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Document 392D0316

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


392D0316
92/316/CEE: Décision de la Commission, du 11 mars 1992, relative aux aides envisagées par le gouvernement néerlandais pour encourager une élimination du lisier écologiquement acceptable (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 170 du 25/06/1992 p. 0034 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mars 1992 relative aux aides envisagées par le gouvernement néerlandais pour encourager une élimination du lisier écologiquement acceptable (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (92/316/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I
Le gouvernement néerlandais a l'intention d'instituer un régime d'aide pour encourager une élimination des excédents de lisier écologiquement acceptable (stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten). Ce régime, qui sera totalement financé à l'aide du produit d'un prélèvement qui sera versé par les éleveurs produisant plus de lisier qu'ils n'en peuvent utiliser sur leurs terres (plus de 125 kilogrammes de phosphates par hectare) dans les régions où ces éleveurs sont particulièrement nombreux, servira à financer les activités de la banque nationale du lisier [Stichting Landelijke Mestbank (SLM)]. La SLM a pour mission d'éliminer les excédents de lisier d'une manière qui soit écologiquement acceptable.
Les dommages que l'élimination inadéquate du lisier peut causer à l'environnement sont multiples. Ils comprennent notamment la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines, les émissions gazeuses et les métaux lourds résiduels, une pollution bactériologique et visuelle. La question de savoir si l'élimination du lisier aura une incidence sur l'environnement dépend essentiellement des conditions dans lesquelles elle s'effectue (méthodes utilisées, moment auquel elle s'effectue et quantités éliminées).
Par lettre du 8 avril 1991, le gouvernement néerlandais a notifié ses intentions à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.
Au terme d'un premier examen de cette notification, la Commission a considéré que cette aide était susceptible de provoquer des distorsions de concurrence et d'affecter le commerce entre États membres en favorisant certains éleveurs aux Pays-Bas. Elle a estimé que la description des activités qui seraient financées par la SLM était peu claire, mais qu'apparemment, elles concerneraient essentiellement le transport, le stockage et la réglementation des prix de vente du lisier.
Dans la mesure où l'aide était destinée à garantir l'approvisionnement des usines de traitement en lisier, elle serait également accordée à ces usines de traitement. La Commission a également tenu compte du fait qu'elle avait auparavant accepté deux autres régimes d'aide dans le secteur du lisier aux Pays-Bas: un régime d'aide pour la distribution de lisier de haute qualité, avec une dégressivité des aides jusqu'à expiration du régime en 1995, et un régime d'aide en faveur de la construction d'une vingtaine d'usines de traitement du lisier en 1990-1994 (1).
La Commission a conclu que le régime d'aide destiné à encourager une élimination des excédents de lisier écologiquement acceptable semblait constituer une aide au fonctionnement à laquelle aucune des dérogations prévues à l'article 92 ne pouvait, en principe, s'appliquer. De plus, le nouveau régime d'aide semblait incompatible avec les conditions dans lesquelles la Commission avait approuvé les deux régimes précédents mentionnés ci-dessus. La dégressivité et la date d'expiration du régime de distribution de lisier de haute qualité n'auraient plus de signification réelle si ce nouveau régime était adopté. En ce qui concerne les usines de traitement du lisier, la Commission avait notamment fondé son accord sur l'assurance du gouvernement néerlandais qu'aucune aide supplémentaire ne serait accordée à ces usines. La lettre d'agrément de la Commission du 7 février 1991 contenait une mention spécifique à ce sujet et indiquait que la Commission serait a priori opposée à toute aide supplémentaire aux Pays-Bas. En conséquence, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE.
La Commission a informé le gouvernement néerlandais de cette décision par lettre du 4 juin 1991 et l'a invité à lui présenter ses observations dans un délai d'un mois. Par ailleurs, elle a également mis les autres États membres et les autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations (2).
