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Document 393D0155

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.55 - Vin ]


393D0155
93/155/CEE: Décision de la Commission, du 20 janvier 1993, concernant un programme d'aide des autorités allemandes (Rhénanie-Palatinat) en faveur de la distillation de vin (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 061 du 13/03/1993 p. 0055 - 0057



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 janvier 1993 concernant un programme d'aide des autorités allemandes (Rhénanie-Palatinat) en faveur de la distillation de vin (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(93/155/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 76,
vu la décision 90/472/CEE de la Commission, du 10 septembre 1990, reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (3), modifiée par la décision 91/461/CEE (4),
après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et au vu de ces observations (5),
considérant ce qui suit:
I Par lettre du 9 avril 1991, enregistrée le 22 avril, le gouvernement allemand a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, une aide à la distillation de vin. Cette aide devait représenter 0,90 mark allemand par litre de vin distillé.
Étant donné que l'aide constituait une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et que, s'agissant d'une aide au fonctionnement, aucune des dérogations prévues à l'article 92 ne pouvait lui être appliquée, la Commission a considéré cette mesure comme incompatible avec le traité.
La Commission a estimé de surcroît que la mesure était contraire à l'organisation commune du marché viti-vinicole, qui est un instrument exhaustif du droit communautaire et qui ne permet pas l'adoption de mesures nationales visant à améliorer les revenus des producteurs par l'octroi d'aides au fonctionnement.
En conséquence, par lettre SG(91) D/13454 du 16 juillet 1991, la Commission a décidé d'engager au regard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité et, dans le cadre de cette procédure, d'inviter les autorités allemandes à ne pas accorder cette aide. De plus, la Commission a rappelé aux autorités allemandes sa lettre aux États membres du 3 novembre 1983 concernant les obligations leur incombant en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, ainsi que la communication de la Commission publiée au Journal officiel des Communautés européennes (6) qui précise que les aides illégales, c'est-à-dire les aides accordées sans que la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 ait abouti à une décision finale, pouvaient amener la Commission à demander aux États membres de procéder à la récupération de l'aide auprès des bénéficiaires et/ou à refuser de verser les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ou d'imputer au budget du FEOGA la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement les mesures communautaires.
La Commission a invité les autorités allemandes à présenter leurs observations dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la lettre susmentionnée, et elle a reproduit cette lettre en invitant les autres États membres et les intéressés à présenter leurs observations.
II Dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les autorités allemandes, tout en sollicitant par lettre du 22 août 1991 un délai supplémentaire pour répondre à la lettre de la Commission ouvrant la procédure de l'article 93 paragraphe 2, n'ont pas contesté le point de vue de la Commission selon lequel cette aide ne devait pas être accordée; aucune observation émanant d'autres États membres ou des intéressés n'a été reçue.
III La mesure dont il s'agit est une aide aux viticulteurs pour la distillation de vins de 1989 et d'années antérieures produits dans des zones où la production, qui n'était pas autorisée en 1989, l'a été entre-temps par les autorités allemandes.
Par la décision 90/472/CEE précitée, l'Allemagne a été autorisée à permettre une augmentation, à concurrence de 982 hectares, de la superficie de production de vin de la Rhénanie-Palatinat pour la campagne 1990/1991.
Selon les autorités allemandes, les viticulteurs s'estiment lésés par la circonstance que, n'étant pas couvert par cette disposition, le vin produit les années précédentes ne peut pas être commercialisé bien qu'il ait été produit dans une zone autorisée par la suite.
Étant donné que le vin de 1989 et des années précédentes ne peut pas être commercialisé, les autorités allemandes proposent une aide à la distillation dont le montant soit suffisamment élevé pour garantir la distillation effective de l'intégralité de la production concernée.
Le montant proposé est de 0,90 mark allemand par litre de vin distillé, la mesure consistant en une subvention unique accordée en 1991 pour un budget total de 4 500 000 marks allemands.
Une liste d'adresses est fournie à l'autorité compétente pour les viticulteurs qui ont reçu l'autorisation de produire dans des zones qui n'étaient pas autorisées antérieurement.
Le demandeur doit fournir des données sur ses terres, indiquer la date de réception de l'autorisation et le volume des produits non commercialisables provenant des zones autorisées ultérieurement.
Le demandeur est tenu de fournir l'assurance que le vin qu'il a stocké séparément provient effectivement des zones autorisées ultérieurement.
L'inspection viticole vérifie ensuite ces données sur place.
Après accomplissement des formalités d'inspection, le viticulteur doit fournir aux autorités compétentes la preuve de la distillation.
