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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0154

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


393D0154
93/154/CEE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1993, concernant un programme national AIMA relatif à un projet d'aide de l'Italie au stockage privé de carottes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 061 du 13/03/1993 p. 0052 - 0054



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1993 concernant un programme national AIMA relatif à un projet d'aide de l'Italie au stockage privé de carottes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(93/154/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3), conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité,
considérant ce qui suit:
I La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, par lettre du 20 décembre 1991, enregistrée le 28 janvier 1992, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un programme national AIMA concernant une aide au stockage privé de carottes.
Ce programme a été élaboré sur la base de la décision du Comité interministériel de programmation économique (CIPE), du 4 décembre 1990, qui prévoit, dans ses deux derniers paragraphes, que le programme ne pourra être mis en application qu'après la notification à la Commission et la vérification de sa compatibilité avec la réglementation communautaire.
Il s'agit d'une mesure qui consiste en l'octroi, pendant une période de quatre mois, d'une subvention de 2 milliards 46 millions de lires italiennes pour la conservation d'une quantité globale maximale de 45 000 tonnes de carottes.
Le gouvernement italien a motivé cette mesure par les difficultés qui caractérisent le marché des carottes.
II Par lettre SG(92) D/5210, du 14 avril 1992, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE.
Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que cette aide se présente comme une aide au fonctionnement contraire à la politique constante de la Commission en matière d'application des articles 92 à 94 du traité CEE; une telle mesure conduit directement à l'abaissement artificiel des prix de revient et à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à d'autres producteurs des autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables.
Elle est, par conséquent, de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3.
La mesure constitue en outre une infraction au règlement (CEE) no 1035/72.
Cette réglementation communautaire est, en effet, à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures de marché complémentaires.
La Commission a, dans le cadre de cette procédure, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres, ainsi que les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations.
III Par lettre du 25 mai 1992, le gouvernement italien a répondu à la lettre de la Commission du 14 avril 1992, en présentant les observations suivantes.
Selon les autorités italiennes, les carottes ne sont soumises à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes que d'une manière purement formelle. Vu que le produit en question ne bénéficie, au niveau communautaire, d'aucune mesure d'aide ou de soutien directe ou indirecte, il serait permis de considérer les carottes comme « substantiellement en dehors de l'organisation commune des marchés concernée ».
Par conséquent, ce serait le règlement no 26 du Conseil (4), modifié par le règlement no 49 (5), qui s'applique, selon lequel la Commission, compte tenu que seules les dispositions de l'article 93 paragraphes 1 et 3 première phrase du traité CEE sont applicables, ne peut que formuler une recommandation à l'égard de l'aide en cause.
La négation de l'existence d'une organisation commune des marchés pour les carottes implique donc, d'après les autorités nationales, l'impossibilité de qualifier l'aide au stockage privé de carottes comme aide au fonctionnement non admise au titre des règles de concurrence du traité CEE.
IV En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités italiennes, il faut souligner ce qui suit.
Les carottes figurent dans la liste des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72].
Par conséquent, l'ensemble des dispositions de l'organisation commune des marchés en question s'y applique.
Chaque organisation commune des marchés se caractérise par le fait qu'elle exclut pour un secteur déterminé toute possibilité de mesures nationales d'organisation de marché pour y substituer des mesures communautaires.
Les autorités italiennes ne peuvent plus - même dans des situations critiques du marché - appliquer des mesures autres que celles qui sont déterminées par les dispositions régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Celle-ci est en effet à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures complémentaires dans le fonctionnement de ladite organisation commune des marchés.
Il en résulte que la mesure en cause est incompatible avec le marché commun et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que l'organisation commune des marchés en question ne prévoit pas de mesures spécifiques d'aide pour les carottes.
L'absence de telles mesures reflète la volonté du législateur communautaire de se limiter aux règles fixées dans l'organisation commune des marchés concernée en les jugeant suffisantes pour la régularisation du marché en cause.
Dans ces conditions, les justifications avancées par les autorités italiennes ne peuvent pas être retenues.
V Pendant la campagne 1991, la production italienne de carottes est estimée à 475 500 tonnes (pour une superficie de 11 100 hectares), ce qui représente environ 18 % de la production communautaire annuelle moyenne de carottes au cours de la période 1988-1990.
Les quantités concernées par l'aide en question s'élèvent au maximum à 45 000 tonnes de carottes (c'est-à-dire respectivement 9,5 % de la production italienne et 1,7 % de la production communautaire moyenne).
L'impact de l'aide sur les échanges intracommunautaires risque donc d'être sensible.
VI L'aide au stockage privé de carottes constituerait, si elle était octroyée, une aide au fonctionnement en faveur des producteurs, des associations de producteurs, de leurs unions, ainsi que des négociants actifs dans ce secteur. Cette mesure permettrait aux bénéficiaires, d'une part, de réduire les frais de stockage et, d'autre part, d'obtenir des prix plus avantageux que ceux qu'ils auraient pu obtenir sans cette intervention de l'État. Cette intervention risque donc de fausser la concurrence entre les bénéficiaires de cette aide et les autres opérateurs n'ayant pas bénéficié d'aides analogues, appartenant à ce secteur en Italie et dans les autres États membres.
De plus, cette réduction des frais de stockage réduirait les frais généraux de commercialisation du produit en cause et permettrait aux associations de producteurs italiens, à leurs unions, ainsi qu'aux négociants qui le souhaitent de le vendre en Italie et dans les autres États membres à des conditions plus favorables. L'aide permettrait d'augmenter leur compétitivité sur les marchés des autres États membres et est dès lors de nature à affecter les échanges entre États membres.
La mesure en cause remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE qui prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides qui remplissent les conditions qu'il énonce.
Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
Dans le cas d'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que le développement de certaines activités, il convient de constater que la mesure en projet, par son caractère d'aide au fonctionnement, ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouvent les exploitations et les entreprises bénéficiaires de cette aide car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, celles-ci se trouveraient dans la même situation structurelle que celle qui existait avant l'application de cette intervention à caractère étatique.
En conséquence, l'aide est à considérer comme une aide ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité CEE.
Par ailleurs, il faut considérer que cette aide concerne un produit soumis à une organisation commune de marché et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement d'une telle organisation commune de marché comportant un système de soutien commun, qui relève désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
L'octroi de l'aide visée dans ce secteur méconnaîtrait le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type. Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE avait été envisageable pour le produit agricole en cause, le caractère d'infraction que revêt cette mesure d'aide à l'égard de l'organisation commune de marché exclut l'application d'une telle dérogation.
L'aide susmentionnée doit être considérée comme incompatible avec le marché commun et ne peut pas être mise en application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'octroi aux opérateurs du secteur des carottes de l'aide décidée par le Comité interministériel italien de programmation économique (CIPE) en date du 4 décembre 1990, et prévue dans le programme national AIMA du 27 novembre 1991, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et, dès lors, ne peut être mis en application.

Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à cette décision.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.
(3) JO no C 160 du 26. 6. 1992, p. 2.
(4) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.
(5) JO no 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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