II
Dans le cadre de cette procédure, le gouvernement néerlandais a présenté ses observations par lettre du 5 juillet 1991, lors des réunions bilatérales des 7 et 17 octobre 1991 et par lettre du 18 novembre 1991. Le gouvernement néerlandais a expliqué les activités de la banque du lisier (SLM) et la manière dont elles seraient financées à l'aide de prélèvements et des prix de vente. Il a admis que la Commission devait évaluer ce régime au titre de l'article 92 du traité CEE, même s'il estimait que ce régime ne provoquerait pas de distorsions de concurrence et n'affecterait pas le commerce puisqu'il serait totalement financé à l'aide d'un prélèvement versé par les éleveurs. Il a également soutenu que le régime respectait le principe du pollueur-payeur, et qu'il n'entraînerait pas l'octroi d'une aide supplémentaire aux usines de traitement du lisier et qu'il ne servirait pas à proroger l'application du régime d'aide existant pour le transport de lisier de haute qualité. Il a joint à sa dernière lettre le budget de la SLM pour 1992, adapté de manière à tenir compte des objections de la Commission concernant les types d'activités qui bénéficieraient de ce régime d'aide.
Dans le cadre de cette procédure, la Commission a également reçu des observations du gouvernement danois, de l'Association européenne des fabricants d'engrais, de la fédération italienne des éleveurs porcins, d'une organisation agricole allemande et de cinq usines de traitement du lisier situées aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Ces observations ont été soumises par lettre du 29 août 1991 au gouvernement néerlandais qui les a commentées dans sa lettre du 7 octobre 1991.
III
Le coût d'une élimination écologiquement acceptable des déchets produits par une entreprise fait partie de ses coûts de production. Conformément à l'article 130 R paragraphe 2 du traité CEE et notamment au principe du pollueur-payeur et, les éleveurs, auxquels les méthodes de production intensives confèrent un avantage économique et dont les frais de transport de la pâture sont relativement faibles en raison de leur concentration dans certaines régions, doivent également prendre à leur charge les frais résultant d'une élimination écologiquement acceptable de leur lisier. Tout comme les coûts de production et les bénéfices sont différents d'une entreprise à l'autre, le coût de l'élimination du lisier variera lui aussi, en fonction notamment de l'existence et de l'éloignement des débouchés éventuels (tels que des terres pouvant accepter un supplément de lisier ou des usines de traitement).
En conséquence, l'octroi à la banque du lisier (SLM) de fonds publics destinés à financer certaines de ses activités constitue une sorte d'aide d'État. Le fait que ces fonds proviennent d'un prélèvement applicable à la production excédentaire de lisier ne modifie pas cette appréciation. Dans le cas présent, l'introduction du prélèvement s'effectue par le biais d'un règlement adopté par un organisme de droit public pour le secteur agricole (Landbouwschap); il s'agit donc d'une mesure obligatoire en droit public et le paiement du prélèvement peut être exigé. Dans son arrêt du 11 novembre 1987 (affaire 259/85) (3), la Cour de justice a estimé que le seul fait, pour un régime de subventions bénéficiant à certains opérateurs économiques d'un secteur donné, d'être financé par une taxe parafiscale prélevée sur toute livraison de produits nationaux de ce secteur ne suffirait pas pour enlever à son régime son caractère d'aide accordée par l'État au sens de l'article 92 du traité CEE.
Le taux du prélèvement applicable aux excédents de lisier est fixé chaque année par le Landbouwschap. Pour ce faire, celui-ci tient compte de différents facteurs: existe-t-il un excédent de lisier au niveau régional, de quel type est le lisier produit, et quelle est l'importance de l'excédent au niveau de l'exploitation agricole? À titre d'exemple, en 1992, le prélèvement applicable aux excédents de lisier porcin sera égal à 3,23 florins néerlandais par tonne dans l'est des Pays-Bas, à 3,69 florins néerlandais par tonne dans le sud et il sera au taux zéro dans le reste du pays. Les recettes serviront d'abord à couvrir les coûts fixes (infrastructures et frais généraux) des banques du lisier et ensuite leurs frais de fonctionnement variables. Le reste des frais de fonctionnement sera financé à l'aide de taxes à la charge des éleveurs qui fourniront effectivement du lisier à la SLM. En ce qui concerne les dépenses globales de la SLM, qui devraient s'élever à 71,6 millions de florins néerlandais en 1992, on estime qu'elles seront couvertes par les prélèvements à concurrence de 40 millions de florins néerlandais et par les tarifs à concurrence de 31,5 millions de florins néerlandais.
