 8 965 000 tonnes. Pendant la même période, les importations d'agrumes en Italie en provenance des autres États membres se sont élevées à 48 000 tonnes, celles des pays tiers à 57 000 tonnes. Les exportations de l'Italie de ces produits vers les autres États membres ont été de 162 000 tonnes, tandis que celles vers les pays tiers ont été de 170 000 tonnes.
L'aide concernant une quantité exportée de 20 000 tonnes risque, dès lors, d'affecter de manière sensible les échanges.
VI 1. Les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des agrumes en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72.
L'aide en cause fournit un avantage direct aux exportateurs et indirect aux producteurs d'agrumes en leur procurant artificiellement un apport financier qu'ils n'auraient pas pu trouver sur le marché dans des conditions normales. Elle a, par conséquent, pour effet de fausser la concurrence entre les bénéficiaires de l'aide et les autres opérateurs ne recevant pas cette aide en Italie et dans les autres États membres.
Une aide de ce type peut avoir pour effet d'encourager les producteurs à maintenir, ou même à augmenter, leur production d'agrumes.
La mesure concernée remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité qui prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun de ces aides.
2. Par ailleurs, il faut considérer que cette aide concerne un produit soumis à une organisation commune de marchés et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir dans le fonctionnement d'une telle organisation comportant un système de prix commun, qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
Les organisations communes de marchés sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres de prendre des mesures de marché complémentaires.
L'octroi de l'aide visée dans ce secteur ne respecte pas les conditions établies par l'organisation commune des marchés du secteur des fruits et légumes, dans le cadre de laquelle l'octroi d'une aide nationale de ce type n'est pas autorisée.
L'aide envisagée est donc à considérer comme constituant une infraction à la réglementation communautaire.
3. Les dérogations à l'incompatibilité avec le marché commun prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement.
Elles ne peuvent, notamment, être accordées que dans le cas où l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justifications au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les producteurs de certains États membres.
En l'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a pas donné et la Commission n'a décelé aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de souligner que cette mesure ne peut pas améliorer d'une façon durable la situation dans laquelle se trouve le secteur économique bénéficiaire de cette aide car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
En effet, l'aide en cause conduit de façon artificielle les exportateurs des produits concernés à maintenir, ou même à augmenter, les exportations et comporte, en outre, des effets négatifs pour l'assainissement du secteur. D'autre part, la protection de l'emploi dans les entreprises du secteur concerné par l'aide n'est garantie que d'une façon tout à fait provisoire par les mesures en question.
En conséquence, les aides sont à considérer comme des aides de fonctionnement pour les entreprises concernées; il s'agit d'un type d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
Par ailleurs, même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable pour les produits agricoles, le caractère d'infraction que revêt la mesure d'aide en question à l'égard de l'organisation commune de marchés concernée exclut l'application d'une telle dérogation à l'aide en cause.
4. Il en résulte que l'aide en cause est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité. En conséquence, les mesures projetées ne peuvent pas être mises en oeuvre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide à l'exportation d'agrumes en Union soviétique et dans les pays de l'Est, décidée par le CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) et prévue par la décision de l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) du 23 octobre 1990, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et ne peut être mise à exécution.

Article 2
Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.
(3) JO no C 251 du 26. 9. 1991, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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