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Document 393D0134

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


393D0134
93/134/CEE: Décision de la Commission, du 11 novembre 1992, relative à un projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale instaurant des aides à la promotion de l'expansion économique et de la recherche scientifique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 055 du 06/03/1993 p. 0061 - 0063



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 novembre 1992 relative à un projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale instaurant des aides à la promotion de l'expansion économique et de la recherche scientifique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(93/134/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément audit article 93, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I Par note du 26 juillet 1991 de sa représentation permanente, le gouvernement belge a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale instaurant des aides à la promotion de l'expansion économique et de la recherche scientifique.
Des informations complémentaires ont été demandées aux autorités belges par lettre du 8 août 1991. La réponse de ces dernières est parvenue à la Commission le 27 septembre 1991.
Par lettre du 9 décembre 1991, la Commission a informé le gouvernement belge de sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des aides en cause et l'a invité à présenter ses observations.
Les tiers intéressés ont pu prendre connaissance de la décision de la Commission lors de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes du 29 janvier 1992 (1). Aucune observation n'a été reçue de la part de tiers intéressés.
Les aides prévues par le projet d'ordonnance ayant fait l'objet de l'ouverture de procédure précitée peuvent se décrire comme suit:
- aides en faveur des entreprises industrielles et artisanales sous forme de primes en capital ou de bonifications d'intérêts, assorties éventuellement d'une garantie de la région et de l'État et pouvant atteindre
- 20 % de l'investissement lorsque celui-ci a pour objet exclusif l'utilisation rationnelle de l'énergie, de l'eau ou des matières premières, la protection de l'environnement ou l'adaptation spécifique de l'entreprise à sa localisation particulière ou à sa relocalisation dans un milieu urbain,
- 8 % de tout investissement réalisé par une entreprise située dans un « quartier urbain défavorisé »;
- aides de même type, sans taux maximal, à des fins d'aide sectorielle ou à des réalisations technologiques ou autres qui revêtent une importance particulière pour la région de Bruxelles-Capitale,
- aides pouvant atteindre 50 % du coût d'études économiques, techniques et financières afférentes aux investissements visés ci-dessus (80 % avec maximum de 5 millions de francs belges),
- aides à la recherche et développement (R & D), sous forme de subvention, pour la recherche de base à concurrence de 50 % du coût du projet (60 % en cas de petites et moyennes entreprises ou risque important ou intérêt particulier au niveau européen) et, sous forme d'avance à remboursement ferme ou conditionnel, à concurrence de 40 % (50 %) du projet en cas de recherche appliquée ou d'actions d'accompagnement,
- contrats de progrès conclus avec des entreprises pour la réalisation de programmes pluriannuels comprenant toute opération généralement quelconque en matière de développement technologique, industriel et commercial et comportant des aides pouvant atteindre 15 % des investissements, ce plafond pouvant être dépassé en cas de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords nationaux ou internationaux.
II Les aides prévues par le projet d'ordonnance tombent sous l'application des prescriptions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Tant la prise en considération ou le rejet de la demande que la détermination du montant et des modalités des aides font l'objet, dans chaque cas, d'une appréciation et d'une décision de la part des autorités compétentes bruxelloises. Il s'agit donc bien d'aides qui seront accordées par l'État au moyen de ressources d'État. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres, quels que soient le statut et la désignation de celles-ci, tombent sous l'application des prescriptions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE (arrêt du 14 octobre 1987, affaire 248/84, Nordrhein-Westfalen) (2). De telles aides, en bénéficiant à certaines entreprises, déchargent ces dernières d'une partie de leurs coûts et leur procurent des avantages financiers améliorant leur position concurrentielle. Dans la mesure où la production de ces entreprises est susceptible d'entrer en compétition avec celle d'entreprises d'autres États membres, les aides en cause risquent de fausser les échanges intracommunautaires.
L'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE était motivée par le fait que certaines des aides décrites ne pouvaient bénéficier d'aucune des dérogations à l'interdiction des aides prévues par les dispositions de l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE. Il en était ainsi pour les aides suivantes:
- les aides prévues à des fins d'aide sectorielle ou à des réalisations technologiques ou autres revêtant une importance particulière pour la région de Bruxelles-Capitale et les aides prévues dans le cadre de « contrats de progrès ». Ces aides, du fait de leur caractère général et indéterminé, ne présentaient aucune caractéristique permettant de les faire bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 mais accusaient au contraire des répercussions négatives au niveau communautaire en annihilant les effets des politiques de développement régional et en attirant les « investissements mobiles » au détriment d'autres États membres,
- les aides prévues en faveur des investissements effectués par des entreprises situées dans des quartiers urbains défavorisés. Celles-ci ne pouvaient bénéficier, à ce titre, d'une dérogation en tant qu'aides à finalité régionale, la région de Bruxelles-Capitale n'étant pas éligible au bénéfice des aides à finalité régionale et s'agissant de tout investissement quel qu'il soit et quelle que soit la taille de l'entreprise, les aides y afférentes présentaient un caractère d'aide générale les rendant incompatibles avec le traité CEE,
- les aides destinées à faciliter l'adaptation spécifique des entreprises au milieu urbain ou leur relocalisation dans celui-ci. En facilitant leur maintien dans la région bruxelloise, de telles aides auraient pour effet d'annihiler les effets d'attraction des régimes d'aides à finalité régionale et ne pourraient dès lors pas justifier d'un intérêt communautaire,