Le régime d'aide envisagé permettra, par le biais du prélèvement, d'harmoniser partiellement le coût d'élimination du lisier et donc pour une partie des coûts de production des éleveurs. Un second effet de ce régime sera de rendre les producteurs de lisier plus enclins à livrer leurs excédents de lisier à la SLM plutôt que de s'en débarrasser grâce à des contacts directs avec d'autres propriétaires fonciers, puisqu'ils devront de toute façon participer au financement de la SLM, qu'ils recourent à cette banque de lisier ou non.
Dans la mesure où les recettes provenant de ce prélèvement servent à approvisionner les usines de traitement en lisier, celles-ci vont probablement tirer également un avantage de cette aide. Ce régime permettra à la SLM de mettre en place des infrastructures de stockage, de réglementer la fourniture de lisier et le prix auquel il est offert aux usines de traitement, ce qui limitera le risque normal de l'entrepreneur.
Même si le gouvernement néerlandais a, dans sa lettre du 5 juillet 1991, affirmé que ce régime ne visait nullement à accorder une aide supplémentaire aux usines de traitement du lisier et souligné le fait que la SLM négociera avec ces usines sur une base commerciale pour déterminer les quantités et le prix du lisier qui sera livré, la Commission estime que l'aide accordée à la SLM aura pour effet qu'une partie du risque que devraient normalement supporter les usines de traitement du lisier ne leur incombe plus. Dans ce contexte, la Commission note le fait que la délégation néerlandaise a reconnu, lors de la réunion du 17 octobre 1991, que le régime envisagé aura pour effet d'accélérer la construction d'importantes usines de traitement du lisier, qui pourront ainsi être prêtes au moment voulu.
IV
Les éleveurs de la Communauté européenne se font concurrence et les bêtes et leur viande font l'objet d'échanges entre les États membres. Le secteur néerlandais de l'élevage représente une partie importante de la production communautaire. En 1989, les Pays-Bas représentaient 15 % de la production porcine de la Communauté, 9,2 % de la production d'oeufs et 7,2 % de la production avicole.
Les Pays-Bas ont exporté 759 049 tonnes de viande porcine (code NC 0203) vers les autres États membres en 1988, 751 252 tonnes en 1989 et 761 772 tonnes en 1990, ce qui représentait à peu près 50 % de l'ensemble des échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Pendant la même période, ils ont respectivement importé des autres États membres 24 214 tonnes, 16 747 tonnes et 22 227 tonnes.
Les Pays-Bas ont exporté 365 938 tonnes d'oeufs (code NC 0407 00) vers les autres États membres en 1988, 370 523 tonnes en 1989 et 373 930 tonnes en 1990, ce qui représentait environ 75 % de l'ensemble des échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Pendant la même période, les Pays-Bas ont respectivement importé des autres États membres 9 407 tonnes, 13 253 tonnes et 19 556 tonnes.
Les Pays-Bas ont exporté 218 480 tonnes de volailles (code NC 0207) vers les autres États membres en 1988, 221 937 tonnes en 1989 et 248 793 tonnes en 1990, ce qui représentait entre 40 et 45 % de l'ensemble des échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Pendant la même période, les Pays-Bas ont respectivement importé des autres États membres 46 365 tonnes, 48 755 tonnes et 52 043 tonnes.
Le traitement du lisier est l'un des quatre mécanismes grâce auxquels le gouvernement néerlandais a l'intention d'empêcher la formation d'excédents de lisier et d'assurer leur élimination; les autres mécanismes sont les suivants: l'interdiction, pour les éleveurs produisant déjà plus de lisier qu'ils ne peuvent en utiliser sur leurs terres, d'augmenter leur production de lisier; la réduction de la production de lisier et de la quantité de sels minéraux qu'il contient en utilisant des aliments appropriés; la distribution du lisier à l'intérieur des Pays-Bas.
En 1989, la capacité annuelle de traitement du lisier disponible aux Pays-Bas était de 420 000 tonnes. Les objectifs fixés par le gouvernement néerlandais dans le domaine de l'environnement exigent une capacité annuelle de traitement de 6 millions de tonnes d'ici à la fin de 1994 et de 20 millions de tonnes d'ici à l'an 2000. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il sera nécessaire de construire avant 1995 une vingtaine de grandes usines de traitement d'une capacité annuelle de 250 000 à 500 000 tonnes.
