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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0053

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


393D0053  Consolidé - 1993D0053Législation consolidée - Responsabilité
93/53/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité
Journal officiel n° L 013 du 21/01/1993 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 18


Modifications:
Modifié par 394D0437 (JO L 180 14.07.1994 p.47)
Modifié par 397D0656 (JO L 277 10.10.1997 p.30)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité
(93/53/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que, dans le cadre de la protection communautaire des appellations d'origine et indications géographiques, leur enregistrement peut comporter l'examen des problèmes relatifs, d'une part, au caractère générique du nom et aux éléments de définition de l'appellation d'origine et de l'indication géographique des produits agricoles et denrées alimentaires et, d'autre part, à l'application des critères concernant la loyauté des transactions commerciales et le risque de confusion du consommateur au sens des articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (1) pour les cas de conflit entre l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques, les homonymes ou les produits existants légalement commercialisés;
considérant que, dans le cadre d'une protection communautaire des attestations de spécificité, leur enregistrement peut comporter l'examen des problèmes relatifs à l'appréciation du caractère traditionnel des produits agricoles et des denrées alimentaires;
considérant que la recherche de solutions à ces problèmes nécessite la participation de professionnels hautement qualifiés dans les domaines juridique et agricole, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle;
considérant qu'il est opportun d'instituer à cet effet un comité scientifique auprès de la Commission,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué un comité scientifique qui assiste la Commission, ci-après dénommé « comité ».

Article 2
Le comité a pour mission d'examiner, sur demande de la Commission, tous les problèmes techniques dans le contexte de l'application des règlements (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92 du Conseil (2) concernant l'enregistrement des noms des produits agricoles et denrées alimentaires et les cas d'opposition entre les États membres, notamment:
1) les éléments de définition d'indication géographique et d'appellation d'origine et ses exceptions, en particulier le caractère réputé et renommé;
2) le caractère générique;
3) l'appréciation du caractère traditionnel;
4) l'appréciation des critères concernant la loyauté des transactions commerciales et le risque de confusion du consommateur pour les cas de conflit entre l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques, les homonymes ou les produits existants légalement commercialisés.

Article 3
1. Les membres du comité sont nommés par la Commission parmi les professionnels hautement qualifiés et ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2.
2. Le comité est composé de sept membres titulaires et de sept membres remplaçants habilités à participer aux réunions.

Article 4
1. Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
L'élection a lieu à la majorité simple.
2. La Commission assure le secrétariat du comité.

Article 5
Le comité ne délibère valablement que lorsque tous les membres sont présents. Le comité émet un avis positif lorsque les votes positifs sont supérieurs aux votes négatifs. En cas d'égalité, l'abstention est considérée comme vote positif.

Article 6
1. Le mandat des membres a une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Toutefois, les mandats de président et de vice-président ont une durée de deux ans. Ils ne peuvent être réélus immédiatement après avoir exercé leurs fonctions pendant deux périodes consécutives de deux ans. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
2. Après l'expiration de la période de cinq ans ou de deux ans, selon le cas, les membres, président et vice-président restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Au cas où un membre, le président ou le vice-président se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou en cas de démission volontaire, il est remplacé pour la durée du mandat restant à couvrir, conformément à la procédure prévue, selon le cas, aux articles 3 et 4.

Article 7
1. Le comité se réunit sur convocation d'un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission ainsi que les fonctionnaires et autres agents intéressés de la Commission participent aux réunions du comité.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des personnalités, ayant des compétences particulières dans les sujets à l'étude, à participer également aux réunions.

Article 8
1. Les délibérations du comité portent sur les sujets pour lesquels la Commission a demandé un avis.
La Commission peut fixer le délai dans lequel l'avis doit être donné.
2. Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime des membres du comité, ceux-ci établissent des conclusions communes. En cas d'absence d'un accord unanime, les différentes positions prises au cours des délibérations sont consignées dans un compte rendu établi par le secrétariat du comité.

Article 9
Les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance lors des travaux du comité lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO no L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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