- quant aux aides à la R & D, les interventions en faveur de la recherche appliquée et des actions d'accompagnement ne respectaient pas les taux maximaux fixés par l'encadrement communautaire des aides d'État à la R & D.
III Dans le cadre de la procédure, une réunion exploratoire a eu lieu le 11 février 1992 entre les services de la Commission et les autorités bruxelloises compétentes. Elle a été suivie par un échange de notes en date du 9 avril 1992 de la part des autorités belges et du 1er juin 1992 de la part de la Commission. Par lettre de sa représentation permanente du 23 juin 1992, le gouvernement belge a adressé à la Commission un projet modifié de l'ordonnance de la région bruxelloise accompagné d'un commentaire des articles et d'une note explicative des modifications apportées au projet initial. Les modifications tiennent notamment compte des dispositions du nouvel encadrement des aides aux PME en ce qui concerne la définition et l'intensité des aides autorisées tant pour les investissements que pour les études économiques, techniques et financières.
L'analyse du projet modifié a amené aux constatations exposées ci-après en ce qui concerne les différentes mesures ayant entraîné l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE.
La disposition prévoyant la possibilité d'octroi d'aides à des fins sectorielles, technologiques ou autres a été modifiée et l'article 7 du nouveau projet limite cette possibilité au cas « soit d'une aide sectorielle décidée pour la Commission des Communautés européennes, soit d'un programme de recherche ou de développement technologique de la Communauté européenne ».
En ce qui concerne les « contrats de progrès », ceux-ci ont été remplacés par le concept de contrats particuliers et, selon les explications relatives à l'article 14 y afférent, l'utilisation de ceux-ci est destinée uniquement à permettre à la région bruxelloise de participer aux programmes européens tels que celui d'Airbus.
Les aides visant les investissements des entreprises situées dans les quartiers urbains défavorisés sont désormais réservées aux PME telles que définies dans l'encadrement des aides aux PME et leur montant est limité à 7,5 % du coût des investissements.
Les aides à l'adaptation spécifique des entreprises en milieu urbain ou leur relocalisation dans celui-ci ont été supprimées.
Le chapitre afférent aux aides à la R & D a été supprimé du projet d'ordonnance.
IV Les modifications substantielles qui ont été apportées au projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale limitent désormais l'application des dispositions ayant fait l'objet de l'ouverture de procédure à l'octroi d'aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun soit parce qu'il s'agit de la contrepartie d'aides communautaires soit parce qu'elles s'inscrivent dans les conditions fixées par des encadrements communautaires d'aides nationales.
Ainsi, en ce qui concerne les aides visant les quartiers urbains défavorisés, la réservation du bénéfice des aides aux PME telles que définies par l'encadrement des aides aux PME et la limitation de leur montant à 7,5 % du coût des investissements concernés, tel que prévu par ledit encadrement, rend ces aides compatibles avec le traité CEE.
Il en est de même quant aux dispositions de l'article 7 du projet considéré, pour autant que la limitation de l'octroi des aides aux cas d'aides communautaires ou d'aides nationales faisant l'objet d'un encadrement communautaire soit précisée dans le texte de l'article 7 lui-même. La décision de la Commission est dès lors assortie de cette obligation d'amendement de l'article 7.
Il en est de même également dans le cas des dispositions de l'article 14 relatives aux « contrats particuliers », pour autant que la rédaction dudit article 14 précise explicitement que la passation de tels contrats concernera exclusivement la participation à des projets importants d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, reconnus comme tels par la Commission des Communautés européennes. Cette obligation est également une condition de la décision favorable de la Commission à l'égard du projet en cause.
On peut dès lors conclure que les aides ainsi limitées peuvent bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Il est bien entendu, par ailleurs, que l'application des aides prévues par le présent projet d'ordonnance est soumise aux réglementations et orientations du droit communautaire visant les aides d'État, entre autres certains secteurs d'activité de l'industrie et de l'agriculture et certaines entreprises agricoles industrielles, ainsi que le cumul d'aides à finalités différentes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides prévues par le projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale, tel que communiqué à la Commission par note du 23 juin 1992, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE pour autant que soient remplies les conditions précisées dans les articles ci-après.

Article 2
L'octroi d'aides dans le cadre de programmes sectoriels ou technologiques, tel que prévu à l'article 7 du projet d'ordonnance, devra être limité exclusivement aux cas où il s'agit du financement national complémentaire d'interventions des fonds communautaires ou d'aides s'inscrivant dans les limites d'un encadrement communautaire des aides nationales.
Le gouvernement belge prend les mesures nécessaires pour modifier l'article 7 du projet d'ordonnance de telle sorte que les limitations susmentionnées soient explicitement indiquées.

Article 3
L'octroi d'aides dans le cadre de contrats particuliers, tel que prévu à l'article 14 du projet d'ordonnance, concernera exclusivement la participation des entreprises bénéficiaires à un ou des projets importants d'intérêt européen commun préalablement autorisé par la Commission en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point b).
Le gouvernement belge prend les mesures nécessaires pour modifier l'article 14 du projet d'ordonnance de telle sorte que la limitation susmentionnée soit explicitement indiquée.

Article 4
Le gouvernement belge communique à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision le texte du projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale révisé conformément aux prescriptions de la présente décision.

Article 5
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1992.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO no C 22 du 29. 1. 1992, p. 8.
(2) Recueil 1987, p. 4013.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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