La teneur du lisier traité en azote, en phosphore et en potassium est semblable à celle des engrais chimiques, mais les concentrations sont plus faibles (6 % - 6 % - 6 %). En revanche, sa teneur en matières organiques est beaucoup plus élevée. Ces matières organiques améliorent la structure des sols et leur aptitude à absorber l'eau et les sels minéraux. L'utilisation d'engrais organiques sur une longue période permet, particulièrement dans un climat chaud et sec, d'obtenir un bien meilleur rendement.
Lorsque le lisier est utilisé comme engrais, il fait concurrence aux autres engrais organiques. Il ressort d'une étude effectuée en 1990 pour le ministère néerlandais compétent et consacrée aux possibilités d'exportation du lisier traité aux Pays-Bas (4) que ce produit fera concurrence au lisier local, au guano de poisson, à la poudre d'os, aux déchets de graines broyés, au compost et aux boues d'épuration. Le marché potentiel du lisier dépend essentiellement du prix auquel il est offert. Selon l'étude mentionnée ci-dessus, il existerait, dans la Communauté, un marché potentiel en France et en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal, en Italie et en Grèce, ainsi que dans des pays tiers comme les États-Unis d'Amérique, le Japon et le Canada.
Le lisier traité pourrait également, selon les sols et les cultures, concurrencer les engrais chimiques. Dans une étude réalisée en septembre 1991 sur le lisier en Europe, l'Association européenne des fabricants d'engrais a calculé que l'utilisation des composés azotés provenant du lisier augmenterait de 100 000 tonnes (ce qui représente environ 1 % des ventes totales d'engrais azoté en Europe en 1988) si l'on traitait 50 % de la quantité totale (qui s'élève à 1 million de tonnes) des composés azotés produits par les éleveurs utilisant des aliments importés. Dans cette étude, l'Association considérait néanmoins que le traitement n'aurait pas lieu à cette échelle en raison des coûts prohibitifs qui incomberaient aux exploitants agricoles.
Les engrais d'origine animale ou végétale, qu'ils soient ou non mélangés entre eux ou traités chimiquement (code NC 3101), font l'objet d'échanges entre les États membres. Les Pays-Bas ont exporté vers les autres États membres 160 877 tonnes en 1988, 210 170 tonnes en 1989 et 253 182 tonnes en 1990 [essentiellement vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), l'Allemagne et la France], ce qui représentait entre 44 et 60 % de l'ensemble des échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Pendant la même période, les Pays-Bas ont respectivement importé des autres États membres 44 404 tonnes, 37 357 tonnes et 65 994 tonnes. En cas de construction des usines de traitement prévues, on peut s'attendre à une forte augmentation des exportations néerlandaises de lisier traité à destination des autres États membres et des pays tiers.
L'élevage intensif (sur une surface restreinte) existe non seulement aux Pays-Bas, mais également dans d'autres États membres et, notamment, en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie. Pour résoudre les problèmes qui en découlent en matière d'environnement, la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (5) oblige tous les États membres à prendre des mesures pour éliminer leurs excédents de lisier d'une manière qui soit écologiquement acceptable. En conséquence, la concurrence entre les fournisseurs de lisier, traité ou non, augmentera dans la Communauté et les engrais organiques remplaceront partiellement les engrais chimiques.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant la concurrence avec ces autres entreprises. Il est très possible que les mesures envisagées renforcent la position concurrentielle de l'élevage intensif néerlandais et du lisier traité.
En conséquence, l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais pour encourager une élimination écologiquement acceptable des excédents de lisier affecte le commerce entre États membres et fausse la concurrence entre les éleveurs au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Dans la mesure où le traitement des excédents est effectué dans le but de commercialiser le lisier sous forme d'engrais organique solide, cette aide est également susceptible de fausser la concurrence avec les autres fabricants d'engrais organiques et chimiques.
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par le gouvernement néerlandais.