IV L'article 76 du règlement (CEE) no 822/87 dispose que les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables aux aides d'État dans ce secteur.
Cette mesure fournirait un avantage particulier aux producteurs de vin allemands en question en leur permettant de réduire leur coût. Elle aurait par conséquent pour effet de fausser la concurrence entre ces producteurs et les producteurs des autres États membres.
Sur la base des données statistiques des campagnes 1989/1990 et 1990/1991, la production indigène brute du vin de qualité s'élève à 14 491 000 et à 9 313 000 hectolitres respectivement. La consommation intérieure s'élève à 16 292 000 et à 20 781 000 hectolitres respectivement. Sur la base de ces données, le degré d'auto-approvisionnement se situe à 88 % en 1989 et à 47 % en 1990. Cette différence est principalement couverte par les importations provenant d'autres États membres (8 000 000 d'hectolitres en 1989 et 10 000 000 en 1990). Les exportations vers les autres États membres s'élèvent à 2 031 000 hectolitres en 1989 et à 1 914 000 en 1990.
Cette mesure affecte également les échanges en ce qu'elle permet aux producteurs en question de réduire les coûts de distillation dont ils devraient normalement supporter la totalité et ainsi d'agrandir la marge de manoeuvre des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents.
La mesure en cause remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'elle énonce.
Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus pour certains États membres.
Dans le cas d'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, les autorités allemandes n'ont pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité étant donné que par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que cette aide ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de cette aide car au moment où elle cesserait d'être octroyée, ce secteur se trouverait dans une situation structurelle inchangée.
En conséquence, cette aide est à considérer comme une aide de fonctionnement, type d'aide auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité.
Par ailleurs, cette mesure méconnaît le principe selon lequel toute intervention d'un État membre dans les mécanismes de marché en dehors de celles qui sont spécifiquement prévues par la Communauté risque d'entraver le fonctionnement d'une organisation commune des marchés.
Il convient de relever que le règlement (CEE) no 822/87 dispose en son article 6 paragraphe 1 que toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996.
Cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour la campagne 1990/1991 des autorisations de plantations nouvelles pour des vins de qualité produits dans des régions déterminées pour lesquels la Commission a reconnu que la production est restée, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande.
C'est la raison pour laquelle, par la décision 90/472/CEE, l'Allemagne a été autorisée à accorder pour la campagne 1990/1991 des autorisations de plantations nouvelles notamment pour des vins de la Rhénanie-Palatinat jusqu'à concurrence de 982 hectares. Ainsi que les autorités allemandes le reconnaissent elles-mêmes, le vin produit en 1989 et les années précédentes n'est pas visé par cette décision de la Commission, même si les zones dans lesquelles le vin de 1989 et des années précédentes a été produit ont fait par la suite l'objet d'une autorisation de nouvelles plantations.
Par conséquent, ainsi que le reconnaît le gouvernement allemand, le vin produit en 1989 et antérieurement sur les zones nouvellement plantées ne peut pas être légalement commercialisé.
Étant donné que le vin en question ne peut pas être commercialisé, les débouchés possibles pour les raisins et le vin produit dans ces zones sont, en droit communautaire, la consommation familiale, la production de jus de raisins et/ou la distillation aux frais des intéressés.
V Dans ces circonstances, la Commission estime que la mesure en question constitue une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et qu'elle doit être considérée comme une aide au fonctionnement à laquelle ne peut s'appliquer aucune des dérogations prévues à l'article 92. En conséquence, elle doit être considérée comme incompatible avec le traité et ne doit pas être accordée.
En outre, cette mesure est contraire à l'organisation commune du marché viti-vinicole. Cette organisation de marché, dont un des objectifs est de garantir aux producteurs un revenu équitable, ne permet pas l'adoption par un État membre donné de mesures visant à améliorer les revenus des producteurs en accordant des aides au fonctionnement. Par conséquent, même si une dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 du traité devait être envisagée, cette aide serait contraire aux règles de l'organisation commune de marché et ne pourrait bénéficier d'une telle dérogation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme d'aide prévu par l'Allemagne sous la forme d'une aide de 0,90 mark allemand par litre de vin distillé est incompatible avec le marché commun conformément à l'article 92 du traité et ne peut pas être accordé.

Article 2
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour son application.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27.
(3) JO no L 256 du 20. 9. 1990, p. 30.
(4) JO no L 245 du 3. 9. 1991, p. 26.
(5) JO no C 254 du 28. 9. 1991, p. 5.
(6) JO no C 318 du 24. 11. 1983, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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