V
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aide ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent être appliquées que si la Commission constate que, à défaut de l'aide, le libre jeu des forces du marché ne suffirait pas à lui seul à inciter les bénéficiaires éventuels à adopter un comportement qui soit de nature à leur permettre d'atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à la réalisation d'un tel objectif ou dans lesquels l'aide n'est pas nécessaire à une telle fin, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait ainsi renforcée, à affecter les conditions des échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, sans que cela soit aucunement justifié par l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que le niveau de vie n'est, dans aucune des régions des Pays-Bas, anormalement bas et qu'il n'y sévit pas de grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE. Plusieurs régions des Pays-Bas ont droit à une aide régionale au sens de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; ces régions sont essentiellement situées dans le nord des Pays-Bas, alors que le problème du lisier est plus important dans le sud et dans l'est du pays. De plus, le gouvernement néerlandais n'a pas prétendu que l'aide en cause servirait à faciliter le développement de certaines régions.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il convient tout d'abord de noter que l'aide n'est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise, de plus, le gouvernement néerlandais n'a pas fait valoir de considérations demandant l'application de cette dérogation. En ce qui concerne la dérogation applicable aux aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, la Commission a tenu compte du fait que l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement, dont tous les États membres ont été informés par lettres du 7 novembre 1974 et du 7 juillet 1980, prévoit que, pendant une période transitoire, les aides d'État destinées à permettre l'adaptation des entreprises existantes aux législations ou réglementations qui leur imposent des charges supplémentaires importantes en matière de protection de l'environnement pourront se réclamer de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, en tant qu'aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun. Toutefois, l'encadrement précise que les aides nationales, pour prétendre au bénéfice de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, devront être accordées en faveur des investissements d'adaptation que les entreprises bénéficiaires devront réaliser dans leurs installations de production pour satisfaire aux obligations nouvelles et importantes qui, sur le plan national ou communautaire, leur seraient imposées en matière de protection de l'environnement.
Dans le cas présent, l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais n'est pas destinée à financer des investissements que les éleveurs devraient réaliser pour se conformer à la nouvelle législation applicable en matière d'environnement; elle est au contraire destinée à permettre aux producteurs de lisier de maintenir leur production actuelle, grâce au financement d'un nouveau débouché pour leurs excès de lisier. L'encadrement n'exclut pas les aides en faveur de l'environnement autres que celles qu'il déclare compatibles avec le marché commun; néanmoins, toute autre aide doit remplir les conditions d'exemption prévues à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c) du traité CEE.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission note que le régime d'aide envisagé par le gouvernement néerlandais, même s'il sert à maintenir la structure actuelle de production intensive caractérisant une partie importante de l'élevage néerlandais, peut être considéré comme facilitant son développement, puisqu'il mettra en place un système lui permettant d'éliminer ses excédents de lisier d'une manière écologiquement acceptable. Eu égard à l'article 130 R du traité CEE, la Commission note que la politique d'environnement poursuivie par le gouvernement néerlandais, dans la mesure où elle permet de faire régresser la pollution imputable au lisier, est dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble.
Lorsque la Commission a décidé en décembre 1990 de ne pas s'opposer à l'intention du gouvernement néerlandais d'accorder, jusqu'à la fin de 1994, une aide à l'investissement de 35 % en faveur de la construction de grandes usines de traitement de lisier, elle l'a fait sur la base des considérations écologiques mentionnées ci-dessus et des importants risques commerciaux que comporte le traitement de lisier à grande échelle. En même temps, la Commission s'est inquiétée du fait que le gouvernement néerlandais pourrait être tenté d'instaurer un régime d'aide au fonctionnement au cas où les usines de traitement se révéleraient moins rentables que prévu.
En ce qui concerne le régime d'aide qui est maintenant envisagé, la Commission a pris note du raisonnement du gouvernement néerlandais selon lequel un organisme central tel que la SLM est utile à l'ensemble du secteur: la SLM étant tenue d'accepter tout le lisier qui lui est offert, elle offrira aux éleveurs un débouché contrôlable et écologiquement acceptable à un moment où ils éprouveront de plus en plus de difficultés à éliminer leur lisier par d'autres moyens. La Commission a également tenu compte de l'argument présenté par la délégation néerlandaise lors de la réunion du 17 octobre 1991, selon lequel ce régime permettra de disposer de la capacité de traitement nécessaire au moment voulu.
La Commission est d'avis que l'aide prévue dans le cadre du régime Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten comprend deux éléments:
Premièrement, le financement des coûts fixes de la SLM (administration, construction et entretien des infrastructures de stockage) qui permettra de disposer d'un organisme au service de tous les producteurs de lisier qui, à un moment donné, peuvent avoir un excès de lisier et n'avoir aucun autre débouché. La Commission est d'avis que la SLM est utile au secteur néerlandais de l'élevage dans son ensemble et que les services qu'elle offre peuvent donc être financés à l'aide d'un prélèvement. Par le passé, la Commission a approuvé, dans d'autres États membres, des aides en faveur d'actions sectorielles collectives financées à l'aide de taxes parafiscales sur la production nationale (6).
Deuxièmement, en ce qui concerne le financement des coûts variables (transport, stockage et approvisionnement en lisier d'autres régions des Pays-Bas et des usines de traitement) qui incomberont de plus en plus à la SLM, la Commission est d'avis que ces coûts devraient, à terme, être totalement couverts par les tarifs que doivent payer les producteurs de lisier utilisant effectivement la SLM comme débouché. Dans le budget de la SLM pour 1992, ces coûts variables sont partiellement couverts par les tarifs et partiellement par le produit du prélèvement. Si cette situation devenait permanente, les autorités néerlandaises pourraient, par le biais de la SLM, accorder aux usines de traitement de lisier (lorsqu'elles auront été construites) une aide au fonctionnement en faveur de leur exploitation et de leurs exportations de lisier traité vers les autres États membres. Cette aide au fonctionnement affecterait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au détriment des autres fournisseurs d'engrais.
Le second élément de l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais ne pourrait donc être autorisé à se poursuivre au-delà de la période initiale au cours de laquelle les premières usines de traitement doivent être construites, à savoir la période s'étendant jusqu'à la fin de 1994. Le gouvernement néerlandais a lui-même déclaré à maintes reprises que l'aide à l'investissement de 35 % ne sera nécessaire que pour permettre, au cours de cette période, la construction des premières usines de traitement à grande échelle, et ce en raison des risques considérables que comporte ce stade.
De même, on peut considérer que l'utilisation d'une partie de produit du prélèvement sur les excédents de lisier pour financer les coûts de la SLM autres que les frais généraux et d'infrastructure favorise la création d'un mode d'élimination du lisier écologiquement acceptable sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, à condition que cette aide soit limitée à la période initiale de démarrage des activités de la SLM et de familiarisation des producteurs de lisier avec ce débouché, et à condition qu'elle soit totalement financée par le secteur concerné.
VI
Conclusion: Le régime Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten concerne une aide qui satisfait aux conditions prévues à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'aide est totalement financée au moyen d'un prélèvement sur les excédents de lisier. L'aide servant à financer les coûts fixes de la banque du lisier (SLM) peut être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE. L'aide servant à financer les frais variables résultant du traitement effectif du lisier ne peut être considérée comme compatible qu'au cours de la période initiale se terminant le 31 décembre 1994. À partir du 1er janvier 1995, cette aide ne doit plus être accordée. Les informations à fournir permettront de vérifier le respect de cette condition,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide que les Pays-Bas envisagent d'accorder pour encourager une élimination des excédents de lisier écologiquement acceptable et qui sera totalement financée au moyen d'un prélèvement sur ces excédents peut être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, dans la mesure où elle ne dépasse pas les coûts fixes correspondant aux frais administratifs et aux frais de construction et d'entretien des infrastructures de stockage par la Stichting Landelijke Mestbank (SLM).
Article 2
L'aide visée à l'article 1er peut également être considérée comme compatible avec le marché commun si elle couvre une partie des frais variables que l'élimination du lisier occasionnera à la SLM au cours de la période initiale (1992-1994).
En revanche, à partir du 1er janvier 1995, cette aide ne satisfera plus aux conditions prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, et elle ne doit donc pas être accordée au-delà de cette date.
Article 3
Chaque année, les Pays-Bas rendront compte des activités de la SLM et de leur financement, de manière à permettre à la Commission de s'assurer du respect de la présente décision.
Article 4
Les Pays-Bas informeront la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.
Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no C 82 du 27. 3. 1991, p. 3. (2) JO no C 189 du 20. 7. 1991, p. 5. (3) France contre Commission, 1987, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 4418, point 23 des motifs. (4) Booz. Allen & Hamilton: Afzetmogelijkheden voor verwerkte dierlijke mest, Den Haag, 1990. (5) JO no L 375 du 31. 12. 1991, p. 1. (6) Exemple: « 20e rapport sur la politique de concurrence », point 274.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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